Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2013‑035

En mai 2012, une personne est entrée dans le détachement de la police militaire (PM) d’une base des Forces canadiennes à la recherche d’aide, car elle avait laissé ses clés dans son véhicule verrouillé. Les membres de la PM soupçonnaient que la personne avait les facultés affaiblies et ils avaient des raisons de croire qu’elle avait conduit le véhicule. Elle a échoué à l’alcootest, a été arrêtée et a été transportée au détachement de la Gendarmerie royale du Canada le plus près.

Deux personnes qui étaient des passagers dans le véhicule ont été amenées au détachement de la PM afin d’être interviewées. Comme elles ont fourni de l’information contradictoire concernant le conducteur du véhicule et l’endroit où étaient assis les passagers, le membre de la PM qui a mené l’entrevue a commencé à soupçonner qu’un des passagers, ou les deux, fournissait une fausse déclaration. Après avoir consulté l’adjudant du détachement, le membre de la PM a ramené un des passagers dans la salle d’entrevue pour une deuxième entrevue. Elle l’a confronté en lui présentant les contradictions et lui a indiqué qu’il serait accusé d’une infraction pour avoir menti à la police. Il a finalement admis avoir menti et que la personne qui avait été arrêtée avait en effet conduit le véhicule. Aucune accusation n’a été portée contre les deux passagers. Les accusations de conduite avec facultés affaiblies qui avaient été portées contre le conducteur ont par la suite été retirées par le Bureau du procureur de la Couronne.

Le plaignant a été mis au courant de l’incident dans l’exercice de ses fonctions et, en 2013, il a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM). Il a allégué que l’adjudant du détachement a induit en erreur le membre de la PM qui a mené les entrevues et s’est immiscé dans l’enquête. Il a allégué que les directives fournies par l’adjudant ont fait en sorte que le membre de la PM a mené les entrevues d’une manière inappropriée.

La CPPM a suspendu l’enquête pendant que la Section des normes professionnelles du Groupe de la PM des Forces enquêtait sur les plaintes relatives à la conduite de l’adjudant du détachement et du lieutenant du détachement pour ce qui est du même incident. La CPPM a ensuite mené une enquête et interviewé plusieurs témoins, notamment le plaignant et la personne faisant l’objet de la plainte.

La CPPM a conclu que le plaignant pouvait déposer une plainte pour ingérence dans ce cas-ci, car il participait à la supervision de l’enquête, étant donné son poste et ses fonctions. Toutefois, la CPPM a jugé que l’allégation d’ingérence de l’adjudant du détachement dans la conduite de l’enquête n’était pas vérifiée. Même si les éléments de preuve recueillis par la CPPM montraient que l’adjudant avait fourni des directives ou des conseils erronés lors du déroulement des entrevues, il n’y avait aucune preuve qui indiquait que l’adjudant agissait pour une raison illégitime ou en dehors de son rôle et de ses fonctions en tant que superviseur de la PM. Ainsi, sa conduite ne constituait pas une entrave en vertu de la Loi sur la défense nationale. Étant donné cette conclusion, et comme la CPPM a formulé des recommandations dans un autre rapport pour corriger les erreurs contenues dans les conseils fournis par l’adjudant, la CPPM n’a pas formulé de recommandations dans ce rapport.

En réponse au rapport de la CPPM, le chef d’état-major de la défense a déclaré qu’il est d’accord avec la conclusion de la CPPM et a indiqué qu’aucune mesure ne serait prise, étant donné que la CPPM n’a formulé aucune recommandation dans cette affaire.

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