Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires

Table des matières

Définition

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la défense nationale.

Fonctions de nature policière

2. Pour l'application du paragraphe 250.18(1) de la Loi, « fonctions de nature policière » s'entend des fonctions ci-après lorsqu'elles sont accomplies par un policier militaire :

  1. enquêter;
  2. prêter assistance au public;
  3. exécuter les mandats ou autres actes de procédure judiciaire;
  4. gérer les éléments de preuve;
  5. porter des accusations;
  6. participer à l'instance;
  7. faire respecter la loi;
  8. donner suite aux plaintes; et
  9. arrêter ou détenir des personnes.

Il est entendu que les fonctions exercées par le policier militaire qui se rapportent à l'administration ou à la formation, ou aux opérations d'ordre militaire qui découlent de coutumes ou pratiques militaires établies ne sont pas comprises parmi les fonctions de nature policière.

Exceptions au règlement à l'amiable

3. Ne peuvent être réglées à l'amiable au titre du paragraphe 250.27(1) de la Loi sur les plaintes pour inconduite relevant des catégories suivantes :

  1. excès de force;
  2. corruption;
  3. infraction d'ordre civil ou militaire;
  4. problèmes relatifs aux orientations de la police militaire des Forces canadiennes;
  5. arrestation d'une personne;
  6. parjure;
  7. abus d'autorité; ou
  8. inconduite donnant lieu à une blessure.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement est entré en vigueur le 1er décembre 1999.

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