Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2021‑021/022

Ces deux plaintes pour ingérence ont été déposées par un policier militaire au sujet de la conduite d'un autre policier militaire de la même unité.

Les deux plaintes portent sur la conduite d'un caporal de la police militaire (PM) en dehors de ses heures de service. Les deux plaintes allèguent que la personne visée par la plainte a délibérément mal informé l'enquêteur de la PM plaignant au sujet de faits importants dans le cadre des enquêtes, et a ainsi miné l'enquête de la PM sur ces incidents.

Bien que ces plaintes puissent techniquement être qualifiées de plaintes pour ingérence, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a déterminé que ces questions seraient mieux traitées par la chaîne de commandement du sujet, ou par le bureau des normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes, ou les deux.

L'objectif de la plainte pour ingérence est d'aider à protéger les enquêtes de la PM contre l'ingérence inappropriée dans le processus d'enquête de personnes extérieures à la chaîne de commandement de la PM, alors que les questions soulevées dans ces plaintes nuisent à l'efficacité des enquêtes pertinentes de la PM, plutôt qu'à l'indépendance des enquêtes de la PM par rapport aux influences extérieures. Les actions contestées de la personne visée par la plainte s'apparentent davantage à un méfait public ou à une obstruction à la police qu'à une ingérence.

L'alinéa 250.35(2)b) de la Loi sur la défense nationale (LDN) donne à la présidente de la CPPM le pouvoir discrétionnaire de refuser de traiter une plainte pour ingérence pour certaines raisons, notamment lorsque la plainte «  pourrait être traitée de façon plus appropriée selon une procédure prévue par une autre partie de la présente loi ou par toute autre loi du Parlement....  ». Dans ces plaintes, la présidente de la CPPM estime que les questions pertinentes pourraient être mieux traitées par des mesures pénales, disciplinaires ou administratives, y compris l'application du Code de déontologie de la police militaire.

Pour ces raisons, conformément à l'alinéa 250.35(2)b) de la LDN, la CPPM refuse d'enquêter sur ces plaintes.

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