Lettre de plainte concernant des allégations d'omission de la police militaire de mener une enquête au sujet de détenus qui auraient été maltraités par les Forces canadiennes en Afghanistan

Avertissement : Ce document a été traduit par la Commission. Cependant il n’a pas été vérifié par l’auteur.

NOTA : Veuillez noter que bien que le numéro de télécopieur figure toujours dans les documents publiés antérieurement, notre ligne de télécopieur n'est plus en service.

Université d'Ottawa / University of Ottawa

Le 29 janvier 2007

M. Peter A. Tinsley
Président
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5G8
No de téléphone : 613-947-5686
Télécopieur : 613-947-5713

OBJET : Omission de la police militaire de mener une enquête au sujet de détenus qui auraient été maltraités par les Forces canadiennes en Afghanistan

Monsieur Tinsley,

En examinant des documents communiqués par le ministère de la Défense nationale conformément à la Loi sur l’accès à l’information, j’ai appris qu’une personne qui avait été appréhendée par les Forces canadiennes aurait, semble-t-il, été battue pendant qu’elle était détenue et interrogée par les FC, et que des membres de la police militaire auraient omis de prendre les mesures voulues, à savoir mener une enquête. Ces allégations sont décrites en détail dans la présente lettre, avec renvois aux pages des documents figurant dans le dossier d’accès à l’information.

CONTEXTE

La plainte se rapporte à trois hommes non identifiés qui étaient détenus en Afghanistan par des membres des FC, le 6 avril 2006 ou vers cette date. Tout en demandant la tenue d’une enquête sur les circonstances de la détention de ces trois hommes, je m’intéresse plus particulièrement à un de ces trois individus, dont la garde avait été confiée aux FC près de Dukah, en Afghanistan. Dans un premier temps, je décrirai dans la présente plainte la situation de ce détenu, puis celle des deux autres détenus.

Le 6 avril 2006 un contingent des FC se trouvant à Dukah a aperçu un homme qui observait leur position. Des soldats des FC ont procédé à son arrestation. Toutefois, cet homme s’est peu après échappé. Comme l’indique la déclaration de témoin rédigée par un soldat qui était présent sur les lieux (NB #8288), le détenu, peu après son arrestation, [TRADUCTION] « s’est levé et s’est jeté en bas de la colline occupée par les FC et a couru en direction de la ville de [nom biffé]. Nous l’avons poursuivi, mais n’avons pu le retrouver. »Note de bas de page1

Le lendemain, le 7 avril, cet individu a été aperçu de nouveau, et des membres des FC ont été chargés de l’arrêter une nouvelle fois. Ce qu’ils ont réussi à faire. Deux soldats, NB #8288 et #8046, ont rédigé des déclarations de témoin sur l’arrestation suivie de l’évasion du 6 avril et sur la nouvelle arrestation du 7 avrilNote de bas de page2.

Il est important de prendre note du fait que, dans aucune des deux déclarations de témoin susmentionnées, les auteurs de celles-ci n’indiquent ni ne laissent entendre que le détenu n’était pas tout à fait bien portant. En outre, on n’a pas emmené le détenu voir un médecin après sa première arrestation ni au cours de la détention qui a suivi la seconde arrestation, procédure que les membres des FC auraient dû suivre si le détenu était blessé. On peut en fait présumer que l’état de santé général du détenu était excellent, puisque celui-ci a réussi à se soustraire à la garde des FC, s’est enfui à pied et a échappé à la poursuite des soldats.

Le détenu a été interrogé. Selon la déclaration de témoin de NB #8046, « [TRADUCTION] des questions de base ont été posées au détenu par NB #8160 au cours du transfert, et il convient de remarquer que le détenu a refusé de répondre aux questions et a plaidé l’ignorance »Note de bas de page3. On ne sait absolument rien d’autre sur l’interrogatoire mené par NB #8160, si ce n’est que le détenu « refusait de répondre aux questions » et « plaidait l’ignorance ».

Plus tard dans la journée après avoir interrogé le détenu, NB #8160 a livré celui-ci à la police militaire, à l’aérodrome de Kandahar. Il semble que ce transfert ait été consigné dans un « document de transfert de détenu » daté du 7 avril (voir toutefois l’avertissement figurant au paragraphe suivant)Note de bas de page4. Un examen minutieux de ce document permet d’établir ce qui suit :

  1. le détenu a été arrêté à « Dukah » le 7 avril 2006;
  2. la personne qui a transféré le détenu est « 8160 », à savoir l’interrogateur mentionné ci-dessus;
  3. l’unité qui a pris en charge le détenu est « [TRADUCTION] GS PM PC », vraisemblablement un renvoi à la police militaire;
  4. le lieu du transfert est « KAF », à savoir l’aérodrome de Kandahar. Il est important de prendre note du fait que, dans le document de transfert de détenu, il est indiqué que le détenu en question est« [TRADUCTION] blessé ».

Le fait que la personne visée ci-dessus et dans les déclarations de témoin de #8288 et de #8046 soit la même personne semble avéré. Toutefois, j’admets qu’il puisse y avoir ambiguïté et erreur, lesquelles sont attribuables au refus du MDN de me communiquer le nom des détenus ou des renseignements permettant d’établir leur identité, en vertu de la LAI. Sans de tels renseignements, on ne peut que supposer au mieux de nos connaissances quels documents sont liés à quels autres documents figurant dans le dossier d’accès à l’information, ce qui est possible en jumelant les renseignements relatifs à la date et au lieu d’arrestation du détenu ou en suivant la chaîne de la garde du détenu dans les déclarations de témoin et les documents de transfert de détenus, ce que j’ai fait en l’occurrence.

De telles inférences permettent de formuler une hypothèse, mais elles ne sont pas nécessairement exactes, et c’est précisément la raison pour laquelle, compte tenu du refus déraisonnable du MDN de fournir davantage de renseignements, il est nécessaire que la CPPM procède à une enquête. Compte tenu de cet avertissement, j’avance les faits et hypothèses qui suivent.

Le 7 avril, l’interrogateur, NB #8160, a transféré trois détenus à des collègues, à l’aérodrome de Kandahar. Un examen attentif des documents de transfert de détenus permet de constater que deux des trois hommes transférés par #8160 étaient « [TRADUCTION] en bonne santé » au moment du transfert, tandis que le troisième était « [TRADUCTION] blessé »Note de bas de page5. Si on porte pour l’instant notre attention sur l’homme « blessé » (il sera question des deux autres hommes plus loin), on constate, à la lecture du document de transfert de détenu, qu’il a été détenu à Dukah même. Les deux autres hommes ont été détenus ailleurs (à « Eran / Zardalo » et à « Eran (Doki) Dukha »).

Il y a donc un lien apparent entre l’homme dont la situation est décrite ci-dessus – l’homme qui semblait être en santé au moment de sa détention à Dukah et qui « avait refusé de répondre aux questions » et « avait plaidé l’ignorance » au cours de l’interrogatoire – et le fait qu’il s’est retrouvé « blessé » d’une manière ou d’une autre au cours du trajet vers l’aérodrome de Kandahar, pendant qu’il était détenu par l’interrogateur, #8160. (La CPPM devrait tenter de confirmer ce lien après avoir obtenu les noms que le MDN a refusé de me communiquer.)

On peut alors se demander quelle est la nature des blessures de l’homme « blessé » et si les deux hommes « en bonne santé » étaient réellement en bonne santé. Le document de transfert de détenu concernant l’homme « blessé » renvoie à un autre document, le « [TRADUCTION] Registre des personnes détenues temp PM FOA », qui contiendrait des renseignements médicaux particuliers. Il s’agit d’un renvoi abrégé au « Registre des personnes détenues temporairement par les membres de la police militaire affectés à la Force opérationnelle en Afghanistan ». Le dossier de l’accès à l’information contient trois registres de ce genre, tous datés du 8 avril, peu après minuit (zulu 0042). Voici ce qui est indiqué dans ces trois registres au sujet de l’état des trois hommes (j’ai arbitrairement assigné un numéro à chacun des hommes) :

Homme no 1 : « [TRADUCTION] Contusions et érosions mineures sur les deux bras, le dos et la poitrine. »Note de bas de page6

Homme no 2 : « [TRADUCTION] Contusions et érosions sur les deux bras, le dos et la poitrine. Deux mélanomes au milieu du dos. »Note de bas de page7

Homme no 3 : « [TRADUCTION] Lacérations sur les sourcils des deux yeux; contusions et tuméfactions aux deux yeux; lacérations sur la joue gauche; lacérations sur le milieu du front; érosions sur le menton; nombreuses contusions et érosions sur les deux bras, le dos et la poitrine. »Note de bas de page8

Ces descriptions font ressortir que ce qui est indiqué dans les documents de transfert de détenus (qui indiquaient qu’un seul homme était « blessé » et que les deux autres étaient « en bonne santé ») est inexact. En fait, les trois hommes étaient blessés, et le parallèle entre leurs blessures est frappant : toutes les blessures, dans le cas de tous ces hommes, se trouvent sur le haut du corps uniquement. Les hommes n’avaient aucune blessure au bas du corps. L’homme qui avait les plus graves blessures (le troisième homme) avait d’importantes coupures un peu partout sur le visage, et ses deux yeux étaient lacérés et gonflés.

Compte tenu de tous ces éléments, cet assortiment extraordinaire de blessures donne à penser que les trois hommes, et plus particulièrement le troisième homme, ont été battus.

Selon la procédure réglementaire, un détenu qui est blessé sera examiné par le personnel médical des FC aux fins d’une évaluation. Toutefois, les éléments de preuve que le MDN m’a communiqués donnent fortement à penser que la police militaire n’a pas suivi la procédure habituelle, qui aurait dicté de faire examiner les trois hommes par un médecin, ou a décidé de ne pas en tenir compte.

Lorsqu’un détenu est confié aux FC, il y a un formulaire type appelé « fiche de visite médicale ». Dans mon dossier d’accès à l’information, le MDN m’a communiqué plus d’une douzaine de fiches de visite médicale concernant des hommes autres que les trois hommes dont il est question iciNote de bas de page9. Dans presque tous les cas, la fiche de visite médicale contient des constatations, écrites à la main, sur l’état de santé du détenu, et conclut par une déclaration portant que le détenu en question est [TRADUCTION] « apte au transfert » aux autorités afghanes ou [TRADUCTION] « apte à la libération ». Il semble que ce soit la procédure normale.

Toutefois, dans le cas des trois hommes dont les blessures sont décrites ci-dessus, soit les cartes de visite médicale figurant au dossier sont pour l’essentiel laissées en blanc – on n’y trouve aucune constatation médicale – soit elles manquent au dossier. (Dans le cas des documents laissés en blanc, on ne peut que présumer qu’ils se rapportent aux trois mêmes hommes, étant donné que la pagination est pour l’essentiel séquentielle par rapport à tous les autres documents sur l’ensemble des hommes.)

J’ai communiqué avec le Commissariat à l’accès à l’information au sujet de l’une des fiches de visite médicale apparemment laissée en blancNote de bas de page10. J’ai demandé au commissaire de m’aider à distinguer entre les deux possibilités suivantes : (i) soit les médecins avaient rempli cette fiche de visite médicale, dont les constatations médicales avaient par la suite été biffées par le MDN; (ii) soit les médecins n’avaient jamais rempli la fiche de visite médicale, de sorte que celle-ci avait toujours été vierge. Le Commissariat à l’accès à l’information m’a affirmé, au cours d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 24 janvier 2007, que la deuxième hypothèse était la bonne, c’est-à-dire que la fiche de visite médicale ne comportait aucune constatation médicale et avait toujours été vierge, sauf en ce qui a trait aux renseignements permettant d’identifier le détenu (qui avaient été biffés par le MDN) et à ce qui semble être le nom du médecin, Jonathan Taylor, qui avait été estampillé.

La preuve porte donc à croire que la police militaire a passé outre à la procédure réglementaire et n’a jamais fait passer une visite médicale aux hommes. Il semble qu’il en ait été ainsi même dans le cas de l’homme qui, selon les membres de la PM, était « blessé ». Subsidiairement, si la police militaire a bel et bien fait passer une visite médicale aux hommes, les constatations médicales faisant suite à l’examen n’ont jamais été consignées dans une fiche de visite médicale. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un écart marqué par rapport à la procédure normale, comme le démontre le cas des 13 autres détenus, à l’égard desquels le MDN a produit des fiches de visite médicale comportant de nombreuses constatations médicales non expurgéesNote de bas de page11. (J’ajouterais que ces fiches de visite médicale constituent la documentation minimale à laquelle on serait en droit de s’attendre. Pour plusieurs des détenus visés par le dossier de l’accès à l’information, le MDN a fourni divers autres formulaires médicaux, notamment des dossiers de laboratoire, des dossiers de soins infirmiers et des fiches dentairesNote de bas de page12. Le fait que les renseignements médicaux sur les trois hommes dont les blessures sont décrites dans la présente lettre soient nettement moins détaillés éveille les soupçons.)

La police militaire a également passé outre à sa procédure réglementaire consistant à saisir et à inventorier les effets personnels des détenus qu’elle a emmenés à l’aérodrome de Kandahar, en particulier dans le cas de l’homme « blessé ». D’après un document intitulé « [TRADUCTION] Registre des biens saisis par les policiers militaires affectés à la Force opérationnelle en Afghanistan », daté du 7 avril, les effets personnels d’un détenu (probablement l’homme le plus gravement blessé) « [TRADUCTION] n’ont pas été inventoriés en raison de l’état de santé » de l’hommeNote de bas de page13. (On peut présumer que, si l’homme était mal portant à un point tel que les membres de la PM ont jugé qu’il était impossible de saisir et d’inventorier ses effets personnels, ces membres auraient certainement dû voir à ce qu’il obtienne des soins médicaux, ce qu’ils ne semblent pas avoir fait comme je l’ai déjà expliqué.)

Enfin, comme je l’ai mentionné ci-dessus, peu après minuit (zulu 0042) le 8 avril, les membres de la PM ont livré les trois hommes à la police nationale afghane (PNA Kandahar). Ce transfert est consigné dans trois autres « dossiers de transfert de détenus » qui indiquent que la PNA a pris les détenus en chargeNote de bas de page14. Je répète que les membres de la PM ont écrit dans ces documents qu’un des trois hommes était « [TRADUCTION] blessé » et que les deux autres étaient « [TRADUCTION] en bonne santé », bien que la description des trois hommes citée ci-dessus démontre clairement que les trois hommes avaient tous des blessures de gravité variableNote de bas de page15.

Voilà donc l’exposé des faits le plus complet qu’il me soit possible de faire, d’après les documents que le MDN a choisi de me communiquer après les avoir considérablement expurgés; je sais par ailleurs que le MDN retient d’autres documents très pertinents dans cette affaire. Des employés du MDN m’ont informé qu’il existe une photo d’un des hommes, prise de face, et qu’il en existe peut-être d’autres. Le MDN a refusé de divulguer la ou les photos, censément en raison du par. 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information, qui crée une exemption protégeant les renseignements personnelsNote de bas de page16. J’ai fait valoir au MDN que l’intérêt public militait fortement en faveur de la divulgation des photos et que cette divulgation est tout à fait compatible avec l’al. 19(2)c) de la Loi ainsi qu’avec les sous-al. 8(2)m)(i) et (ii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La divulgation de la ou des photos serait importante puisqu’elle faciliterait une expertise médico-légale visant à déterminer les causes des blessures mentionnées par la police militaire et aiderait les détenus à obtenir réparation s’il s’avère qu’ils ont été maltraités. Le MDN a pourtant constamment refusé de communiquer la ou les photos, alors qu’elle aurait pu le faire tout en préservant l’anonymat des détenus, par exemple en cachant leurs yeux.

HYPOTHÈSES

Comme je l’ai déjà mentionné, il m’est impossible de tirer des conclusions définitives à la lumière de ces documents, étant donné que le MDN y a biffé le nom des détenus ainsi que d’autres renseignements qui auraient permis d’identifier ces derniers. Le mieux que je puisse faire, c’est de formuler des suppositions éclairées au sujet des liens entre les documents figurant dans le dossier de l’accès à l’information, d’élaborer des hypothèses quant à ce qui est probablement arrivé. Ces hypothèses peuvent être fausses (et on ne peut qu’espérer qu’elles le sont). Je soulignerai donc les éléments qui suivent, non à titre d’accusations, mais pour que la CPPM puisse se pencher sur ces questions.

En ce qui concerne les FC : mon hypothèse de travail est que le détenu qui a été arrêté le 6 avril, puis s’est échappé et a été appréhendé à nouveau le 7 avril, a été battu pendant qu’il était détenu par l’interrogateur, NB #8160. Cette interprétation est celle qui me semble la plus plausible, étant donné que le dossier de transfert de détenu de l’homme qu’on a dit être « blessé » se rapporte assurément à un détenu qui avait été arrêté à Dukah même, et dont la garde avait été confiée à NB #8160, avant qu’il ne soit livré à la police militaire. Le seul homme qui répond à ces critères est celui qui est décrit dans les déclarations de témoin de NB #8288 et de #8046. Ces déclarations de témoins établissent en outre une chaîne de la garde dont faisait partie NB #8160, qui a procédé à l’interrogatoire au cours duquel le détenu avait « refusé de répondre aux questions ».

C’est un fait connu que les interrogateurs peuvent être tentés de battre une personne qui « refuse de répondre aux questions », plus particulièrement si cette personne les a mis en colère, par exemple en s’échappant le jour précédent. Mon hypothèse de travail est également que les membres des FC faisaient systématiquement preuve de rudesse, ce qui fait que deux autres hommes, qui avaient pourtant été décrits comme étant « en bonne santé », avaient en réalité subi des blessures inexpliquées (des contusions et des érosions) sur le haut du corps.

En ce qui concerne les membres de la PM : Mon hypothèse de travail est que les membres de la PM qui se trouvaient à l’aérodrome de Kandahar, sachant qu’ils détenaient trois hommes blessés au sujet desquels des questions pourraient être posées, ont agi avec une célérité inhabituelle pour faire en sorte que les trois hommes quittent définitivement la base et soient livrés aux autorités afghanes. À cet égard, les membres de la PM ont omis d’enquêter sur les causes des blessures subies par les trois détenus. Ils ont passé outre à la procédure réglementaire qui leur dictait de faire subir aux détenus un examen ou un traitement médical, étant donné que cela aurait eu comme conséquence que les blessures auraient été consignées sur une fiche de visite médicale ou dans d’autres dossiers médicaux. Les membres de la PM ont également passé outre à la procédure réglementaire leur dictant de saisir et d’inventorier les effets personnels du détenu « blessé ». En omettant ainsi de suivre ces deux procédures, les membres de la PM n’ont pas conservé des éléments de preuve utiles à une enquête sur les blessures des détenus, enquête qui était de toute évidence justifiée dans les circonstances.

Les noms des membres de la PM en cause ne sont pas connus, puisque ceux-ci sont habituellement désignés, dans les documents, au moyen d’une abréviation que je n’ai pas été en mesure de décoder (par ex., « KAF GS MP P1 » ou « 9899 »)Note de bas de page17.

Je reconnais que ces hypothèses ne sont pas les seules hypothèses viables. Par exemple, le MDN avance une hypothèse différente pour expliquer comment le détenu « blessé » a pu subir ses blessures : le MDN soutient que le détenu a subi ces blessures au cours d’une bagarre entre des membres des FC et un éventuel fabricant de bombes qu’ils cherchaient à maîtriser, bagarre qui est décrite dans deux déclarations de témoinNote de bas de page18. L’hypothèse du MDN pourrait bien être exacte – mais, même si tel est le cas, cela n’explique aucunement comment les deux autres détenus ont subi leurs blessures. Cette hypothèse ne permet pas de justifier l’apparente omission de la police militaire d’emmener les hommes blessés voir un médecin pour obtenir des soins médicaux. Indépendamment des explications du MDN quant à la façon dont l’homme « blessé » a subi ces blessures, la situation des deux autres détenus et la conduite de la police militaire soulèvent encore de graves interrogations.

MOTIFS DE LA PLAINTE

Je soutiens que les faits susmentionnés peuvent révéler les actes fautifs ou omissions suivants de la part de la police militaire :

  1. Omission des membres de la PM d’enquêter sur les causes des blessures subies par les trois hommes.
  2. Omission des membres de la PM de traiter humainement les trois hommes blessés dont ils avaient la garde.
  3. Omission des membres de la PM d’exercer une diligence raisonnable en conservant les éléments de preuve, notamment en décidant de livrer les trois hommes blessés à la police nationale afghane avant la tenue d’une expertise médico-légale qui leur aurait permis de connaître la nature des blessures subies par ces hommes.
  4. Omission des membres de la PM de saisir et d’inventorier les effets personnels d’au moins un des hommes blessés, contrairement à la procédure réglementaire.
  5. Tout autre acte fautif ou toute autre omission des membres de la PM dans cette affaire, que je ne suis pas en mesure de connaître étant donné que le MDN a expurgé des documents visés par ma demande de renseignements.

Aux fins de votre examen de la question de savoir si des actes fautifs ont été commis, je souhaite attirer votre attention sur les articles 93 et 124 du Code de discipline militaire :

93. Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans.

124. L’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

Je souhaite également attirer votre attention sur l’article 6 de l’Entente sur le transfert des détenus conclue entre les Forces canadiennes et le ministère de la Défense de la République islamique d’Afghanistan :

[TRADUCTION]

Les détenus qui sont blessés ou malades seront soignés en première instance par la puissance détentrice. Les détenus blessés ou malades ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité, ou celle d’autrui, ne l’exige impérieusement. […]

Je souhaite aussi attirer votre attention sur la définition de « torture » figurant au paragraphe (2) de l’article 269.1 du Code criminel, qui est une disposition interdisant la torture :

« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :

  1. soit afin notamment :
    1. d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration, […]

Je souhaite enfin attirer votre attention, de façon générale, sur le manuel de doctrine interarmées du MND, intitulé Traitement des prisonniers de guerre et des personnes détenues, interrogation et tactiques interrogatoires dans le cadre des opérations internationales.

RÉPARATION DEMANDÉE

Ce qui précède est soumis à titre de plainte pour inconduite, conformément au paragraphe 250.18(1) de la Loi sur la défense nationale.

Compte tenu de la gravité inhérente à des allégations de mauvais traitements infligés à des détenus, le plaignant demande que le président exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 250.38(1) de la Loi de faire tenir une enquête sur cette plainte et de convoquer une audience à cette fin, dans l’intérêt public. Cette solution est préférable à la procédure subsidiaire, qui est de déférer l’affaire au grand prévôt afin qu’il mène l’enquête en premier lieu, ainsi que le prévoit le par. 250.26(1) de la Loi.

L’intérêt public milite fortement en faveur de la tenue d’une enquête et d’une audience publique en vertu du par. 250.38(1) de la Loi. Des cas de mauvais traitements infligés à des détenus par des soldats d’autres pays (par ex., les forces américaines à la prison d’Abu Ghraib; les forces britanniques à Basra) nous ont appris que le phénomène des mauvais traitements infligés à des détenus est susceptible de se produire systématiquement au sein des unités, et qu’on ne peut seulement l’attribuer à des membres isolés des unités en question. L’intérêt du Canada dicte que, pour prévenir les mauvais traitements systématiques et leurs effets nocifs sur la confiance du public, chaque allégation de mauvais traitements infligés à des détenus qui est digne de foi fasse l’objet d’une enquête et d’une audience publique de la part de la CPPM. La tenue d’une audience publique constitue un puissant message pour tous – aussi bien le public canadien que nos forces armées – selon lequel les mauvais traitements infligés aux détenus ne seront pas tolérés. En comparaison, le renvoi de l’affaire devant le grand prévôt en vue de la tenue d’une enquête interne ne transmet pas un tel message. La confiance du public est primordiale dans cette affaire, et ce facteur milite en faveur de la tenue d’une enquête et d’une audience publique.

En outre, je demande que, si on devait découvrir, au cours de l’enquête, que des membres des FC autres que ceux de la police militaire (c.‑à‑d. le personnel qui ne relève pas de la compétence de la CPPM) avaient battu le détenu en question, la CPPM défère l’affaire aux autorités d’application de la loi compétentes.

Le tout vous est respectueusement soumis.

Veuillez agréer, monsieur le président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Professeur Amir Attaran


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