Observations - Lettre no 1

Le présent dossier ne constitue pas une révision aux fins du paragraphe 250.31(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Il s'agit plutôt du résultat d'une demande effectuée en vertu de l'article 250.25 de la LDN par la présidente concernant l'obtention de renseignements et de documents afin de surveiller le traitement par le grand prévôt des Forces canadiennes d'une plainte pour inconduite conformément au pouvoir de surveillance de la Commission. Les observations de la présidente contribueront, nous espérons, aux efforts fournis par le grand prévôt afin de promouvoir le professionnalisme lors d'enquêtes sur une plainte.

Résumé de la plainte

Une plainte a été reçue concernant la conduite de deux enquêteurs du Service national des enquêtes alléguant que, dans le cadre d'une enquête, ils auraient informé un groupe d'employés militaires qu'un de leurs collègues était traduit en cour martiale pour agression sexuelle avec connotations homosexuelles. Les enquêteurs ont nommé la personne et ont demandé à toute personne étant au courant d'incidents semblables impliquant l'accusé de les contacter.

Le grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

À partir de cette plainte, le grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a fait enquête sur les allégations suivantes :

La conduite des enquêteurs était inappropriée et montrait, au mieux, un grand manque de jugement.
L'enquêteur a divulgué, de façon inappropriée, des renseignements personnels.
En raison de la conduite des enquêteurs, la personne concernée aurait pu subir un préjudice physique.

L'enquête du grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a soutenu l'allégation selon laquelle la conduite des enquêteurs était inappropriée et montrait, au mieux, un grand manque de jugement. L'enquête a également appuyé l'allégation concernant la divulgation non autorisée de renseignements personnels, mais pas celle à l'effet que la conduite des enquêteurs aurait pu causer un préjudice physique à la personne concernée. Le grand prévôt adjoint a recommandé que les policiers militaires en cause suivent une formation de perfectionnement afin d'apprendre à mieux s'acquitter de leurs fonctions.

Après avoir considéré les questions soulevées, dont la divulgation de renseignements personnels ainsi que le préjudice physique potentiel de l'accusé, la présidente a décidé d'exercer son pouvoir de surveillance.

Observations de la présidente - Allégation no 1 : Enquêtes

Le rapport d'enquête des normes professionnelles et la lettre indiquant la décision finale du grand prévôt adjoint soutenaient les allégations selon lesquelles la conduite des policiers militaires était inappropriée et que ceux-ci avaient fait preuve, au mieux, d'un grand manque de jugement. Cependant, aucun des deux documents n'appuyait les allégations concernant le fait que la conduite des enquêteurs était offensante et représentait un véritable manque de dignité envers l'accusé et envers les personnes concernées par l'enquête. La présidente souhaite souligner le fait que les enquêteurs n'ont pu prouver de façon irréfutable la pertinence de cette allégation, car aucun membre de l'unité militaire ou l'accusé n'ont été interrogé à ce sujet.

Observations de la présidente - Allégation no 2 : Divulgation non autorisée de renseignements personnels

L'enquête des Normes professionnelles a conclu que le membre de la police militaire a dévoilé à un groupe d'employés militaires qu'un de leurs collègues était traduit en cour martiale pour agression sexuelle avec connotations homosexuelles. Lors de son entrevue, le membre visé par la plainte a expliqué qu'il croyait, en vertu de son expérience de travail, que le groupe connaissait déjà la nature de l'incident car généralement, ce genre d'information se répand rapidement parmi les unités militaires. Selon la présidente, il est possible que certains membres du groupe étaient déjà au courant, mais en dévoilant ces informations, le policier militaire n'a fait que confirmer les doutes et les rumeurs. Il a agi de façon inappropriée et non professionnelle; une telle conduite n'est pas un exemple d'une bonne pratique policière.

Observations de la présidente - Allégation no 3 : risque de préjudice physique

Considérant les circonstances particulières de cette affaire, l'individu qui fait des avances sexuelles à une personne du même sexe qui n'est pas homosexuelle court de grands risques quant à sa propre sécurité. La divulgation de ces informations aurait pu mener à des représailles physiques contre la personne concernée. Selon la présidente, l'enquêteur des Normes professionnelles n'a pas entièrement saisi les subtilités de l'allégation et ne l'a donc pas abordé de façon appropriée. À aucun moment, les enquêteurs des Normes Professionnelles ont demandé au personnel comment les autres membres de l'unité réagirait à une accusation contre un homme pour avoir agresser un autre homme sexuellement. Cette information serait nécessaire pour déterminer si une telle divulgation pourrait avoir mis en danger l'individu en question.

Conclusion

L'enquêteur des Normes professionnelles a fait un certain nombre de recommandations concernant le fait que le policier militaire n'a pas pris suffisamment de notes durant son enquête. La prise de note est un élément essentiel du travail du policier lors d'une enquête et, selon la présidente, la question aurait dû être abordée par le grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) dans la lettre indiquant sa décision finale. De plus, puisque l'information concernant l'implication possible de la personne faisant l'objet d'une enquête dans des incidents semblables pourrait être utile pour de futures enquêtes de la police militaire, la présidente croit qu'il est important de s'assurer que de telles informations sont communiquées et documentées conformément aux politiques de la police militaire.

mai 2004

Date de modification :