Résumé du dossier d'ingérence CPPM‑2023‑031

Un membre de la police militaire a déposé une plainte contre une collègue (la personne visée par la plainte) pour ingérence dans une enquête sur un contrôle routier. Le plaignant avait intercepté un conducteur pour excès de vitesse, qui était un proche parent de la personne visée par la plainte. Durant le contrôle routier, la personne visée par la plainte a parlé au conducteur via la fonction main libre du téléphone et a offert de gérer la situation. Plus tard, la personne visée par la plainte a tenté de contacter le plaignant via l’application Facebook Messenger, mais il a décliné l’appel. Le plaignant a rapporté l’incident à sa chaîne de commandement, qui a indiqué au plaignant avoir déjà été informé du contrôle routier par la personne visée par la plainte.

À la suite d’un examen minutieux de tous les renseignements et documentation pertinents, la CPPM a conclu qu’il y avait insuffisance de preuve pour supporter l’allégation d’ingérence. L’enquête n’a révélé aucune tentative de la part de la personne visée par la plainte d’empêcher, d’annuler ou d’influencer de quelconque manière l’émission du constat d’infraction pour excès de vitesse. Toutefois, la CPPM a noté qu'il n'était pas souhaitable que la personne visée par la plainte contacte le plaignant pendant le contrôle routier et que l'expression de frustration de la personne visée par la plainte à sa chaîne de commandement n’était pas idéale, étant donné l'implication d'un proche parent. La CPPM a conclu que, même si les actions de la personne visée par la plainte ne constituaient pas de l’ingérence inappropriée, elles pouvaient être perçues comme un conflit d’intérêts et mal interprétées. Ainsi, la CPPM a recommandé que la personne visée par la plainte révise l’ordre sur la conduite des enquêtes, qui interdit les membres de la police militaire de participer à des enquêtes lorsqu’ils ont des intérêts personnels avec le présumé contrevenant. La CPPM a également recommandé de rappeler aux membres de la police militaire d’éviter de s’impliquer dans des affaires impliquant des proches parents ou connaissances personnelles et a souligné l’importance de séparer les relations personnelles des devoirs professionnels afin de maintenir l’intégrité et la confiance du public envers les opérations de maintien de l’ordre.

La CPPM a envoyé son Rapport provisoire à l’ancien Chef d’état-major de la défense pour révision. Le Chef d’état-major a répondu qu’aucune action n’était requise de sa part et a suggéré que la CPPM porte ses recommandations à l’attention du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), qui était mieux placé pour les adresser. Le GPFC a refusé de fournir des réponses aux recommandations alléguant qu’il n’avait aucune responsabilité législative d’y répondre. Bien qu’il ait affirmé que les actions appropriées seraient prises si nécessaire, le GPFC a refusé de spécifier quelles actions seraient mises en œuvre en ce qui concerne les recommandations. La CPPM considère que ses recommandations ne sont pas acceptées.

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