Décision de mener une enquête d'intérêt public - CPPM 2015-005 - Le 4 novembre 2015
Le 4 novembre 2015
Liste de distribution
Notre dossier : CPPM 2015-005 (Anonyme)
Conformément au paragraphe 250.38(3) de la Loi sur la défense nationale (LDN), la présente lettre constitue un avis de ma décision de faire tenir par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire une enquête d’intérêt public au sujet de cette plainte.
La plainte
La plainte a été formulée dans une lettre dactylographiée d’une page datée du 9 janvier 2015. Elle a été reçue par courrier dans une enveloppe portant la marque postale du 10 février 2015, envoyée de l’Hôtel Sheraton Gateway, situé dans le périmètre de l’Aéroport international Pearson, à Toronto, Ontario. La lettre est adressée à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM). L’objet indique qu’il s’agit d’une plainte concernant l’agression de détenus par la police militaire (PM) en Afghanistan en 2010-2011. La lettre n’est pas signée et ne contient aucun renseignement permettant de contacter ou d’identifier le (ou la) plaignant(e).
Le (ou la) plaignant(e) allègue qu’entre décembre 2010 et janvier 2011, le commandant de la force opérationnelle 3-10 de la Compagnie de Police militaire de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan (cie PM FOI Afg), stationnée à l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan, a mené des exercices dans des cellules de détention inoccupées avoisinantes aux cellules occupées par des détenus, dans le but de « terroriser » les détenus. Le (ou la) plaignant(e) allègue aussi qu’à un moment donné, au moins un exercice s’est déroulé dans des cellules occupées par des détenus. Selon la plainte, des membres de la PM seraient entrés dans les cellules au milieu de la nuit, munis d’armes et d’autre équipement policier, et ils auraient plaqué les détenus au mur et au sol et appliqué des clés de bras. Le (ou la) plaignant(e) affirme que la tension était tellement énorme depuis les deux mois précédents que plusieurs détenus ont déféqué et uriné sur place.
La lettre de plainte poursuit en alléguant que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a mené une enquête pour porter de sérieuses accusations contre le commandant de la PM, mais qu’aucune accusation n’a été déposée.
Les accusations auraient plutôt été remises au commandant de la force opérationnelle des Forces armées canadiennes (FAC) qui, selon le (ou la) plaignant(e), les aurait ignorées.
Finalement, le (ou la) plaignant(e) allègue qu’en octobre 2012, un lieutenant-colonel de la chaîne de commandement de la PM aurait été chargée de faire enquête sur les événements; cependant, en dépit de ces diverses enquêtes, il n’en est résulté aucune accusation ou citation à comparaître devant la cour martiale. La lettre indique le rang et le nom de famille de cinq « personnes référence ».
Je considère que cette plainte soulève des préoccupations à propos de la conduite de tout membre de la PM ayant ordonné et / ou mené ces exercices et, également, des membres de la PM responsables de l’enquête sur cette affaire et de la décision de ne pas déposer d’accusations ou prendre d’autres mesures suite à l’enquête de 2011 du SNEFC et à l’enquête subséquente en 2012.
Conformément au sous-alinéa 250.21(2)c)(i) de la LDN, la CPPM a avisé le grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) de la plainte le 27 février 2015 et a demandé de l’information supplémentaire au sujet des questions soulevées dans la plainte. Le 11 mars 2015, le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a confirmé que le SNEFC avait enquêté sur un incident survenu dans le cadre d’un exercice au centre de transfert des détenus de Kandahar en janvier 2011. Le commandant adjoint a indiqué que l’enquête avait été conclue en avril 2011, qu’aucune accusation n’avait été portée et que l’affaire avait été confiée au commandant de la force opérationnelle des FAC pour qu’il prenne les mesures appropriées. Le commandant adjoint a aussi confirmé qu’un lieutenant-colonel de la chaîne de commandement de la PM avait procédé à une enquête sur cette affaire en 2012.
La CPPM a aussi tenté de joindre les cinq personnes de référence citées dans la lettre de plainte ainsi que deux autres personnes identifiées par celles-ci. L’information obtenue auprès de ces individus a confirmé qu’un incident s’était effectivement produit au centre de transfert des détenus à Kandahar au cours de la période mentionnée dans la plainte et a soulevé plusieurs questions supplémentaires, tel qu’expliqué plus loin dans cette décision.
Comme ces événements s’étaient déroulés plus d’un an avant que la plainte ne soit déposée, le président par intérim de la CPPM a dû se prononcer sur la question de savoir si une prorogation de délai devrait être accordée en vertu de l’article 250.2 de la LDN. Une décision accordant la prorogation du délai, accompagnée des motifs pertinents, a été rendue par le président par intérim le 21 septembre 2015.
La CPPM devrait-elle procéder à une enquête d’intérêt public?
Dans sa décision du 21 septembre 2015, le président par intérim a évoqué un certain nombre de motifs pour lesquels cette plainte soulève des questions d’intérêt pour le public de sorte qu’une prorogation de délai était justifiée. Je partage la conclusion selon laquelle cette plainte soulève des questions d’intérêt public. Compte tenu des facteurs énoncés dans la décision du président par intérim, et d’un certain nombre d’autres facteurs abordés dans les motifs qui suivent, j’ai décidé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire à titre de présidente pour faire tenir par la Commission une enquête d’intérêt public (EIP) au sujet de cette affaire.
La Loi sur la défense nationale
Dans le cours normal d’une enquête sur une plainte pour inconduite en vertu de la partie IV, la plainte est transmise au GPFC conformément au paragraphe 250.26(1) de la LDN. Le GPFC, qui dirige la police militaire, a la responsabilité de faire enquête sur la plainte en première instance. L’enquête est généralement menée par la section des normes professionnelles (NP) de la police militaire. Si le (ou la) plaignant(e) n’est pas satisfait(e) de la façon dont le GPFC a disposé de la plainte, il(ou elle) peut demander à la CPPM d’en faire l’examen.
Nonobstant le paragraphe 250.26(1), le paragraphe 250.38(1) de la LDN précise que :
S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.
Lorsque la CPPM procède à une EIP en vertu du paragraphe 250.38(1), le processus d’enquête sur une plainte pour inconduite diffère sous deux aspects fondamentaux. Premièrement, c’est la Commission plutôt que la section des NP de la police militaire qui mène l’enquête. Deuxièmement, le processus d’enquête se déroule plus publiquement puisque la Commission rendra public dans son intégralité le Rapport final qui inclus ses conclusions et recommandations, et qu’elle est en mesure de fournir des mises à jour au public durant le déroulement de l’enquête.
Afin de décider si je ferai tenir une EIP par la CPPM, je dois déterminer s’il est préférable dans l’intérêt public de déroger au processus d’enquête habituel et d’ordonner que la CPPM prenne en charge l’enquête.
Considérations d’intérêt public
La question de savoir s’il est dans l’intérêt public de faire tenir par la CPPM une EIP dans cette affaire doit être tranchée à la lumière du mandat de la Commission de faire enquête sur les plaintes pour inconduite visant des membres de la PM.
Dans son rôle de surveillance du processus de traitement des plaintes, la CPPM vise à promouvoir et à garantir les normes de conduite les plus rigoureuses au sein de la PM, et à renforcer la confiance du public envers la police militaire.
En prenant la décision de mener des enquêtes d’intérêt public dans le passé, les présidents de la Commission ont tenu compte de ce qui serait dans l’intérêt public dans le contexte de chaque plainte.
En m’inspirant du mandat de la CPPM et de ces décisions antérieures, je suis d’avis que les considérations d’intérêt public pertinentes comprennent les suivantes : la nature et la gravité des allégations; la possibilité que les allégations aient une incidence sur la confiance du public envers la police militaire; le fait que les allégations soulèvent des questions de nature systémique ayant trait aux processus et aux politiques de la PM; le fait que le public ait manifesté un intérêt pour ces évènements auparavant; le fait qu’il soit nécessaire de recourir à un processus d’enquête public et transparent en raison de la nature des allégations ou d’autres facteurs; et le fait qu’il soit nécessaire de recourir à un processus d’enquête indépendant afin de préserver la confiance du public et / ou du(ou de la) plaignant(e) à l’égard du processus.
Une enquête d’intérêt public est préférable en l’espèce
Comme dans le cas de la décision du président par intérim rendue le 21 septembre 2015 d’accorder une prorogation du délai prévu pour déposer cette plainte, je souligne d’emblée que mon évaluation de l’intérêt public soulevé par les allégations formulées dans la plainte ne se veut en aucune manière une évaluation du bien-fondé des allégations.
En évaluant l’intérêt public compte tenu des facteurs énumérés ci-dessus, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt public que ces allégations fassent l’objet d’une enquête ouverte et transparente.
Je souligne la gravité de ces allégations et des événements sous-jacents. Les faits allégués concernant le (ou les) « exercice(s) » visant des détenus afghans laissent entrevoir un incident potentiellement grave qui pourrait avoir une incidence majeure sur la réputation des FAC et sur les relations internationales du Canada, ainsi que son engagement continu en Afghanistan. Comme l’indique la décision antérieure de la CPPM de tenir l’Audience d’intérêt public sur l’Afghanistan suite à une plainte pour défaut de faire enquête sur le transfert de détenus en dépit d’un risque allégué de torture, le traitement des détenus dans un théâtre d’opérations soulève des questions d’intérêt public susceptibles de miner la confiance du public envers la PM.
L’allégation selon laquelle les enquêteurs du SNEFC auraient remis leurs recommandations concernant les accusations à porter au commandant de la force opérationnelle des FAC au lieu d’exercer leur pouvoir de déposer des accusations revêt une importance particulière.
Elle soulève des questions au niveau systémique quant à l’indépendance de la PM. Lorsque l’indépendance de la police militaire par rapport à la chaîne de commandement opérationnelle des FAC est remise en question, par le biais d’allégations d’ingérence ou d’abrogation de la responsabilité, cela soulève de graves préoccupations qui, en soi, pourraient justifier la tenue d’une enquête d’intérêt public afin de faire la lumière sur le processus ayant mené à la décision de ne pas déposer d’accusations.
En se fondant sur le contenu de la lettre de plainte, une préoccupation majeure du(ou de la) plaignant(e) semble être sa perception que l’affaire a été délibérément ignorée ou même qu’il y a eu une tentative d’étouffer l’affaire. La plainte allègue spécifiquement que les accusations ont été « ignorées », et insiste sur le fait qu’il n’y a eu, à ce jour, aucune accusation ou cour martiale en dépit de la tenue de l’enquête du SNEFC et de l’enquête subséquente.
L’information obtenue par la CPPM auprès de certaines des personnes de référence contactées semble indiquer que certains des membres déployés à l’aérodrome de Kandahar au moment des évènements avaient l’impression que certaines des décisions concernant le déroulement et le résultat final des enquêtes avaient été prises en raison d’ordres provenant « d’Ottawa » et / ou de préoccupations reliées à la réputation de la PM ou des FAC, compte tenu de l’attention publique que peuvent attirer les questions concernant le traitement des détenus.
L’allégation selon laquelle la police militaire aurait pu avoir été impliquée dans une tentative d’étouffer l’affaire en dissimulant des inconduites commises par des membres de la PM ou d’autres membres des FAC est très sérieuse et touche directement le mandat de la CPPM de favoriser une plus grande responsabilité de la PM et de promouvoir la confiance du public quant à la disponibilité d’un mécanisme indépendant adéquat pour faire enquête sur les allégations d’inconduite.
L’une des principales fonctions de la police militaire est de faire respecter la primauté du droit au sein des FAC. Le SNEFC a été créé en tant qu’une unité indépendante au sein de la PM, ayant la responsabilité de faire enquête sur les incidents graves et de nature délicate. Contrairement aux autres membres de la PM, les membres du SNEFC ont le pouvoir de déposer des accusations en vertu du Code de discipline militaire sans passer par la chaîne de commandement de l’armée. Les allégations formulées dans cette plainte, si elles s’avéraient vérifiées, soulèveraient des questions au sujet de la volonté ou de la capacité du SNEFC de faire enquête dans les cas d’inconduite par des membres de la PM ou des FAC. La possibilité qu’un manque d’indépendance pourrait exister – qui mènerait le SNEFC à prendre des décisions relatives au dépôt d’accusations en tenant compte de considérations qui n’ont rien à voir avec les fonctions de nature policière, par exemple des préoccupations au sujet de l’image publique des membres de la chaîne de commandement des FAC, de l’ensemble des FAC, ou d’une mission particulière, ou encore à laisser aux commandants des FAC le soin de prendre les décisions relatives aux dépôt des accusations – irait au cœur du rôle de la police militaire et soulèverait des questions quant à la capacité du SNEFC de jouer son rôle important.
La simple perception que la police militaire pourrait ne pas avoir l’indépendance requise pour faire enquête sur ses propres membres ou d’autres membres des FAC et pour déposer des accusations lorsqu’il est approprié de le faire peut avoir des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard de la PM. Des allégations aussi sérieuses doivent faire l’objet d’une enquête approfondie dans le cadre d’un processus transparent afin de préserver la confiance.
Bien que la conduite alléguée dans cette plainte constituerait un sérieux affront à l’indépendance de la PM en tout lieu, cette préoccupation m’apparaît particulièrement importante dans un théâtre d’opérations, où les contraintes opérationnelles sont le plus vivement ressenties. Le public doit avoir confiance qu’il existe des mécanismes permettant de mener des enquêtes sans égard au fait qu’une question pourrait mettre la PM ou la chaîne de commandement des FAC dans l’embarras. C’était l’un des problèmes relevés dans le Rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie, qui a lui-même fait partie des raisons à l’origine de la création de la CPPM.
Il y a aussi de bonnes raisons dans le cas présent pour que l’enquête sur la plainte soit menée en première instance par un organisme indépendant, plutôt que d’être prise en charge à l’interne par la police militaire.
La lettre de plainte et les commentaires des personnes identifiées comme « personnes référence » révèlent une perception selon laquelle l’enquête du SNEFC pourrait avoir été dirigée par « Ottawa » de façon inappropriée, potentiellement pour tenter d’étouffer l’affaire en dissimulant des inconduites commises par des membres de la PM ou des FAC, et que des membres du SNEFC pourraient avoir dérogé à leur mandat de déposer des accusations. Fondamentalement, cette plainte met en cause l’indépendance du SNEFC dans la conduite d’une enquête et la confiance du public envers la capacité de la police militaire d’enquêter sur ses propres membres, ainsi que sur des membres des FAC de tous les rangs, quel que soit l’endroit.
Étant donné ces allégations, il y aurait un sérieux risque qu’au moins au niveau des perceptions et des apparences, une enquête interne de la section des NP de la police militaire sur cette affaire ne soit pas vue comme étant crédible ou légitime, peu importe la mesure dans laquelle elle serait exhaustive et minutieusement menée. Il est dans l’intérêt public que ces graves allégations fassent l’objet d’une enquête par un organisme indépendant.
Confier à la Commission le soin de conduire l’enquête pourrait accroître la confiance du(ou de la) plaignant(e) et du public dans le processus. Dans le cas présent, le (ou la) plaignant(e) a déployé beaucoup d’efforts pour demeurer anonyme. Les mesures prises par le (ou la) plaignant(e), y compris le fait d’avoir posté la lettre de plainte à partir d’un hôtel situé dans un aéroport, tendent à indiquer que le (ou la) plaignant(e) craignait les répercussions que le dépôt de la plainte pourrait avoir pour lui(ou elle) sur le plan personnel ou professionnel.
Tant la nature des allégations que la façon dont la plainte a été faite semblent indiquer un manque de confiance du (ou de la) plaignant à l’égard de l’indépendance de la police militaire dans la conduite d’enquêtes sur des allégations d’inconduite de la part de membres des FAC, et à l’égard de la capacité de la police militaire de s’enquêter elle-même de manière impartiale. Dans les circonstances particulières de cette affaire, seule une enquête indépendante pourrait donner des assurances suffisantes au(ou à la) plaignant(e) et à d’autres, de sorte qu’à l’avenir les gens ne soient pas dissuadés d’exprimer ouvertement leurs préoccupations ou leurs plaintes par crainte de représailles ou parce qu’ils ne font pas confiance aux mécanismes disponibles pour faire enquête sur de telles plaintes.
Enfin, je constate que, comme il ressort des articles parus dans les médias, un intérêt a récemment été manifesté par le public à l’égard du traitement des détenus par la police militaire en Afghanistan. En mai 2015, des articles ont été publiés dans le journal La Presse décrivant des allégations semblables à celles que renferme la présente plainte. La question a été abordée dans de nombreuses autres publications, notamment le Toronto Star et le Journal de Montréal. Cela vient s’ajouter à l’intérêt manifesté par le public à l’égard des problèmes liés au traitement des détenus afghans démontré avant, durant et après l’Audience d’intérêt public sur l’Afghanistan, un intérêt qui demeure présent à ce jour avec la publication d’un récent rapport portant sur ces questions. Bien que ce facteur ne soit pas déterminant à lui seul, le fait que des allégations semblables à celles formulées dans cette plainte aient été rendues publiques constitue une autre raison pour laquelle il est important que les conclusions concernant ces allégations soient aussi rendues publiques.
Compte tenu du contexte dans son ensemble et des considérations d’intérêt public, je conclus que la façon la plus appropriée de veiller à ce que cette affaire fasse l’objet d’une enquête pouvant satisfaire le public est de faire mener l’enquête par la CPPM. Une enquête d’intérêt public permettra à la Commission de mener une enquête approfondie afin de faire la lumière sur les événements et de faire en sorte qu’il ne subsiste aucun doute à l’issue du processus d’enquête de la plainte. La publication subséquente des conclusions et recommandations de la CPPM aidera à garantir les normes les plus élevées de responsabilité et de transparence pour la police militaire, ce qui contribuera à préserver ou peut-être à rétablir la confiance du public.
Conclusion
Compte tenu de ces circonstances, je conclus qu’il est préférable dans l’intérêt public de faire tenir par la CPPM une enquête d’intérêt public sur cette plainte.
La Commission procédera maintenant à faire une demande de divulgation et à étudier toute la documentation pertinente que la police militaire a en sa possession. La Commission déterminera ensuite la portée de l’enquête et identifiera les personnes visées par la plainte.
Original signé par
Hilary McCormack
Présidente
Liste de distribution :
Ministre de la Défense nationale
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Chef d’état-major de la défense
Quartier général de la Défense nationale
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Juge-avocat général
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Grand Prévôt des Forces canadiennes
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2200, chemin Walkley
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Commandant, SNEFC
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