Processus de traitement des plaintes

NOTA : Cette section du site vise uniquement à donner un aperçu du processus concernant les plaintes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les lois et règlements pertinents.

La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada a compétence exclusive en ce qui a trait aux plaintes pour ingérence. De plus, elle a compétence pour surveiller le traitement des plaintes pour inconduite par le grand prévôt des Forces canadiennes.

Le président peut, en tout temps, faire tenir une enquête par la Commission sur une plainte pour inconduite ou une plainte pour ingérence. Dans le cas d'une plainte pour inconduite, l'intervention de la présidente libère le grand prévôt de l'obligation de s'occuper de la plainte. De plus, tout plaignant insatisfait de la décision du grand prévôt relativement à la disposition d'une plainte d'inconduite peut demander à la Commission d'examiner et de réviser la manière dont elle a été traitée.

Diagramme du processus de traitement des plaintes

Charte - Le processus de traitement des plaintes

Format de rechange

L'image illustre le processus de traitement des plaintes de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) et explique les deux processus, à savoir la plainte pour inconduite et la plainte pour ingérence.

  • Plainte pour inconduite
    • Examen par le GPFC
      • Enquête
        • Plaignant(e) insatisfait(e)
      • Règlement à l'amiable (ne s’applique pas aux plaintes relevant des catégories précisées par le règlement)
      • Refus d'enquêter
        • Plaignant(e) insatisfait(e)
    • Examen par la présidente (pour des motifs d’intérêt public, la présidente peut à toute étape s’approprier la plainte et demander à la CPPM de faire enquête (article 250.38 de la LDN))
    • Plaignant(e) insatisfait(e)
      • Révision par la présidente
        • Examen documentaire du dossier du GPFC
        • Enquête par la présidente (pour des motifs d’intérêt public, la présidente peut également faire tenir une enquête par la CPPM ou convoquer une audience (article 250.38 de la LDN))
    • Rapport provisoire de la présidente (dans le cas d’une audience, le rapport provisoire est préparé par la CPPM)
    • Notification au ministre et à la présidente (selon la nature de la plainte, le statut ou le rang du sujet de la plainte, la personne qui notifie est le grand prévôt, le chef d’état major de la Défense, le sous ministre ou le ministre (articles 250.49 et 250.5 de la LDN))
    • Rapport final de la présidente
  • Plainte pour ingérence
    • Examen par la présidente (pour des motifs d’intérêt public, la présidente peut à toute étape s’approprier la plainte et demander à la CPPM de faire enquête (article 250.38 de la LDN))
      • Refus d'enquêter
        • Notification par la présidente
      • Enquête
        • Enquête par le GPFC (exceptionnellement, la présidente peut confier l’enquête au GPFC)
        • Enquête par la présidente (pour des motifs d’intérêt public, la présidente peut également faire tenir une enquête par la CPPM ou convoquer une audience (article 250.38 de la LDN))
    • Rapport provisoire de la présidente (dans le cas d’une audience, le rapport provisoire est préparé par la CPPM)
    • Notification au ministre et à la présidente (selon la nature de la plainte, le statut ou le rang du sujet de la plainte, la personne qui notifie est le grand prévôt, le chef d’état major de la Défense, le sous ministre ou le ministre (articles 250.49 et 250.5 de la LDN))
    • Rapport final de la présidente
Plaintes pour inconduite

Toute personne, qu'il s'agisse d'un civil ou d'un militaire, peut déposer une plainte sur l'inconduite d'un policier militaire dans l'exercice des « fonctions de nature policière », qu'elle en ait ou non subi un préjudice.

Dans le souci d’assurer la tenue d’enquêtes justes et efficaces, la Commission souligne que les plaintes devraient être déposées au moment le plus opportun possible compte tenu des circonstances – remarque : le délai pour déposer une plainte est d’une année mais le président de la Commission peut, sur requête, proroger ce délai de façon raisonnable. Pour les personnes qui envisagent de déposer une plainte, il importe de savoir qu’elles n’ont pas à présenter de preuve au soutien de leurs allégations lors du dépôt de leur plainte. Contrairement au processus régissant le traitement des actions présentées devant des cours, le processus de traitement des plaintes n’est pas contradictoire. Le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) et la Commission tiendront leur propre enquête relativement à la plainte. Par exemple, ils obtiendront tout dossier de la police militaire (PM) ou de toute autre entité des Forces armées canadiennes (FAC) qui sera nécessaire pour enquêter sur la plainte.

Le Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires stipule que l'expression « fonctions de nature policière » s'entend des fonctions suivantes :

  • enquêter;
  • prêter assistance au public;
  • exécuter les mandats ou autres actes de procédure judiciaire;
  • gérer les éléments de preuve;
  • porter des accusations;
  • assister à une instance judiciaire;
  • faire respecter la loi;
  • donner suite aux plaintes; et
  • arrêter ou détenir des personnes.

Il faut signaler que le règlement exclut expressément de la description des fonctions de nature policière « les fonctions exercées par un policier militaire qui se rapportent à l'administration, à la formation ou aux opérations d'ordre militaire qui découlent de coutumes ou de pratiques militaires établies ».

En vertu de la Loi, le GPFC est responsable du traitement des plaintes pour inconduite. La Commission surveille la façon dont il traite et règle ces plaintes.


Processus de traitement des plaintes pour inconduite

Une plainte pour inconduite est déposée

Toute personne peut déposer une plainte sur l’inconduite d’un policier militaire dans l’exercice de ses fonctions de nature policière, y compris les personnes qui ne sont pas directement touchées par l’objet de la plainte. Ces plaintes sont d’abord traitées par le GPFC.

Règlement à l'amiable

La Loi encourage le GPFC à tenter de régler à l'amiable les plaintes pour inconduite, si c'est approprié conformément aux règlements et s'il a obtenu le consentement des deux parties.

Si la plainte est réglée à l'amiable, le GPFC est tenu de rédiger un rapport détaillé que signent les deux parties. Il doit aussi informer le président de la Commission du règlement à l'amiable.

Enquête sur la plainte par le Grand Prévôt des Forces canadiennes

Pendant que le GPFC fait enquête sur une plainte, la Commission surveille le processus. À la fin de l’enquête, le GPFC présente à la Commission une copie du rapport sur les conclusions et les mesures prises. La Commission peut, à tout moment au cours de l’enquête du GPFC, assumer la responsabilité de l’enquête ou convoquer une audience publique si la Commission estime qu’elle est dans l’intérêt public.

Rapports d'étape

Dans le cas où le GPFC ne terminerait pas dans un délai de 60 jours l'examen d'une plainte pour inconduite ou l'enquête s'y rapportant, il doit fournir aux deux parties un rapport sur l'état d'avancement de l'affaire, et par la suite tous les 30 jours, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et que les conclusions qui en découlent aient été communiquées à tous les intéressés.

Délai prescrit

Normalement, une plainte doit être déposée au courant de l'année suivant la survenance de l'incident qui en est à l'origine. Toutefois, à la requête du plaignant, le président peut décider s'il est raisonnable, à la lumière des circonstances, de prolonger ce délai.

Lorsqu’un plaignant présente une requête en prorogation du délai applicable au dépôt d’une plainte, il a avantage à y inclure le plus de renseignements possible - y compris les dates et les périodes pertinentes - aux fins de justifier son retard à déposer la plainte. La décision du président de la Commission sur une requête en prolongation du délai pour déposer une plainte est définitive, à la seule réserve qu’elle peut être portée devant la Cour fédérale du Canada par voie de demande de contrôle judiciaire.

Demande d’examen

Les plaignants peuvent demander à la CPPM d’examiner une plainte pour inconduite en cas d’insatisfaction de la façon dont elle a été traitée ou des résultats de l’enquête du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC).

La demande d’examen doit se faire par écrit. Elle peut être soumise par courriel, par télécopieur, par lettre ou en personne. Bien qu’il n’y ait pas date limite, il est préférable de faire une demande de révision dès que possible afin d’assurer une enquête sur les évènements complète, exacte et opportune.

Ce processus implique l’examen par la CPPM des documents compilés par le bureau du GPFC pendant son enquête, ainsi que l’examen des lois pertinentes et des politiques et procédures de la police militaire et civile. Cependant, selon le cas, l'examen de la CPPM peut nécessiter des entrevues avec des témoins, y compris le plaignant et la personne visée par la plainte.

Examen de la plainte par le président

Après avoir complété l'enquête sur une plainte pour inconduite, le GPFC doit remettre aux deux parties un rapport écrit dans lequel il fait état de ses conclusions.

Un plaignant insatisfait des conclusions du GPFC peut demander à la Commission de revoir la plainte. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre des rapports d'étape, comme il est indiqué ci-dessus.

Cette disposition prévoyant un examen de la Commission s'applique également aux cas où le GPFC refuse d'ouvrir une enquête sur une plainte pour inconduite parce qu'il estime que cette plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi, qu'il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre disposition ou loi fédérale.

La Commission examine la plainte

À tout le moins, ce processus implique un examen de la documentation liée à l’enquête du GPFC. Cependant, selon le cas, l'examen de la CPPM peut nécessiter des entrevues avec des témoins, y compris le plaignant et la personne visée par la plainte.

La Commission présente un rapport provisoire

Une fois l’examen terminé, le président transmet le rapport provisoire, contenant les conclusions et les recommandations de la Commission, est présenté au ministre de la Défense nationale, au chef d’état-major de la Défense (CEMD) et au GPFC.

Avis d’action

L’avis d’action, qui est la réponse officielle des FAC au rapport provisoire, décrit les mesures prises ou prévues, le cas échéant, à la suite des recommandations de la Commission.

La Commission présente un rapport final

Après avoir étudié l’avis d’action, la Commission présente un compte rendu final de ses conclusions et recommandations. Le rapport final est remis au ministre, au sous-ministre, au CEMD, au juge-avocat général, au GPFC, au plaignant et à la (aux) personne(s) visée par la plainte, de même qu’à toute personne ayant convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et important dans le dossier.

Plaintes pour ingérence

La Commission a compétence exclusive pour traiter les plaintes pour ingérence. Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête de la police militaire (PM) et qui estime qu’un membre des Forces armées canadiennes (FAC) ou un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale s’est ingéré dans l’enquête policière ou a tenté d’influencer celle-ci, peut présenter une plainte à la Commission. On reconnaît ainsi la situation particulière des PM, qui sont à la fois des agents de la paix et des membres des FAC assujettis au commandement militaire.


Processus de traitement des plaintes pour ingérence

Présentation d’une plainte pour ingérence

Tout policier militaire qui effectue ou supervise une enquête et qui estime qu’un membre des FAC ou un cadre supérieur du MDN s’est ingéré dans cette enquête ou a tenté de l’influencer peut déposer une plainte auprès de la Commission.

La Commission enquête sur la plainte

On réalise un premier examen afin d’établir s’il y a lieu d’entamer une enquête, la portée de l’enquête et la façon d’aborder l’enquête. Une fois ce travail accompli, la Commission ouvre une enquête.

La Commission présente un rapport provisoire

On retrouve dans le rapport provisoire un résumé de l’enquête de la Commission et ses conclusions et recommandations. Ce rapport est présenté au ministre de la Défense, au chef d’état-major de la défense (CEMD) si l’ingérence alléguée était de la part d’un membre des forces militaires ou au sous-ministre (SM) si la personne visée par la plainte est un cadre supérieur du ministère, au juge-avocat général (JAG) et du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC).

Avis d’action

L’avis d’action est la réponse officielle au rapport provisoire. On y décrit les mesures entreprises ou prévues, s’il y a lieu, afin de mettre en œuvre les recommandations de la Commission.

La Commission présente un rapport final

En tenant compte de la réponse dans l’avis d’action, la Commission prépare un compte rendu final de ses conclusions et recommandations. Le rapport final est remis au ministre, au SM, au CEMD, au JAG, au GPFC, au plaignant et à la (aux) personne(s) visée par la plainte, de même qu’à toute personne ayant convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et important dans le dossier.

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