Proposition législative
Loi concernant la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Préambule
Attendu :
que le Parlement reconnait l’importance de maintenir la confiance du public dans les services de police au Canada;
que le Parlement reconnait l’importance d’assurer l’indépendance des organismes civils de surveillance de la police au Canada et de conférer à ces organismes des pouvoirs leur permettant d’exécuter leur mandat;
que la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire, en qualité d’organisme civil de surveillance de la police militaire du Canada, est un tribunal administratif qui requiert un degré élevé d’indépendance et des pouvoirs lui permettant d’exécuter son mandat;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire.
Définitions
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission La Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire prorogée par le paragraphe 3(1). (Commission)
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale. (Canadian Forces)
grand prévôt Le grand prévôt des Forces canadiennes nommé en vertu du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la défense nationale. (Provost Marshal)
infraction d’ordre militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (service offence)
juge-avocat général Le juge-avocat général des Forces canadiennes nommé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la défense nationale. (Judge Advocate General)
membre des Forces canadiennes Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (member of the Canadian Forces)
ministère Le ministère de la Défense nationale. (Department)
Ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)
police militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (military police)
président Le président de la Commission. (Chairperson)
sous-ministre Le sous-ministre de la Défense nationale nommé en vertu de l’article 7 de la Loi sur la défense nationale. (Deputy Minister)
Fonctions de nature policière
(2) Pour l'application de la présente loi, le membre de la police militaire exerce à ce titre des fonctions de nature policière lorsqu’il accomplit ou semble accomplir des activités visant à maintenir l’ordre public et à faire appliquer la loi, notamment :
- a) patrouiller;
- b) enquêter;
- c) prêter assistance au public;
- d) exécuter les mandats ou autres actes de procédure judiciaires;
- e) gérer les éléments de preuve;
- f) porter des accusations;
- g) participer à l'instance;
- h) donner suite aux plaintes;
- i) arrêter ou détenir des personnes.
Enquêtes
(3) Il est entendu que les enquêtes sur les plaintes pour inconduite tenues par le grand prévôt ou sous sa direction sous le régime de la présente loi sont des enquêtes pour l’application de la définition de fonctions de nature policière.
Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Organisation
Prorogation de la Commission
3 (1) La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, constituée par le paragraphe 250.1(1) de la Loi sur la défense nationale, est prorogée sous le nom de Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire.
Composition
(2) La Commission est composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Temps plein ou temps partiel
(3) Les membres de la Commission exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.
Durée du mandat et révocation
(4) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Nouveau mandat
(5) Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.
Conclusion des affaires en cours
(6) L’individu qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre de la Commission peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, poursuivre et terminer l’exercice des attributions lui avaient été conférées relativement à toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une enquête à laquelle il a participé en sa qualité de membre de la Commission. Il est alors réputé être un membre à temps partiel de la Commission.
Fonctions des membres à temps plein
(7) Les membres à temps plein de la Commission se consacrent exclusivement à l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
Conflits d’intérêts : membres à temps partiel
(8) Les membres à temps partiel de la Commission ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.
Admissibilité
(9) Les membres des Forces canadiennes et les employés du ministère sont inhabiles à siéger à la Commission.
Rémunération des membres
(10) Pour leur participation aux travaux de la Commission, les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.
Frais
(11) Les membres de la Commission sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(12) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Statut des membres
(13) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Serment
(14) Avant d’entrer en fonctions, les membres de la Commission prêtent le serment suivant :
Moi, ………., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Premier dirigeant
4 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et assure la gestion de son personnel.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre de la Commission à le remplacer.
Délégation
(3) Le président peut déléguer à un membre de la Commission les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 13(1) de présenter un rapport annuel.
Siège
5 Le siège de la Commission est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Personnel
6 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Expertise
(2) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes qu’elle estime utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Pouvoirs et fonctions
Attributions de la Commission
7 La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi.
Devoir d’agir rapidement et sans formalité
8 Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient à la Commission d’agir rapidement et sans formalité relativement à toute plainte dont elle est saisie.
Éducation et information
9 La Commission peut mettre en œuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat. Elle peut également effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec elles.
Règles
10 Le président peut établir des règles concernant :
- a) le mode de règlement des questions dont est saisie la Commission, notamment en ce qui touche la procédure et la tenue des enquêtes, des révisions et des audiences;
- (b) la répartition des affaires et du travail entre les membres de la Commission;
- (c) la conduite des travaux de la Commission et de son administration.
Immunité
11 (1) Les membres et les employés de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou réputé, des attributions conférées à la Commission ou à son président par la présente loi.
Non-assignation
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et les employés de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées en vertu des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Rapports
Rapports spéciaux
12 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant de l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Rapport rendu public
(2) Elle rend public le rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le rapport est présenté au ministre.
Rapport annuel
13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de la Commission pour l’exercice, ainsi que ses recommandations, le cas échéant.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions relatives aux renseignements
Droit d’accès
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent du ministère ou des Forces canadiennes ou qui sont en leur possession et qu’elle estime pertinents à l’égard de l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Renseignements protégés
(2) La Commission a un droit d’accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui relèvent du ministère ou des Forces canadiennes ou qui sont en leur possession et qu’elle estime pertinents et nécessaires pour une enquête ou une révision tenue sous le régime de la présente loi.
Obligation de se conformer
(3) Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1) ou (2), le ministère ou les Forces canadiennes, selon le cas, se conforme à la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle celle-ci est effectuée ou dans le délai supérieur que peut accorder la Commission.
Accès aux documents
(4) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
Précision
(5) Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Application
(6) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Documents et explications
15 La Commission a le droit de recevoir d’un membre des Forces canadiennes ou employé du ministère les documents et explications qu’elle estime nécessaires dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Exception
16 La Commission n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
Utilisation des renseignements protégés
17 Lorsqu’elle obtient l’accès à des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige à l’une des fins visées au paragraphe 14(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.
Consultation et approbation
18 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), lorsque la Commission obtient du ministère ou des Forces canadiennes l’accès à des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation de la personne qui peut invoquer le secret ou le privilège.
Délai
(2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande est effectuée ou dans le délai supérieur que peut accorder la Commission, la personne qui doit donner son approbation au titre du paragraphe (1) indique si elle approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.
Interdiction — Commission
19 (1) Il est interdit à tout membre ou employé de la Commission et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de son caractère privilégié.
Exception
(2) Toutefois, avec l’autorisation du président, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés à l’une des personnes suivantes :
- a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
- b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 13;
- c) au grand prévôt, lorsque le président est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur la défense nationale.
Communication de renseignements protégés — procédure judiciaire
(3) Nul membre ou employé de la Commission et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qu’il a obtenu au titre du paragraphe 14(2).
Enquêtes et révisions des plaintes
Plaintes
Plainte pour inconduite contre un membre de la police militaire
20 (1) Quiconque — y compris un membre des Forces canadiennes — peut déposer une plainte portant sur la conduite d’un membre de la police militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière.
Absence de préjudice
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
Plainte pour ingérence – droit de porter plainte
21 (1) Les personnes ci-après peuvent porter plainte pour ingérence contre un membre des Forces canadiennes ou un cadre supérieur du ministère si elles sont fondées à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière :
- a) les membres de la police militaire et quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt;
- b) les personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière ou agissant pour leur compte.
Entrave
(2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.
Délai pour déposer une plainte
22 (1) La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de l’événement à l’origine de la plainte ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (2).
Prolongation du délai
(2) Le président peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte s’il d’avis que la prolongation est raisonnable dans les circonstances.
Dépôt de la plainte
23 (1) La plainte peut être déposée, par écrit ou oralement, auprès de la Commission.
Plainte déposée oralement
(2) La Commission consigne par écrit la plainte déposée oralement.
Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.
Accusé de réception et avis
24 (1) Dans les meilleurs délais suivant la réception de la plainte, la Commission en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit :
- a) s’agissant d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt;
- b) s’agissant d’une plainte pour ingérence contre un membre des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt;
- c) s’agissant d’une plainte pour ingérence contre un cadre supérieur du ministère, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt.
Avis
(2) Dans les meilleurs délais suivant la réception de la plainte, la Commission avise par écrit la personne qui fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, sauf si elle est d’avis que cela risque de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Plaintes pour inconduite déposées par le président
Plaintes pour inconduite déposées par le président
25 (1) Le président peut déposer une plainte pour inconduite s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite d’un membre de la police militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière.
Président — plaignant
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention du plaignant à l’égard d’une telle plainte vaut mention du président.
Article 24
(3) L’article 24 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une telle plainte.
Enquêtes sur les plaintes
Recevabilité de la plainte
26 (1) La Commission statue sur la recevabilité de la plainte dans les meilleurs délais suivant sa réception.
Avis
(2) Aussitôt après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, la Commission avise par écrit le plaignant de sa décision, la personne qui en fait l’objet, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application du paragraphe 24(2), le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. Si elle décide que la plainte n’est pas recevable, elle indique dans l’avis les motifs de sa décision.
Enquête du grand prévôt – plainte pour inconduite
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 29, le grand prévôt enquête sur toute plainte pour inconduite.
Plainte pour inconduite – interdiction d’enquêter
(2) Le grand prévôt ne peut commencer ni continuer une enquête sur une plainte pour inconduite lorsque la Commission l’avise qu’elle a décidé au titre de l’article 26 que la plainte n’est pas recevable ou que le président l’avise que la Commission enquêtera elle-même sur la plainte au titre de l’article 40.
Suspension des obligations
(3) La décision du président de faire tenir une enquête sur une plainte pour inconduite au titre de l’article 40 libère le grand prévôt de toute obligation de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce, tant qu’il n’a pas reçu le rapport visé à l’article 51.
Plainte visant le grand prévôt
(4) Dans le cas où la plainte pour inconduite met en cause le grand prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense qui, à cet effet, exerce les attributions conférées par la présente loi au grand prévôt.
Enquête de la Commission – plainte pour ingérence
28 Sous réserve de l’article 29, la Commission enquête sur toute plainte pour ingérence.
Plainte – droit de refuser d’enquêter
29 (1) La Commission ou le grand prévôt, selon le cas, peut à tout moment décider de ne pas enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu du paragraphe 25(1), ou de mettre fin à l’enquête si, à son avis, selon le cas :
- a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi;
- b) l’événement à l’origine de la plainte ne concerne pas l’exercice de fonctions de nature policière;
- c) le plaignant n’est pas directement visé par l’objet de la plainte;
- d) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Avis
(2) Dans le cas où elle décide de ne pas enquêter ou de mettre fin à l’enquête, la Commission avise par écrit le plaignant de sa décision, la personne qui en fait l’objet, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application du paragraphe 24(2), le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
Avis
(3) Dans le cas où il décide de ne pas enquêter ou de mettre fin à l’enquête, le grand prévôt avise par écrit le plaignant de sa décision, la personne qui en fait l’objet, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application du paragraphe 24(2), et la Commission. L’avis fait mention des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour révision s’il n’est pas satisfait de la décision.
Délai pour règlement
30 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction criminelle ou d’une infraction d’ordre militaire reprochées.
Règlement à l’amiable des plaintes
Règlement à l’amiable
31 (1) Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte ou en avoir été avisé, la Commission ou le grand prévôt, selon le cas, examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, avec le consentement du plaignant et de la personne qui fait l’objet de la plainte, la Commission ou le grand prévôt peut tenter de la régler à l’amiable.
Exceptions – plainte pour inconduite
(2) Les plaintes pour inconduites relevant des catégories ci-après ne peuvent pas être réglées à l’amiable :
- a) corruption;
- b) abus d'autorité;
- c) inconduite donnant lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne.
Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
Approbation écrite du règlement à l’amiable
(4) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.
Rapports d’enquête
Rapports provisoires
32 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte, selon le cas, et, par la suite, tous les trente jours, la Commission ou le grand prévôt, selon le cas, transmet aux personnes ci-après un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire :
- a) le plaignant;
- b) la personne qui fait l’objet de la plainte;
- c) la Commission ou le grand prévôt, selon le cas;
- d) le juge-avocat général, dans le cas d’une plainte pour ingérence.
Respect des délais
(2) Au bout de six mois, la Commission ou le grand prévôt, selon le cas, doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Exception
(3) La Commission ou le grand prévôt, selon le cas, est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsque la Commission ou le grand prévôt, selon le cas, est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Rapport – plainte pour inconduite
33 (1) Au terme de l’enquête sur une plainte pour inconduite, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et à la Commission un rapport comportant les éléments suivants :
- a) un résumé de la plainte;
- b) les conclusions de l’enquête et les motifs à l’appui;
- c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
- d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour révision, s’il n’est pas satisfait du rapport.
Rapport – plainte pour ingérence
(2) Au terme de l’enquête sur une plainte pour ingérence, la Commission établit un rapport comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations, motifs à l’appui, et le transmet aux personnes suivantes :
- a) le ministre;
- b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un membre des Forces canadiennes fait l’objet de la plainte;
- c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
- d) le juge-avocat général;
- e) le grand prévôt.
Retrait de la plainte
Retrait
34 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit à la Commission.
Avis du retrait
(2) Le cas échéant, la Commission en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
Dossiers
Obligation d’établir et de conserver un dossier
35 (1) Le grand prévôt établit et conserve un dossier pour toutes les plaintes dont il est avisé au titre de la présente loi, y compris pour celles réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.
Renseignement
(2) Sous réserve du paragraphe 14(2), le grand prévôt fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier, à l’exception des renseignements visés à l’article 16.
Plaintes pour inconduite renvoyées à la Commission
Renvoi devant la Commission
36 (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 29 relativement à une plainte pour inconduite ou du rapport visé au paragraphe 33(1) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.
Prolongation du délai
(2) Le président peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte s’il est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Renseignements à transmettre
(3) En cas de renvoi de la plainte devant elle, la Commission transmet une copie de la plainte au grand prévôt, qui, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre du paragraphe 29(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 33(1) ainsi que tout renseignement pertinent.
Obligation de se conformer
(4) Le grand prévôt communique les renseignements visés au paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date à laquelle le président a transmis la copie de la plainte ou dans le délai supérieur que peut accorder le président.
Décision de la Commission
(5) Pour l’application du paragraphe (3), il appartient à la Commission de décider si un renseignement est pertinent à l’égard de la plainte.
Révision par la Commission
37 (1) Sous réserve de l’article 29, la Commission révise, dans les meilleurs délais suivant sa réception, toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 36.
Commission satisfaite
(2) Après révision d’une plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du grand prévôt, établit et transmet un rapport à cet effet au grand prévôt, au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte.
Commission non satisfaite
(3) Après révision d’une plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du grand prévôt ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
- a) soit établir et transmettre au grand prévôt un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;
- b) soit demander au grand prévôt d’enquêter sur toute question concernant la plainte, notamment de façon plus approfondie;
- c)soit enquêter sur toute question concernant la plainte, notamment de façon plus approfondie.
Motifs du refus du grand prévôt
(4) S’il refuse d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, le grand prévôt en donne par écrit un avis motivé à la Commission.
Rapports provisoires
38 (1) Tant qu’elle n’a pas terminé sa révision, la Commission transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte sur l’état d’avancement de l’affaire.
Respect des délais
(2) Au bout de six mois, elle doit justifier toute prolongation de la révision dans tout rapport qu’elle transmet après cette période.
Exception
(3) Elle est relevée de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’elle est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Rapport
39 Au terme de sa révision, la Commission établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au grand prévôt un rapport énonçant ses conclusions et recommandations relativement à la plainte.
Enquête d’intérêt public par la Commission
Intérêt public
40 (1) Lorsque le président est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, il peut, à tout moment après avoir reçu la plainte, faire tenir une enquête par la Commission à l’égard de la plainte.
Retrait de la plainte
(2) Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.
Avis
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, le président transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Exception
(4) Le président est relevé de l’obligation de transmettre l’avis à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Renseignements à transmettre
41 (1) Si le président décide de faire tenir une enquête au titre de l’article 40, le grand prévôt communique à la Commission tout renseignement pertinent à l’égard de la plainte.
Obligation de se conformer
(2) Le grand prévôt communique les renseignements visés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date à laquelle le président a transmis l’avis visé au paragraphe 40(3) ou dans le délai supérieur que peut accorder le président.
Décision de la Commission
(3) Pour l’application du paragraphe (1), il appartient à la Commission de décider si un renseignement est pertinent à l’égard de la plainte.
Droit de refuser ou de cesser d’enquêter
42 (1) La Commission peut à tout moment décider de ne pas enquêter sur la plainte ou de mettre fin à l’enquête si, à son avis, un motif visé aux alinéas 29(1)a) à d) s’applique.
Avis
(2) Si elle refuse d’examiner la plainte ou cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un avis motivé du refus ou de la cessation.
Rapport
43 Au terme de l’enquête prévue au paragraphe 40(1), la Commission établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations relativement à la plainte.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Pouvoirs
44 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
- a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les pièces qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
- b) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;
- c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
- d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
Obligation des témoins de déposer
(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une pièce, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la pièce peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Inadmissibilité
(3) La déposition ou le document ou la pièce exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
- a) une poursuite intentée en vertu des articles 132 ou 136 du Code criminel;
- b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Restriction
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
- a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête portant sur une autre plainte;
- b) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 31.
Indemnités — témoins
(5) À l’exception d’un membre des Forces canadiennes ou d’un employé du ministère, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Audience
Audience
45 (1) La Commission peut, pour enquêter sur tout ou partie d’une plainte en vertu de l’article 28, 37 ou 40, convoquer une audience.
Avis
(2) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience, le président désigne un ou plusieurs membres de la Commission pour tenir l’audience et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Avis
(3) La Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu de l’audience.
Situation de l’intéressé
(4) Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.
Caractère public des audiences
46 Les audiences sont publiques, mais la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime que, selon le cas :
- a) des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;
- b) des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
- c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
- d) des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige visés au paragraphe 14(2) seront probablement révélés au cours de l’audience;
- e) d’autres circonstances exigent une telle mesure.
Droits des intéressés
47 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité, à l’audience, de présenter des éléments de preuve, d’interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
Frais
48 Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et leur conseiller juridique ont droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.
Sursis des procédures
49 Toute procédure disciplinaire ou poursuite criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience de la Commission en suspens.
Rapports
Notification – mise en œuvre
50 (1) Dans les 60 jours suivant la réception du rapport établi au titre du paragraphe 33(2) ou des articles 39 ou 43, ou dans le délai supérieur que peut accorder le président, la personne visée par une recommandation avise par écrit à la Commission de toute mesure prise ou projetée pour mettre en œuvre la recommandation et, si elle n’entend pas la mettre en œuvre, motive sa décision.
Notification – progrès
(2) Lorsqu’elle a avisé la Commission qu’elle entend donner suite à une recommandation, la personne avise par écrit la Commission, tous les six mois suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (1), et ce, jusqu’à la mise en œuvre de la recommandation, des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de la recommandation.
Rapport final de la Commission
51 (1) Dans les 60 jours suivant la réception de tous les avis visés au paragraphe 50(1), la Commission établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations relativement à la plainte.
Destinataires
(2) Elle en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
Remise
52 La Commission remet, sur demande, les documents et autres pièces à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.
Dispositions générales
Comparution des témoins, etc.
53 (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
- a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi ne se présente pas;
- b) comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :
- i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
- ii) de produire un document ou une pièce qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
- iii) de répondre à une question;
- c) lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une quelconque manière;
- d) sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à toute procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas y participer.
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
54 (1) Il est interdit à toute personne :
- a) de harceler, d’intimider ou de menacer un individu dans le dessein de le forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime de la présente loi;
- b) de harceler, d’intimider ou de menacer :
- i) l’individu qui dépose une plainte sous le régime de la présente loi,
- ii) l’individu affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de la présente loi,
- iii) l’individu dont elle croit raisonnablement qu’il sera assigné à témoigner ou questionné par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de la présente loi,
- iv) l’individu qui exerce des attributions conférées par la présente loi;
- c) de gêner sciemment un individu dans l’exercice des attributions conférées par la présente loi ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
- d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une pièce, ou de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire, sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête, d’une révision ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la présente loi;
- e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à un individu de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d) ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
- a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction — non-respect d’obligations
55 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue au paragraphe 18(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Prescription
56 Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
Examen indépendant
57 (1) Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions de la présente loi et de son application.
Rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacun chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
Dispositions transitoires
Définitions
58 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
ancienne Commission La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire constituée aux termes du paragraphe 250.1(1) de la Loi sur la défense nationale. (former Commission)
nouvelle Commission La Commission. (new Commission)
Membres de l’ancienne Commission
(2) Les personnes qui occupent les postes de président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.
Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.
Transfert de crédits
(4) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.
Transfert des droits et obligations
(5) Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Renvois
(6) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.
Procédures en cours
(7) La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Plaintes
(8) Toute plainte déposée au titre des articles 250.18 ou 250.19 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui n’a pas été réglée par le grand prévôt ou l’ancienne Commission, selon le cas, avant cette date peut être réglée par le grand prévôt ou la nouvelle Commission, selon le cas, conformément aux dispositions de la présente loi.
Renvoi
(9) Toute plainte renvoyée à l’ancienne Commission au titre de l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.
Plaintes
(10) Une plainte peut être déposée au titre des articles 20, 21 et 25, que l’événement à l’origine de la plainte ait eu lieu avant, après ou à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Premier rapport
59 Le premier rapport présenté par la nouvelle Commission en application du paragraphe 13(1) vise toute période à l’égard de laquelle l’ancienne Commission n’a pas encore présenté de rapport en application du paragraphe 250.17(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
60 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
61 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Independent Complaints Commission for the Military Police
Loi sur la preuve au Canada
62 L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
24 La Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire, pour l’application de la Loi sur la Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire, mais seulement pour les renseignements qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes, selon le cas, ou qui sont en leur possession.
Loi sur la gestion des finances publiques
63 L’annexe I. 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
64 L’annexe I. 1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Independent Complaints Commission for the Military Police
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
65 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
66 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Independent Complaints Commission for the Military Police
67 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
68 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Independent Complaints Commission for the Military Police
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Loi sur la défense nationale
69 Le paragraphe 118(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Définition de tribunal
118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
70 Les intertitres précédant l’article 250 et les articles 250 à 250.53 de la même loi sont abrogés.
71 L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnités des témoins
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
72 L’alinéa 273.601(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- (c) la partie III;
73 L’article 302 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
- a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II ou III, omet de se présenter;
- b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II ou III, refuse, alors qu’il est légalement tenu :
- i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
- ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
- iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
- c) lors de toute procédure visée aux parties II ou III, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
- d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II ou III ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
- e) a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II ou III.
Loi sur la protection des renseignements personnels
74 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
75 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Independent Complaints Commission for the Military Police
Règlement sur la protection des renseignements personnels
76 L’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 6.01, de ce qui suit :
6.02 Commission indépendante d’examen des plaintes concernant la police militaire
Entrée en vigueur
Trentième jour suivant la sanction
77 La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.
- Date de modification :