Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2011‑011, CPPM‑2011‑013, CPPM‑2011‑018, CPPM‑2011‑021

Le présent rapport traite d’allégations d’ingérence dans quatre enquêtes distinctes de la police militaire auxquelles le plaignant, un policier militaire, a participé directement. 

Le plaignant a allégué que divers membres de la hiérarchie de son commandement de la police militaire s’étaient ingérés dans quatre de ses enquêtes (deux cas de violence familiale sur une base militaire et deux cas présumés de conduite avec facultés affaiblies à l’extérieur de la base militaire) en le convoquant à une réunion après son quart de travail, en remettant en question ses interventions, en l’accusant d’avoir abusé de ses pouvoirs et d’avoir ainsi violé les droits des suspects, et en lui imposant une mesure corrective (avertissement écrit).

L’enquête de la Commission a révélé que, en fait, l’ensemble des actes perçus comme de l’ingérence était une forme légitime de supervision de la part des supérieurs du plaignant. Bien que la Commission reconnaisse l’importance de l’indépendance des policiers militaires dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires, elle considère également que les dirigeants de la police militaire ont le droit, et le devoir, d’assurer une supervision et un contrôle à cet égard.

En l’absence de mauvaise foi ou de but illégitime, l’intervention des superviseurs d’un policier militaire ne constitue pas de l’ingérence. Il ne suffit pas qu’un superviseur ait commis une erreur de droit ou de politique pour conclure qu’il y a eu ingérence.

Dans le cas présent, les préoccupations de la hiérarchie de commandement en ce qui concerne les interventions du plaignant dans les quatre enquêtes concernées sont considérées comme légitimes et raisonnables. Il est donc jugé que les plaintes ne sont pas fondées.

Il a été constaté que les dossiers d’enquête de la police militaire ne contenaient pratiquement pas de commentaires des superviseurs. Au cours de l’enquête de la Commission, il a été établi que cette lacune était, au moins en partie, due au fait que le sujet principal des plaintes avait l’habitude d’envoyer des courriels distincts qui n’étaient pas versés aux dossiers d’enquête. Par conséquent, la Commission a recommandé que le Grand prévôt des Forces canadiennes veille à ce qu’on insiste d’une manière adéquate auprès des superviseurs des policiers militaires sur l’importance pour eux d’assurer la transparence en consignant leurs directives.

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