Propositions de réforme législative visant à améliorer la surveillance civile de la police militaire
MATRICE PÉRENNE DES PROPOSITIONS DE RÉFORME LÉGISLATIVE POUR LA CPPM | ||
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Recommandations formulées par le juge Fish | ||
Recommandations | Justification | Mécanismes de surveillance similaires |
Autorité du Vice-chef d’état-major de la défense (VCEMD) de donner des directives au Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) N° 15: Les paragraphes 18.5(3) à 18.5(5) de la Loi sur la défense nationale devraient être abrogés. Pour plus de clarté, l’article 18.5 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de préciser que la supervision et l’autorité générales du vice-chef d’état-major de la défense (ou du ministre de la Défense nationale si la recommandation n° 13 est mise en œuvre) de donner des directives ou des lignes directrices générales ne comprennent pas le pouvoir de donner des directives concernant des décisions spécifiques en matière d’application de la loi dans des cas particuliers. |
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Cette question ne se pose pas pour les autres services de police, car il n’y a pas d’autorité législative comparable permettant de diriger des enquêtes policières spécifiques à l’égard d’autres services de police. |
Qualité pour faire des plaintes pour ingérence N° 16: Le paragraphe 250.19(1) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié pour préciser que « [t]oute personne, y compris tout officier ou militaire du rang, qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un officier ou un militaire du rang ou un haut fonctionnaire du ministère a commis une ingérence inappropriée dans une fonction de nature policière » peut déposer une plainte d’ingérence auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. |
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La plainte pour ingérence est propre à la police militaire. |
Consultation avant le dépôt de la loi N° 75: La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et les acteurs clés du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes devraient tenir des consultations régulières avant le dépôt de projets de loi ou l’adoption de règlements ou de changements de politiques ayant une incidence sur la Commission d’examen des plaintes concernant la police ou la partie IV de la Loi sur la défense nationale. |
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S.O. |
Exigences en matière de divulgation de documents N° 76: La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée pour exiger que le Grand Prévôt des Forces canadiennes, les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale soient tenus de divulguer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire tout renseignement qui relève d’eux ou est en leur possession que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire considère comme pertinent à l’exécution de son mandat. En ce qui a trait aux renseignements visés par une revendication du secret professionnel de l’avocat, la présente recommandation est assujettie au résultat des discussions mentionnées à la recommandation n° 79. |
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La Commission de la GRC « a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente Loi ». (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada(Loi sur la GRC, art 45.39.) La Loi sur la GRC comprend une disposition qui précise que la Commission de la GRC est celle qui détermine la pertinence des renseignements demandés. (art 45.65/1) :
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Pouvoirs d’assignation N° 77: La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée pour conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître devant elle et à faire une déposition orale ou écrite sous serment. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait également disposer du pouvoir d’exiger que toute personne, qu’elle soit ou non appelée à témoigner, produise les documents et les choses que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte en profondeur. En ce qui a trait aux renseignements visés par une revendication du secret professionnel de l’avocat, la présente recommandation est assujettie au résultat des discussions mentionnées à la recommandation n° 79. |
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La Commission de la GRC a le pouvoir de convoquer des témoins pour traiter toute plainte devant elle dans le cadre de ses processus, non seulement pour ses audiences (Loi sur la GRC, art 45.65). Le Comité externe d’examen des griefs militaires a le pouvoir « d’assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’il estime nécessaires à une enquête et étude complètes ». (LDN, para 29.21(a)) Un autre exemple est que pour ses enquêtes, le Commissariat à l’intégrité du secteur public dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire énoncés en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes. |
Accès à des renseignements sensibles N° 78: La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes, le Bureau du Conseil privé et le ministère de la Justice du Canada devraient entreprendre des discussions afin d’examiner la possibilité d’ajouter la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ainsi que les exigences législatives pour ce faire. |
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La Commission de la GRC a été ajoutée à l’annexe de la LPC à titre d’entité désignée en 2013. |
L’accès aux renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat N° 79: Des discussions devraient avoir lieu entre la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le grand prévôt des Forces canadiennes, le juge-avocat général et le directeur des poursuites militaires en vue d’en arriver à une entente sur les circonstances dans lesquelles la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait avoir accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, dans les limites et avec des mesures de protection appropriées pour éviter la renonciation au privilège. Les discussions devraient en outre porter sur les options concernant des modifications corrélatives à la Loi sur la défense nationale. Il faudrait tenir compte des autres régimes qui permettent d’exiger la communication de renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat et des mesures de protection qu’ils contiennent. Des experts externes devraient prendre part aux discussions. |
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La Commission de la GRC se voie conférer de vastes pouvoirs d’accès aux renseignements, y compris les renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, afin de remplir son rôle de surveillance. Qui plus est, ces pouvoirs s’étendent au mandat initial de la Commission de la GRC en matière de plaintes contre la police, soit celui qu’elle partage avec la CPPM, ainsi qu’à ses rôles plus récents de surveillance de la sécurité nationale et d’examen actif (Loi sur la GRC, art 45.4(2)). |
Accès aux renseignements personnels qui ne relèvent pas du Grand Prévôt des Forces canadiennes N° 80: La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être ajoutée à la liste des organismes d’enquête désignés à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels. |
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S.O. |
Délai pour demander un examen N° 81: La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour demander l’examen d’une plainte pour inconduite après qu’elle ait fait l’objet d’une enquête par le Grand prévôt des Forces canadiennes. |
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La Loi sur la GRC impose un délai de 60 jours pour les demandes d’examen à la Commission de la GRC. |
Délai pour la délivrance un avis d’action N° 82: La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour la production de l’avis d’action, sous réserve d’une prolongation par la présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. En l’absence d’un avis d’action ou d’une demande de prolongation dans le délai imparti, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être autorisée à procéder à la publication de son rapport final. Advenant que la recommandation n° 13 soit mise en œuvre et que le Grand Prévôt des Forces canadiennes rende compte au ministre de la Défense nationale dans l’exercice de ses attributions, le ministre et non le Chef d’état-major de la défense devrait alors délivrer l’avis d’action à l’égard des plaintes visant le Grand Prévôt des Forces canadiennes. |
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L’alinéa 64(2) du projet de loi C-20 (qui vise à créer un nouvel organisme de surveillance pour la GRC et les services frontaliers) fixe un délai de six mois pour fournir au président de la Commission de la GRC une réponse écrite au rapport provisoire. |
Plaintes déposées par le président N° 83: La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir expressément que le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut déposer une plainte pour inconduite. Les paragraphes 250.27(1) (règlement à l’amiable des plaintes) et 250.28(2) (rejet des plaintes futiles ou vexatoires) de la Loi sur la défense nationale ne devraient pas s’appliquer à ces plaintes. |
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Le président de la Commission de la GRC est expressément autorisé à déposer des plaintes (Loi sur la GRC, art 45.59). |
Pouvoir de renvoyer une plainte pour inconduite au GPFC aux fins d’une enquête approfondie N° 84: La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et le Grand Prévôt des Forces canadiennes devraient avoir une discussion le plus tôt possible afin de s’entendre sur la définition du problème et de trouver des solutions à l’égard des prétentions de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire selon lesquelles celle-ci est régulièrement obligée de mener sa propre enquête pour combler les lacunes de l’enquête du Grand Prévôt des Forces canadiennes. La possibilité de conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir de renvoyer une question au Grand Prévôt des Forces canadiennes pour une enquête plus approfondie devrait être envisagée. |
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La Commission de la GRC a cette option (Loi sur la GRC, art 45.71(3)(b)). |
Pouvoir d’identifier et de classer les plaintes N° 85: Un groupe de travail composé de représentants de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, du Cabinet du juge-avocat général et du Grand Prévôt des Forces canadiennes devrait être établi afin d’élaborer un processus de classification des plaintes. |
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Dans certains systèmes de surveillance de la police civile provinciale, la classification des plaintes relève de la seule responsabilité de l’organisme de surveillance. À ce titre, les organismes de surveillance de la police de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Québec ont tous le pouvoir de déterminer et de classer les plaintes. C.B. : Police Act, RSBC 1996, c 367, art 82 Saskatchewan : Police Act, 1990, SS 1990-91, c P-15, art 43. Ontario : Loi sur les services policiers, LRO 1990, c P-15, art 59; et la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, LO 2019, c. 1, art 157. Québec : Loi sur la police, RLRQ c P-13.1, art 148 et 149. |
Recommandations supplémentaires de la CPPM (non abordées par le juge Fish) | ||
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Recommandations | Justification | Mécanismes de surveillance similaires |
Alléger les restrictions relatives à la preuve pour les audiences de la CPPM 1. La CPPM propose que la partie IV de la Loi sur la défense nationale soit modifiée afin que les restrictions relatives à la preuve, à l’alinéa 250.41(2)(a) de Loi sur la défense nationale, soient remplacées par les renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, et que les alinéas 250.41(2)(b) et (d) soient abrogés. |
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Il ne semble pas y avoir de parallèle entre les restrictions relatives à la preuve énoncées aux alinéas 250.41(2)(b) ou (d) d’autres lois fédérales, y compris dans la partie VII de la Loi sur la GRC concernant le pouvoir de la Commission de la GRC de recevoir des preuves lors de ses audiences d’intérêt public. La disposition équivalente de la Loi sur la GRC à l’interdiction de recevoir en preuve toute déclaration faite devant une commission d’enquête ou une enquête sommaire se limite aux renseignements incriminants. Enquête (Loi sur la GRC, para 45.45(8)(b)) |
Le GPFC doit suspendre ou ne pas commencer d’enquête sur une plainte lorsque la CPPM déclare que l’enquête est d’intérêt public 2. La CPPM propose que l’article 250.38 de la Loi sur la défense nationale soit modifié afin de préciser que le GPFC doit suspendre ou ne pas commencer une enquête lorsque la CPPM déclare qu’une enquête ou qu’une audience est d’intérêt public en vertu de l’article 250.38 de la LDN, pour éviter les chevauchements dans les enquêtes. Une telle modification devrait préserver l’autorité du GPFC, en dehors de la partie IV de la LDN, de régler les problèmes découlant d’une plainte. |
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La Loi sur la GRC comprend cette protection (art 45.6(2)) qui se lit comme suit : « la Gendarmerie ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte. » Remarque : À l’origine, la Loi sur la GRC a été rédigée de la même façon que l’article 250.38(5) de la LDN (c.-à-d. Lorsque la Commission des plaintes déclarait une enquête d’intérêt public, la GRC était libérée de sa responsabilité de traiter la plainte, mais elle avait le droit de le faire.) |
Mettre les plaintes en suspens 3. À l’heure actuelle, sauf en ce qui concerne les audiences d’intérêt public, la Loi ne mentionne pas quand les processus de plaintes devraient être suspendus au bénéfice de d’autres procédures judiciaires. Il serait approprié de préciser quand les plaintes devraient être mises en suspens. |
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La Loi sur la GRC ne traite pas officiellement des mises en suspens de la part de la GRC. Toutefois, de telles mises en suspens ont lieu en pratique en ce qui concerne les enquêtes en cours ou d’autres procédures. La Loi sur la GRC prévoit des mises en suspens de la part de la Commission de la GRC comme suit :
Loi sur la GRC, art 45.71(1) et (3). À l’heure actuelle, la Commission de la GRC doit aussi utiliser la mise en suspens à la demande du commissaire de la GRC, lorsque ce dernier croit que le processus de plainte nuirait au processus d’une enquête ou à une procédure criminelle en cours. (Loi sur la GRC, Art 45.71(2)). Toutefois, cette autorité du commissaire serait abolie dans le projet de loi C-20 (qui vise à créer un nouvel organisme de surveillance pour la GRC et les services frontaliers), art 60. Le projet de loi C-20 stipule également que la GRC ne peut pas commencer une enquête sur une plainte lorsque, à son avis, « cela compromettrait ou entraverait sérieusement l’enquête ou la poursuite d’une infraction ». (art 37(3)) |
Intégrer la définition de « fonctions de nature policière » dans la LDN 4. À l’heure actuelle, la portée du processus de plaintes de la PM (et la portée du mandat de la CPPM) est définie dans un règlement établi en vertu de la LDN. La CPPM propose d’intégrer ces dispositions réglementaires directement à la partie IV de la LDN. |
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S.O. |
Prolongation du mandat des membres pour terminer des dossiers en suspens 5. La CPPM propose que le mandat des membres de la Commission soit prolongeable, à la discrétion de la présidente, à l’égard de dossiers de plainte dont ils sont saisis à l’expiration de leur mandat. |
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Un précédent au niveau fédéral pour une telle disposition législative se trouve au paragraphe 8(3) de la Loi sur les transports au Canada, qui autorise le président de l’Office des transports du Canada à permettre à un membre de cet office de continuer à entendre toute question dont il était saisi à l’expiration de son mandat. D’autres organismes administratifs fédéraux ont de telles dispositions, mais avec des limites de temps pour leur utilisation : Commission de l’immigration et du statut de réfugié : la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, art 154 (8 semaines); et le Tribunal de la sécurité sociale : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, art 45(6) (12 semaines). Au niveau provincial, voir la Loi sur l’exercice des compétences légales (Ontario), art 4.3 : 4.3 Si le mandat d’un membre d’un tribunal qui a participé à une audience expire avant qu’une décision ne soit rendue, le mandat est réputé se poursuivre, mais seulement pour participer à la décision et pour aucune autre fin.. |
Délai de divulgation du GPFC 6. La CPPM propose que le GPFC soit assujetti à un délai législatif ou prescrit lorsqu’il s’acquitte de son obligation de divulguer tous les renseignements pertinents à une plainte en vertu de l’alinéa 250.31(2)(b) de la LDN. |
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L’alinéa 64(2) du projet de loi C-20 (qui vise à créer un nouvel organisme de surveillance pour la GRC et les services frontaliers) stipule que « la GRC ou l’agence, selon le cas, doit se conformer à la demande dans le délai prescrit suivant le jour où la demande est présentée ». |
La CPPM doit être informée des modalités de résolution informelle 7. La CPPM propose que lui soient notifiées les conditions de tout règlement à l’amiable de plaintes pour inconduite. |
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La Commission de la GRC est expressément tenue de recevoir une copie des conditions et de l’accord signifié pour toute plainte réglée à l’amiable (Loi sur la GRC, art 45.56(3)). |
La CPPM doit être informée de la mise en œuvre des recommandations acceptées 8. La CPPM propose que le GPFC soit tenu d’aviser la CPPM du calendrier et des modalités de mise en œuvre des recommandations de la CPPM acceptées par le GPFC. |
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L’article 72 du projet de loi C-20 (qui vise à créer un nouvel organisme de surveillance pour la GRC et les services frontaliers) exige que le commissaire de la GRC et le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rendent compte annuellement au ministre (avec une copie au président de la Commission) de leurs mesures en réponse aux recommandations de la Commission. |
Dernière mise à jour : Le 18 juillet 2023
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