Résumé du dossier d’ingérence CPPM‑2020‑014

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) a reçu une plainte d’ingérence d’un membre de la police militaire (PM) concernant un ordre qui visait à supprimer un rapport sur une interaction avec un militaire qui a récemment conduit à un détachement de la PM lorsqu’il était soupçonné d’être en état d’ébriété. Le plaignant a dit que le rapport ne pouvait pas être supprimé et l’ordre à cet effet a été éventuellement annulé. Le plaignant a fait l’objet d’une enquête disciplinaire d’unité, mais le processus s’est terminé sans aucune conclusion défavorable. Le plaignant a clairement indiqué qu’aucune procédure criminelle ou disciplinaire n’a été envisagée concernant le militaire qui était soupçonné d’être en état d’ébriété.

La CPPM a conclu que cette plainte ne relevait pas de sa compétence. En ce qui concerne les plaintes pour ingérence dans une enquête de la PM, la CPPM tire sa compétence du paragraphe 250.19(1) de la Loi sur la défense nationale. Ce paragraphe stipule que tout policier militaire qui mène ou supervise une enquête de la PM, ou qui l’a menée, et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un officier ou un militaire du rang ou un haut fonctionnaire du ministère de la Défense nationale s’est ingéré de façon inappropriée dans l’enquête, peut présenter une plainte contre cette personne.

Le plaignant a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’enquête sur le membre de la PM qui était soupçonné d’être en état d’ébriété qui a été interrompu par des officiers supérieurs, et qu’il n’y avait eu aucune intention de porter des accusations de quelque nature que ce soit. Il n’y a donc pas eu d’ingérence à l’enquête. L’ordre de supprimer un rapport n’a aucun lien avec une enquête en cours et, en tout état de cause, l’ordre de suppression a été annulé. Quant au fait que le plaignant soit contrarié d’avoir fait l’objet d’une enquête disciplinaire d’unité, il s’agit d’une question de relations de travail qui ne relève pas du mandat de la CPPM. La CPPM a donc conclu qu’elle n’avait pas compétence concernant la plainte d’ingérence.

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