Rapport annuel concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels de 2024-2025
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada, 2025.
No de catalogue : DP2‑4F 
	
		ISSN: 2369‑1832 (en ligne, français)
Table des matières
- Introduction
 - Structure organisationnelle à l’appui des responsabilités de la Commission en matière de renseignements personnels
 - Ordonnance de délégation de pouvoirs
 - Rendement de 2024‑2025
 - Formation et sensibilisation
 - Politiques, lignes directrices et procédures
 - Initiatives et projets visant à améliorer la protection de la vie privée
 - Sommaires des enjeux clés et des mesures prises à l’égard des plaintes
 - Atteintes importantes à la vie privée
 - Évaluations de l'impact sur la vie privée
 - Divulgations dans l’intérêt public
 - Surveillance de la conformité
 
1. Introduction
La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) a le plaisir de présenter au Parlement son rapport annuel sur l'administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour l'exercice 2024-2025 (du 1er avril 2024 au 31 mars 2025). Ce rapport a été préparé et déposé conformément à l'article 72 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La Loi sur la protection des renseignements personnels a pour objet :
- de donner aux particuliers le droit d’accéder aux renseignements personnels les concernant qui relèvent d’une institution fédérale et de demander que des corrections y soient apportées ;
 - de fournir le cadre juridique visant la collecte, la conservation, l'utilisation, la communication, le retrait et l'exactitude des renseignements personnels dans l'administration des programmes et des activités par les institutions fédérales qui y sont assujetties.
 
Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels s’entendent « des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable ».
Il peut s'agir, par exemple, de renseignements relatifs :
- à la race, à l'origine nationale ou ethnique, à la couleur, à la religion, à l'âge ou à la situation de famille d'une personne ;
 - à l'éducation, au dossier médical, au casier judiciaire, aux opérations financières ou aux antécédents professionnels d'une personne ;
 - à l'adresse, aux empreintes digitales ou au groupe sanguin d'une personne ;
 - à tout numéro ou symbole, ou tout autre identifiant, qui est propre à une personne.
 
La CPPM est un tribunal administratif créé par le Parlement pour assurer la surveillance civile et indépendante de la police militaire des Forces canadiennes. À titre d'institution fédérale, elle fait partie du portefeuille de la Défense à des fins de rapport.
Le mandat de la CPPM est défini dans la partie IV de la Loi sur la défense nationale, qui lui donne les responsabilités suivantes :
- Surveiller les enquêtes menées par le grand prévôt des Forces canadiennes concernant des plaintes pour inconduite de policiers militaires ;
 - Examiner le traitement de ces plaintes pour inconduite à propos de policiers militaires, à la demande du plaignant ;
 - Enquêter sur les plaintes pour ingérence déposées par les membres de la police militaire ;
 - Mener des enquêtes et des auditions d'intérêt public ;
 - Présenter ses conclusions et formuler des recommandations aux hauts dirigeants de la police militaire et de la Défense nationale.
 
La mission de la CPPM est de promouvoir et assurer chez la police militaire l’application des normes déontologiques les plus élevées, dissuader l’ingérence dans les enquêtes de la police militaire et accroître la confiance du public envers la police militaire.
La CPPM n'avait pas de filiales non opérationnelles ("papier") à signaler au cours de la période examinée.
Enfin, la CPPM a soumis et déposé ses rapports au Parlement.
2. Structure organisationnelle à l’appui des responsabilités de la CPPM en matière de la protection des renseignements personnels
La CPPM est une micro-organisation de 31 employés. En vue de satisfaire aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la protection des renseignements personnels est une responsabilité partagée. Toutefois, le mandat de l’accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) revient au secteur des services corporatifs.
Le directeur principal des services corporatifs est désigné comme le coordinateur AIPRP de la CPPM. Il est appuyé par la gestionnaire des rapports organisationnels, de l'AIPRP et de l'administration, ainsi que par l’agente des services administratifs, qui consacrent en total une moyenne de 13,3 % de leur temps aux obligations de la CPPM en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La CPPM embauche également au besoin un consultant en AIPRP.
Le coordinateur de l’AIPRP est chargé de mettre en oeuvre et de gérer les programmes et les services relatifs à l'application par la CPPM de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi que de conseiller les employés de la CPPM lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations au titre de ces deux lois.
La réponse aux demandes relevant de la Loi sur la protection des renseignements personnels est une responsabilité partagée entre l'équipe déléguée au traitement des demandes et les bureaux de première responsabilité (BPR).
Les principales activités liées au traitement des demandes au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont les suivantes :
- Analyser le but et l'historique de la demande, interpréter la législation et déterminer les renseignements qui peuvent être communiqués, exemptés ou exclus.
 - Fournir des conseils et des services de consultations aux demandeurs, aux tiers intervenants ainsi qu’à la direction et aux employés de la CPPM, répondre aux questions et aux préoccupations, et veiller à ce qu'ils comprennent bien la législation ainsi que les politiques et les procédures de la CPPM régissant le traitement des demandes et d'autres questions liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels, dont la classification de la sécurité des documents.
 - Mener des recherches et des consultations avec d'autres organismes et de tierces parties afin de préparer les réponses aux demandes.
 - Fournir des recommandations pour préparer des éléments de preuve qui seront communiqués pendant une audience d'intérêt public, conformément à la législation relative à la Loi sur la protection des renseignements personnels, des principes de publicité des débats judiciaires et à d'autres politiques et procédures connexes.
 - Préparer des rapports pour la direction de la CPPM au sujet de demandes relatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres questions liées à cette loi, y compris les rapports statistiques, les rapports annuels à soumettre au Parlement et l’information requise par Info Source.
 
La CPPM n'a pas fourni de services liés à la protection des renseignements personnels à d'autres institutions gouvernementales et n’a pas été partie prenante à des ententes de services avec d'autres institutions gouvernementales en vertu de l'article 73.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
3. Ordonnance de délégation de pouvoirs
Conformément à l’article 73 (1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la présidente a délégué certaines de ses attributions au directeur principal des Services corporatifs, à la gestionnaire des rapports organisationnels, d’AIPRP et de l'administration, ainsi qu’à l'agente des services administratifs en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’Arrêté de délégation en vigueur le 31 mars 2025, qui se trouve à l'annexe A, a été signé en octobre 2023.
4. Rendement de 2024-2025
Au cours de cette période, la CPPM a reçu 13 demandes à la Loi sur la protection des renseignements personnel, nous avons répondu à 11 demandes. La CPPM a communiqué partiellement 162 pages pour 1 demande, 2 demandes ont été abandonnées, 8 étant des demandes pour lesquelles il n'existait aucun document et 2 demandes ont été transférées à l'exercice 2025-26 en raison d'extensions. Par conséquent, la CPPM n'avait aucun document pour cette période de rapport qui a requis une divulgation totale.
La CPPM a répondu à 90,9 % des demandes relevant de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les délais prescrits par la loi et les a traitées 10 demandes dans un délai de 0 à 15 jours et 1 demande dans un délai de 31 à 60 jours. Toutes les demandes actives au cours de cette période ont été fermées et aucune demande n’est en suspens pour les périodes de rapport précédentes.
Le graphique ci-dessous démontre, pour les années 2020 2021 à 2024-2025, le nombre de demandes de renseignements personnels que la CPPM a traitées chaque année. La CPPM n'a reçu que 10 demandes en 2020-2021. Ce nombre a augmenté de manière significative au cours de la période de référence 2021-2022, mais a légèrement diminué en 2022-2023. En 2023-2024, le nombre de demandes a de nouveau augmenté de manière significative et a encore diminué en 2024-2025. Il est difficile de déterminer le nombre de demandes à la Loi sur la protection des renseignements personnels, au cours d'une année donnée, comme le montre le graphique ci-dessous.
Il est à noter qu’un certain nombre des demandes reçues sont destinées au ministère de la Défense nationale (MDN), pour accéder à des documents de la police militaire, mais nous sont soumises par erreur. Lorsqu'un demandeur écrit la police militaire dans le portail centralisé de l'AIPRP, c'est la CPPM qui apparaît et nous recevons donc plusieurs demandes destinées au MDN. C'est l'une des raisons pour lesquelles la CPPM cherchera à changer le nom de notre organisation par le biais d'une modification législative à l'avenir.
      
            Format de rechange
          
          | 2020‑2021 | 2021‑2022 | 2022‑2023 | 2023‑2024 | 2024‑2025 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 14 | 24 | 13 | 
La CPPM a reçu aucune consultation relative à la Loi sur la protection des renseignements personnels de la part d'une autre institution gouvernementale.
5. Formation et sensibilisation
La directive sur l'apprentissage de la CPPM exige de tous les nouveaux employés de compléter deux cours en ligne obligatoires sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels nécessaires au traitement approprié des demandes et la protection des informations personnelles par l’entremise du portail de l'École de la fonction publique du Canada : Principes fondamentaux de la gestion de l'information (COR501) et le Cours de base sur l'accès à l’AIPRP (COR502). Les gestionnaires et les ressources humaines veillent à ce que la formation obligatoire prévue par la directive d'apprentissage de la CPPM soit suivie dans les délais prescrits.
Les nouveaux employés qui arrivent à la CPPM assistent à une séance de sensibilisation interne qui leur donne un aperçu du traitement approprié des demandes d'information et de la protection des renseignements personnels, ainsi que de leur rôle et de leurs responsabilités en ce qui concerne la Loi sur la protection des renseignements personnels, au cours de leurs premières semaines au sein de la CPPM.
6. Politiques, lignes directrices et procédures
Au cours de cette période, l'équipe de l’AIPRP a utilisé notre nouvelle procédure visant à fournir des rapports trimestriels sur l’état des demandes d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels reçus et fermés à l'attention du comité exécutif de la CPPM.
7. Initiatives et projets visant à améliorer la protection de la vie privée
Les initiatives internes suivantes visant à améliorer la protection de la vie privée ont été mises en oeuvre au cours de la période couverte par le rapport :
- L'équipe de l'AIPRP participe activement aux événements organisés par le Bureau de perfectionnement des collectivités de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (BPCAP) afin d'actualiser ses connaissances et de se tenir au courant des meilleures pratiques.
 - Révision de notre procédure d'approbation par le comité exécutif de la publication de documents liés à des demandes d'accès à l'information et/ou de protection de la vie privée, afin de garantir une application cohérente des lois et règlements pertinents.
 
8. Sommaires des enjeux clés et des mesures prises à l’égard des plaintes
Au cours de la période de référence, une plainte a été déposée contre la CPPM auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP). Un enquêteur du CPVP a examiné le dossier et a confirmé que la CPPM avait pris toutes les mesures nécessaires pour contenir l’atteinte à la vie privée, qui a été jugée non matérielle.
De plus, aucun recours concernant des atteintes à la vie privée n'a été déposé devant la Cour fédérale.
9. Atteintes importantes à la vie privée
Au cours de cette période couverte par le rapport, il n’y a pas eu de cas d’atteinte importante à la vie privée.
10. Évaluations de l'impact sur la vie privée
Aucune évaluation des facteurs relatifs à la vie privée n'a été réalisée au cours de cette période de rapport.
11. Divulgations dans l’intérêt public
Au cours de cette période couverte par le rapport, la CPPM n'a divulgué aucun renseignement personnel en vertu de l'alinéa 8 (2) (m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
12. Surveillance de la conformité
Le gestionnaire des rapports organisationnels, d'AIPRP et d'administration surveille régulièrement les délais de traitement des demandes par le biais de communications continues avec les BPR et le directeur principal des services corporatifs. De la réception à la clôture de toutes les demandes relatives à la protection des renseignements personnels, la CPPM surveille les délais de traitement en inscrivant rapidement toutes les actions et activités dans son rapport interne sur l'état d'avancement de l'AIPRP (qui comprend à la fois les demandes d'accès à l'information et les demandes de renseignement personnel). Les délais prévus par la Loi sont également inscrits dans le rapport afin d'éviter tout retard dans le traitement des demandes reçues et de veiller à ce que les demandes soient traitées à temps. Compte tenu de la tendance à la hausse du nombre de demandes, la CPPM a constaté la nécessité de saisir ces informations à des fins de vérification et met actuellement en oeuvre un processus visant à suivre ces informations de manière plus formelle pour la prochaine période de rapport.
Tout au long de l'année, le directeur principal des services corporatifs/coordinateur de l'AIPRP soumet les rapports d'avancement de l'AIPRP au comité exécutif, à titre d’information, dans le cadre du jour de ses réunions. Le comité exécutif est composé de la présidente (administratrice générale), de l’Avocate générale principale et directrice générale, du directeur principal des services corporatifs/coordinateur de l'AIPRP et l’Avocate générale et directrice principale des Opérations.
Au cours du processus d'examen des demandes, la CPPM évalue les documents qui doivent être envoyés pour consultation interinstitutionnelle. La consultation interinstitutionnelle a lieu lorsqu'elle est nécessaire pour exercer son pouvoir discrétionnaire ou lorsqu'il y a l’intention de divulguer des informations. Le consultant en AIPRP identifie le besoin de consultation et l'explique au BPR. Une fois que le BPR a donné son accord, il est transmis à l'administratrice générale pour approbation.
Au cours de la période visée par le présent rapport, la CPPM n'a pas été en mesure d'étudier les moyens d'évaluer la faisabilité de la mise à disposition au public des types d'informations fréquemment demandées sur le site web de la CPPM, en raison du manque de ressources (employés) au sein de l'équipe AIPRP.
La CPPM assure une protection appropriée de la vie privée dans les contrats, les accords et les arrangements en ajoutant les conditions générales à ses différents documents contractuels. Les quatre conditions appliquées sont (1) le respect des lois applicables, (2) la confidentialité, (3) les conflits d'intérêts et (4) l'accès à l'information. La condition relative au respect des lois applicables garantit que le contractant traite les informations personnelles conformément aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels. La condition relative à la confidentialité protège les informations sensibles en empêchant toute divulgation non autorisée et en préservant la vie privée. La condition relative aux conflits d'intérêts garantit l'impartialité et empêche tout gain personnel susceptible de compromettre la protection de la vie privée. Enfin, la condition relative à l'accès à l'information établit un équilibre entre la transparence et le droit à la vie privée, puisque les personnes peuvent accéder aux dossiers pertinents tout en protégeant les informations sensibles.
Annexe A – Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Arrêté de délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Arrêté de délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
En vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur l'accès à l'information et du paragraphe 73(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada délègue aux titulaires des postes mentionnés à l'annexe ci-après, ainsi qu'aux personnes occupant à titre intérimaire lesdits postes, certaines attributions dont la présidente est, en qualité de responsable d’une institution fédérale, investie par les dispositions de la Loi ou de son règlement mentionnées en regard de chaque poste. Le présent document remplace et annule tout arrêté antérieur.
La présidente de
 La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M
Signé à Ottawa, Ontario, Canada le 13ème jour d’octobre 2023
Annexe
 Arrêté de délégation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
      En vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada délègue aux titulaires des postes mentionnés à l’annexe ci-après, ainsi qu’aux personnes occupant à titre intérimaire lesdits postes, les attributions dont elle est, en qualité de responsable de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada, investie par les dispositions de la Loi ou de son règlement mentionnées en regard de chaque poste. Le présent document remplace et annule tout arrêté antérieur.
| Disposition | Description | Présidente | Directeur principal des services corporatifs | Gestionnaire, Rapports organisationnels, AIPRP et administration | Agent(e) des services corporatifs | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8(2)(e) | Communiquer des renseignements à un organisme d'enquête | no | no | ||
| 8(2)(j) | Communication pour des travaux de recherche ou de statistique | no | no | ||
| 8(2)(m) | Communication dans l'intérêt public ou de l'individu | no | no | ||
| 8(4) | Copies des demandes faites en vertu de l'alinéa 8(2)e) | ||||
| 8(5) | Avis de communication en vertu de l'alinéa 8(2)m) | no | no | ||
| 9(1) | Relevé | no | no | ||
| 9(4) | Usages compatibles | no | no | ||
| 10 | Fichiers de renseignements personnels | no | no | ||
| 14 | Notification | ||||
| 15 | Prorogation du délai | no | no | ||
| 16(1)(a) et (b) | Refus de communication | no | no | ||
| 17(2)(b) | Version de la communication | ||||
| 17(3)(b) | Communication sur support de substitution | ||||
| Disposition d’exception de la Loi sur la protection des renseignements personnels | |||||
| 18(2) | Exception - Fichiers inconsultables | no | no | ||
| 19(1) | Exception - Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel | no | no | ||
| 19(2) | Exception - Cas où la divulgation est autorisée | no | no | ||
| 20 | Exception - Affaires fédéro-provinciales | no | no | ||
| 21 | Exception - Affaires internationales et défense | no | no | ||
| 22 | Exception - Application de la loi et enquêtes | no | no | ||
| 22.3 | Exception - Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles | no | no | ||
| 23 | Exception - Enquêtes de sécurité | no | no | ||
| 24 | Exception - Individus condamnés pour une infraction | no | no | ||
| 25 | Exception - Sécurité des individus | no | no | ||
| 26 | Exception - Renseignements concernant un autre individu | no | no | ||
| 27 | Exception - Renseignements protégés : avocats et notaires | no | no | no | |
| 28 | Exception - Dossiers médicaux | no | no | ||
| Autres dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels | |||||
| 33(2) | Droit de présenter des observations | no | no | ||
| 35(1)(b) | Droit de présenter des observations | ||||
| 35(4) | Communication accordée | ||||
| 36(3)(b) | Répondre à la demande du Commissaire à la protection de la vie privée concernant les enquêtes sur les fichiers inconsultables | ||||
| 51(2)(b) | Règles spéciales | no | no | ||
| 51(3) | Présentation d'arguments en l'absence d'une partie | no | no | ||
| 72 | Rapports au Parlement | no | no | ||
| Règlement sur la protection des renseignements personnels | |||||
| 9 | Consultation sur place | ||||
| 11(2) | Avis que les corrections demandées ont été effectuées | ||||
| 11(4) | Avis que les corrections demandées ont été refusées | ||||
| 14 | Consultation en présence d'un médecin ou d'un psychologue | no | no | ||
Daté à la ville d’Ottawa ce 13e jour d’octobre 2023
Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M
      Présidente
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
- Date de modification :
 
