Analyse article par article de la Loi concernant la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire

Titre intégral

Le titre intégral énonce la portée de la mesure législative.

La loi proroge la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (Commission), dans une loi distincte de la Loi sur la défense nationale (LDN) afin d’augmenter le degré d’apparence d’indépendance de la Commission. Cela met en lumière le fait que la Commission, en tant qu’organisme civil de surveillance indépendant, est distincte des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale. Enfin, cela permet de prévoir le mandat de la Commission dans une loi distincte de celle régissant l’organisme surveillé, c’est-à-dire la police militaire. Cette approche est conforme à ce qui est en place pour d’autres organismes de surveillance de la police au Canada, notamment la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (LCETPP).

Préambule

Le préambule énonce les intentions du législateur en édictant la présente loi.

Le texte souligne l’importance de maintenir la confiance du public dans les systèmes de surveillance civile des services de police au Canada. Il énonce également l’intention du Parlement en édictant une loi distincte pour Commission, c’est-à-dire d’assurer l’indépendance de la Commission vis-à-vis la hiérarchie militaire et de souligner sa qualité de tribunal administratif nécessaire pour exercer son mandat d’organisme civil et indépendant de surveillance de la police militaire.

Cette intention du gouvernement de prendre des mesures pour faire avancer le renforcement de la surveillance civile des organismes d’application de la loi a d’ailleurs été énoncée dans le discours du Trône ouvrant la deuxième session de la quarante-troisième législature du Canada le 23 septembre 2020.

Intertitre – Titre abrégé

Article 1 – Titre abrégé

Cet article énonce le titre abrégé de la loi.

Le titre abrégé reprend le nouveau nom de la Commission « Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire ».

Intertitre – Définitions

Paragraphe 2(1) – Définitions

Ce paragraphe prévoit les définitions applicables à la loi.

Les définitions sont essentiellement les mêmes que celles prévues aux articles 2 et 250 de la LDN.

La version anglaise du texte utilise le terme défini Commission plutôt que Complaints Commission. Cela est similaire à ce qui est fait dans la version française et ne cause pas d’ambiguïté.

L’expression membre des Forces canadiennes est utilisée pour réunir dans la même définition les expressions officier et militaire du rang. Le terme membre est un nom épicène, c’est-à-dire un terme ayant la même graphie au féminin et au masculin. Il assure un certain équilibre dans la représentation de la diversité de genre dans le texte puisqu’il peut désigner aussi bien des femmes que des hommes, ou encore des personnes non binaires.

Paragraphe 2(2) – Fonctions de nature policière

Ce paragraphe précise le sens de l’expression fonctions de nature policière pour l’application de la loi.

La définition des fonctions de nature policière prévue au paragraphe 2(1) du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires est déplacée dans la loi et est modifiée pour tenir compte notamment de la recommandation supplémentaire no 4 de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (Commission ou CPPM).

Recommandation supplémentaire no 4 de la Commission : À l’heure actuelle, la portée du processus de plaintes de la PM (et la portée du mandat de la CPPM) est définie dans un règlement établi en vertu de la LDN. La CPPM propose d’intégrer ces dispositions réglementaires directement à la partie IV de la LDN.

Le fait de prévoir la portée de la compétence de la Commission dans la loi répond à la préoccupation de la Commission concernant la protection de son indépendance et de la portée de son mandat. Il a été noté que le fait de pouvoir définir par règlement les fonctions de nature policière permet de circonscrire la portée de la partie IV de la LDN et par le fait même la portée du mandat de la Commission. De plus, il est inhabituel que la compétence d’un organisme de surveillance soit définie dans la législation subordonnée où elle pourrait être modifiée sans consultation ni approbation parlementaire.

La définition proposée de fonctions de nature policière décrit ce que sont généralement les fonctions de nature policière et énumère des exemples de ces fonctions. Ces exemples sont inspirés du règlement, sauf le fait de patrouiller qui a été ajouté. Les fonctions de nature policière sont définies dans la loi et il n’y a aucun pouvoir réglementaire permettant de définir cette expression. Ainsi, s’agissant d’une loi distincte, tout règlement pris en vertu de la LDN pour définir les fonctions de nature policière ne s’appliquerait pas à la présente loi.

La Commission reconnait l’importance de s’assurer que la loi s’applique lorsque le membre de la police militaire agit à titre de policier militaire et non à titre de soldat. La précision prévue au paragraphe 2(2) du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires concernant ce qui est entendu par des fonctions de nature policière n’a toutefois pas été reprise. La Commission est d’avis que la formulation actuelle du règlement n’apporte pas cette précision du fait que l’expression « les coutumes et pratiques militaires » est vagues et un peu « fourre-tout ». La Commission est d’avis qu’il ressort clairement du libellé de la loi que celle-ci s’applique uniquement aux membres de la police militaire dans l’exercice de leurs fonctions de nature policière et qu’aucune précision n’est requise.

La définition proposée ajoute le concept « selon toute apparence » afin d’inclure les cas où le membre de la police militaire n’est pas en uniforme ou n’est pas réellement en devoir, mais qu’il agit comme s’il l’était. Le libellé est inspiré de l’article 50 de la LDN.

Enfin, la version française du texte utilise l’expression membre de la police militaire plutôt que policier militaire afin d’assurer un certain équilibre dans la représentation de la diversité de genre dans le texte. Le terme membre est un nom épicène, c’est-à-dire un terme ayant la même graphie au féminin et au masculin. Il peut donc désigner aussi bien des femmes que des hommes, ou encore des personnes non binaires.

Paragraphe 2(3) - Enquêtes

Ce paragraphe précise qu’une enquête menée sous le régime de la loi est une fonction de nature policière.

Cette précision a pour but de clarifier que les enquêtes sur les plaintes pour inconduite menées par des personnes qui ne sont pas des membres de la police militaire, mais qui sont affectées aux normes professionnelles et qui agissent sous l’autorité du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC), sont des enquêtes visées par la définition de fonctions de nature policière. Cette précision n’a pas pour effet d’élargir le mandat de la Commission, car la responsabilité de faire enquête a toujours été et demeure celle du GPFC. En effet, puisque les enquêtes pour inconduite sont menées par le GPFC en application de l’article 27, toute enquête pour inconduite menée par une personne qui n’est pas un membre de la police militaire, mais qui exerce ses fonctions sous la direction du GPFC est visée par la présente loi puisqu’en fait c’est le GPFC qui fait enquête. Ainsi, toute enquête pour inconduite faite par un employé des normes professionnelles qui n’est pas membre de la police militaire est une enquête menée par le GPFC.

Intertitre – Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire

Intertitre – Organisation

Paragraphe 3(1) – Prorogation de la Commission

Ce paragraphe proroge la Commission sous son nouveau nom la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire.

Cette disposition est requise du fait que la Commission n’est plus constituée sous le régime de la LDN, mais d’une loi distincte, et ce même si son organisation est inchangée. Le nouveau nom de la Commission vise à mettre en lumière le fait que la Commission est distincte de la police militaire et qu’elle est indépendante des Forces canadiennes.

Paragraphe 3(2) – Composition

Ce paragraphe prévoit que la Commission est composée d’au plus 5 membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue au paragraphe 250.1(1) de la LDN.

Paragraphe 3(3) – Temps plein ou temps partiel

Ce paragraphe prévoit que les membres exercent leur charge à temps plein ou temps partiel.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(2) de la LDN.

Paragraphe 3(4) – Durée du mandat et révocation

Ce paragraphe prévoit que les membres sont nommés à titre amovible pour un mandat maximal de 5 ans. Ils peuvent être révoqués par le gouverneur en conseil.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(3) de la LDN.

Paragraphe 3(5) – Nouveau mandat

Ce paragraphe prévoit que le mandat des membres est renouvelable.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(4) de la LDN.

Paragraphe 3(6) – Conclusion des affaires en cours

Ce paragraphe autorise le membre qui termine son mandat alors qu’il est saisi d’une affaire à demeurer en poste le temps de conclure l’affaire.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 45(6) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social applicable aux travaux du Tribunal de la sécurité sociale et met en œuvre la recommandation supplémentaire no 5 de la Commission.

Recommandation supplémentaire no 5 de la Commission : La CPPM propose que le mandat des membres de la Commission soit prolongeable, à la discrétion de la présidente, à l’égard de dossiers de plainte dont ils sont saisis à l’expiration de leur mandat.

Bien que l’honorable Morris J. Fish, dans le rapport de l’autorité du troisième examen indépendant de la Loi sur la défense nationale (ci-après « rapport de l’honorable Morris J. Fish »), ne se soit pas prononcé sur cette question, la proposition a été approuvée par les deux autorités d’examen indépendant précédentes. La Commission considère toujours qu’il serait plus efficace et plus équitable pour les parties de permettre aux membres de conclure les affaires en cours malgré la fin de leur mandat.

Paragraphe 3(7) – Fonctions des membres à temps plein

Ce paragraphe prévoit que les membres à temps plein doivent se consacrer exclusivement à l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(5) de la LDN.

Paragraphe 3(8) – Conflits d’intérêts : membres à temps partiel

Ce paragraphe prévoit que les membres à temps partiel ne peuvent accepter une charge ou un emploi incompatible avec fonctions que leur confère la présente loi.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(6) de la LDN.

Paragraphe 3(9) – Admissibilité

Ce paragraphe prévoit que les membres des Forces canadiennes et les employés du ministère de la Défense nationale ne peuvent être nommés membre de la Commission.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(7) de la LDN.

Paragraphe 3(10) – Rémunération des membres

Ce paragraphe prévoit que les membres reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(8) de la LDN.

Paragraphe 3(11) – Frais

Ce paragraphe prévoit que les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions. La règle est différente selon que le membre est à temps plein ou à temps partiel.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(9) de la LDN.

Paragraphe 3(12) – Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

Ce paragraphe prévoit que les membres à temps plein sont réputés faire partie de la fonction publique pour les fins de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Cette disposition fait en sorte que les membres à temps partiel ne sont pas réputés faire partie de la fonction publique pour les fins de la Loi sur la pension de la fonction publique. Cette précision est le reflet du statut actuel des membres à temps partiel et le libellé de la disposition est inspiré du paragraphe 4(5) de la LCETPP.

Paragraphe 3(13) – Statut des membres

Ce paragraphe prévoit que les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(10) de la LDN et est adaptée du fait qu’il est prévu au paragraphe 3(12) que seuls les membres à temps plein sont réputés faire partie de la fonction publique pour les fins de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Paragraphe 3(14) – Serment

Ce paragraphe prévoit que les membres doivent prêter un serment avant d’entrer en fonction.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.1(11) de la LDN.

Paragraphe 4(1) – Premier dirigeant

Ce paragraphe précise que le président est le premier dirigeant de la Commission et qu’il en assure la direction et la gestion de son personnel.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.11(1) de la LDN.

Paragraphe 4(2) – Absence ou empêchement

Ce paragraphe permet au ministre d’autoriser un membre de la Commission à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.11(2) de la LDN.

Paragraphe 4(3) – Délégation

Ce paragraphe permet au président de déléguer à un membre de la Commission les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer et l’obligation de présenter un rapport en application du paragraphe 13(1).

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.11 (3) de la LDN.

Article 5 – Siège

Cet article prévoit que le siège de la Commission est situé au Canada et est désigné par le gouverneur en conseil.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.12 de la LDN.

Paragraphe 6(1) – Personnel

Ce paragraphe précise que le personnel de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.13(1) de la LDN.

Paragraphe 6(2) – Expertise

Ce paragraphe permet à la Commission de retenir temporairement les services des experts, avocats ou autres personnes qu’elle estime utiles pour ses travaux. Il permet à la Commission de fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.13(2) de la LDN.

Intertitre – Pouvoirs et fonctions

Les dispositions relatives au mandat de la Commission sont regroupées sous ce nouvel intertitre.

Article 7 – Attributions de la Commission

Cet article précise le mandat de la Commission.

Cette disposition est similaire à l’article 7 de la LCETPP.

Article 8 – Devoir d’agir rapidement et sans formalité

Cet article prévoit que la Commission doit agir rapidement et sans formalité dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue à l’article 250.14 de la LDN. Son libellé est inspiré de l’article 109 de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui mentionne que la justice naturelle doit également être prise en considération lorsque la Commission agit relativement à une plainte.

Article 9 – Éducation et information

Cet article permet à la Commission de mettre en œuvre des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat.

Cette disposition est similaire à l’article 9 de la LCETPP.

Article 10 – Règles

Cet article permet au président d’établir des règles applicables aux travaux de la Commission.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.15 de la LDN.

Paragraphe 11(1) – Immunité

Ce paragraphe accorde aux membres et aux employés de la Commission l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions conférées par la présente loi.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.16 de la LDN, mais ajoute l’immunité en matière administrative. Cet ajout est inspiré de l’article 11 de la LCETPP.

Paragraphe 11(2) – Non-assignation

Ce paragraphe prévoit la non-assignation des membres et des employés de la Commission.

Cette disposition est similaire au paragraphe 11(2) de la LCETPP.

Intertitre – Rapports

Article 12 – Rapports spéciaux

Cet article permet à la Commission de préparer des rapports spéciaux sur toute question qui s’inscrit dans son mandat.

Cette disposition est inspirée de l’article 12 de la LCETPP.

Article 13 – Rapport annuel

Cet article prévoit la présentation par le président de la Commission d’un rapport annuel à la fin de chaque exercice et le dépôt du rapport par le ministre devant les deux chambres du Parlement.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue à l’article 250.17 de la LDN à la différence que le rapport est pour l’exercice et non plus pour année civile.

Ce changement facilite la préparation du rapport annuel de la Commission qui vise la même période que les autres rapports exigés en application d’autres lois fédérales ou directives administratives.

Intertitre – Dispositions relatives aux renseignements

Des dispositions relatives aux renseignements sont regroupées sous cet intertitre.

Ces dispositions visent à corriger les lacunes dans le régime prévu par la LDN relativement à l’accès par la Commission aux renseignements nécessaires pour l’exercice de ses attributions. Les quelques dispositions dans la LDN relativement au droit de la Commission d’obtenir des renseignements pour l’exécution de son mandat de surveillance, ce sont avérées insuffisantes et désuètes par rapport à d’autres organismes de surveillance avec un mandat similaire à celui de la Commission. À l’heure actuelle, la LDN accorde expressément à la Commission le droit d’accès aux renseignements uniquement lorsqu’une demande d’examen d’une plainte pour inconduite est présentée (paragraphe 250.31(2) de la LDN) et ce droit a été interprété restrictivement par le GPFC. La Commission peut également exercer son pouvoir d’assignation dans le cadre d’une audience d’intérêt public (paragraphe 250.41(1) de la LDN) pour avoir accès à des renseignements. Cette lacune est corrigée par ces nouvelles dispositions d’application générales et des dispositions particulières, notamment les paragraphes 35(2) et 36(3) à (5), l’article 41 et le paragraphe 44(1).

Ces dispositions permettent aussi à la Commission d’avoir accès aux renseignements qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses attributions, notamment aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes ou qui sont en sa possession. La Commission est également ajoutée à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada et à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels (voir article 76).

Ces dispositions mettent en œuvre les recommandations no 76, 78, 79, 80 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Paragraphe 14(1) – Droit d’accès

Ce paragraphe autorise la Commission à avoir accès aux renseignements qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes ou qui sont en sa possession. Pour avoir accès, la Commission doit être d’avis que ces renseignements sont pertinents pour l’exercice de ses attributions.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 16(1) de la LCETPP et met en œuvre la recommandation no 76 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 76. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée de façon à ce que le grand prévôt des Forces canadiennes, les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale soient tenus de communiquer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire tout renseignement qui relève d’eux ou qui soit en leur possession et que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire considère comme pertinent dans l’exécution de son mandat.

Le fait de prévoir le droit d’accès aux renseignements expressément dans la loi répond à plusieurs préoccupations de la Commission.  Un organisme de surveillance comme la Commission ne devrait pas avoir à compter sur la bonne volonté de l’organisme surveillé pour accéder aux renseignements pertinents à l’égard de l’exercice de ses attributions.

Le fait de prévoir dans la loi que la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes ou qui sont en leur possession et qu’il revient à la Commission de décider si un renseignement est pertinent devrait améliorer l’efficacité du processus et apporter plus de certitude quant au droit d’accès de la Commission. Prévoir le droit d’accès de la Commission dans des dispositions générales met en lumière que ce droit d’accès s’applique à tous les types de plaintes et à toutes les étapes du processus de traitement d’une plainte par la Commission, notamment à l’étape de l’examen initiale de la plainte, de la révision d’une plainte pour inconduite, d’une demande de prolongation de délai ou de la détermination à savoir si une enquête d’intérêt public devrait être déclenchée.

Paragraphe 14(2) – Renseignements protégés

Ce paragraphe autorise la Commission à avoir accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes ou qui sont en sa possession. Pour avoir accès à ces renseignements protégés, en plus d’être d’avis que les renseignements sont pertinents pour l’exercice de ses attributions, la Commission doit être d’avis qu’ils sont nécessaires pour une enquête ou une révision sous le régime de la loi. Des mesures de sauvegardes sont prévues aux articles 17 à 19.

Cette disposition est inspirée de l’article 17 de la LCETPP, plus particulièrement de l’alinéa 17(2)a), et met en œuvre la recommandation no 79 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 79. Des discussions devraient avoir lieu entre la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le grand prévôt des Forces canadiennes, la juge-avocate générale et le directeur des poursuites militaires en vue d’en arriver à une entente sur les circonstances dans lesquelles la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait avoir accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, dans les limites et avec des mesures de protection appropriées pour éviter la renonciation au privilège. Les discussions devraient en outre porter sur les options concernant des modifications corrélatives à la Loi sur la défense nationale. Il faudrait tenir compte des autres régimes qui permettent d’exiger la communication de renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat et des mesures de protection qu’ils contiennent. Des experts externes devraient prendre part aux discussions.

Malgré des discussions pour arriver à une entente sur les circonstances dans lesquelles la Commission devrait avoir accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, le problème demeure entier. Pour exercer ses attributions, la Commission doit avoir accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, notamment lorsque les actions des membres de la police militaire ont été influencées par des conseils juridiques.

L’ajout de dispositions portant expressément sur l’accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes ou qui sont en sa possession devrait améliorer l’efficacité du processus et son équité. Enfin, ces dispositions apportent plus de certitude quant au droit d’accès de la Commission à ces renseignements et aux mesures de sauvegarde applicables.

Paragraphe 14(3) – Obligation de se conformer

Ce paragraphe prévoit l’obligation de se conformer à toute demande de renseignement dans un délai de 30 jours à moins d’une prolongation accordée par la Commission.

Cette disposition est inspirée des paragraphes 16(2) et 17(5) de la LCETPP.

Paragraphe 14(4) – Accès aux documents

Ce paragraphe prévoit que la Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 16(3) de la LCETPP.

Paragraphe 14(5) – Précision

Ce paragraphe précise que la communication à la Commission de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 17(9) de la LCETPP.

Paragraphe 14(6) – Application

Ce paragraphe précise que l’article 14 s’applique malgré toute autre loi fédérale, sauf si une autre loi fédérale qui y renvoie expressément.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 17(8) de la LCETPP.

Article 15 – Documents et explications

Cet article prévoit que la Commission a le droit de recevoir les documents et explications nécessaires pour l’exercice de ses attributions.

Cette disposition est inspirée de l’article 18 de la LCETPP.

Article 16 – Exception

Cette disposition prévoit que la Commission n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada.

Cette disposition est inspirée de l’alinéa 20a) de la LCETPP.

Article 17 – Utilisation des renseignements protégés

Cet article prévoit que la Commission peut utiliser les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige uniquement à l’une des fins visées au paragraphe 14(2), c’est-à-dire pour une enquête ou une révision tenue sous le régime de la présente loi.

Cette disposition est inspirée de l’article 21 de la LCETPP.

Paragraphe 18(1) – Consultation et approbation

Ce paragraphe prévoit que la Commission, lorsqu’elle a accès à des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation de la personne qui peut invoquer le secret ou le privilège.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 21(2) de la LCETPP.

Paragraphe 18(2) – Délai

Ce paragraphe accorde 30 jours à la personne qui peut invoquer le secret ou le privilège à l’égard du renseignement pour indiquer si elle approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes du paragraphe (1). La Commission peut prolonger ce délai.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 21(3) de la LCETPP.

Paragraphe 19(1) – Interdiction — Commission

Ce paragraphe interdit à tout membre ou employé de la Commission et à toute autre personne agissant pour son compte de fournir à quiconque un renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ou de permettre à quiconque d’y avoir accès.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 25(1) de la LCETPP.

Paragraphe 19(2) – Exception

Ce paragraphe permet au président de la Commission d’autoriser la divulgation d’un renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dans trois circonstances.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 25(2) de la LCETPP.

Paragraphe 19(3) – Communication de renseignements protégés — procédure judiciaire

Ce paragraphe prévoit que nul membre ou employé de la Commission et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraints, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qu’il a obtenu au titre du paragraphe 14(2).

Cette disposition est inspirée du paragraphe 25(3) de la LCETPP.

Intertitre – Enquêtes et révisions des plaintes

Intertitre – Plaintes

Des dispositions relatives aux plaintes sont regroupées sous cet intertitre.

Le processus de traitement des plaintes prévu par la loi se distingue des autres régimes de surveillance au Canada du fait que ce ne sont pas toutes les fonctions de la police militaire qui relèvent de la Commission. La distinction entre les plaintes pour inconduite et celles pour ingérence est conservée. Le GPFC conserve sa juridiction de traiter, en première instance, les plaintes pour inconduite et la Commission celle de faire enquête sur les plaintes pour ingérence. Il demeure possible pour la présidence de convoquer une enquête d’intérêt public pour traiter une plainte pour inconduite ou ingérence.

Le régime pour le dépôt d’une plainte est simplifié et centralisé. Plusieurs dispositions de la LDN sont fusionnées puisque toutes les plaintes sont maintenant dirigées vers la Commission.

Les plaintes sont toutes déposées auprès de la Commission. Cela s’aligne partiellement avec le paragraphe 33(7) de la LCETPP qui prévoit que les plaintes à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) peuvent être déposées auprès de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un membre ou d’un employé de la GRC.

Paragraphe 20(1) – Plainte pour inconduite contre un membre de la police militaire

Ce paragraphe prévoit qu’il est possible de déposer une plainte contre un membre de la police militaire concernant sa conduite dans l’exercice de fonctions de nature policière.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.18(1) de la LDN, mais sans mention du pouvoir du gouverneur en conseil de déterminer par règlement les fonctions de nature policière. Ces fonctions sont définies au paragraphe 2(2).

Paragraphe 20(2) – Absence de préjudice

Ce paragraphe prévoit que la plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.18(2) de la LDN.

Paragraphe 21(1) – Plainte pour ingérence – droit de porter plainte

Ce paragraphe prévoit qu’il est possible de déposer plainte pour ingérence contre un membre des Forces canadiennes ou un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale si la personne croit, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière.

Cette disposition est inspirée du libellé proposé dans du projet de loi C-66, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (44-1), mais sans mention du pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil de déterminer par règlement les fonctions de nature policière. Ces fonctions sont définies au paragraphe 2(2).

Cette disposition met en œuvre la recommandation no 16 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 16. Le paragraphe 250.19(1) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de prévoir que « [q]uiconque – y compris un officier ou militaire du rang - peut [...] porter plainte [pour ingérence devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire] contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé une fonction de nature policière ».

Le libellé proposé dans le projet de loi C-66 s’écarte de celui proposé dans la recommandation no 16 du rapport de l’honorable Morris J. Fish. Toutefois, considérant que celui-ci est le produit d’une décision du Cabinet, la Commission a décidé d’aller de l’avant avec une formulation semblable à celle proposée dans le projet de loi C-66.

La Commission n’a pas conservé l’obligation pour certaines personnes de porter plainte comme cela est proposé dans le projet de loi C-66. Le libellé proposé conserve quand même l’idée que ce n’est pas quiconque qui peut déposer une plainte pour ingérence et il vise les fonctions de nature policière et non uniquement les enquêtes.

Le libellé préféré de la Commission en ce qui concerne les plaintes pour ingérence, est le libellé ci-dessous qui reprend en partie la proposition no 16 du rapport de l’honorable Morris J. Fish, c’est-à-dire que toute personne peut déposer une plainte pour ingérence.

Interference complaint

21(1) Any person, including any officer or non-commissioned member, who believes on reasonable grounds that any officer, non-commissioned member or senior official of the Department has improperly interfered with the performance of any policing duties or functions may make a complaint about that person.

Plainte pour ingérence

21(1) Quiconque — y compris un officier ou militaire du rang — a des motifs raisonnables de croire qu’un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière peut déposer une plainte contre celui-ci.

L’expression victime n’a pas été reprise pour décrire les personnes concernées, puisque cette expression donne parfois l’impression que la personne concernée doit avoir le sentiment d’avoir été victimisée par l’événement et comporte aussi son lot de stigmates. L’expression les personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière est assez large pour inclure les victimes.

Paragraphe 21(2) – Entrave

Ce paragraphe prévoit que l’intimidation et l’abus d’autorité sont assimilés à l’entrave.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.19 (2) de la LDN.

Paragraphe 22(1) – Délai pour déposer une plainte

Ce paragraphe prévoit un délai d’un an suivant la survenance de l’événement à l’origine de la plainte pour déposer une plainte.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.2 de la LDN. Le libellé proposé ne prévoit pas un délai de prescription pour le dépôt d’une plainte, mais plutôt un délai.

Paragraphe 22(2) – Prolongation du délai

Ce paragraphe prévoit que la présidence peut prolonger le délai pour déposer une plainte.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.2 de la LDN. Le libellé proposé corrige une divergence dans cet article 250.2 de la LDN, c’est-à-dire que la version française de cet article ne mentionne pas que la prolongation doit être raisonnable dans les circonstances. Aussi, cette disposition est similaire aux autres dispositions prévoyant la prolongation de délai en ce sens que c’est au président de la Commission de décider de prolonger ou non le délai.

Paragraphe 23(1) – Dépôt de la plainte

Ce paragraphe prévoit que toutes les plaintes – pour inconduite ou pour ingérence – sont déposées par écrit ou oralement auprès de la Commission.

Cette disposition diffère sur le fond du paragraphe 250.21(1) de la LDN du fait que toutes les plaintes sont déposées à la Commission. La Commission est l’unique portail pour déposer des plaintes pour inconduite ou pour ingérence. Il n’est donc plus possible de déposer une plainte directement auprès du juge-avocat général (JAG), du GPFC ou d’un membre de la police militaire.

Cette modification simplifie le processus de dépôt des plaintes et permet à la Commission de statuer sur la recevabilité de la plainte dès sa réception. Cette règle est prévue à l’article 26.

Paragraphe 23(2) – Plainte déposée oralement

Ce paragraphe prévoit qu’une plainte déposée oralement sera consignée par écrit par la Commission.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.21(1) et à l’alinéa 250.21(2)a) de la LDN.

Paragraphe 23(3) – Aucune sanction

Ce paragraphe prévoit que le dépôt d’une plainte ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.

Cette disposition reprend les règles prévues aux paragraphes 250.18(3) et 250.19(3) de la LDN. Cette disposition a fait l’objet de beaucoup de discussions, car le libellé de la LDN laisse entendre que le dépôt d’une plainte de mauvaise foi pourrait entraîner des conséquences pour le plaignant. La disposition a été conservée puisqu’elle pourrait permettre à un plaignant de faire valoir qu’il ne peut être pris de mesure de représailles à son égard. L’alinéa 29(1)a) permet le rejet d’une plainte portée de mauvaise foi et l’article 54 érige en infractions certaines mesures de représailles à l’égard d’un plaignant. La formulation de la version française a été modifiée pour s’aligner avec celle du paragraphe 29(4) de la LDN.

Paragraphe 24(1) – Accusé de réception et avis

Ce paragraphe prévoit que la Commission est tenue d’accuser réception de toute plainte et d’en aviser le GPFC, le chef d’état-major de la défense (CEMD), le JAG et le sous-ministre, selon le cas.

Cette disposition reprend les règles prévues aux alinéas 250.21(2) b) et c) de la LDN. Puisque toutes les plaintes sont envoyées directement à la Commission, cette fonction incombe uniquement à la Commission.

Paragraphe 24(2) – Avis

Ce paragraphe prévoit l’envoi d’un avis à la personne qui fait l’objet de la plainte, sauf si la Commission est d’avis que cela risque de nuire à une enquête.

Cette disposition fusionne les articles 250.22 et 250.23 de la LDN. Puisque toutes les plaintes sont envoyées directement à la Commission, il incombe à la Commission d’aviser la personne qui fait l’objet de la plainte.

Intertitre – Plaintes pour inconduite déposées par le président

Article 25 – Plaintes pour inconduite déposées par le président

Cet article permet au président de la Commission de déposer lui-même une plainte pour inconduite.

Cette disposition est inspirée de l’article 36 de la LCETPP et met en œuvre la recommandation no 83 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 83. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir expressément que le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut déposer une plainte pour inconduite. Les paragraphes 250.27(1) (règlement amiable des plaintes) et 250.28(2) (rejet des plaintes futiles ou vexatoires) de la Loi sur la défense nationale ne devraient pas s’appliquer à ces plaintes.

La mise en œuvre de cette recommandation, en prévoyant un régime particulier régissant les plaintes pour inconduite déposées par la présidence, permet de répondre à certaines préoccupations de la Commission. Ce régime permet à la Commission d’examiner une question plus large de politique ou de formation. Il clarifie aussi certaines choses, notamment que le président de la Commission peut faire tenir une enquête d’intérêt public concernant une plainte qu’il a lui-même déposée et que les dispositions permettant au GPFC de mettre fin à une enquête et de refuser d’enquêter ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte déposée par le président. En ce qui concerne la possibilité de régler la plainte à l’amiable, le président, en qualité de plaignant, pourra refuser.

Intertitre – Enquêtes sur les plaintes

Article 26 – Recevabilité de la plainte

Cet article prévoit que la Commission doit statuer sur la recevabilité de toutes les plaintes déposées et aviser les intéressés de sa décision concernant sa recevabilité.

Cette disposition met en œuvre la recommandation no 85 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 85. Un groupe de travail composé de représentants de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, du Cabinet du juge-avocat général et du grand prévôt des Forces canadiennes devrait être établi afin d’élaborer un processus de classification des plaintes.

Les modalités de mise en œuvre de cette recommandation sont différentes, mais l’objectif demeure le même, c’est-à-dire apporter plus de certitude quant à la recevabilité d’une plainte. L’approche collaborative ne permet pas souvent de résoudre les différences d’opinions quant à savoir si une plainte est recevable, notamment si elle concerne une fonction de nature policière. En attribuant à la Commission la tâche de statuer sur la recevabilité d’une plainte, il revient à l’organisme de surveillance de déterminer si une plainte est recevable et non à l’organisme surveillé.

Avec cette nouvelle attribution, la Commission sera à même de déterminer si à première vue une plainte concerne des fonctions de nature policière.

À l’heure actuelle, il incombe au GPFC de décider si une plainte pour inconduite porte sur la conduite d’un membre de la police militaire dans l’exercice de fonctions de nature policière. Dans les faits, ce pouvoir lui permet de rejeter des plaintes pour inconduite sur le motif que la plainte ne porte pas sur des fonctions de nature policière. Il a été déjà souligné dans différents rapports de la Commission qu’il est anormal qu’un organisme surveillé puisse influencer la portée du mandat de l’organisme chargé de sa surveillance.

En pratique, lorsque le GPFC est d’avis qu’une plainte ne concerne pas des fonctions de nature policière, il rejette la plainte sans aviser le plaignant de son droit de faire réviser la décision par la Commission. À ce sujet, voir aussi le commentaire concernant l’alinéa 29(1)b).

Il demeure possible pour le GPFC de refuse d’enquêter ou de mettre fin à une enquête s’il est d’avis que la plainte ne concerne pas des fonctions de nature policière en application de l’article 29. Cette détermination pourra faire l’objet d’une demande de révision par la Commission.

Enfin, cette nouvelle attribution de la Commission est sous réserve du droit de la personne insatisfaite de la décision de la Commission prise au titre du paragraphe 26(1) de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Paragraphes 27(1) et (2) – Enquête du grand prévôt – plainte pour inconduite

Ces paragraphes prévoient que c’est le GPFC qui enquête sur les plaintes pour inconduite. Deux exceptions s’appliquent à cette obligation : d’une part, lorsque la plainte est jugée non recevable en application de l’article 26 et, d’autre part, lorsque la Commission avise le GPFC qu’elle fera une enquête d’intérêt public en application de l’article 40.

Si l’enquête est déjà commencée par le GPFC du fait qu’il a reçu la notification de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 24(1), il devra alors clore son enquête. Il est à noter que cette disposition n’empêche pas le GPFC de faire enquête ou de prendre des mesures sous le régime d’une autorité autre que la présente loi.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.26(1) de la LDN et ajoute les deux exceptions.

L’exception relative aux enquêtes d’intérêt public est similaire à ce qui est prévu par le paragraphe 37(2) de la LCETPP qui prévoit également une interdiction d’enquêter si la Commission fait une enquête d’intérêt public. Cette exception met également en œuvre la recommandation supplémentaire no 2 de la Commission.

Recommandation supplémentaire no 2 de la Commission : La CPPM propose que l’article 250.38 de la Loi sur la défense nationale soit modifié afin de préciser que le GPFC doit suspendre ou ne pas commencer une enquête lorsque la CPPM déclare qu’une enquête ou qu’une audience est d’intérêt public en vertu de l’article 250.38 de la LDN, pour éviter les chevauchements dans les enquêtes. Une telle modification devrait préserver l’autorité du GPFC, en dehors de la partie IV de la LDN, de régler les problèmes découlant d’une plainte.

La mise en œuvre de cette recommandation permet d’éviter tout chevauchement d’enquêtes qui pourrait donner lieu à des recommandations contradictoires. En plus de permettre une utilisation plus efficiente des ressources publiques, la mise en œuvre de cette recommandation clarifie que toute enquête du GPFC devrait céder le pas à une enquête d’intérêt public de la Commission.

Paragraphe 27(3) – Suspension des obligations

Ce paragraphe libère le GPFC de son obligation d’enquêter sur une plainte et de produire un rapport lorsque la Commission tient une enquête d’intérêt public en application de l’article 40.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.38(5) de la LDN.

Paragraphe 27(4) – Plainte visant le grand prévôt

Ce paragraphe prévoit que les plaintes visant le GPFC sont traitées par le CEMD.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.26(2) de la LDN.

Article 28 – Enquête de la Commission – plainte pour ingérence

Cet article prévoit que c’est la Commission qui enquête sur les plaintes pour ingérence.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.34(1) de la LDN.

Paragraphe 29(1) – Plainte – droit de refuser d’enquêter

Cet article énumère les motifs pour lesquels il est possible de refuser de faire enquête ou d’y mettre fin.

Cette disposition s’applique à toutes les plaintes et à toutes les étapes du processus d’examen des plaintes. Elle regroupe les règles prévues aux paragraphes 250.27(4), 250.28(2) et 250.35(2) de la LDN.

Dans le cas d’un règlement à l’amiable, il n'est pas utile de dire qu’il est possible de refuser de régler une plainte à l’amiable pour les motifs aux alinéas 29(1)a) à d) puisque la Commission ou le GPFC, selon le cas, peut arrêter d’enquêter si un de ces motifs s’applique.

Il est à noter que cet article 29 ne s’applique pas aux plaintes déposées par le président. Celui-ci peut toutefois retirer sa plainte à tout moment auquel cas, l’enquête sera suspendue en application de l’article 34. À noter que dans le cas d’une enquête d’intérêt public, une enquête peut se poursuivre même si la plainte est retirée (paragraphe 40(2)).

L’alinéa 29(1)a) reprend les règles prévues aux alinéas 250.27(4)a), 250.28(2)a) et 250.35(2)a) de la LDN.

L’alinéa 29(1)b) prévoit qu’il est possible de refuser d’enquêter ou de mettre fin à l’enquête si l’événement à l’origine de la plainte ne concerne pas l’exercice de fonctions de nature policière.

Il n’est pas précisé que ces fonctions sont exercées par un membre de la police militaire. Toutefois, en raison du libellé de la définition de fonctions de nature policière, ces fonctions ne peuvent qu’être exercées par un membre de la police militaire. Ce même raisonnement s’applique aux plaintes pour ingérence visées au paragraphe 21(1).

L’alinéa 29(1)c) prévoit la possibilité de refuser d’enquêter ou de mettre fin à l’enquête si la plainte est déposée par une personne qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte. Cette disposition est inspirée des alinéas 38(1)b) et b.1) de la LCETPP.

L’alinéa 29(1)d) reprend le motif prévu aux alinéas 250.28(2)c) et 250.35(2)c) de la LDN, mais le libellé de la version française s’inspire de l’alinéa 38(1)e) de la LCETPP.

À noter que les alinéas 250.27(4)b), 250.28(2)b) et 250.35(2)b) de la LDN n’ont pas été repris. Aucun cas de figure n'a été trouvé où cet alinéa pourrait s’appliquer dans le contexte unique de la police militaire qui est différent de celui de la GRC. Aussi, s’il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale pour traiter la plainte, il est fort possible qu’il ne s’agisse pas d’une plainte concernant l’exercice de fonctions de nature policière auquel cas l’alinéa 29(1)b) s’appliquera.

La en commun de différentes dispositions portant sur le sujet, apporte plus de clarté et de prévisibilité. Aussi, cela renforce la responsabilité du GPFC face à toute décision de ne pas enquêter ou de mettre fin à une enquête.

Paragraphe 29(2) – Avis

Ce paragraphe prévoit l’envoi d’un avis motivé lorsque la Commission décide de ne pas enquêter ou de mettre fin à une enquête.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.35(3) de la LDN.

Paragraphe 29(3) – Avis

Ce paragraphe prévoit l’envoi d’un avis motivé lorsque le GPFC décide de ne pas enquêter ou de mettre fin à une enquête. Le plaignant insatisfait de la décision du GPFC peut renvoyer sa plainte à la Commission pour révision.

Cette disposition reprend la règle prévue aux paragraphes 250.27(5) et 250.28(3) de la LDN.

Ce mécanisme permet à un plaignant de faire réviser par la Commission en application du paragraphe 36(1) la décision du GPFC de refuser de faire enquête ou de mettre fin à l’enquête. Cela est particulièrement pertinent lorsque le motif invoqué est que l’événement à l’origine de la plainte ne concerne pas l’exercice de fonctions de nature policière.

Article 30 – Délai pour règlement

Cet article prévoit que le GPFC dispose d’un délai d’un an pour régler une plainte pour inconduite, sauf si la plainte fait l’objet d’une enquête pour une infraction criminelle ou infraction d’ordre militaire.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.261 de la LDN, mais corrige une divergence dans la version française. L’expression infraction militaire dans la version française est remplacée par infraction d’ordre militaire puisqu’elle n’est pas équivalente à service offence dans la version anglaise.

Comme dans la LDN, il n’y a pas de délai prévu pour la Commission qui est visée par une obligation générale d’agir avec célérité et sans formalisme (voir l’article 8). Suivant certaines discussions, la conclusion a été de ne pas prévoir de délai ferme pour la Commission puisque celle-ci est à la remorque des autres participants pour l’exécution de son mandat. L’ajout de délais applicables au GPFC pour la communication des renseignements nécessaires à la Commission est un élément clé à la capacité de la Commission de régler rapidement une plainte. De plus, les ressources actuelles dont dispose la Commission risquent d’être insuffisantes si la Commission doit agir dans des délais de rigueur.

Intertitre – Règlement à l’amiable des plaintes

Paragraphe 31(1) – Règlement à l’amiable

Ce paragraphe prévoit l’obligation pour la Commission et le GPFC de tenter de régler certaines plaintes à l’amiable.

Cette disposition reprend en partie la règle prévue au paragraphe 250.27(1) de la LDN. La disposition visant également les plaintes pour ingérence, la Commission peut donc tenter de régler à l’amiable une telle plainte.

Paragraphe 31(2) – Exceptions – plainte pour inconduite

Ce paragraphe prévoit les catégories de plaintes pour inconduite qui ne peuvent être réglées à l’amiable.

Cette disposition reprend en partie les exclusions prévues à l’article 3 du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires concernant le règlement à l’amiable des plaintes pour inconduite.

Les cas d’excès de force, d’infraction d'ordre civil ou militaire, de problèmes relatifs aux orientations de la police militaire des Forces canadiennes (qui ne semblent même pas être des fonctions de nature policière) et l’arrestation d'une personne n’ont pas été repris dans la liste des exceptions. Seules les exceptions relatives à la corruption, l’abus d’autorité et l’inconduite donnant lieu à une blessure grave ont été conservées. Le décès a été ajouté à cette dernière catégorie.

Ces modifications ont été faites suivant plusieurs discussions à savoir si ces exceptions sont justifiées. La Commission a noté que la LCETPP n’a pas prévu d’exceptions au pouvoir de régler une plainte à l’amiable et propose donc de conserver uniquement les exceptions qui semblent être dans l’intérêt public.

Paragraphe 31(3) – Déclarations inadmissibles

Ce paragraphe prévoit que les déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable sont irrecevables devant une autre juridiction.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.27(3) de la LDN. Voir aussi l’alinéa 44(4)b) concernant les déclarations non recevables par la Commission.

Paragraphe 31(4) – Approbation écrite du règlement à l’amiable

Ce paragraphe prévoit que les modalités du règlement doivent être consignées et approuvées par écrit et envoyées à la Commission.

Le libellé de cette disposition est inspiré du paragraphe 43(3) de la LCETPP et prévoit expressément l’obligation pour le GPFC de communiquer les modalités de résolution à la Commission. La portée de cette disposition est plus large que le paragraphe 250.27(6) de la LDN.

Intertitre – Rapports d’enquête

Paragraphe 32(1) – Rapports provisoires

Ce paragraphe prévoit l’envoi d’un rapport provisoire aux intéressés 60 jours après la réception ou la notification de la plainte et tous les 30 jours par la suite. Ce rapport fait état de l’avancement de l’affaire.

Cette disposition reprend la règle prévue aux paragraphes 250.3(1) et 250.37(1) de la LDN. Il est à noter que la disposition relative au rapport provisoire précède la disposition relative au rapport final.

Dans le cas d’une enquête pour ingérence, le rapport est préparé par la Commission et non plus par le président de la Commission.

Paragraphe 32(2) – Respect des délais

Ce paragraphe prévoit l’obligation pour la Commission ou le GPFC, selon le cas, de justifier toute prolongation après 6 mois.

Cette disposition reprend la règle prévue aux paragraphes 250.3(2) et 250.37(2) de la LDN.

Paragraphe 32(3) – Exception

Ce paragraphe prévoit qu’il n’y a pas d’obligation d’envoyer le rapport provisoire à la personne qui fait l’objet de la plainte si cela peut nuire à la conduite d’une enquête.

Cette disposition reprend la règle prévue aux paragraphes 250.3(3) et 250.37(3) de la LDN.

Paragraphe 33(1) – Rapport – plainte pour inconduite

Ce paragraphe prévoit l’envoi par le GPFC d’un rapport au terme de l’enquête sur une plainte pour inconduite. Ce rapport doit comporter un résumé de la plainte, les conclusions de l’enquête et les motifs à l’appui, un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte et la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour révision, s’il n’est pas satisfait du rapport.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.29 de la LDN et prévoit expressément que les motifs à l’appui des conclusions doivent être inclus dans le rapport.

Paragraphe 33(2) – Rapport – plainte pour ingérence

Ce paragraphe prévoit l’envoi par la Commission d’un rapport au terme de l’enquête sur une plainte pour ingérence. Ce rapport doit comporter un résumé de la plainte et les conclusions de l’enquête et les motifs à l’appui.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.36 de la LDN et prévoit expressément que les motifs à l’appui des conclusions doivent être inclus dans le rapport. Elle prévoit aussi que le rapport est préparé par la Commission et non plus par le président de la Commission.

Intertitre – Retrait de la plainte

Article 34 – Retrait

Cet article prévoit que le plaignant peut à tout moment retirer sa plainte par avis écrit à la Commission.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.24 de la LDN, mais l'avis est envoyé à la Commission et non plus au président de la Commission.

À la différence du paragraphe 40(4) de la LCETPP, il n’est pas prévu que l’enquête peut se poursuivre malgré le retrait de la plainte. Dans le cas d’une enquête d’intérêt public, il est prévu au paragraphe 40(2) que celle-ci peut se poursuivre malgré le retrait de la plainte. Il est aussi possible pour le président de la Commission de porter plainte pour inconduite en application de l’article 25.

Intertitre – Dossiers

Paragraphe 35(1) – Obligation d’établir et de conserver un dossier

Cet article prévoir l’obligation pour le GPFC d’établir et de conserver des dossiers sur toute plainte dont il est avisé.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.25 de la LDN.

Paragraphe 35(2) – Renseignement

Cet article prévoit l’obligation pour le GPFC de fournir sur demande de la Commission les renseignements contenus dans ces dossiers. Cette obligation ne vise pas les renseignements visés par l’article 16, c’est-à-dire les renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi. Dans le cas de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, la Commission devra être d’avis que les renseignements demandés sont pertinents et nécessaires pour une enquête ou une révision.

Cette nouvelle disposition est similaire à ce qui est prévu au paragraphe 45(2) de la LCETPP.

Intertitre – Plaintes pour inconduite renvoyées à la Commission

Paragraphe 36 (1) – Renvoi devant la Commission

Ce paragraphe prévoit que le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision du GPFC de refuser d’enquêter ou de mettre fin à une enquête ou de son rapport relativement à une plainte pour inconduite peut demander à la Commission de réviser la décision ou le rapport. Le plaignant dispose de 90 jours pour renvoyer sa plainte à la Commission.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.31(1) de la LDN et met en œuvre la recommandation no 81 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 81. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour demander l’examen d’une plainte pour inconduite après qu’elle ait fait l’objet d’une enquête par le grand prévôt des Forces canadiennes.

Bien que le délai recommandé pour demander la révision d’une plainte soit de 90 jours, la Commission considère qu’un délai de 60 jours devrait être suffisant pour la très grande majorité des plaignants. Puisque la présidence peut prolonger ce délai, un délai de 60 jours permet le traitement des demandes de révision plus rapidement.

Paragraphe 36(2) – Prolongation du délai

Ce paragraphe autorise la présidence à prolonger le délai pour renvoyer la plainte lorsqu’elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Cette disposition est similaire aux autres dispositions prévoyant la prolongation de délai en ce sens que c’est au président de décider de prolonger ou non le délai.

Paragraphes 36(3) et (4) – Renseignements à transmettre et obligation de se conformer

Ces paragraphes prévoient l’obligation pour le GPFC de transmettre à la Commission les renseignements pertinents à l’égard de la plainte. Le GPFC dispose de 30 jours pour communiquer les renseignements. La présidence peut, sur demande du GPFC, prolonger ce délai.

Cette nouvelle disposition met en œuvre la recommandation supplémentaire no 6 de la Commission.

Recommandation supplémentaire no 6 de la Commission : La CPPM propose que le GPFC soit assujetti à un délai législatif ou prescrit lorsqu’il s’acquitte de son obligation de divulguer tous les renseignements pertinents à une plainte en vertu de l’alinéa 250.31(2)(b) de la LDN.

La mise en œuvre de cette recommandation permet d’assurer un traitement rapide des demandes. Puisque la présidence peut prolonger ce délai, un délai de 30 jours est raisonnable

Paragraphe 36(5) – Décision de la Commission

Ce paragraphe prévoit qu’il revient à la Commission de juger de la pertinence d’un renseignement.

Cette disposition est similaire à la règle prévue aux paragraphes 14(1) et (2).

Paragraphe 37(1) – Révision par la Commission

Cet article prévoit que la Commission est tenue de réviser toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 36.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.32(1) de la LDN à la différence que la révision est faite par la Commission et non par le président de la Commission. Elle s’inspire du modèle prévu à l’article 57 de la LCETPP.

Paragraphe 37(2) – Commission satisfaite

Ce paragraphe prévoit que si la Commission juge satisfaisant le rapport ou la décision, elle établit et transmet un rapport à cet effet aux intéressés.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 57(2) de la LCETPP.

 Paragraphe 37(3) – Commission non satisfaite

Ce paragraphe prévoit que si la Commission ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision ou si elle est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, trois choix s’offrent à elle.

L’alinéa 37(3)a) prévoit que la Commission peut établir et transmettre au GPFC un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte.

L’alinéa 37(3)b) prévoit que la Commission peut demander au GPFC d’enquêter sur toute question concernant la plainte, notamment de façon plus approfondie. Cet alinéa se distingue de l’alinéa 57(3)b) de la LCETPP qui prévoit que la demande doit porter sur la plainte du fait qu’elle permet à la Commission de demander au GPFC de faire une enquête plus approfondie sur toute question concernant la plainte.

L’alinéa 37(3)c) prévoit que la Commission peut enquêter elle-même sur toute question concernant la plainte, notamment de façon plus approfondie. Encore ici, la portée de l’enquête est plus large que ce qui est prévu au paragraphe 57(3) de la LCETPP.

L’alinéa 37(3)b) met en œuvre la recommandation no 84 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 84. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et le grand prévôt des Forces canadiennes devraient avoir une discussion le plus tôt possible afin de s’entendre sur la définition du problème et [de] trouver des solutions à l’égard des prétentions de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire selon lesquelles celle-ci est régulièrement obligée de mener sa propre enquête pour combler les lacunes de l’enquête du grand prévôt des Forces canadiennes. La possibilité de conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir de renvoyer une question au grand prévôt des Forces canadiennes pour une enquête plus approfondie devrait être envisagée.

La mise en œuvre de cette recommandation règle tout éventuel désaccord entre la Commission et le GPFC lorsque la Commission demande au GPFC de faire une enquête plus approfondie sur une question relative à la révision d’une plainte pour inconduite.

Paragraphe 37(4) – Motifs du refus du grand prévôt

Ce paragraphe prévoit que le GPFC est tenu de motiver le refus à la demande de la Commission de faire une enquête plus approfondie.

Cette disposition reconnait que le GPFC peut refuser d’enquêter sur une question de façon plus approfondie à la demande de la Commission.

Paragraphe 38(1) – Rapports provisoires

Ce paragraphe prévoit l’envoi d’un rapport provisoire aux intéressés 60 jours après le renvoi de la plainte et tous les 30 jours par la suite. Ce rapport fait état de l’avancement de l’affaire.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.33 de la LDN. Il est à noter que la disposition relative au rapport provisoire précède la disposition relative au rapport final. Elle prévoit aussi que le rapport est préparé par la Commission et non plus par le président de la Commission.

Paragraphe 38(2) – Respect des délais

Ce paragraphe prévoit l’obligation pour la Commission de justifier toute prolongation après 6 mois.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.33(2) de la LDN.

Paragraphe 38(3) – Exception

Ce paragraphe prévoit qu’il n’y a pas d’obligation d’envoyer le rapport provisoire à la personne qui fait l’objet de la plainte si cela risque de nuire à la conduite d’une enquête.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.33(3) de la LDN.

Article 39 – Rapport

Cet article prévoit l’envoi par la Commission d’un rapport au terme de sa révision énonçant ses conclusions et recommandations.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe à 250.32(3) de la LDN, à la différence que le rapport est préparé par la Commission et non plus par le président de la Commission.

Intertitre – Enquête d’intérêt public par la Commission

Article 40(1) – Intérêt public

Ce paragraphe prévoit que le président peut faire tenir une enquête d’intérêt public par la Commission si cela est dans l’intérêt public.

Cette disposition est similaire à l’article 250.38 de la LDN, c’est-à-dire que l’enquête est préférable dans l’intérêt public. Il n’y a pas de mention des audiences dans la disposition puisque celles-ci sont maintenant prévues dans une partie distincte de la loi. Cette modification fait en sorte que les pouvoirs de la Commission peuvent être exercés pour toute enquête de la Commission et non uniquement dans le cadre d’une audience d’intérêt public. Aussi, puisque toutes les plaintes sont reçues par la Commission, la disposition ne fait pas mention des plaintes notifiées à la Commission.

Paragraphe 40(2) – Retrait de la plainte

Ce paragraphe prévoit que l’enquête peut avoir lieu même si la plainte est retirée, ce qui n’est pas le cas pour les autres plaintes (article 34). Il demeure qu’il doit toujours y avoir une plainte pour agir. À noter qu’il pourrait s’agir d’une plainte pour inconduite déposée par le président en application de l’article 25. Cet article 25 ne s’applique pas aux plaintes pour ingérence.

Paragraphes 40(3) et (4) – Avis et exceptions

Ces paragraphes traitent des avis à envoyer lorsque la décision de faire tenir une enquête d’intérêt public est prise.

Ces dispositions sont similaires aux paragraphes 250.38(3) et (4) de la LDN.

À noter que le paragraphe 250.38(4) de la LDN semble comporter une divergence du fait que la version anglaise parle d’un avis alors que la version française parle d’un rapport. Le texte proposé adopte le sens de la version anglaise « avis ».

Paragraphes 41(1) et (2) - Renseignements à transmettre et obligation de se conformer

Ces paragraphes prévoient l’obligation pour le GPFC de transmettre à la Commission les renseignements pertinents à l’égard de la plainte. Le GPFC dispose de 30 jours pour communiquer les renseignements. La présidence peut, sur demande du GPFC, prolonger ce délai.

Cette disposition met en œuvre la recommandation supplémentaire no 6 de la Commission.

Recommandation supplémentaire no 6 de la Commission : La CPPM propose que le GPFC soit assujetti à un délai législatif ou prescrit lorsqu’il s’acquitte de son obligation de divulguer tous les renseignements pertinents à une plainte en vertu de l’alinéa 250.31(2)(b) de la LDN.

La mise en œuvre de cette recommandation permet d’assurer un traitement rapide des demandes. Puisque la présidence peut prolonger ce délai, un délai de 30 jours est raisonnable dans la très grande majorité des cas pour s’assurer de ne pas retarder indûment le traitement de la plainte par la Commission. Enfin, ce délai est semblable aux délais habituellement accordés aux organismes fédéraux pour communiquer des renseignements.

Paragraphe 41(3) – Décision de la Commission

Ce paragraphe prévoit qu’il revient à la Commission de juger de la pertinence d’un renseignement.

Cette disposition est similaire à la règle prévue aux paragraphes 14(1) et (2).

Article 42 – Droit de refuser ou de cesser d’enquêter

Cet article prévoit les cas où la Commission peut décider de ne pas enquêter ou de mettre fin à une enquête. Les circonstances applicables sont énumérées aux alinéas 29(1)a) à d). Le cas échéant, la Commission est tenue d’aviser les intéressés et de justifier sa décision.

Cette disposition est inspirée des paragraphes 52(1) et 53(1) de la LCETPP qui prévoient que la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public peut décider de mettre fin à une enquête d’intérêt public dans certaines circonstances.

Article 43 – Rapport

Cet article prévoit qu’au terme de l’enquête, la Commission est tenue d’établir un rapport et de le transmettre aux intéressés.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 250.39 de la LDN avec quelques adaptations. Le rapport est établi et transmis par la Commission et non par le président puisque c’est la Commission qui fait enquête. Aussi, le rapport est maintenant requis même si la Commission convoque une audience puisqu’il n’y a plus de rapport suivant une audience.

Intertitre – Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes

Paragraphe 44(1) – Pouvoirs

Ce paragraphe énumère les pouvoirs de la Commission de contraindre une personne à témoigner ou à produire des documents.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 50(1) de la LCETPP qui est similaire à ce qui est prévu au paragraphe 250.41(1) de la LDN. À la différence qu’à l’alinéa 44(1)a), il est ajouté le passage “au même titre qu’une cour supérieure d’archives”. Cette formulation reprend la règle prévue à l’alinéa 50(1)a) de la LCETPP et met en œuvre la recommandation no 77 du rapport de l’honorable Morris J. Fish. L’alinéa 44(1)d) est également repris à l’alinéa 50(1)d) de la LCETPP.

Il est à noter que ces pouvoirs peuvent s’exercer relativement à toute plainte et ne sont pas limités aux audiences tenues dans le cadre d’une enquête d’intérêt public. Ces pouvoirs sont similaires à ceux accordés par l’article 29.21 de la LDN au Comité externe d’examen des griefs militaires.

Recommandation no 77 : La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée pour conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître devant elle et à faire une déposition orale ou écrite sous serment. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait également disposer du pouvoir d’exiger que toute personne, qu’elle soit ou non appelée à témoigner, produise les documents et les choses que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte au fond.

Avec la mise en œuvre de cette recommandation, il n’est plus nécessaire pour la Commission de tenir une audience pour contraindre des personnes à témoigner ou à produire des documents. La tenue d’une audience d’intérêt public par la Commission pour être en mesure d’accéder aux renseignements pertinents à l’exercice de ses attributions exerce des pressions inutiles sur les ressources humaines et financières de la Commission.

Paragraphe 44(2) – Obligation des témoins de déposer

Ce paragraphe prévoit l’obligation de répondre à une question et de produire les documents demandés par la Commission.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 50(2) de la LCETPP, sa rédaction étant différente du paragraphe 250.45(1) de la LDN.

Paragraphe 44(3) – Inadmissibilité

Ce paragraphe accorde la protection juridique qui accompagne l’obligation de témoigner et de produire des documents.

Le libellé est inspiré du paragraphe 50(3) de la LCETPP qui diffère du paragraphe 250.45(2) de la LDN. Voir notamment le nouvel alinéa a).

Paragraphe 44(4) – Restriction

Ce paragraphe prévoit les éléments de preuve et les témoignages que la Commission ne peut recevoir ou accepter.

Cette disposition fusionne certaines exceptions prévues au paragraphe 50(4) de la LCETPP et au paragraphe 250.41(2) de la LDN.

Cette disposition met en œuvre la recommandation supplémentaire no 1 de la Commission.

Recommandation supplémentaire no 1 de la Commission : La CPPM propose que la partie IV de la Loi sur la défense nationale soit modifiée afin que les restrictions relatives à la preuve, à l’alinéa 250.41(2)(a) de Loi sur la défense nationale, soient remplacées par les renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, et que les alinéas 250.41(2)(b) et (d) soient abrogés.

Cette recommandation découle de mise en œuvre au paragraphe 14(2) de la recommandation no 79 du rapport de l’honorable Morris J. Fish. Les restrictions applicables à la Commission relativement aux réponses et déclarations qu’elle peut recevoir tiennent compte de ce paragraphe 14(2). La Commission pourra recevoir des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et pourra le faire à huis clos en application de l’article 46 au besoin.

Les restrictions relatives aux réponses ou déclarations faites devant une commission d’enquête ou un tribunal n’ont pas été reprises dans le paragraphe 44(4) du fait que cela risque d’exclure des renseignements pertinents à l’examen de la plainte. La Commission est d’avis que la portée de ces interdictions est excessive dans la mesure où elles ne se limitent pas aux renseignements incriminants pour le témoin. En outre, les interdictions s’appliquent aussi bien aux questions de fond factuelles non contestées qu’aux questions contestées. Dans la mesure où elles empêchent même le contre-interrogatoire sur ces preuves antérieures, ces interdictions réduisent les outils disponibles pour évaluer la fiabilité des témoins, et entravent ainsi la capacité de la Commission dans sa recherche de vérité.

Paragraphe 44(5) – Indemnités — témoins

Ce paragraphe prévoit les indemnités payables aux témoins.

Cette disposition reprend la règle prévue à l’article 251.2 de la LDN.

Ce pouvoir est différent du pouvoir d’indemniser pour les frais de déplacement et de séjour lorsque la Commission convoque une audience (Voir l’article 48).

Intertitre – Audience

Paragraphe 45(1) – Audience

Ce paragraphe prévoit que la Commission peut convoquer une audience pour enquête sur une plainte pour ingérence, la révision d’une plainte pour inconduite ou une enquête d’intérêt public.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 59(1) de la LCETPP et se distingue du paragraphe 250.38(1) de la LDN qui prévoit la tenue d’une audience uniquement dans le cadre d’une enquête d’intérêt public. La disposition précise que l’audience peut servir à enquêter tout ou partie d’une plainte.

Puisque l’audience est un mode d’enquête et non pas une enquête distincte des autres enquêtes sur une plainte ou une demande de révision, il n’y a pas lieu de prévoir l’établissement d’un rapport à la fin de celle-ci.

Paragraphe 45(2) – Avis

Ce paragraphe prévoit l’obligation pour la présidence de désigner les membres qui tiendront l’audience et l’obligation pour la Commission de motiver sa décision de tenir une audience et d’en aviser les intéressés.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue au paragraphe 250.4(1) de la LDN.

Paragraphes 45(3) et (4) – Avis et situation de l’intéressé

Ces paragraphes prévoient la signification aux intéressés des détails relatifs à l’audience et l’obligation de la Commission de tenir compte de la situation des intéressés.

Ces dispositions reprennent les paragraphes 250.43(1) et (2) de la LDN.

Article 46 – Caractère public des audiences

Cet article prévoit que les audiences sont publiques par défaut et dans quelles circonstances il est possible de tenir l’audience à huis clos ou en l’absence d’une partie.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 59(6) de la LCETPP et se distingue de l’article 250.42 de la LDN d’une part du fait qu’il prévoit la tenue de l’audience en l’absence d’une partie et, d’autre part, qu’il prévoit plus de circonstances dans lesquelles l’audience peut se tenir à huis clos ou en l’absence d’une partie.

La possibilité pour la Commission de ternir une audience en l’absence d’une partie est nécessaire du fait de l’ajout de la Commission à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada.

Article 47 – Droits des intéressés

Cet article prévoit qui peut participer à l’audience et les cas où une personne peut être autorisée par la Commission à participer à l’audience.

Cette disposition est inspirée du paragraphe 50(7) de la LCETPP et est essentiellement au même effet que l’article 250.44 de la LDN à la différence que le droit de participation n’est pas « toute latitude », mais « la possibilité ».

Article 48 – Frais

Cet article prévoit le paiement des frais de déplacement et de séjour exposés par certaines personnes.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue à l’article 250.46 de la LDN et est similaire au paragraphe 59(11) de la LCETPP.

Article 49 – Sursis des procédures

Cet article prévoit que la Commission ne peut tenir une audience relativement à une affaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’une poursuite criminelle.

Cette disposition reprend la règle prévue au paragraphe 250.43(3) de la LDN.

Intertitre – Rapports

Paragraphe 50(1) – Notification – mise en œuvre

Ce paragraphe prévoit un délai de 60 jours pour répondre aux recommandations de la Commission énoncées dans un rapport établi au titre du paragraphe 33(2) ou des articles 39 ou 43. Il prévoit également la possibilité pour la présidence de prolonger ce délai.

Cette disposition se distingue des articles 250.5, 250.51 et 250.52 de la LDN, notamment du fait qu’elle ne précise pas qui est tenu de réviser le rapport. Cette disposition met en lumière le fait que la Commission peut adresser dans ses rapports des recommandations à plusieurs personnes différentes, notamment le GPFC ou le ministre. Elle prévoit également que chacune personne visée par une recommandation est tenue d’aviser la Commission des mesures prises ou projetées pour mettre en œuvre la recommandation et, si la personne n’entend pas la mettre en œuvre, les motifs de sa décision.

Cette disposition met en œuvre la recommandation no 82 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

[Extrait de la] Recommandation no 82. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour la production de l’avis d’action, sous réserve d’une prolongation par le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. En l’absence d’un avis d’action ou d’une demande de prolongation dans le délai imparti, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être autorisée à procéder à la publication de son rapport final.

Bien que le délai recommandé pour répondre aux recommandations de la Commission soit de 90 jours, la Commission considère qu’un délai de 60 jours est suffisant. Ce délai plus court est dans l’intérêt des intéressées et de la justice administrative.

Paragraphe 50(2) – Notification – progrès

Ce paragraphe prévoit l’envoi à tous les 6 mois à la Commission d’un avis faisant état de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations.

Cette disposition met en œuvre la recommandation supplémentaire no 8 de la Commission.

Recommandation supplémentaire no 8 de la Commission : La CPPM propose que le GPFC soit tenu d’aviser la CPPM du calendrier et des modalités de mise en œuvre des recommandations de la CPPM acceptées par le GPFC.

La mise en œuvre de cette recommandation permettra à la Commission de faire un suivi de la mise en œuvre des recommandations acceptées et d’évaluer correctement l’incidence de ses recommandations. De plus, cette nouvelle obligation législative promeut une plus grande transparence du processus de traitement des plaintes.

Article 51 – Rapport final de la Commission

Cet article prévoit l’établissement d’un rapport final par la Commission après avoir reçu les avis prévus au paragraphe 50(1). La Commission y énonce ses conclusions et recommandations et le fait parvenir aux intéressés.

Cette disposition est similaire à l’article 250.53 de la LDN à la différence que le rapport est préparé par la Commission et non par le président de la Commission.

Article 52 – Remise

Cet article prévoit que les pièces produites sont retournées après l’achèvement du rapport final.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue à l’article 250.47 de la LDN et vise tous les documents et autres pièces produits dans le cadre d’une enquête et non seulement ceux produits dans le cadre d’une audience. Étant donné le libellé de l’article 44, des documents et autres pièces peuvent être produits à tout moment, pas uniquement dans le cadre d’une audience. Le libellé est inspiré de l’article 66 de la LCETPP.

Intertitre – Dispositions générales

Des dispositions générales sont regroupées sous cet intertitre.

Ces dispositions sont requises du fait que la Commission n’est plus visée par la partie IV de la LDN.

Article 53 – Comparution des témoins, etc.

Cet article érige en infraction certains manquements aux obligations de comparaître.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue à l’article 118 de la LDN et est similaire à l’article 88 de la LCETPP.

Article 54 – Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

Cet article érige en infraction le fait de harceler, d’intimider ou de menacer un individu ou de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une pièce dans le cadre d’une procédure visée par la présente loi.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue à l’article 118 de la LDN et est similaire à l’article 89 de la LCETPP.

Article 55 – Infraction — non-respect d’obligations

Cet article érige en infraction le fait de contrevenir au paragraphe 18(1).

Cette disposition est nouvelle et est similaire à l’article 90 de la LCETPP.

Article 56 – Prescription

Cet article prévoit une prescription de deux ans pour les poursuites par procédure sommaire.

Cette disposition est nouvelle et est similaire à l’article 92 de la LCETPP.

Article 57 - Examen indépendant

Cet article prévoit un examen indépendant des dispositions de la présente loi.

Cette disposition reprend essentiellement la règle prévue à l’article 273.601(1) de la LDN.

Intertitre – Dispositions transitoires

Article 58 – Définitions

Cet article est une disposition transitoire qui prévoit les règles concernant la prorogation de la Commission et la continuation des affaires en cours.

Ces dispositions sont inspirées de l’article 113 de la LCETPP.

Article 59 – Premier rapport

Cet article est une disposition transitoire qui prévoit que le premier rapport annuel préparé après l’entrée en vigueur de la loi portera sur l’exercice et toute période non visée par le rapport précédent.

Intertitre – Modifications corrélatives

Les modifications corrélatives à plusieurs lois sont regroupées sous cet intertitre.

Ces dispositions sont requises du fait que la Commission n’est plus visée par la partie IV de la LDN.

Intertitre – Loi sur l’accès à l’information

Articles 60 et 61

L’ancien nom de la Commission est supprimé de l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information et le nouveau nom est ajouté.

Cette modification est en raison du changement de nom de la Commission.

Intertitre – Loi sur la preuve au Canada

Article 62

L’ajout de la Commission à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada permettra à la Commission d’avoir accès à des renseignements sensibles et à des renseignements potentiellement préjudiciables en application des articles 38 et suivants de cette loi.

Cet ajout met en œuvre de la recommandation no 78 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 78 : La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes, le Bureau du Conseil privé et le ministère de la Justice du Canada devraient entreprendre des discussions afin d’examiner l’opportunité d’ajouter la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ainsi que les exigences législatives pour ce faire.

Malgré des discussions pour arriver à une entente sur les circonstances dans lesquelles la Commission devrait avoir accès à des « renseignements sensibles » au sens de la Loi sur la preuve au Canada, le problème demeure entier. Compte tenu de la compétence policière de la police militaire et de sa participation aux opérations des Forces canadiennes à travers le monde, il existe plusieurs situations où des relations internationales ou renseignements militaires sensibles sont en jeu comme ce fut le cas dans le dossier d’audience d’intérêt public n° 2008-042 de la CPPM concernant le traitement des détenus afghans.

La mise en œuvre de cette recommandation met la Commission sur le même pied que la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par LCETPP, et permettra à la Commission d’exercer pleinement ses attributions. De plus, cela permettra une utilisation plus efficiente des ressources publiques puisque sans une telle mesure la Commission devrait s’adresser à la Cour fédérale pour obtenir de tels renseignements occasionnant des délais et des coûts supplémentaires.

Intertitre – Loi sur la gestion des finances publiques

Articles 63 à 68

L’ancien nom de la Commission est supprimé des annexes I.1 et IV et de la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques et le nouveau nom est ajouté.

Cette modification est en raison du changement de nom de la Commission.

Intertitre – Loi sur la défense nationale

Article 69

Cet article apporte une modification corrélative au paragraphe 118(1) de la LDN afin d’y supprimer la mention de la Commission.

Le nom de la Commission est supprimé de ce paragraphe puisque celui-ci ne s’applique plus à l’égard de la Commission, les infractions relatives aux tribunaux étant maintenant aux articles 53 et 54.

Article 70

Cet article abroge la partie IV de la LDN.

Cette partie IV de la LDN est maintenant l’objet de la présente loi.

Article 71

Cet article apporte une modification corrélative à l’article 251.2 de la LDN afin d’y supprimer la mention de la Commission.

Le nom de la Commission est supprimé de cet article puisque celui-ci ne s’applique plus à l’égard de la Commission, les indemnités pour les témoins étant maintenant au paragraphe 44(5).

Article 72

Cet article apporte une modification corrélative à l’article 273.601(1) de la LDN afin d’y supprimer la mention de la partie IV de la LDN.

La mention de la partie IV de la LDN est supprimée de ce paragraphe puisqu’elle est abrogée. Un examen indépendant des dispositions de la loi est prévu à l’article 57.

Article 73

Cet article apporte une modification corrélative à l’article 302 de la LDN afin d’y supprimer la mention de la partie IV de la LDN.

La mention de la partie IV de la LDN est supprimée de cet article puisque celui-ci ne s’applique plus à l’égard de la Commission, les infractions relatives aux tribunaux étant maintenant aux articles 53 et 54.

Intertitre – Loi sur la protection des renseignements personnels

Articles 74 et 75

L’ancien nom de la Commission est supprimé de l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels et le nouveau nom est ajouté.

Cette modification est en raison du changement de nom de la Commission.

Intertitre – Règlement sur la protection des renseignements personnels

Article 76

La Commission est ajoutée à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels.

NOTE : Un règlement devrait normalement être modifié par règlement, mais il arrive parfois que cela soit prévu dans un projet de loi.

Cet ajout met en œuvre de la recommandation no 80 du rapport de l’honorable Morris J. Fish.

Recommandation no 80. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être ajoutée à la liste des organismes d’enquête désignés à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels.

La mise en œuvre de cette recommandation permettra à la Commission, en qualité d’organisme d’enquête inscrit à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels, d’avoir accès aux renseignements personnels dont elle a besoin pour exercer pleinement ses attributions.

Elle permettra également de corriger une des lacunes dans le régime prévu par la LDN relativement à l’accès par la Commission aux renseignements nécessaires pour l’exercice de ses attributions. L’obligation du GPFC, prévue au paragraphe 250.31(2) de la LDN, de communiquer des renseignements a été interprétée par le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes comme ne s’appliquant pas à eux. Il en résulte que le GPFC n’est parfois pas autorisé à communiquer à la Commission certains renseignements malgré le fait que ceux-ci soient accessibles.

Intertitre – Entrée en vigueur

Article 77 – Trentième jour suivant la sanction

Cet article est nouveau. Il prévoit que la loi entrera en vigueur le 30e jour suivant la date de sa sanction.

Liste des abréviations

CEMD = chef d’état-major de la défense

GPFC = grand prévôt des Forces canadiennes

GRC = Gendarmerie royale du Canada

JAG = juge-avocat général

LCETPP = Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (projet de loi C-20)

LDN = Loi sur la défense nationale

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