Observation - Lettre no 2

Le présent dossier ne constitue pas une révision aux fins du paragraphe 250.31(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Il s'agit plutôt du résultat d'une demande effectuée par la présidente conformément à l'article 250.25 de la LDN concernant l'obtention de renseignements et de documents afin de surveiller le traitement par le grand prévôt des Forces canadiennes d'une plainte pour inconduite. La présidente espère que ses observations s'avéreront utiles au cours des futures enquêtes menées en vertu de la Partie IV de la LDN.

Résumé de la plainte

Une plainte pour inconduite a été déposée contre un membre de la police militaire alléguant que celui-ci aurait enfreint le règlement du service en organisant une démonstration de chiens détecteurs de drogue dans la caserne, malgré le fait qu'on l'avait déjà avisé de ne pas le faire sans l'autorisation du grand prévôt de la base. La démonstration aurait constitué une fouille illégale de la caserne et de d'autres immeubles.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a déterminé qu'aucune infraction criminelle ou d'ordre militaire n'avait été commise, et que les éléments nécessaires pour porter des accusations en vertu des articles 124 et/ou 129 de la LDN n'étaient pas présents. L'enquête a conclu que la démonstration /fouille n'était pas illégale, car elle s'était déroulée dans les zones publiques de l'édifice. Le SNEFC a recommandé que la question soit traitée au niveau administratif.

Grand prévôt adjoint (Normes professionnelles)

Le grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a fait enquête sur les allégations portées contre le policier militaire, c'est-à-dire :

Qu'il a volontairement, et sans motif valable, supervisé, dirigé ou mené une arrestation, une mise en détention, une fouille ou une surveillance illégale;
Qu'il a volontairement détruit, dénaturé ou falsifié des informations contenues dans un rapport ou une déclaration;
Qu'il s'est volontairement et indûment ingéré dans la conduite d'une enquête;
Qu'il s'est conduit d'une façon qui pourrait mettre en doute la capacité des membres de la police militaire d'exercer leurs fonctions de façon adéquate et impartiale.

Dans son rapport, le grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) n'a retenu aucune des allégations. Il a conclu qu'il y avait eu un malentendu entre la chaîne de commandement et le détachement de la police militaire, et que ce malentendu était à l'origine de la plainte pour inconduite. Il a recommandé que le détachement revoie ses procédures et règle toute question en suspens entre les différents organisations à la base militaire.

Observations de la présidente

Il semble qu'il y ait discorde entre le détachement de la police militaire et l'unité militaire. Cette discorde serait causée par la structure hiérarchique de la police militaire (chaîne de commandement), laquelle peut parfois entraîner confusion et ambiguïté. La présidente a noté que les politiques actuelles devraient être révisées afin de clarifier cette structure, et de garantir que le protocole et les directives sont suivis.

Il appert que la démonstration /fouille visait à décourager les soldats à consommer de la drogue, et à bien faire comprendre qu'aucune drogue n'est tolérée. Dans ce cas, le terme « démonstration » n'est peut-être pas approprié, puisque cela suppose un exercice pratique ou des explications. Il semblerait que cet exercice - organisé dans une caserne sans que les personnes qui s'y trouvaient ne soient avisées - se voulait véritablement une mesure de dissuasion ou une manœuvres d'intimidation, et non une démonstration des capacités du chien détecteur. Bien que cela semble être une question de sémantique, la présidente estime qu'il faudrait revoir la pertinence de procéder à de tels exercices.

Dans sa lettre indiquant sa décision finale, le grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a conclu qu'aucune des allégations portées contre le policier militaire n'étaient fondées. La présidente appuie cette décision et les recommandations concernant cette plainte. Toutefois, à son avis, de plus amples informations auraient dû être fournies au plaignant et au membre visé par la plainte. Cela aurait permis de s'assurer que les parties comprennent bien l'issue de l'enquête, et ce sur quoi l'enquêteur s'est basé pour tirer ses conclusions.

Conclusion

La présidente estime que l'enquêteur du grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) a agi avec professionnalisme, rigueur et impartialité durant son enquête. Il faut noter que cette plainte constitue un bon exemple de l'efficacité du système et du fait que le processus de plaintes peut fonctionner pour le bénéfice de tous.

mai 2004

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