Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2022‑055

Cette plainte pour ingérence concerne un événement qui s’est produit alors que le plaignant était déployé à l’extérieur du pays dans le cadre d’une mission outre-mer des Forces armées canadiennes (FAC). Au cours de ce déploiement, le plaignant est employé comme superviseur de la police militaire et relève d’une officière détenant le grade de capitaine, qui est la personne visée par la présente plainte.

Durant le déploiement, le plaignant et l’un de ses subordonnés immédiats mènent une enquête sur six membres des FAC soupçonnés d’avoir enfreint la politique de la Force opérationnelle en matière d’alcool et de cannabis, ainsi que d’avoir troublé la paix en causant du bruit excessif.

Le plaignant affirme dans sa plainte pour ingérence que la capitaine a tenté de façon répétée et persistante d’influencer le choix des accusations à être portées à la conclusion de l’enquête. Le plaignant assimile cette conduite à une ingérence dans son enquête.

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que la plainte pour ingérence n’est pas fondée. La CPPM trouve que la capitaine a plutôt agi en conformité avec les ordres de la Police militaire des Forces canadiennes en s’assurant que les enquêteurs avaient pris en compte tous les facteurs prescrits dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de porter des accusations, en particulier la justice, la responsabilité et les intérêts plus larges des FAC.

Comme les préoccupations exprimées par la capitaine au cours de ses discussions avec les enquêteurs étaient fondées sur des considérations légitimes, sa conduite ne constituait pas de l’ingérence. Les superviseurs et officiers de la police militaire occupent une position privilégiée, en ce qu’ils peuvent dans l’exercice légitime de leur autorité de supervision prendre des mesures qui, si elles étaient prises par une personne ne faisant pas partie de la chaîne de commandement de la police militaire, pourraient bien constituer de l’ingérence.

En réponse au rapport de la CPPM, le chef d’état-major de la défense (CEMD) a noté qu’étant donné que la CPPM n’a pas formulé de recommandations dans le rapport, aucune autre mesure n’était requise relativement à cette affaire. La CPPM considère que sa conclusion a été acceptée par le CEMD.

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