Enquête d'intérêt public concernant la plainte anonyme (traitement des détenus) (2015‑005) - Lettre de décision
Le 21 septembre 2015
Liste de distribution
Notre dossier : CPPM 2015-005 (Anonyme)
Dossier NP : 2120-20-2-3/2015-007
La présente constitue ma décision au sujet d’une plainte reçue par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) le 12 février 2015. En l’espèce, j’ai accordé une prorogation du délai en réponse à la demande implicite figurant dans la lettre de plainte et en raison de ma conclusion quant au caractère raisonnable d’une prorogation compte tenu des circonstances. Voici les motifs de ma décision.
La plainte
La plainte, rédigée en français et datée du 9 janvier 2015, tient sur une page dactylographiée. La lettre a été postée de l’hôtel Sheraton Gateway, situé à l’aéroport international Pearson à Toronto, en Ontario, et l’enveloppe portait la marque postale du 10 février 2015. La lettre est adressée à la CPPM. L’objet indique qu’il s’agit d’une plainte concernant l’agression de détenus par la police militaire (PM) en Afghanistan en 2010-2011. La lettre n’est pas signée et ne contient ni coordonnées ni renseignements permettant d’identifier le plaignant ou la plaignante.
La plainte allègue qu’entre décembre 2010 et janvier 2011 le commandant de la force opérationnelle 3-10 de la Compagnie de Police militaire de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan (cie PM FOI Afg), stationnée à l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan, a mené des exercices dans des cellules de détention inoccupées avoisinantes aux cellules occupées par des détenus, dans le but de « terroriser » les détenus.
Le (ou la) plaignant(e) allègue aussi qu’à un moment donné, au moins un exercice s’est déroulé dans des cellules occupées par des détenus. Selon la plainte, des membres de la PM seraient entrés dans les cellules au milieu de la nuit, munis d’armes et d’autre équipement policier, et ils auraient plaqué les détenus au mur et au sol et appliqué des clés de bras. Le (ou la) plaignant(e) allègue que la tension était tellement énorme depuis les deux mois précédents que plusieurs détenus ont déféqué et uriné sur place.
De plus, la plainte allègue que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a mené une enquête pour porter de sérieuses accusations contre le commandant de la PM, mais qu’aucune accusation n’a été portée. Les accusations auraient plutôt été remises au commandant de la force opérationnelle des FAC, qui, selon le (ou la) plaignant(e), les aurait ignorées. Finalement, le (ou la) plaignant(e) allègue qu’en octobre 2012, un lieutenant-colonel de la chaîne de commandement de la PM aurait été chargée de mener une enquête sur les événements, mais qu’il n’y a eu aucune cour martiale ou accusation à la suite de cette enquête. La lettre indique le grade et le nom de famille de cinq « personnes références ».
À la lumière du texte de cette lettre, je conclus que la plainte concerne la conduite de tout membre de la PM ayant ordonné ou mené ces exercices, ainsi que le défaut de porter des accusations ou de prendre d’autres mesures à la suite de l’enquête du SNEFC en 2011 et de l’enquête subséquente en 2012.
La plainte est anonyme, et les faits dont il est question remontent à plus d’un an avant le dépôt de la plainte. L’article 250.2 de la Loi sur la défense nationale (LDN) prévoit que les plaintes doivent être déposées dans l’année suivant le fait qui en est à l’origine, mais prévoit aussi que le délai peut être prorogé à la demande du plaignant. Voici l’article en question :
Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.
Par conséquent, trois questions se posent :
- La CPPM peut-elle accepter une plainte anonyme?
- S’il est possible d’accepter la plainte anonyme, le délai pour le dépôt d’une plainte anonyme peut-il être prorogé?
- S’il est possible de proroger le délai, est-il raisonnable, dans les circonstances, d’accorder une prorogation en l’espèce?
La CPPM peut-elle accepter une plainte anonyme?
L’article 250.18 de la LDN prévoit explicitement que « quiconque » peut déposer une plainte portant sur la conduite d’un policier militaire, et que la plainte peut être déposée même en l’absence d’un préjudice personnel pour le plaignant. La LDN n’impose aucune exigence particulière au plaignant de fournir des renseignements précis ou des preuves à l’appui des allégations. Elle permet plutôt à « quiconque » de signaler une conduite jugée préoccupante à la CPPM et à la section des Normes professionnelles du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) aux fins d’enquête. Je conclus donc que la LDN autorise les plaintes anonymes et que la CPPM doit veiller à ce que ces plaintes soient traitées, et fassent l’objet d’une enquête si nécessaire, de la même manière que les autres plaintes.
Le délai pour déposer une plainte anonyme peut-il être prorogé?
Aux termes de l’article 250.2 de la LDN, le président de la CPPM peut proroger le délai pour déposer une plainte « à la requête du plaignant ». Cette requête doit-elle être explicite, ou peut-elle être implicite? Si une requête explicite était nécessaire pour que le président puisse déterminer s’il est raisonnable de proroger le délai, il ne serait alors jamais possible de proroger le délai pour déposer une plainte anonyme. Pour les raisons qui suivent, je conclus que dans le cas des plaintes anonymes, la requête de prorogation du délai n’a pas à être explicite et qu’il est possible de l’inférer à partir de la lettre de plainte et des circonstances. Il est possible d’accepter une requête implicite de prorogation du délai lorsqu’une plainte déposée après le délai prescrit révèle l’intention du plaignant de demander à la Commission de prendre les mesures à sa disposition pour enquêter sur la plainte.
J’en arrive à cette conclusion en adoptant une interprétation téléologique de la LDN, fondée sur le sens commun, et en gardant à l’esprit le mandat de la CPPM d’enquêter sur les plaintes concernant la police militaire et de fournir un accès à un organisme indépendant qui assure la surveillance de la police militaire et le règlement des plaintes, y compris les plaintes anonymes.
Le processus de résolution des plaintes prévu à la partie IV de la LDN pour traiter les plaintes concernant la conduite des membres de la PM vise à assurer que toute personne puisse signaler des sujets de préoccupation à l’organisme de surveillance sans avoir à remplir de lourdes exigences ou formalités. Quiconque peut déposer une plainte, et celle-ci n’a pas à respecter un format particulier; elle n’a même pas à être faite par écrit. La CPPM fournit de l’aide aux plaignants pour s’acquitter de toute formalité requise pour présenter leur plainte et l’article 250.14 de la LDN dispose explicitement que « [d]ans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission donne suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme. »
Dans ce contexte, même pour les plaignants qui ne choisissent pas de demeurer anonymes, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’ils présentent une requête explicite de prorogation du délai sans incitation de la part de la Commission. Comme le démontre l’expérience de la CPPM, ce type d’assistance est souvent requis pour recevoir une requête explicite de prorogation du délai. Cela mènerait à un résultat absurde s’il fallait interpréter la Loi comme signifiant que les plaintes anonymes présentées en dehors du délai prescrit ne peuvent jamais être traitées, simplement parce qu’il est impossible de satisfaire à une formalité technique qui consiste à confirmer explicitement l’intention qui ressort déjà implicitement de la plainte.
Par conséquent, je conclus que le fait d’exiger une requête explicite de prorogation du délai dans le cas d’un plaignant anonyme aurait pour effet de faire échec au mandat de la CPPM d’enquêter sur la conduite de la police militaire ainsi que d’assurer l’accessibilité à un mécanisme de résolution des plaintes supervisé par un organisme indépendant. Telle ne peut pas avoir été l’intention du législateur lors de la rédaction de l’article 250.2 de la LDN.
Si un plaignant choisit de garder l’anonymat, il est fort probable que ce soit par crainte de représailles. Au moyen de modifications récentes à la LDN promulguées en 2013, le Parlement a clairement démontré son intention de protéger les plaignants contre d’éventuelles représailles. Le paragraphe 250.18(3) a été ajouté à la LDN et stipule expressément qu’une plainte pour inconduite déposée de bonne foi « n’entraîne aucune sanction contre le plaignant ».
Exiger une requête explicite de prorogation du délai dans les cas de plaintes anonymes signifierait que les plaignants les plus vulnérables seraient empêchés d’exercer leur droit de faire entendre leur plainte justement à cause de leur crainte de représailles. Pareille exigence aboutirait à un résultat absurde. Elle empêcherait la CPPM d’envisager une prorogation de délai dans des cas où l’intérêt public de s’assurer que les plaintes puissent faire l’objet d’une enquête pourrait être encore plus marqué. Une telle exigence serait également contraire à l’intention de protéger et d’aider les plaignants, qui ressort de l’ensemble du cadre législatif.
Par conséquent, dans les circonstances, il me revient, à titre de président intérimaire de la CPPM, de déterminer s’il y a eu une « requête » de prorogation du délai dans cette affaire conformément à l’article 250.2 de la LDN.
En l’espèce, je conclus que la lettre de plainte contient une requête implicite de prorogation du délai présentée par le (ou la) plaignant(e), en raison de l’intention qui y ait démontrée de demander à la Commission d’enquêter sur cette affaire – notamment en fournissant le nom de personnes de référence –, de la spécificité de la plainte et de l’intention constante et manifeste du(ou de la) plaignant(e) de poursuivre l’affaire en surveillant les enquêtes subséquentes et leurs résultats. Je conclus également que la lettre de plainte et le contexte fournissent suffisamment d’information pour me permettre de prendre une décision quant à savoir si le délai doit être prorogé.
Est-il raisonnable, compte tenu des circonstances, d’accorder une prorogation du délai pour déposer la plainte?
Pour déterminer s’il est raisonnable, dans les circonstances, d’accorder la demande de prorogation du délai, j’ai tenu compte de toutes les circonstances, notamment : le temps écoulé depuis la survenance des faits à l’origine de la plainte; les raisons pour lesquelles la plainte n’a pas été déposée à l’intérieur du délai prescrit et l’intention constante du(ou de la) plaignant(e) de poursuivre l’affaire; la gravité de la conduite alléguée; le préjudice aux personnes potentiellement visées par la plainte et l’intérêt public. Pour les raisons énoncées ci-dessous, l’examen et l’analyse de l’information fournie à la CPPM sur cette affaire m’ont persuadé qu’il serait raisonnable, dans les circonstances, d’accorder la requête de prorogation du délai pour déposer cette plainte.
Contexte factuel
En raison du caractère anonyme de la plainte, la CPPM n’a pu communiquer avec le (ou la) plaignant(e) pour obtenir plus d’informations ou de précisions sur les allégations, sur la chronologie des événements et la connaissance des faits par le (ou la) plaignant(e), ou sur les raisons expliquant le dépôt tardif de la plainte.
Conformément au sous-alinéa 250.21(2)c)(i) de la LDN, la CPPM a avisé le GPFC de la plainte le 27 février 2015 et a demandé de l’information supplémentaire au sujet des questions soulevées dans la plainte. Le 11 mars 2015, le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a confirmé que le SNEFC avait enquêté sur un incident survenu dans le cadre d’un exercice au centre de transfert des détenus de Kandahar en janvier 2011. Le commandant adjoint a indiqué qu’un dossier d’événement général lié à cette enquête avait été identifié. Il a indiqué que l’enquête avait pris fin le 16 avril 2011, qu’aucune accusation n’avait été portée, et que l’affaire avait été confiée au commandant de la force opérationnelle des FAC pour qu’il prenne les mesures appropriées. Le commandant adjoint a aussi confirmé qu’un lieutenant-colonel de la chaîne de commandement de la PM avait enquêté sur cette affaire. Il n’a pas précisé la date à laquelle l’enquête a pris fin, mais il a indiqué qu’elle avait été menée en 2012.
La CPPM a tenté de joindre les cinq personnes de référence citées dans la lettre ainsi que deux autres personnes identifiées par celles-ci dans le but d’obtenir toute information pertinente à l’évaluation de la plainte et à la détermination des prochaines étapes à suivre. L’information obtenue auprès de ces individus a confirmé qu’un événement s’était effectivement produit au centre de transfert des détenus à Kandahar, mais n’a pas permis d’expliquer davantage le dépôt tardif de la plainte.
Compétence apparente
Je n’ai pas à rendre une décision sur la compétence de la CPPM pour déterminer si une prorogation du délai devrait être accordée. Toutefois, je me suis penché sur la question de savoir si la plainte outrepasse clairement le mandat de la CPPM. Si c’était le cas, ce facteur aurait joué contre la prorogation du délai.
En l’espèce, je considère qu’au moins un aspect de la plainte – les allégations concernant l’enquête du SNEFC et son résultat – est clairement lié à l’exercice de fonctions de nature policière, plus précisément la conduite et le caractère adéquat d’une enquête dirigée par la chaîne de commandement de la PM ainsi que la décision de ne pas porter d’accusations. L’enquête du SNEFC est donc prima facie du ressort de la CPPM.
D’autres aspects de la plainte – les exercices impliquant les détenus et l’enquête de 2012 – soulèvent des questions quant à la compétence de la CPPM. Toutefois, dans l’ensemble, on ne peut pas dire que la plainte outrepasse clairement la compétence de la CPPM, puisque l’un des aspects est clairement de son ressort. Il m’apparaît donc que la compétence est un facteur neutre dans ma décision aux termes de l’article 250.2 de la LDN.
Le temps écoulé
Aux fins de l’article 250.2 de la LDN, j’estime que le « fait qui […] est à l’origine » de la plainte est la conclusion de l’enquête du SNEFC le 16 avril 2011. Ainsi, la plainte a été déposée trois ans et dix mois après le fait, ou deux ans et dix mois après le délai prescrit par la loi. Il s’agit donc d’un retard considérable.
Une autre date possible pour « la survenance du fait qui […] est à l’origine » de la plainte aurait pu être la date des exercices visant les détenus, en janvier 2011. Dans ce cas, la plainte aurait été déposée plus de trois ans après le délai prescrit par la loi. Une dernière date possible qui aurait pu être envisagée pour « la survenance du fait qui […] est à l’origine » de la plainte est la conclusion de l’enquête subséquente à la fin de 2012. La plainte aurait alors été déposée un peu plus de deux ans après le fait. Puisque la compétence de la CPPM quant aux exercices menés dans les cellules et quant à cette enquête subséquente n’est pas clairement établie, j’ai décidé de ne pas tenir compte de ces dates pour le calcul du temps écoulé dans le cadre de la présente décision sur la prorogation du délai.
Je remarque toutefois qu’indépendamment des questions de compétence, l’existence de l’enquête subséquente demeure pertinente pour expliquer le retard et démontrer une intention constante de poursuivre l’affaire du point de vue du(ou de la) plaignant(e). Ce n’est qu’après la conclusion de toutes les enquêtes et l’écoulement d’un certain laps de temps que le (ou la) plaignant(e) a pu raisonnablement conclure qu’aucune mesure ne sanctionnerait la conduite des exercices. C’est de cette absence de mesures dont il(ou elle) se plaint.
La gravité de la conduite alléguée
Tous les aspects de cette plainte comportent de graves allégations. Ces allégations n’ont pas été prouvées, et je ne me prononce pas ici sur la probabilité qu’elles soient vérifiées à la suite d’une enquête. Toutefois, aux fins de la présente décision concernant la prorogation du délai, je dois tenir compte du type d’inconduite allégué dans la plainte.
Les allégations au sujet de l’exercice (ou des exercices) visant les détenus décrivent un incident potentiellement grave, qui implique des violations possibles des obligations du Canada en matière de droit international et qui pourrait avoir une incidence sur la réputation des FAC et sur les relations internationales du Canada. Selon les allégations, des membres de la PM auraient agressé et maltraité des détenus dans le cadre d’un « exercice » ou d’exercices qui n’étaient apparemment motivés par aucun danger spécifique ou situation nécessitant ce recours à la force. Étant donné les allégations formulées dans la plainte, je conclus que la conduite alléguée est très grave.
Eu égard à l’enquête du SNEFC, le cœur de la plainte semble être relié à l’absence de mesures prises en ce qui concerne l’exercice (ou les exercices) et la ou les personne(s) responsable(s). L’essence de l’allégation est donc qu’il n’y a pas eu une enquête adéquate sur cette affaire ou que des décisions appropriées n’ont pas été prises au sujet du dépôt d’accusations. Dans la lettre de plainte, le (ou la) plaignant(e) évoque l’idée d’une tentative intentionnelle d’étouffer l’affaire, puisqu’il(ou elle) allègue que des accusations ont été « ignorées » et il(ou elle) insiste sur le fait qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune accusation ou cour martiale, malgré l’enquête menée par le SNEFC et l’enquête subséquente.
Je souligne que les membres du SNEFC peuvent déposer des accusations en vertu du Code de discipline militaire de leur propre chef, contrairement aux membres réguliers de la PM qui doivent transmettre de telles accusations à la chaîne de commandement de la personne qui fait l’objet de l’enquête. En l’espèce, le (ou la) plaignant(e) allègue que les membres du SNEFC ont failli à leur responsabilité d’enquêteurs indépendants en se contentant de remettre l’affaire entre les mains de la chaîne de commandement opérationnelle des FAC.
J’estime que ces allégations sur l’indépendance des enquêtes du SNEFC sont graves et intrinsèquement liées au mandat de la CPPM.
J’estime également que l’enquête du SNEFC se devait de refléter la gravité des événements faisant l’objet de l’enquête. L’allégation que ce n’était pas le cas – fondée la perception du(ou de la) plaignant(e) quant au résultat de l’enquête – est également grave, à la lumière du contexte sous-jacent de la conduite alléguée pendant les exercices visant les détenus.
Je ne tire ici aucune conclusion quant au bien-fondé des impressions du(ou de la) plaignant(e) à l’égard des événements et des enquêtes subséquentes. Toutefois, à la lumière du texte de la plainte et aux fins d’une décision quant à la prorogation du délai aux termes de l’article 250.2 de la LDN, les allégations au sujet de la conduite sous-jacente à l’égard des détenus et du défaut de porter des accusations soulèvent de sérieuses questions. Notamment, la suggestion que des décisions concernant l’enquête et le dépôt d’accusations ont été prises sans dûment tenir compte de l’indépendance du SNEFC est une allégation grave, et j’estime qu’elle milite en faveur de la prorogation du délai.
Explication raisonnable du retard/intention constante de poursuivre l’affaire
Bien qu’elles ne soient pas mentionnées explicitement, la lettre de plainte et les circonstances entourant l’affaire révèlent plusieurs raisons possibles expliquant le dépôt tardif de la plainte.
Tout d’abord, je constate que le (ou la) plaignant(e) semble avoir eu connaissance de l’enquête menée par le SNEFC et de l’enquête d’octobre 2012. À la lumière de l’information contenue dans la plainte, il semble que le (ou la) plaignant(e) suivait l’affaire et les enquêtes de près. Dans ce contexte, il n’aurait pas été déraisonnable pour le (ou la) plaignant(e) d’attendre de voir le résultat des enquêtes avant de décider de porter plainte en vertu de la partie IV de la LDN et d’attendre un certain temps pour s’assurer qu’aucune conséquence ou action n’en résulteraient. À mon avis, cette période d’attente raisonnable réduit la période de retard au-delà du délai d’un an prescrit par la LDN et constitue une explication raisonnable pour une grande partie du retard dans le dépôt de la plainte.
La connaissance qu’avait le (ou la) plaignant(e) des enquêtes et le fait qu’il(ou elle) semble avoir fait un suivi pour s’informer de leurs résultats indiquent aussi une intention constante de sa part de poursuivre l’affaire.
En outre, la façon dont la plainte a été déposée comporte des signes clairs indiquant que le retard dans le dépôt de la plainte pourrait bien avoir été lié aux préoccupations du(ou de la) plaignant(e) quant au fait d’attirer l’attention sur cette affaire. De toute évidence, le (ou la) plaignant(e) a pris beaucoup de peine pour protéger son identité, allant même jusqu’à poster la lettre anonyme à partir d’un hôtel situé dans un aéroport. Cette démarche tend à indiquer que le (ou la) plaignant(e) craignait les conséquences que le dépôt de la plainte aurait sur lui ou elle.
Étant donné la nature délicate de l’affaire, la croyance que semble avoir le (ou la) plaignant(e) qu’il y a eu une tentative intentionnelle d’étouffer l’affaire au sein de la PM ou des FAC, ainsi que le grade des personnes possiblement en cause, il est raisonnable de déduire que le (ou la) plaignant(e) a choisi de garder l’anonymat par crainte de représailles sur le plan personnel ou professionnel. Je ne tire ici aucune conclusion quant au bien-fondé de telles craintes, mais je constate que le comportement du(ou de la) plaignant(e) semble indiquer qu’il(ou elle) avait une inquiétude sincère qui pourrait expliquer le retard dans le dépôt des allégations dans cette affaire.
Sans parler au(ou à la) plaignant(e), il est impossible pour la CPPM de confirmer la source de sa connaissance de l’affaire, de savoir s’il(ou elle) était déployé(e) en Afghanistan au moment des événements – ce qui aurait pu avoir une incidence sur sa capacité de porter plainte –, ou de connaître la nature ou le fondement de toute crainte de représailles. Toutefois, j’estime que le fait que le (ou la) plaignant(e) semble avoir suivi de près le résultat des enquêtes et qu’il(ou elle) a montré avoir éprouvé certaines inquiétudes personnelles en choisissant de garder l’anonymat sont des faits pertinents pour pouvoir possiblement expliquer le retard et pour évaluer si le retard est raisonnable.
Je conclus qu’il y a des faits indiquant une intention constante de poursuivre l’affaire et, possiblement, une explication raisonnable du retard dans le dépôt de la plainte. Par conséquent, tout bien considéré, j’estime que ce facteur milite en faveur d’une prorogation du délai.
Préjudice aux membres de la PM potentiellement visés par la plainte
Il est raisonnable de présumer que les personnes potentiellement visées par la plainte subiront un certain préjudice dans cette affaire vu le retard considérable. Comme la CPPM n’a pas vu de copie du dossier d’événement général (EG) du SNEFC, l’identité des personnes impliquées dans cette enquête et donc potentiellement visées par la plainte demeure inconnue. Ni ces personnes, ni le lieutenant-colonel qui a effectué l’enquête de 2012 n’ont été avisées que leur conduite est remise en question. Il est possible que d’autres personnes impliquées dans la conduite sous-jacente et potentiellement visées par la plainte aient été au courant que la question faisait l’objet d’une enquête, mais ces individus n’auraient pas été spécifiquement avisés de la présente plainte.
Cela dit, il ne semble pas y avoir de raison de craindre que le passage du temps ait pu nuire à la capacité des témoins de se remémorer les faits en question avec précision. Il s’agit d’événements inusités, qui auraient probablement été mémorables pour toute personne impliquée. Les renseignements fournis par le commandant adjoint ont confirmé que des dossiers existent encore en l’espèce. Ainsi, les enquêteurs du SNEFC pourraient avoir accès à leurs notes et rapports pour se rafraichir la mémoire. De plus, le (ou la) plaignant(e) a allégué qu’il existe des bandes vidéo des exercices visant les détenus, ainsi que des déclarations obtenues lors de l’enquête.
Je conclus qu’il existe un risque de préjudice pour les personnes visées par la plainte, mais que l’importance de ce risque ne dépasse pas celle des autres facteurs dont je dois tenir compte dans cette décision.
Intérêt public et autres facteurs pertinents
J’estime que tous les aspects de cette plainte comportent une dimension d’intérêt public importante.
Tout d’abord, les faits sous-jacents allégués, soit le (ou les) « exercice(s) » visant des détenus afghans, révèlent un incident possiblement grave, qui pourrait avoir une incidence majeure sur la réputation des FAC et sur les relations internationales du Canada de même que sur son engagement continu en Afghanistan. Comme l’indiquent les décisions antérieures de la CPPM de tenir les Audiences d’intérêt public sur l’Afghanistan, le traitement des détenus dans un théâtre d’opérations soulève des questions d’intérêt public, car il peut miner la confiance du public envers la PM.
De même, les allégations voulant que les enquêteurs du SNEFC aient remis leurs recommandations concernant les accusations à porter au commandant de la force opérationnelle au lieu d’exercer leur pouvoir de porter des accusations soulèvent des questions quant à l’indépendance de la PM. Il est dans l’intérêt public de s’assurer que ces questions puissent faire l’objet d’une enquête.
Surtout, l’allégation que la PM aurait pu être impliquée dans une tentative d’étouffer l’affaire en dissimulant des inconduites commises par des membres de la PM ou des FAC soulève d’importantes préoccupations d’intérêt public, qui touchent directement le mandat de la CPPM de favoriser une plus grande responsabilité de la PM et de maintenir la confiance du public quant à la disponibilité d’un mécanisme indépendant adéquat pour enquêter sur les allégations d’inconduite de membres des FAC.
La conduite alléguée dans la plainte constituerait un sérieux affront à l’indépendance de la PM en tout lieu, ce qui a une incidence directe sur la confiance du public envers la PM. Cette préoccupation m’apparaît particulièrement importante dans un théâtre d’opérations, où les contraintes opérationnelles sont plus vivement ressenties, et où le public doit avoir l’assurance qu’il existe des mécanismes permettant de mener des enquêtes sans égard au fait qu’une question pourrait placer la chaîne de commandement des FAC dans l’embarras. C’était l’un des problèmes relevés dans le Rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie, qui a fait partie des raisons à l’origine de la création de la CPPM.
Il convient de rappeler que cette évaluation de l’intérêt public soulevé par les allégations formulées dans la plainte ne se veut en aucune manière une évaluation du bien-fondé des allégations. La question de savoir si une ou plusieurs des allégations seront vérifiées ne peut être déterminée à ce stade.
Autre fait potentiellement pertinent quant à l’évaluation de l’intérêt public, en plus des faits allégués et sous-entendus par le (ou la) plaignant(e), l’information obtenue par la CPPM auprès de certaines des personnes de référence contactées semble indiquer que certains des membres déployés à l’aérodrome de Kandahar au moment des événements avaient en fait l’impression que certaines des décisions concernant le déroulement et le résultat final des enquêtes avaient été prises en raison d’ordres provenant d’« Ottawa » et/ou de préoccupations reliées à la réputation de la PM ou des FAC, compte tenu de l’attention publique que peuvent attirer les questions concernant le traitement des détenus.
Puisque la plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête, aucune information n’est disponible pour expliquer ce qui pourrait être à l’origine d’une telle perception, ou pour vérifier si elle est fondée. Toutefois, le fait que des membres de la PM ou des FAC aient pu avoir cette impression met en évidence le fait qu’il est dans l’intérêt public de s’assurer que cette affaire puisse faire l’objet d’une enquête malgré le dépôt tardif de la plainte. Ne pas traiter cette plainte pourrait miner la confiance du public envers le fonctionnement de la police militaire et envers les mécanismes indépendants de surveillance de la police.
Je conclus que l’intérêt public de s’assurer que cette plainte fasse l’objet d’une enquête est considérable et j’accorde à ce facteur un poids important en prenant ma décision.
Conclusion
Étant donné ces circonstances, et notamment l’intérêt public marqué d’enquêter sur les plaintes concernant l’indépendance de la police militaire, je conclus qu’il est raisonnable, dans les circonstances de cette affaire, de proroger le délai pour le dépôt de cette plainte.
La requête implicite de prorogation de délai présentée dans la plainte est donc accordée.
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées,
Original signé par
M. Michel Séguin, O.O.M.
Président intérimaire
Liste de distribution :
Grand prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
2200, chemin Walkley
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
Commandant adjoint Gp PM FC(NP)
Quartier général de la Défense nationale
2200, chemin Walkley
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
- Date de modification :