Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2012‑052

La plainte se rapporte à des événements survenus au cours d'un exercice militaire sur terre et en mer auquel participait le membre de la PM dans le cadre de son déploiement. Pendant son affectation, le plaignant et d'autres personnes ont été amenés à enquêter sur une affaire de possession de pornographie infantile présumée impliquant un marin qui prenait part à l'exercice.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a été chargé de l'affaire. Or, à la même période, la personne qui fait l'objet de la présente plainte (le sujet), en l'occurrence le supérieur du plaignant (un officier de marine), a décidé de renvoyer le plaignant au pays pour des raisons de rendement. À un moment donné, au cours de ces événements, le sujet a envoyé au plaignant un courriel dans lequel il lui donnait l'ordre de ne pas enquêter sur l'affaire de la pornographie infantile puisque le SNEFC s'en occupait.

Le sujet a également ordonné au plaignant d'escorter le marin faisant l'objet de l'enquête susmentionnée, qui revenait, lui aussi, à la base militaire. Quand le plaignant s'est dit préoccupé du fait que, comme membre de la PM, il serait obligé de mettre en garde le marin et de lui permettre d'exercer son droit de recourir aux services d'un avocat, le sujet lui a répondu qu'il devait accompagner le marin en tant qu'adjudant des FC et non en tant que PM. Le plaignant s'est également fait demander de signer un document confirmant qu'il n'escortait pas le marin à son retour au Canada à titre de PM. Rien ne prouve, cependant, que cette demande venait du sujet de la plainte.

Le plaignant a demandé au Groupe des services de la PM au Canada ce qu'il devrait faire en réponse à la demande de signer le document énonçant que le plaignant n'agissait pas comme PM lors de l'escorte. Il lui a été conseillé de ne pas signer le document en question, car il ne pouvait pas suspendre son statut de PM. Le plaignant n'a pas signé la lettre, mais il a tout de même escorté à son retour au Canada le marin qui était soupçonné.

Le plaignant a déposé une plainte pour ingérence auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) relativement à la façon d'agir du sujet.

De prime abord, la CPPM a trouvé inquiétant le fait que le sujet ordonne au plaignant de ne pas enquêter sur une affaire criminelle parce que le SNEFC avait déjà confirmé qu'il allait s'en charger. Toutefois, en considérant cette directive dans son contexte factuel, elle a conclu que le sujet pensait simplement que, puisque le SNEFC se chargeait de l'affaire, le plaignant n'avait plus de rôle à jouer dans l'enquête. En outre, le plaignant n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire comprendre au sujet le travail d'enquête qui se faisait en attendant l'arrivée du SNEFC.

Par ailleurs, toujours relativement à cette affaire, le plaignant s'est fait demander de signer un document confirmant qu'il escorterait le suspect en tant qu'adjudant seulement, et non à titre de PM, et que le suspect rentrait au pays uniquement pour des raisons de santé. Le plaignant a refusé de signer le document. Même s'il est vrai qu'on n'aurait pas dû essayer de lui faire signer une telle déclaration, rien ne prouve que la demande venait du sujet.

Après une enquête approfondie, la CPPM est arrivée à la conclusion que cette plainte pour ingérence était non vérifiée.

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