Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires
Table des matières
Définition
1. Dans le présent règlement, « Loi
» s'entend de la Loi sur la défense nationale.
Fonctions de nature policière
2. Pour l'application du paragraphe 250.18(1) de la Loi, « fonctions de nature policière
» s'entend des fonctions ci-après lorsqu'elles sont accomplies par un policier militaire :
- enquêter;
- prêter assistance au public;
- exécuter les mandats ou autres actes de procédure judiciaire;
- gérer les éléments de preuve;
- porter des accusations;
- participer à l'instance;
- faire respecter la loi;
- donner suite aux plaintes; et
- arrêter ou détenir des personnes.
Il est entendu que les fonctions exercées par le policier militaire qui se rapportent à l'administration ou à la formation, ou aux opérations d'ordre militaire qui découlent de coutumes ou pratiques militaires établies ne sont pas comprises parmi les fonctions de nature policière.
Exceptions au règlement à l'amiable
3. Ne peuvent être réglées à l'amiable au titre du paragraphe 250.27(1) de la Loi sur les plaintes pour inconduite relevant des catégories suivantes :
- excès de force;
- corruption;
- infraction d'ordre civil ou militaire;
- problèmes relatifs aux orientations de la police militaire des Forces canadiennes;
- arrestation d'une personne;
- parjure;
- abus d'autorité; ou
- inconduite donnant lieu à une blessure.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement est entré en vigueur le 1er décembre 1999.
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