Résumé du dossier d’ingérence CPPM‑2019‑029

Cette plainte pour ingérence découle du traitement de deux incidents présumés d'incursion illégale, et d'autres infractions à la Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC), relativement à la réserve nationale de faune située dans la base des Forces canadiennes (BFC) par des membres du peloton de police militaire (Pon PM) local de la BFC. Ces incidents se seraient produits respectivement en mai et en juillet 2019 et semblent avoir impliqué des soldats d'une unité de l'armée étrangère affectés à la BFC en question, car ils étaient les seuls à s'entraîner dans la zone concernée.

Conformément à un protocole d'entente conclu en 2009 entre Environnement Canada (maintenant Environnement et Changement climatique Canada) et le ministère de la Défense nationale, l'enquête sur les violations présumées à la LESC a été confiée à des membres du Pon PM local, qui était commandée par le plaignant.

La personne visée par la plainte pour ingérence était le commandant de la compagnie de police militaire (cmdt cie PM) par intérim , qui était le superviseur du plaignant aux moments pertinents de cette plainte.

Le Pon PM local a mené des enquêtes sur ces deux cas concernant la LESC au cours de l'été 2019. Pendant la durée de ces enquêtes, le cmdt cie PM par intérim est apparemment devenu de plus en plus préoccupé par le traitement de l'enquête par le Pon PM sous le commandement du plaignant. Ces préoccupations comprenaient : un défaut présumé de consulter un conseiller juridique militaire ou civil approprié; l'ampleur des amendes en vertu de la LESC et des règlements potentiellement applicables aux accusations en vertu de la législation sur la faune ; et, à la lumière des amendes énormes discutées (jusqu'à 200 millions de dollars), le risque potentiel pour la « relation stratégique » des Forces armées canadiennes avec avec l’unité de l'armée étrangère si les accusations devaient être portées.

Ces préoccupations du cmdt cie PM par intérim ont finalement conduit à certaines directives par le cmdt cie PM par intérim au plaignant qui les a considérées comme étant une ingérence inappropriée dans les deux enquêtes concernant la LESC : 1) le renvoi des deux enquêtes du Pon PM au détachement régional du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) pour examen et rétroaction ; et 2) la disposition de l'enquête sur l'incident concernant la LESC de mai 2019 par un avertissement enregistré à l’unité de l'armée étrangère plutôt que par le dépôt d'accusations. Le plaignant a interprété ces directives comme étant dues, non pas à des lacunes réellement perçues dans les enquêtes du Pon PM, mais à la préférence du cmdt cie PM pour que les affaires n’aboutissent pas à des accusations contre les membres de l’unité de l’armée étrangère. Par conséquent, le plaignant a soumis la présente plainte pour ingérence contre le cmdt cie PM par intérim à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM).

Après un examen approfondi des dossiers pertinents de la police militaire, ainsi qu'une série d'entrevues, la CPPM a conclu que cette plainte pour ingérence n'était pas vérifiée.

Lors de son entrevue avec la CPPM, le plaignant a semblé revenir sur sa conviction initiale selon laquelle les interventions susmentionnées du cmdt cie PM par intérim en question étaient le résultat d'un motif ultérieur et inapproprié.

L'enquête de la CPPM a également déterminé que la décision de disposer l'enquête sur le premier incident par un avertissement enregistré, plutôt que par des accusations, a été prise de façon indépendante par l'enquêteur principal du Pon PM, et n'était pas le résultat de pressions exercées par le cmdt cie PM par intérim. En tout état de cause, la CPPM a noté que les directives données de bonne foi par les supérieurs de la PM sur le traitement ou la disposition d'une enquête de la PM relèvent de la chaîne de commandement de la PM et ne constituent pas en soi une ingérence inappropriée.

En ce qui concerne la directive de transmettre les dossiers d'enquête au SNEFC pour examen, la CPPM a déterminé qu'il s'agissait d'une pratique acceptée au sein du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (GP PM FC) et que cela n'entraînait pas nécessairement le transfert complet de la responsabilité de l'enquête au SNEFC. Cela semblait être le cas ici, où les postes d'enquêteur principal dans les deux dossiers concernant la LESC sont restés avec les mêmes membres du Pon PM (bien que les rôles de supervision aient été transférés au niveau régimentaire).

Sur la base de ce qui précède, la CPPM a déterminé que les deux allégations d'interférence n'étaient pas vérifiées.

Au cours de son enquête sur cette plainte, la CPPM a observé que le protocole d’entente entre Environnement Canada et le ministère de la Défense nationale concernant la gestion de la réserve nationale de Faune de la BFC, ayant été élaboré avant avril 2011, était désuet en ce qu'il traitait les membres locaux du Pon PM comme des délégués et des subordonnés du commandant de la BFC, ce qui est incompatible avec la structure de commandement actuelle des PM des Forces armées canadiennes. Depuis le 1er avril 2011, tous les PM qui exercent des fonctions de nature policière font partie du GP PM FC sous le commandement du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Certains témoins interrogés par la CPPM dans cette affaire ont partagé cette observation.

En effet, il a été noté à la CPPM que la pratique de l'application de la LESC en ce qui concerne la Réserve nationale de faune de la BFC en vertu du protocole d'entente a été modifiée par la directive donnée au Pon PM local selon laquelle ils doivent jouer un rôle de soutien, plutôt qu'un rôle principal, dans de telles enquêtes.

Pour mieux clarifier les autorités et les responsabilités pertinentes, la CPPM a recommandé que le protocole d’entente soit modifié pour refléter la structure de commandement actuelle de la PM.

En réponse au rapport de la CPPM, le chef d'état-major de la Défense a accepté les conclusions et la recommandation de la CPPM dans cette affaire.

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