Résumé du dossier d’ingérence CPPM‑2019‑046

Le plaignant a été mêlé à un accident de voiture pour lequel il estime qu’il n’aurait pas dû être tenu responsable. Le plaignant a communiqué avec la Police Militaire (PM) locale afin d’obtenir de l’aide; il lui a fourni des photos et une description détaillée de l’incident. Le plaignant a découvert par la suite que l’autre conducteur avait déposé une plainte contre lui pour l’avoir suivi de trop près.

Le plaignant prétend que le détachement local de la police militaire a mené aucune entrevue et que aucune accusation n’a été portée contre l’autre conducteur. Le plaignant prétend en outre que la PM locale lui a dit que l’enquête avait été mal menée en raison de pressions internes exercées par la chaîne de commandement. Le plaignant a demandé que son enquête soit transférée au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

Par la suite, le SNEFC a conclu son enquête et a déterminé que le plaignant était responsable d’avoir conduit trop près. Le plaignant s’est demandé comment cela avait pu être le cas, puisqu’il n’a jamais été interrogé ou n’a jamais reçu d’avis d’infraction provinciale. Plus tard dans la journée, la PM locale s’est rendue au domicile du plaignant pour lui délivrer un avis d’infraction provinciale. L’avis d’infraction provinciale a été annulé par la suite par le tribunal des infractions routières, puisque la date de délivrance était dépassée et que l’avis ne contenait aucune preuve à l’appui.

Après avoir vérifié certains détails, il a été déterminé qu’on ne pouvait donner suite à la plainte pour ingérence parce que le plaignant était en fait un sujet, et qu’il n’était pas le PM qui enquêtait sur l’accident de voiture. En effet, le paragraphe 250.19(1) de la Loi sur la défense nationale stipule qu’une plainte pour ingérence ne peut être déposée que par un policier militaire « qui mène ou supervise une enquête de la police militaire, ou qui l’a menée... ».

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