Texte législatif suggéré

I. Classification des plaintes (Proposition no 1 de la CPPM)

La mise en oeuvre de la présente proposition comporte trois éléments distincts, mais liés entre eux :

  1. Veiller à ce que les processus d’examen des plaintes visés à la partie IV de la LDN puissent couvrir toutes les plaintes pertinentes qui sont formulées, y compris celles qui ne sont pas adressées à l’origine aux autorités mentionnées au paragraphe 250.21(1) de la LDN, soit le président de la CPPM, le JAG, le GPFC ou (dans le cas des plaintes pour inconduite uniquement) un PM;
  2. Confier à la CPPM la responsabilité de décider si le processus d’examen des plaintes pour inconduite ou pour ingérence prévu à la partie IV de la LDN a été déclenché et classer les plaintes réelles ou possibles en conséquence;
  3. Veiller à ce que les autorités concernées des FC appliquent un critère préliminaire approprié pour le renvoi des questions à la CPPM en vue de la classification. L’octroi d’un pouvoir discrétionnaire trop large pour la détermination de l’existence d’une « plainte » pourrait éliminer les avantages que vise à atteindre l’attribution d’un pouvoir de classification des plaintes à la CPPM.

Les changements législatifs nécessaires pour mettre en oeuvre cette proposition pourraient prendre la forme de modifications à l’article 250.21, qui traite de la réception et du traitement initial des plaintes. Compte tenu de l’ajout du renvoi des plaintes réelles ou possibles à la CPPM en vue de leur classification, il est logique que la notification de l’intéressé ait lieu après cette nouvelle étape. En conséquence, des modifications corrélatives aux articles 250.22 et 250.23 sont également proposées ci-dessous :

Option 1 :

250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.

(1.1) Il incombe au président de décider si une question qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (2) :

  1. constitue une plainte pour inconduite;
  2. constitue une plainte pour ingérence;
  3. constitue à la fois une plainte pour inconduite et une plainte pour ingérence;
  4. ne constitue ni une plainte pour inconduite ni une plainte pour ingérence.

La décision que prend le président au titre du présent paragraphe lie, en ce qui concerne la plainte visée et pour l’application de la présente partie, toutes les personnes responsables du traitement des plaintes sous le régime de la présente partie.

(2) Sur réception de la plainte, par voie directe ou indirecte, le destinataire :

  1. la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement; et
  2. la renvoie dans les meilleurs délais au président en vue d’une décision au titre du paragraphe (1.1).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une plainte s’entend de toute communication d’une personne admissible à formuler une plainte pour inconduite ou une plainte pour ingérence, selon le cas, qui peut raisonnablement être considérée comme une plainte, qu’une personne visée au paragraphe (1), hormis le président, estime ou non que la communication concerne :

  1. dans le cas d’une plainte pour inconduite possible, l’« exercice de fonctions de nature policière » au sens du paragraphe 250.18(1);
  2. dans le cas d’une plainte pour ingérence possible, l’entrave à la police militaire dans l’exercice d’une fonction à laquelle une plainte pour ingérence pourrait se rapporter.

(4) Lorsqu’il décide, conformément au paragraphe (1.1), qu’une plainte visée à la présente partie a été reçue, le président :

  1. veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
  2. veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
    1. le président, le prévôt, dans le cas d’une plainte pour inconduite,
    2. le président, le chef d’état-major, le juge-avocat général et le prévôt, dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
    3. le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt, dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.

250.22 Dans les meilleurs délais suivant la décision du président portant qu’une plainte pour inconduite a été reçue au titre du paragraphe 250.21(1.1), le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

250.23 Dans les meilleurs délais suivant la décision du président portant qu’une plainte pour ingérence a été reçue au titre du paragraphe 250.21(1.1), le président avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

Option 2 :

250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.

(1.1) Il incombe au président de décider si une question qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (2) :

  1. constitue une plainte pour inconduite;
  2. constitue une plainte pour ingérence;
  3. constitue à la fois une plainte pour inconduite et une plainte pour ingérence;
  4. ne constitue ni une plainte pour inconduite ni une plainte pour ingérence.

La décision que prend le président au titre du présent paragraphe lie, en ce qui concerne la plainte visée et pour l’application de la présente partie, toutes les personnes responsables du traitement des plaintes sous le régime de la présente partie.

(2) Sur réception de la plainte, par voie directe ou indirecte, le destinataire :

  1. la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement; et
  2. la renvoie dans les meilleurs délais au président en vue d’une décision au titre du paragraphe (1.1).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une plainte s’entend de toute communication d’une personne admissible à formuler une plainte pour inconduite ou une plainte pour ingérence, selon le cas, qui pourrait raisonnablement être considérée comme une plainte. Aucune communication n’est soustraite aux exigences du paragraphe (2) pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. la communication ne renvoie pas à la présente partie ou à l’une de ses dispositions;
  2. la communication n’est pas décrite par son auteur comme une plainte pour inconduite ou une plainte pour ingérence;
  3. la communication peut être interprétée comme une communication soulevant simplement des questions ou des préoccupations concernant le bien-fondé de la conduite d’une personne ou visant à obtenir une évaluation à ce sujet;
  4. la communication révèle la perpétration possible d’une infraction;
  5. la communication concerne une question qui pourrait également faire l’objet d’une autre plainte ou d’un autre recours;
  6. une personne visée au paragraphe (1), hormis le président, n’estime pas que la communication concerne :
    1. dans le cas d’une plainte pour inconduite possible, l’« exercice de fonctions de nature policière » au sens du paragraphe 250.18(1);
    2. dans le cas d’une plainte pour ingérence possible, l’entrave à la police militaire dans l’exercice d’une fonction à laquelle une plainte pour ingérence pourrait se rapporter.

(4) Lorsqu’il décide, conformément au paragraphe (1.1), qu’une plainte visée à la présente partie a été reçue, le président :

  1. veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
  2. veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
    1. le président, le prévôt, dans le cas d’une plainte pour inconduite,
    2. le président, le chef d’état-major, le juge-avocat général et le prévôt, dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
    3. le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt, dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.

250.22 Dans les meilleurs délais suivant la décision du président portant qu’une plainte pour inconduite a été reçue au titre du paragraphe 250.21(1.1), le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

250.23 Dans les meilleurs délais suivant la décision du président portant qu’une plainte pour ingérence a été reçue au titre du paragraphe 250.21(1.1), le président avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

Option 3 :

250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.

(1.1) Il incombe au président de décider si une question qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (2) :

  1. constitue une plainte pour inconduite;
  2. constitue une plainte pour ingérence;
  3. constitue à la fois une plainte pour inconduite et une plainte pour ingérence;
  4. ne constitue ni une plainte pour inconduite ni une plainte pour ingérence.

La décision que prend le président au titre du présent paragraphe lie, en ce qui concerne la plainte visée et pour l’application de la présente partie, toutes les personnes responsables du traitement des plaintes sous le régime de la présente partie.

(2) Sur réception de la plainte, par voie directe ou indirecte, le destinataire :

  1. la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement; et
  2. la renvoie dans les meilleurs délais au président en vue d’une décision au titre du paragraphe (1.1).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le mot « plainte » reçoit une interprétation large et libérale qui facilite l’accès aux processus de traitement des plaintes visés à la présente partie et appuie l’exercice du pouvoir dont le président est investi en vertu du paragraphe (1.1) et le rôle de surveillance indépendante confié à la Commission d’examen des plaintes dans le cadre de la présente partie. Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), les principes suivants s’appliquent à l’interprétation du mot « plainte » :

  1. toute communication censée être une plainte pour inconduite ou une plainte pour ingérence est réputée constituer une plainte; et
  2. aucune communication n’est soustraite aux exigences du paragraphe (2) pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. la communication ne renvoie pas à la présente partie ou à l’une de ses dispositions;
    2. la communication n’est pas décrite par son auteur comme une plainte pour inconduite ou une plainte pour ingérence;
    3. la communication peut être interprétée comme une communication soulevant simplement des questions ou des préoccupations concernant le bien-fondé de la conduite d’une personne ou visant à obtenir une évaluation à ce sujet;
    4. la communication allègue ou révèle la perpétration possible d’une infraction;
    5. la communication concerne une question qui pourrait également faire l’objet d’une autre plainte ou d’un autre recours;
    6. de l’avis d’une personne qui reçoit la communication, hormis le président, la communication ne concerne pas l’exercice de fonctions de nature policière au sens de l’article 250.18;
    7. de l’avis d’une personne qui reçoit la communication, hormis le président, la communication ne concerne pas l’entrave à la police militaire dans l’exercice d’une fonction à laquelle une plainte pour ingérence pourrait se rapporter.

(4) Lorsqu’il décide, conformément au paragraphe (1.1), qu’une plainte visée à la présente partie a été reçue, le président :

  1. veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
  2. veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
    1. le président, le prévôt, dans le cas d’une plainte pour inconduite,
    2. le président, le chef d’état-major, le juge-avocat général et le prévôt, dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
    3. le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt, dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.

250.22 Dans les meilleurs délais suivant la décision du président portant qu’une plainte pour inconduite a été reçue au titre du paragraphe 250.21(1.1), le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

250.23 Dans les meilleurs délais suivant la décision du président portant qu’une plainte pour ingérence a été reçue au titre du paragraphe 250.21(1.1), le président avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

II. Élargir l’accès au règlement à l’amiable des plaintes (proposition no 14 de la CPPM)

Afin de mettre en oeuvre cette proposition, il serait possible d’envisager deux solutions. D’une part, il serait possible de modifier la Loi afin d’éliminer une liste de catégories de plaintes exclues et de la remplacer par un critère général fondé sur la gravité de la plainte. D’autre part, la liste actuelle de plaintes exclues qui figure dans le Règlement pourrait être révisée et intégrée dans la Loi. Nous proposons ci-après un texte pour les deux options. Dans un cas comme dans l’autre, il serait nécessaire de modifier le paragraphe 250.27(2) de la LDN. Voici le texte des paragraphes 250.27(1) et (2) actuellement en vigueur :

250.27 (1) Dès réception ou notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt détermine si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause, il peut alors tenter de la régler.

(2) Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil.

Option 1 :

Le paragraphe 250.27(2) pourrait être modifié comme suit :

(2) Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes dont les allégations concernent, de l’avis du prévôt, une inconduite grave.

Cette proposition est inspirée du paragraphe 66(4) de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, récemment modifiée, (onglet 15 du cahier de textes faisant autorité de la CPPM), eu égard aux modifications visant à tenir compte des différences touchant le contexte et l’étape où la décision de recourir au règlement à l’amiable est prise dans les deux modèles.

Option 2 :

Le paragraphe 250.27(2) pourrait être modifié comme suit :

(2) Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes pour inconduite relevant des catégories suivantes :

  1. corruption;
  2. infraction militaire ou civile;
  3. parjure; ou
  4. inconduite donnant lieu à une blessure.

Cette liste reprend la liste actuelle des plaintes exclues de la portée du Règlement, à l’exception des quatre catégories de plaintes suivantes : les plaintes concernant les problèmes relatifs aux orientations de la police militaire des Forces canadiennes, les plaintes concernant l’abus d’autorité, les plaintes relatives à l’arrestation d’une personne et les plaintes concernant l’excès de force.

III. Prorogation automatique du mandat des membres (proposition no 22 de la CPPM)

Afin de mettre en oeuvre cette proposition, il serait nécessaire d’ajouter un paragraphe à l’article 250.1 de la LDN, qui concerne la nomination des membres de la Commission. Nous proposons que ce paragraphe soit ajouté immédiatement après le paragraphe 250.1(4). Voici le texte des dispositions pertinentes actuellement en vigueur :

250.1 (3) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

(4) Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.

Voici le texte proposé du paragraphe qui serait ajouté :

(4.1) Si le mandat d’un membre qui a participé à une audience ou à une enquête expire avant qu’un rapport final ne soit produit, il est réputé se poursuivre, mais à la seule fin de permettre au membre de produire le rapport et à aucune autre fin.

Ce texte est inspiré de l’article 4.3 de la Loi sur l’exercice des compétences légales de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. S.22, eu égard aux modifications visant à tenir compte du processus propre à la CPPM.

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