Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2014‑022

La plainte fait suite à une enquête sur la disparition de fonds non publics (FNP), d'une valeur de 2 500 $, à bord d'un navire de la Marine royale du Canada. L'officier de la logistique, capitaine de corvette, s'est d'abord rendu compte de la disparition des fonds au cours d'une vérification; ensuite, il a fait part de l'écart au matelot-chef qui était responsable des fonds. Le matelot-chef a depuis été muté outre-mer et il relève d'une nouvelle chaîne de commandement (CdC). L'officier de la logistique a téléphoné au matelot-chef, qui semble avoir admis son tort et aurait déclaré qu'il avait fait un gâchis royal, que c'était la situation la plus merdique de sa carrière et il a demandé à rembourser les fonds. Le matelot-chef a ensuite avisé son nouveau commandant (CO), un major, du problème. Le major, qui fait l'objet de cette enquête pour ingérence, a ensuite parlé à l'officier de la logistique pour clarifier le processus d'enquête. Par la suite, l'officier de la logistique a avisé la police militaire (PM) de la disparition des fonds. Le plaignant est le membre de la PM qui est responsable de l'enquête criminelle.

Au cours de l'enquête de la PM, les résultats de la vérification ont été confirmés, et le matelot-chef a été informé qu'il faisait désormais l'objet d'une enquête criminelle. Le matelot-chef a été prié de se rendre à l'Unité de police militaire (UPM) la plus proche pour une entrevue. À la suite de cette demande, le nouveau CO du matelot-chef, qui fait l'objet de l'enquête, a téléphoné à l'UPM pour éclaircir la nature de l'enquête. Dans un courriel portant sur cet appel téléphonique, un membre adjoint de la PM a indiqué que son interlocuteur s'est présenté comme étant l'officier désigné du matelot-chef, qu'il connaissait les détails de l'enquête, et qu'il avait conclu une entente avec l'officier de la logistique pour qu'une enquête sommaire soit complétée avant l'enquête criminelle. Le membre adjoint de la PM croit aussi qu'il a entendu la voix du matelot-chef dans la pièce où avait lieu la conversation téléphonique. Ultérieurement, le matelot-chef s'est rendu à l'UPM pour une entrevue, mais il a refusé de répondre lorsque l'avocat de service n'a pas pu être joint. Le matelot-chef a fini par refuser de participer à l'enquête criminelle après un entretien avec un conseiller juridique.

Le plaignant a pris en considération le fait que son interlocuteur s'était apparemment présenté comme étant un officier désigné; qu'il avait déclaré avoir conclu une entente avec l'officier de la logistique selon laquelle une enquête sommaire serait d'abord complétée; qu'il était au courant de l'information de première main sur les faits liés à ce cas; que le matelot-chef, le suspect dans l'enquête de la PM, était dans la pièce avec lui lors de l'appel téléphonique au membre de la PM, et qu'il avait omis de l'indiquer; et le fait qu'après avoir parlé à la nouvelle CdC, le matelot-chef avait semblé s'être rétracté quant à l'admission de son tort. Le plaignant a le sentiment que ces faits convergent vers une série d'ingérences dans l'enquête de la PM et il a déposé une plainte en conséquence.

Grâce à son enquête, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a établi que l'apparence d'ingérence peut être compréhensible, mais lorsqu'il est intervenu dans les enquêtes de l'officier de la logistique et de la PM, l'intéressé cherchait à expliquer la procédure à son subordonné et à faire en sorte que la procédure à suivre soit respectée. Il a été aussi établi que le matelot-chef suspecté a refusé de faire une déposition aux membres de la PM après avoir reçu un conseil juridique, plutôt qu'en raison de la participation de l'intéressé. Ainsi, celui-ci a peut-être donné involontairement une apparence d'ingérence, mais les éléments de preuve ne confirment pas qu'il avait l'intention de s'ingérer dans l'enquête de la PM, pas plus qu'il ne l'a fait en réalité.

Selon la CPPM, la plainte est imputable à une mauvaise communication et à un malentendu de la part des personnes impliquées. Par conséquent, la CPPM juge que l'allégation est non vérifiée.

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