Résumé du dossier d’ingérence CPPM‑2017‑043

Le membre de la police militaire plaignant a allégué qu'un superviseur avait interféré avec l'une de ses enquêtes criminelles en supprimant des photographies de la scène de crime de la carte mémoire d'une caméra.

La CPPM a procédé à un examen détaillé de tous les documents pertinents de dossiers de la police militaire reçus du GPFC afin d'évaluer s'il y avait lieu de procéder à d'autres mesures d'enquête. La CPPM a confirmé une personne visée par la plainte d'ingérence – le superviseur qui aurait supprimé les photographies de la scène de crime – et a déterminé qu'une enquête plus approfondie était nécessaire, y compris des entrevues avec le plaignant, la personne visée par la plainte et un témoin.

La CPPM a conclu que les éléments de preuve recueillis n'étaient pas suffisants pgour conclure qui avait supprimé les photographies de la scène de crime ou quand cela avait été fait. L'allégation selon laquelle le superviseur du plaignant s'était immiscé dans son enquête criminelle n'était donc pas vérifiée. Toutefois, l'enquête de la CPPM a révélé des lacunes dans la façon dont les preuves photographiques étaient entreposées ainsi que dans l’entraînement fourni au plaignant. Par conséquent, la CPPM a recommandé une surveillance plus étroite du respect par tous les agents des procédures de preuve décrites dans les ordonnances des PM concernant la chaîne de garde pour les preuves photographiques. De plus, la CPPM a recommandé d'améliorer l'entraînement offert par les policiers militaires de haut niveau aux policiers militaires subalternes.

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