Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2014‑020

Dans la présente plainte, le coordonnateur local du renseignement criminel (CLRC) d’une base des Forces canadiennes a allégué qu’un supérieur de la chaîne de commandement de son détachement local de la police militaire (PM) s’est ingéré dans la conduite de son enquête en matière de renseignement criminel au sujet d’une possible organisation criminelle active dans la région, et composée de membres des FC actuels et anciens. Le plaignant, un membre de la PM, soutient que son supérieur, également membre de la PM, s’est ingéré en : 1) modifiant, sans l’autorité, le fichier électronique du Système d’information – Sécurité et police militaire créé par le plaignant; 2) ordonnant au plaignant de « suspendre » son enquête.

En tant que CLRC de la base, le plaignant est assujetti à deux chaînes de commandement différentes. Comme membre de la section des enquêtes du détachement de la PM, il est sous les ordres de la chaîne de commandement du détachement de la PM, dans laquelle se retrouve le supérieur de la PM visé par la plainte. En sa qualité de CLRC, le plaignant est aussi sous les ordres, ou, à tout le moins, sous le « contrôle tactique », de la chaîne de commandement du Programme du renseignement criminel de la PM, lequel se trouve ultimement sous le commandement du Service national des enquêtes des Forces canadiennes.

Dans le cadre de son enquête, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a déterminé que le sergent de la PM visé par la plainte a effectivement modifié le fichier électronique d’enquête en matière de renseignement criminel créé par le plaignant par la suppression de divers renseignements, et qu’il n’avait pas l’autorité requise pour le faire parce qu’il s’agissait d’un fichier contenant des renseignements criminels plutôt qu’un fichier d’enquête courante de la PM. Toutefois, la CPPM a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’ingérence inappropriée, car la personne visée par la plainte était raisonnablement convaincue que le fichier en question était un fichier d’enquête courante de la PM – pour lequel elle aurait eu l’autorité de modifier – plutôt qu’un fichier d’enquête contenant des renseignements criminels. De plus, il n’existait pas d’intention apparente de supprimer les renseignements, car ils avaient déjà été saisis dans un autre fichier connexe.

La CPPM a également déterminé que, alors que  le sergent de la PM visé par la plainte a réellement dit au CLRC plaignant de « suspendre » son enquête, ce fut un exercice légitime du commandement opérationnel par le sergent visé par la plainte à l’endroit du CLRC ainsi qu’une réponse aux préoccupations sérieuses soulevées quant au travail du plaignant en ce qui a trait au dossier de la possible organisation criminelle; ce qui avait été porté à l’attention du sergent visé par la plainte par un officier du renseignement criminel d’un service de police civile qui exerce ses activités dans le secteur.

En conséquence, la CPPM a conclu que la présente plainte d’ingérence n’est pas vérifiée. Après avoir souligné un manque apparent de communication adéquate entre le détachement de la PM et la chaîne de commandement du Programme du renseignement criminel de la PM (PRCPM), la CPPM a recommandé que le Grand prévôt des Forces canadiennes prenne des mesures appropriées pour rappeler à ces deux groupes l’importance de la coordination qu’il convient d’assurer à tous les niveaux de leur chaîne de commandement respective, en conformité avec les ordres de la PM applicables quant aux activités du PRCPM.

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