Protocole entre la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et le Service national d’enquête des Forces canadiennes concernant la conduite d'enquêtes parallèles

1. Objet

1.1 Ce protocole constitue un cadre permettant de coordonner efficacement l’enquête d’intérêt public menée par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) et l’enquête criminelle/disciplinaire menée par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) concernant les allégations de mauvais traitements infligés à des détenus formulés dans une plainte soumise à la CPPM le 29 janvier 2007 (no de dossier CPPM 2007-003).

1.2 Plus précisément, l’objectif est de veiller à ce que l’enquête d’intérêt public de la CPPM se déroule bien, et ce, sans compromettre ou nuire à l’enquête du SNEFC.

1.3  Ce protocole n’autorise aucunement la CPPM à donner des directives ou des conseils concernant l’enquête criminelle/disciplinaire du SNEFC, ni à influer sur le processus.

2. Contexte

2.1  Le SNEFC, qui fait partie intégrante de la police militaire, est chargé d’appliquer le Code de discipline militaire (ci-après le Code) conformément à la Loi sur la défense nationale (LDN), ainsi que de mener des enquêtes et de recueillir des informations pouvant être liées à une infraction alléguée au Code. Le SNEFC doit agir rapidement et efficacement.

2.2 La CPPM est une entité indépendante chargée, en vertu de la partie IV de la LDN, de surveiller la conduite de la police militaire des Forces canadiennes. À cet égard, elle doit, de son propre chef, mener des enquêtes dans l’intérêt public.

2.3 Étant donné qu’une poursuite contre un contrevenant potentiel peut être compromise si des mesures prises dans le cadre d’une enquête administrative parallèle portent accidentellement atteinte à l’intégrité des témoins et/ou des preuves tangibles, la CPPM et le SNEFC reconnaissent l’importance de communiquer entre eux.

3. Échange de l’information

3.1  Afin de permettre à la CPPM de mener son enquête d’intérêt public rapidement et efficacement, le SNEFC doit, sous réserve des paragraphes 3.2, 3.4, 3.5 et 3.6, fournir à la CPPM des copies de tous les documents et ressources (y compris les photographies et les enregistrements vidéo ou audiovisuels) obtenus dans le cadre de l’enquête, ainsi que les enregistrements de toutes les entrevues effectuées durant l’enquête. Ces documents seront acheminés à la CPPM dès que possible après que le SNEFP en aura pris possession.

3.2  Lorsque le SNEFC estime qu’un document visé au paragraphe 3.1 ne devrait pas être fourni à la CPPM, le SNEFC communiquera à la CPPM la nature du document en question et les deux parties discuteront aux fins de déterminer si le document doit faire l’objet d’une exemption du paragraphe 3.1.

3.3 Dans le seul but d’aider la CPPM dans sa planification interne de la CPPM et de faciliter l’analyse des documents fournis en vertu du paragraphe 3.1, la SNEFC s’engage à informer régulièrement la CPPM des progrès de l’enquête. Le SNEFC confirme son intention de continuer à mener son enquête comme dossier prioritaire.

3.4 La CPPM ne doit divulguer aucune information contenue dans les documents fournis par le SNEFC en vertu des paragraphes 3.1 et 3.3, et ce, jusqu’à ce que le SNEFC l’y autorise (dans la mesure où cette divulgation est légitime), ou jusqu’à ce que l’enquête prenne fin, selon la première de ces éventualités.

3.5  La CPPM devra gérer et conserver tous les documents fournis par le SNEFC en vertu des paragraphes 3.1 et 3.3 conformément aux exigences applicables en matière de sécurité de l’information.

3.6  La CPPM s’engage, en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information, à transférer toute demande d’information reçue en vertu de cette loi relativement à des documents visés aux paragraphes 3.1 ou 3.3 du présent protocole. Concernant les demandes d’accès à des renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la CPPM s’engage à remettre la décision entre les mains du SNEFC en ce qui a trait à l’application d’un pouvoir discrétionnaire.

4. Entrevue des témoins

4.1  La CPPM ne doit interroger aucun témoin avant que l’enquête du SNEFC ne soit terminée ou que ce dernier ne l’y autorise, selon la première de ces deux éventualités.

4.2  Si la CPPM découvre des informations qui semblent contredire celles fournies par un témoin au SNEFC ou qu’un témoin lui a fourni des informations pertinentes dont le SNEFC n’est pas au courant, la CPPM avisera le SNEFC dès que possible.

5. Ressources principales et résolution des différends

5.1 Les personnes-ressources concernant l’enquête de la CPPM sont M. William Lenton, enquêteur, et, en cas de besoin, M. David Goetz, conseiller juridique.

5.2 La personne-ressources au SNEFC est le lcol W.H. Garrick, le commandant du SNEFC.

5.3 Tout différend entre les ressources principales concernant l’interprétation ou l’application de ce protocole sera référé au président de la CPPM et au grand prévôt des Forces canadiennes.

6. Signatures

Chaque organisation doit notifier son consentement à ce protocole en le ratifiant et en apposant la date aux endroits prévus à cet effet.

Au nom de la CPPM :

[Copie originale signée par]
________________________
Julianne C. Dunbar,
pour le président de la CPPM

Au nom de la CPPM :

[Copie originale signée par]
________________________
lcol W.H. Garrick,
pour le GPFC

Date : le 23 février 2007

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