Addenda au rapport final – CPPM 016-040 concernant l'enquête d'intérêt public Beamish
Le 28 novembre 2024, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu une réponse du ministre de la Défense nationale à deux recommandations incluses dans son rapport final du 31 août 2021. La CPPM avait publié son rapport final dans cette affaire après avoir reçu la notification du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) de l’époque en réponse à son rapport provisoire du 4 juin 2021. Le GPFC avait renvoyé la réponse aux recommandations n° 3 et n° 5 au ministre, et la CPPM a noté dans son rapport final qu'une fois la réponse du ministre reçue, elle serait publiée avec tous les commentaires que la CPPM pourrait avoir.
Réponse du ministre aux recommandations n° 3 et 5 de la CPPM
La recommandation n° 3 se lit comme suit :
La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire recommande que le ministre de la Défense nationale appuie l’accès de la Commission aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat dans les cas appropriés, selon des termes équivalents à ceux qui sont accordés à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.
La recommandation n° 5 se lit comme suit :
La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire recommande que le ministre de la Défense nationale appuie l’ajout de la Commission à la liste des organismes d’enquête désignés à l’Annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels.
Dans sa lettre de réponse datée du 28 novembre 2024, le ministre écrit ce qui suit :
"[TRADUCTION] La recommandation n° 3 concerne l'accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat, tandis que la recommandation n° 5 concerne l'ajout de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada à la liste des organismes d'enquête figurant à l'Annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels.
Ces recommandations surlignent des enjeux qui ont été recommandées par le juge Fish dans le troisième examen indépendant de la Loi sur la défense nationale [EI3]. Ces deux recommandations sont actuellement traitées dans le cadre des recommandations du EI3, et elles seront activement examinées dans le contexte du Plan global de mise en œuvre".
La CPPM considère donc que les recommandations n° 3 et 5 n'ont pas été acceptées à ce stade.
La CPPM réitère l'importance de la recommandation n° 3. Comme l'a noté le juge Fish dans son rapport d'examen indépendant : « il existe un argumentaire convaincant pour octroyer à la CPPM l’accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat lorsqu’ils sont pertinents pour statuer sur une plainte. »
Les renseignements visés par le secret professionnel de l'avocat concernent les avis juridiques demandés et reçus par les membres de la police militaire dans l'exercice de leurs fonctions de nature policière. Ils sont souvent essentiels à l’évaluation et à la justification des mesures prises par la police militaire, qui font l'objet de plaintes auprès de la CPPM.
La capacité de la CPPM à assurer une surveillance efficace de la conduite de la police peut être compromise si elle n'a pas accès à ces renseignements lorsqu'ils sont nécessaires pour statuer sur la plainte. Par exemple, dans les cas où la CPPM doit vérifier si un membre de la police militaire a fourni une description précise et raisonnable des éléments de preuve à un procureur, et si le membre a correctement pris en compte l'avis juridique du procureur. Dans de tels cas, le manque d'accès aux renseignements visés par le secret professionnel de l'avocat entrave la capacité de la CPPM à remplir pleinement et efficacement ses obligations en tant qu’organisme de surveillance.
La CPPM réitère également l'importance de la recommandation n°5, qui remédierait à un certain nombre de problèmes de divulgation. Étant donné que la police militaire n'est pas administrativement distincte de l'ensemble des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale, certains documents ou dossiers pertinents peuvent échapper au contrôle de la chaîne de commandement de la police militaire. Dans les cas où les documents pertinents tombent sous le contrôle d'unités ou de bureaux des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale au sens large, ces unités ou bureaux qui ne font pas partis de la police militaire peuvent ne pas être en mesure de divulguer à la CPPM les documents en question puisque ces unités ou bureaux ne se considèrent pas liés par les mêmes obligations de divulgation que le GPFC. La CPPM a été avisée que l'accès à ces documents serait souvent possible si la CPPM était un organisme d'enquête désigné aux fins de l'alinéa 8(2)(e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette disposition permet la divulgation de renseignements personnels aux organismes d'enquête énumérés à l'annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels. La recommandation n°5 est donc une mesure législative qui permettrait à la CPPM d'avoir accès aux informations pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de son mandat d'organisme d'enquête de surveillance.
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