Résumé du dossier d’ingérence CPPM‑2019‑041

En octobre 2019, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) concernant les actions de la personne visée par la plainte, un major et commandant de détachement de Police militaire (PM) dans une base des Forces canadiennes.

En novembre 2018, le plaignant, sergent de la PM, a reçu un courriel d'une procureure adjointe de la Couronne d'un bureau du procureur provincial, demandant de l'aide pour une enquête en cours de la Police provinciale de l'Ontario. Le plaignant a pu fournir de l'aide concernant cette demande. Environ un mois plus tard, la même procureure adjointe lui a demandé s'il pouvait se présenter au tribunal au cas où il serait appelé à témoigner comme expert et lui a envoyé une citation à comparaître. Le plaignant en a informé son adjudant, qui en a ensuite informé le commandant de détachement du plaignant, lequel en a informé la chaîne de commandement (C de C). La C de C était apparemment mécontente de cette situation. Le commandant du plaignant lui a dit qu'il ne serait pas autorisé à se rendre au tribunal, mais le plaignant a déclaré qu'il devrait y aller parce qu'il avait été assigné à comparaître, ce qui a été confirmé par l'adjudant.

Le 3 décembre 2018, le commandant du plaignant a ordonné à l'adjudant et au plaignant de se rendre à son bureau, et après une brève discussion, le commandant a demandé une note d’information sur les détails de l'affaire en question, ainsi que le numéro du bureau du procureur de la Couronne. Ce soir-là, l'assistante du procureur de la Couronne a dit au plaignant que sa présence ne serait pas requise au tribunal, car la défense avait concédé compte tenu des informations qu'il avait fournies précédemment. Le plaignant a également appris que le major avait appelé le bureau du procureur de la Couronne pour l'empêcher de témoigner.

Le plaignant a allégué que le major s'était interposé et avait fait preuve d’ingérence dans l'enquête et le processus du procès, même s'il n'avait pas réussi, et estime qu'une personne qui occupe un poste de commandement devrait savoir qu'il est inapproprié d'exiger des informations concernant une enquête en cours ou un processus judiciaire.

Après avoir examiné les nombreux documents fournis par le plaignant et l’information divulguée par le Bureau des Normes Professionnelles, du Groupe de la PM des Forces canadiennes, la CPPM a conclu que, comme l'enquête en question n'était pas une enquête de la PM, l'allégation du plaignant ne constitue pas une plainte pour ingérence valable au sens de la partie IV de la Loi sur la défense nationale (LDN), et en particulier du paragraphe 250.19(1) de la LDN, qui se lit comme suit :

250.19(1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.
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