Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2012‑053

La plainte se rapporte à des événements survenus au cours d'un exercice militaire international sur terre et en mer auquel participait le membre de la PM lors de son déploiement. Pendant son affectation, le plaignant et d'autres personnes ont été appelés à enquêter sur une plainte pour agression sexuelle faite par un marin étranger (la victime) auprès du service de police local. En se fondant sur des renseignements limités, la victime a cru que l'agresseur était un marin canadien. La police locale a donc demandé aux FC participant à l'exercice de l'aider dans l'enquête.

L'officier de marine faisant l'objet de la plainte (le sujet) était le supérieur du plaignant au moment du déploiement. Après avoir appris que le plaignant participait à la diffusion des portraits robots de deux suspects établis par la police locale, il a indiqué au plaignant la meilleure façon de faire circuler ces portraits robots dans les unités des FC présentes dans la région. Le sujet lui a également demandé de fournir des rapports quotidiens sur l'avancement de l'enquête de la police locale, afin que le chef d'état-major du commandant du contingent canadien sache si l'affaire pouvait avoir une incidence sur les opérations et même entraîner des répercussions diplomatiques.

Le plaignant s'est opposé aux conseils du sujet concernant la diffusion des portraits robots et à la demande de comptes rendus quotidiens, même les jours où la police locale n'avait rien signalé de nouveau. Blâmé par le sujet et par le chef d'état-major parce qu'il n'informait pas suffisamment la chaîne de commandement (C de C) des progrès de l'enquête de la police locale, il a finalement été renvoyé au Canada avant la fin de l'exercice militaire.

Le plaignant a déposé une plainte pour ingérence auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) relativement à la façon d'agir du sujet.

Le plaignant et ses supérieurs percevaient et comprenaient différemment les rôles que le plaignant était appelé à remplir lors de l'exercice de même que les exigences en matière d'information de la C de C, et ce sont ces divergences de vues qui semblent à l'origine de la plainte. Le plaignant relevait directement de la C de C locale pour ce qui est de ses tâches opérationnelles, et c'est uniquement dans l'exercice de ses fonctions relatives au maintien de l'ordre qu'il pouvait jouir d'une certaine indépendance. Même alors, il est bien établi que les commandants doivent absolument prendre connaissance de certains renseignements sur la nature et la progression des enquêtes portant sur des personnes sous leur commandement. En outre, qu'un membre de la C de C ne faisant pas partie de la PM donne de bonne foi des conseils sur les aspects logistiques d'une enquête, par exemple sur la manière de diffuser des portraits robots auprès du personnel canadien concerné, ce n'est pas de l'ingérence indue.

Après une enquête approfondie, la CPPM est arrivée à la conclusion que cette plainte pour ingérence était non vérifiée.

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