Addenda au rapport final – CPPM 2015-005 concernant la plainte anonyme
Le 1er août 2023, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu une réponse de la ministre de la Défense nationale de l’époque à son rapport provisoire du 26 février 2021. Par souci de célérité, la CPPM avait publié son rapport final dans cette affaire le 2 septembre 2021, après avoir reçu la notification du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) en réponse à son rapport provisoire. Cependant, la CPPM a noté dans son rapport final qu’une fois la réponse du ministre reçue en ce qui concerne sa recommandation n° 12, elle serait publiée avec tous les commentaires que la CPPM pourrait avoir.
Le 28 octobre 2021, la CPPM a reçu une réponse du GPFC à son rapport final dans cette affaire. Le 20 juin 2022, la présidente par intérim de la CPPM de l’époque a écrit au GPFC indiquant que la CPPM continuait d’attendre une réponse de la ministre à l’une de ses recommandations et qu’elle pourrait inclure les points supplémentaires qu’il a fournis dans sa lettre du 28 octobre 2021 concernant cette affaire lorsqu’elle publiera la réponse de la ministre à sa recommandation n° 12.
Réponse de la ministre à la recommandation n° 12 de la CPPM
La recommandation n° 12 se lit comme suit :
La Commission recommande que le ministre de la Défense nationale prenne des mesures pour que la Loi sur la défense nationale soit modifiée pour y inclure des dispositions relatives aux renseignements similaires à celles se trouvant à la partie VI (Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Dans sa lettre de réponse datée du 25 juillet 2023 (reçue à la CPPM le 1er août 2023), la ministre de l’époque a écrit ce qui suit :
[Traduction]
« À cette fin, la recommandation n° 79 du rapport du juge Fish sollicite la tenue de discussions entre la CPPM, la juge-avocate générale (JAG), le Directeur des poursuites militaires et le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) afin d’examiner les « circonstances dans lesquelles la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait avoir accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, dans les limites et avec des mesures de protection appropriées pour éviter la renonciation au privilège. » La recommandation n° 79 prévoit également que les « discussions devraient en outre porter sur les options concernant des modifications corrélatives à la Loi sur la défense nationale. » Dans le cadre des travaux de mise en œuvre déjà en cours, je comprends que votre bureau, le Cabinet du JAG et le GPFC depuis la date de la lettre de Mme McCormack – avez mis sur pied un groupe de travail conjoint pour discuter des recommandations du juge Fish relativement à la CPPM, notamment la recommandation n° 12, et que des réunions se tiennent désormais régulièrement pour traiter de ces enjeux.
À la lumière de ce qui précède, je considère que cette question serait traitée de la manière la plus efficace pour l’ensemble des intervenants concernés dans le contexte de la mise en œuvre continue des recommandations du juge Fish et dans le cadre des efforts de collaboration de ce groupe de travail. »
Après avoir examiné cette lettre de réponse, la présidente de la CPPM a écrit à l’actuel ministre de la Défense nationale le 11 septembre 2023 et a fait les commentaires suivants :
« Nous comprenons d’après cette réponse que la ministre n’accepte pas la recommandation.
Le groupe de travail dont fait mention la ministre dans sa lettre s’est réuni uniquement durant la période allant de juillet 2021 à juillet 2022. En fin de compte, les travaux du groupe n’ont pas porté leurs fruits sur la question de l’accès de la CPPM aux renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat dans les cas qui s’y prêtent. En outre, au cours des cinq dernières années, la CPPM a cherché à plusieurs reprises à prendre contact avec le Cabinet du JAG et le Grand Prévôt des Forces canadiennes sur cette question, mais ces efforts n’ont pas donné de résultats. Par exemple, au sujet de l’accès de la CPPM aux dossiers de la Couronne, la lettre de la CPPM au Grand Prévôt des Forces canadiennes datée du 21 mai 2020 ainsi que la lettre de la CPPM au GPFC et à la JAG datée du 22 juin 2021 (en pièces jointes) sont demeurées sans réponse. Note de bas de page 1
Comme l’a indiqué le juge Fish dans son rapport : « [I]l existe un argumentaire convaincant pour octroyer à la CPPM l’accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat lorsqu’ils sont pertinents pour statuer sur une plainte. »
Les renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat – à savoir les avis juridiques demandés et reçus par les membres de la police militaire (PM) dans l’exercice de leurs fonctions de nature policière – sont souvent essentiels à l’évaluation et à la justification des mesures prises par la PM, lesquelles font l’objet de plaintes auprès de la CPPM. La capacité de la CPPM à assurer une surveillance efficace de la conduite de la police est compromise lorsque la CPPM n’a pas accès aux renseignements pertinents nécessaires.
En effet, une telle approche empêche la CPPM de confirmer qu’un membre de la PM a fourni une description précise et raisonnable des éléments de preuve à un procureur, ou que l’avis juridique qui s’en est suivi a été correctement pris en compte par le membre de la PM. Il est nécessaire que la CPPM examine ces renseignements, en particulier dans les cas où les renseignements fournis aux procureurs sont au centre de la question. Ainsi, en l’absence de la possibilité d’examiner ces renseignements, la capacité de la CPPM de connaître la vérité est compromise et son efficacité en tant qu’organisme de surveillance est réduite. » (Soulignement ajouté)
Réponse du GPFC au rapport final de la CPPM
Comme mentionné ci-dessus, le 28 octobre 2021, le GPFC a envoyé une lettre à la présidente par intérim de la CPPM de l’époque en réponse au rapport final de la CPPM dans cette affaire. Dans sa lettre, le GPFC a soulevé les points supplémentaires suivants concernant les recommandations 8 à 10 de la CPPM, qu’il n’avait pas acceptées dans sa notification initiale en réponse au rapport provisoire de la CPPM dans cette affaire :
[Traduction]
« Recommandation n° 8 : Non incluse dans la réponse initiale est l’identification de la formation à l’École de la police militaire des Forces canadiennes (EPMFC) qui comprend l’identification des conflits d’intérêts et des leçons sur l’éthique selon une perspective policière. La confirmation et la validation de la théorie de ces leçons sont évaluées au moyen de mises en situation. Ma réponse aurait dû indiquer : « Les ressources disponibles ne permettent pas la création d’un nouveau programme de formation. » Je vais réitérer ce point à l’EPMFC afin de m’assurer que la formation sur les conflits d’intérêts demeure une composante constante de la formation de la police militaire et des officiers de la police militaire (PM/OPM).
Recommandation n° 9 : Le commandant du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) dispose des ressources nécessaires pour offrir de nombreuses options en termes de capacités. Avec six bureaux régionaux répartis partout au Canada, le commandant du SNEFC a la capacité de puiser dans l’un d’eux et de se déployer dans une autre zone d’opération, tant au Canada qu’à l’étranger. En outre, le SNEFC dispose d’une capacité à haut niveau de préparation. En plus de la norme de disponibilité de chaque membre du SNEFC, le SNEFC a deux personnes identifiées en tout temps qui effectuent une rotation de trois mois. Ces membres sont identifiés officiellement dans une base de données, disposent de l’équipement requis, et cette capacité est définie par un document officiel signé et est en vigueur depuis 2020. Auparavant, il existait une instruction permanente d’opération pour le haut niveau de préparation du SNEFC qui décrivait cette capacité. Cette équipe permet au commandant du SNEFC et à moi-même de déployer une équipe, à court préavis, dans l’éventualité où la décision est prise d’exiger que les enquêteurs du SNEFC assument/commencent un dossier dans lequel il n’y a pas de PM locale ou dans l’éventualité où une équipe sans parti pris (réel ou perçu) est requise.
Recommandation n° 10 : Je crois que la politique actuelle est suffisamment informative et qu’elle est connue de tous. La prise en charge d’une enquête par un autre service de police, bien que possible et réalisée grâce à une liaison directe de ma part avec ce service de police, est un défi. Aucun autre service de police n’est autorisé à mener des enquêtes sur les infractions militaires (infractions à la Loi sur la défense nationale). Par conséquent, bien que cela soit possible, cela ne se produit pas souvent et ne se produirait probablement que dans les cas où des infractions au Code criminel sont envisagées.
Une lettre d’observation a été envoyée à la section concernée au sein du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes en ce qui concerne la recommandation n° 2 et un plan relatif à la prise de notes est en cours d’élaboration en ce qui concerne la recommandation n° 3. »
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