Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2013‑034

Un détachement de la police militaire (PM) a reçu un appel de la femme d’un soldat affirmant que son mari avait agressé sexuellement sa jeune sœur. À la suite de l’appel, deux membres de la PM se sont rendus au domicile de la plaignante. L’un est entré et a parlé à la victime et à la femme du soldat pendant que l’autre demeurait à l’extérieur pour parler au soldat. Le suspect a spontanément commencé à faire des déclarations selon lesquelles il avait touché sa belle-sœur. Le membre de la PM l’a arrêté et amené au détachement de la PM. À son arrivée, le membre de la PM a interrogé le suspect, qui lui a fourni les détails de l’incident et admis avoir eu des contacts inappropriés avec sa belle-sœur. Au terme de l’entrevue, le suspect a été placé dans une cellule ouverte pour dormir et les membres de la PM ont déterminé les prochaines étapes à suivre.

Le lendemain matin, le membre de la PM ayant procédé à l’arrestation a remis le suspect à la garde du sergent de service de l’unité. Il a avisé le suspect et le sergent de service que le suspect ne devait pas retourner à son domicile, que l’unité l’hébergerait et que le personnel de l’unité irait chercher ses articles personnels à son domicile. Aucune accusation n’a été portée et aucune condition de mise en liberté n’a été imposée au suspect à ce moment-là.

Deux jours plus tard, on a demandé au suspect de se rendre au détachement pour une entrevue. Après l’entrevue, le suspect a été arrêté de nouveau et accusé d’agression et d’exploitation sexuelle. Il a ensuite été libéré sur promesse de comparaître avec de nombreuses conditions, y compris celle de ne pas communiquer avec la victime ou sa femme, et celle de se tenir loin de son domicile.

Le plaignant a allégué que l’adjudant s’était ingéré dans l’enquête et avait indûment permis au suspect d’être mis en liberté après son arrestation initiale sans imposer quelque condition juridique de mise en liberté que ce soit, et que lorsqu’un autre membre de la PM a tenté d’aider les deux membres de la PM responsables de l’enquête en suggérant l’imposition de conditions de mise en liberté, l’adjudant lui aurait dit de ne pas s’en mêler et l’aurait empêché d’offrir son aide.

La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a suspendu l’enquête le temps que la section des Normes professionnelles du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes enquête sur une plainte liée à la conduite de l’adjudant du détachement relativement au même incident. La CPPM a ensuite mené une enquête et interrogé plusieurs témoins, y compris le plaignant et le sujet de la plainte.

La CPPM a conclu que le plaignant pouvait déposer une plainte pour ingérence dans cette affaire puisqu’il avait participé à la supervision de l’enquête compte tenu de son poste et de ses devoirs. Cependant, la CPPM a conclu que l’allégation selon laquelle l’adjudant du détachement s’était ingéré dans l’enquête était non vérifiée. Bien que la preuve obtenue par la CPPM se soit avérée non concluante quant à la question de savoir si l’adjudant était responsable de la décision de mettre le suspect en liberté sans porter d’accusation ou imposer de conditions, la CPPM a conclu que la mise en liberté n’était pas inappropriée. Aucune politique n’a été enfreinte et les membres de la PM concernés ont exercé leurs pouvoirs discrétionnaires en matière de maintien de l’ordre de façon raisonnable dans les circonstances. Il était raisonnable, dans le cadre d’une décision discrétionnaire sur la question de savoir s’il fallait accuser le suspect et lui imposer des conditions de mise en liberté, de prendre en compte la réalité sur le terrain et toutes les circonstances. Dans l’affaire en question, le suspect a été placé sous la garde de son unité et durant les deux jours précédant sa nouvelle arrestation, les conditions imposées par l’unité ont permis d’atteindre les mêmes objectifs que des conditions juridiques de mise en liberté.

La CPPM a établi qu’un autre membre de la PM a effectivement tenté d’aider les membres responsables de l’enquête et qu’il a exprimé son désaccord avec le plan d’action proposé, mais il n’est pas intervenu davantage quand il s’est rendu compte que l’adjudant n’appréciait pas son intervention. Compte tenu des contradictions dans la preuve et des données manquantes, la CPPM n’a pas pu conclure que l’adjudant était précisément conscient de la décision de mettre le suspect en liberté sans porter d’accusation ou d’imposer de conditions juridiques, ou que sa réponse au membre de la PM qui avait tenté d’intervenir était précisément liée à cette question. Cependant, la CPPM a conclu que puisque la décision de mettre le suspect en liberté n’était pas inappropriée, il n’était pas nécessaire d’en arriver à une décision sur cette question.

La CPPM a conclu que toute décision prise par l’adjudant en lien avec la mise en liberté du suspect n’a pas occasionné d’erreur ou donné lieu à une conduite inappropriée dans le cadre de l’enquête. De plus, la CPPM a conclu qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle l’adjudant avait agi à des fins inappropriées ou contraires à son rôle et à ses devoirs de superviseur de la PM. Par conséquent, sa conduite n’équivalait pas à une entrave au sens de la Loi sur la défense nationale. À la lumière de cette constatation, la CPPM n’a fait aucune recommandation dans son rapport.

Le chef d’état-major de la Défense a accepté les conclusions du rapport de la Commission.

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