Enquête d'intérêt public Beamish (CPPM‑2016‑040) - Décision de mener une enquête d'intérêt public
Table des matières
- La plainte
- Mesures prises aux fins d’enquête et examen de la plainte
- Considérations pertinentes à la décision de tenir une EIP
- Faits pertinents
- Considérations d’intérêt public applicables au cas présent
- Personnes visées par la plainte
- Conclusion
- Conformément à l’article 250.38 de la Loi sur la défense nationale (LDN), je me suis demandé s’il était dans l’intérêt public de faire tenir une enquête d’intérêt public (EIP) sur cette plainte par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la CPPM ou la Commission). La présente décision expose les raisons qui m’ont menée à conclure qu’une EIP est la meilleure façon de procéder dans le cas présent.
- La plainte a été transmise à la Commission par télécopieur le 28 décembre 2016, par l’avocat du plaignant. Le plaignant est M. Jeffrey Beamish, un ancien membre des FAC.
- Le plaignant déclare qu’entre octobre 1983 et mars 1984, il a participé au cours de l’École de combat à la BFC Wainwright. Avant la remise des diplômes, les recrues ont pris part au dernier exercice, qui en était un de fuite et d’évasion. Cet exercice comprenait un scénario axé sur les prisonniers de guerre (PG) qui s’intitulait « Fatal Blow ». Dans ce scénario, l’École était la cible d’une attaque et les instructeurs cherchaient à obtenir de l’information auprès des recrues. Environ 33 recrues ont participé à cet exercice.
- D’après la plainte, les recrues ont dû se dévêtir avant d’être placées dans des cellules carcérales exiguës dans lesquelles il était impossible de bouger ou de s’asseoir. La plainte allègue que, au cours des 24 à 48 heures qui ont suivi, les recrues, toujours nues, ont subi des douches d’eau froide données à l’aide d’un boyau d’arrosage entre les barreaux de la cellule, alors que l’air extérieur entrait par les fenêtres ouvertes. La température extérieure aurait varié entre -15°C et -30°C. Comme elles n’avaient pas accès à des toilettes, les recrues devaient uriner sur le sol.
- La plainte indique qu’au début du scénario, les lunettes du plaignant lui ont été retirées, ce qui lui a causé de l’anxiété, car il ne pouvait pas voir clairement. Pendant que les recrues étaient dans les cellules, on venait les chercher individuellement ou par groupe de deux. Le plaignant a vu plusieurs autres recrues être emmenées. La plainte allègue que le plaignant a finalement été emmené à une salle de bains où il a vu une autre recrue être torturée dans une douche d’eau glacée, et menacée d’être jetée à l’extérieur si elle ne donnait pas l’information que les instructeurs du cours cherchaient à obtenir.
- Le plaignant soutient qu’il a ensuite été ramené à la cellule, où il est resté plusieurs heures, jusqu’au déclenchement de l’alarme-incendie. Les recrues se sont alors frayé un passage de force et se sont enfuies.
- La plainte allègue qu’en raison de cet exercice, le plaignant souffre d’un trouble dépressif majeur, d’un TSPT, de terreurs nocturnes, de paranoïa et de problèmes d’adaptation. Le plaignant ajoute que son avocat est en possession des déclarations de quatre témoins qui corroborent sa version des faits.
- La plainte indique que le plaignant s’est plaint à la police militaire (PM), qui a renvoyé l’affaire au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). En août 2016, le membre du SNEFC responsable de l’enquête a appelé le plaignant pour l’aviser que l’enquête était terminée. L’enregistrement de ce compte rendu téléphonique a été transcrit, et la transcription a été jointe à la lettre de plainte.
- La plainte indique que, pendant l’appel, l’enquêteur du SNEFC a informé le plaignant des raisons pour lesquelles l’enquête n’avait pas été poussée plus loin. Il est allégué que l’enquêteur a dit que, même si le SNEFC avait pu trouver un suspect, il ne voyait pas ce que le tribunal pourrait faire pour ce type d’infraction. Selon la plainte, l’enquêteur a dit que le SNEFC devait tenir compte des mesures que prendrait un tribunal, et a demandé plus particulièrement : « Va-t-on mettre quelqu’un de 65 ans en prison pour ça? » L’enquêteur aurait alors affirmé que, puisque la torture est devenue une infraction en 1985 seulement, elle n’était pas dans le Code criminel au moment des événements.
- D’après la plainte, l’enquêteur du SNEFC a aussi dit à M. Beamish qu’il ne recevrait pas de document écrit. La plainte ajoute que pendant la conversation, quand M. Beamish a indiqué que l’enquêteur n’avait pas examiné le dossier, l’enquêteur a confirmé que c’était en effet le cas.
- La plainte affirme que l’enregistrement du compte rendu prouve les points suivants : (a) l’enquêteur du SNEFC n’a pas lu la plainte ni le dossier avant de mettre fin à l’enquête; (b) l’enquêteur du SNEFC a refusé de mener une enquête sur la plainte parce que le mot « torture » a été ajouté au Code criminel en 1985 seulement; (c) l’enquêteur s’intéressait davantage à ce qui pourrait arriver aux personnes responsables des agressions/de la torture alléguées qu’à enquêter sur la commission d’un crime, tout particulièrement parce que, selon lui, il serait injuste envers l’agresseur d’enquêter sur des crimes datant de plus de trente ans; (d) l’enquêteur du SNEFC a refusé de s’engager à mettre quoi que ce soit par écrit par rapport à ce dossier.
- Le plaignant termine en affirmant qu’il s’agit d’une plainte concernant la conduite et le travail de l’enquêteur du SNEFC, et allègue plus particulièrement « la négligence professionnelle, l’incompétence, et l’omission d’enquêter sur des allégations criminelles sérieuses ».
- Dès réception de la plainte, la Commission l’a transmise à la section des Normes professionnelles du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) aux fins d’enquête, conformément au processus établi dans la Loi sur la défense nationale.
- Après un premier examen de l’affaire, le commandant adjoint du Gp PM FC a ordonné que les Normes professionnelles (NP) mènent une enquête sur la plainte. Le 10 février 2017, le commandant adjoint a avisé le plaignant et la personne visée par la plainte de sa décision. Dans le cadre de l’enquête des NP, seul l’enquêteur du SNEFC responsable de l’enquête et de la présentation du compte rendu au plaignant a été identifié comme personne visée par la plainte.
- Le 20 septembre 2017, le commandant adjoint a écrit au plaignant et à la personne visée par la plainte pour les aviser que l’enquête était terminée et avait conclu que l’allégation soulevée dans la plainte n’était pas fondée. Les raisons de cette conclusion étaient expliquées dans le rapport préparé par l’enquêteur des NP, qui était joint à la lettre.
- Le rapport de l’enquête des NP décrivait les étapes suivies pendant l’enquête, notamment un examen par l’enquêteur des NP de la transcription et de l’enregistrement du compte rendu téléphonique, ainsi que les entrevues réalisées auprès de l’enquêteur du SNEFC, l’adjudant qui supervisait cette enquête et le commandant (cmdt) du détachement du SNEFC. Les NP ont ensuite examiné, à la lumière de l’enquête menée, chacune des déclarations formulées dans la lettre de plainte sur le compte rendu téléphonique fourni au plaignant, et ont conclu que ces affirmations étaient non fondées. Les NP ont conclu que l’enquêteur du SNEFC a demandé conseil aux autorités appropriées et fait des démarches entretemps pour obtenir de l’information. Les NP ont cité les observations des superviseurs du SNEFC sur l’expérience de l’enquêteur du SNEFC et la qualité de son travail.
- Les NP ont conclu que l’allégation selon laquelle l’enquêteur du SNEFC avait fait preuve de négligence professionnelle et d’incompétence et avait omis d’enquêter sur des allégations criminelles sérieuses n’était pas fondée. Les NP ont conclu que, bien que l’enquêteur du SNEFC ait eu de la difficulté à bien communiquer l’information pendant le compte rendu téléphonique, il avait de l’expérience et était qualifié pour s’acquitter de sa tâche. Les NP ont aussi conclu que l’enquêteur du SNEFC avait mené une enquête complète, et que l’enquête n’avait pris fin qu’en raison de l’intervention du procureur de la Couronne.
- Le 26 septembre 2017, le plaignant a présenté à la Commission une demande d’examen de la plainte au titre de la Loi sur la défense nationale. Dans cette demande, il allègue que le rapport d’enquête des NP ne répond pas à la plainte, et demande un examen complet de l’enquête des NP.
- Le 29 septembre 2017, la Commission a demandé la divulgation des dossiers d’enquête pertinents au chef de la police militaire, le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC).
- Le 15 novembre 2017, le GPFC a fourni ces dossiers. Les documents reçus comprenaient trois dossiers d’enquête distincts et plusieurs heures d’enregistrements d’entrevues.
- La Commission a examiné les dossiers et les enregistrements relatifs à l’enquête initiale du SNEFC et à l’enquête des NP.
- À la suite de cet examen, j’ai décidé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire à titre de présidente pour faire tenir une EIP par la Commission sur cette affaire.
- Le pouvoir de la CPPM de mener une enquête d’intérêt public se fonde sur la Loi sur la défense nationale. Les pratiques antérieures et le mandat de la CPPM comprennent aussi des points pertinents qui ont une importance dans la décision d’utiliser ce pouvoir discrétionnaire.
- Selon le paragraphe 250.26(1) de la partie IV de la Loi sur la défense nationale, le GPFC est chargé d’enquêter en première instance sur les plaintes pour inconduite déposées contre les membres de la PM. Ces enquêtes sont généralement menées par la section des NP. Si le plaignant est insatisfait de la façon dont le GPFC a disposé de la plainte, il peut demander à la Commission d’en faire l’examen.
- De plus, la présidente de
la CPPM peut à tout moment décider de mener une enquête d’intérêt public sur
une plainte lorsqu’il est préférable de le faire, conformément au
paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale :
S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.
- Lorsque la CPPM mène une EIP, le processus diffère du processus d’examen des plaintes pour inconduite ordinaire, en ce que l’enquête se déroule d’une manière plus publique. La Commission rend le rapport final entièrement public, notamment les détails de l’information obtenue au cours de l’enquête, de même que les conclusions et recommandations de la Commission concernant la plainte. La Commission est aussi en mesure de fournir des mises à jour au public à mesure qu’avance l’enquête.
- Pour déterminer s’il faut faire tenir une enquête d’intérêt public par la CPPM, il y a plusieurs points à garder à l’esprit. Au premier chef parmi ceux-ci se trouvent le mandat de la CPPM, soit d’enquêter sur les plaintes concernant la conduite des membres de la PM, et son objectif, soit, par l’intermédiaire de sa surveillance du processus de traitement des plaintes, de promouvoir et d’assurer les normes de conduite les plus rigoureuses au sein de la PM et de renforcer la confiance du public envers la police militaire.
- Pour déterminer s’il est dans l’intérêt public de faire tenir une EIP par la CPPM, il faut examiner chaque cas individuellement, dans le contexte de chaque plainte. Néanmoins, il est aussi utile d’examiner les facteurs pris en considération dans les décisions passées de mener des EIP.
- En me fondant sur le mandat de la CPPM et sur ces décisions passées, j’estime que les considérations d’intérêt public pertinentes comprennent les suivantes : la nature et la gravité des allégations; la possibilité que les allégations aient une incidence sur la confiance du public envers la police militaire; le fait que les allégations soulèvent des questions de nature systémique liées aux processus et politiques de la PM; le fait que le public ait manifesté un intérêt pour ces événements auparavant; le fait qu’il soit nécessaire de recourir à un processus d’enquête public et transparent en raison de la nature des allégations ou d’autres facteurs; et le fait qu’il soit nécessaire de recourir à un processus d’enquête indépendant afin de maintenir la confiance du public envers la police militaire et envers le processus de traitement des plaintes.
- Je dois souligner dès le départ qu’en déterminant s’il faut faire tenir une EIP par la Commission dans le cas qui nous occupe, je n’évalue aucunement dans la présente décision le bien-fondé des allégations présentées dans la plainte. Comme la Commission n’a pas encore commencé son enquête ni interrogé de témoin, je limite aussi la discussion dans cette décision aux faits de base qui me permettent de décider s’il faut faire tenir une EIP.
- En plus des allégations soulevées et du traitement de la plainte par les NP, la Commission tient compte du fait que son propre examen des documents a confirmé qu’une plainte a été déposée auprès du SNEFC par M. Beamish et une autre personne concernant l’exercice de formation et la torture alléguée, et que le SNEFC a pris la décision de ne pas poursuivre l’enquête plus à fond avant d’avoir complété toutes les étapes prévues de l’enquête et après avoir demandé conseil aux procureurs de la Couronne.
- J’estime que, à la lumière de l’allégation selon laquelle le SNEFC a omis d’enquêter sur des allégations criminelles sérieuses, la Commission devra déterminer si des considérations inappropriées ont influé sur la décision de mettre fin à l’enquête, afin de déterminer si cette décision constitue un défaut de faire enquête sur des allégations sérieuses, comme il est allégué dans la plainte.
- Je ne commente pas ici sur le bien-fondé de la décision de mettre fin à l’enquête du SNEFC; il reviendra à la Commission de se pencher sur cette question dans son enquête afin de tirer des conclusions concernant la plainte. Pour déterminer l’intérêt public de faire tenir une EIP par la Commission, je tiens compte du fait que cette décision a été prise seulement aux fins d’évaluer la nature et le sérieux des allégations, ainsi que toute question de nature systémique soulevée.
- En évaluant l’intérêt public à la lumière des facteurs énumérés ci-dessus, j’estime qu’il est dans l’intérêt public que les allégations soulevées dans cette plainte fassent l’objet d’une enquête ouverte et transparente.
- Les allégations présentées dans cette plainte sont sérieuses, et elles soulèvent des questions qui peuvent avoir une incidence sur la confiance du public envers la police militaire et son indépendance.
- La gravité des événements sous-jacents qui sont allégués est indéniable. Ils comprennent une allégation de torture, qui est une infraction très grave, et il est aussi allégué qu’ils ont été le résultat d’un comportement institutionnel adopté par la chaîne de commandement de l’École de combat des FAC et/ou des personnes occupant des postes d’autorité ou de direction dans les FAC.
- En ce sens, les allégations sous-jacentes diffèrent des allégations de conduite criminelle qui font normalement l’objet d’enquêtes policières, lesquelles visent l’inconduite alléguée d’un ou plusieurs individus. Dans le cas présent, l’enquête du SNEFC se rapportait à une plainte alléguant que la torture et les abus qui auraient été commis pendant l’exercice de formation auraient été planifiés et approuvés – ou du moins tolérés – par la chaîne de commandement de l’École de combat. L’aspect institutionnel des allégations sous-jacentes a une incidence sur le sérieux des allégations soulevées dans cette plainte en ce qui a trait à la façon dont le SNEFC a mené l’enquête.
- Au cœur de cette plainte se trouve l’allégation que le SNEFC a omis d’enquêter sur des allégations criminelles sérieuses. Non seulement cette allégation est formulée directement dans la plainte, mais les questions soulevées dans la plainte au sujet du compte rendu téléphonique fourni au plaignant se rattachent aussi à la décision de ne pas poursuivre l’enquête, en ce qu’elles exposent des problèmes liés à la façon dont la décision a été expliquée et à la façon dont le plaignant croit qu’elle a été prise.
- Étant donné ce que la Commission a appris en examinant les dossiers d’enquête, soit que le SNEFC a décidé de clore l’enquête après avoir demandé conseil aux procureurs de la Couronne, l’allégation selon laquelle le SNEFC a omis d’enquêter expose des questions de nature systémique liés aux processus de la police militaire. Notamment, des questions relatives au rôle et à la responsabilité de la police et des procureurs de la Couronne, respectivement, dans la prise de décisions concernant la poursuite des enquêtes et le dépôt d’accusations sont soulevées par la nature des allégations et les faits du cas présent.
- De plus, l’allégation selon laquelle le SNEFC a omis d’enquêter est particulièrement sérieuse dans ce cas car elle est liée à des allégations sous-jacentes d’infractions criminelles sérieuses qui auraient été commises ou tolérées par des institutions des FAC ou leur chaîne de commandement. En raison de la nature des événements sous-jacents, l’allégation selon laquelle le SNEFC a omis d’enquêter pourrait miner la confiance du public envers la police militaire et son indépendance, car elle risque de donner l’impression que la PM hésite à mener des enquêtes ou à donner suite aux allégations qui pourraient entacher la réputation des FAC ou de ses institutions et leur chaîne de commandement.
- Une perception que la police militaire, à titre de force policière interne, refuse d’enquêter sur des allégations de torture contre la chaîne de commandement militaire pourrait, en retour, donner l’impression que l’indépendance de la PM est lacunaire. Cette perception pourrait décourager la dénonciation et le dépôt de plaintes auprès de la police militaire.
- Pour ces raisons, j’estime qu’il est dans l’intérêt public de faire tenir une enquête ouverte et transparente sur ces allégations. Lorsque des allégations mettent en doute l’indépendance de la PM ou pourraient donner une impression de résistance institutionnelle à une enquête, un processus ouvert et transparent est utile pour éviter toute suspicion qui persisterait après la fin de l’enquête. Ce procédé sert à favoriser la confiance envers la police militaire et le processus de traitement des plaintes en soi.
- De plus, en raison de la nature et du sérieux des allégations, j’estime qu’il est dans l’intérêt public de faire tenir une enquête sur ces allégations par un organisme indépendant. Dans le cas présent, une enquête interne a déjà été menée par la police militaire, soit par sa section des Normes professionnelles. Toutefois, lorsque des allégations jettent un doute sur l’indépendance de la PM, une enquête interne pourrait ne pas suffire pour dissiper les perceptions négatives causées par les allégations ou éviter la perte de confiance éventuelle envers la police militaire. Par conséquent, il est dans l’intérêt public de faire tenir une enquête complète par la Commission, organisme indépendant, et de rendre ses conclusions publiques.
- Je constate aussi que, comme en témoignent les publications parues dans les médias, un intérêt a été manifesté par le public à l’égard des allégations soulevées dans cette plainte quant aux événements survenus à l’École de combat et à la réponse de la police militaire. En avril 2017, des articles ont été publiés et des reportages ont été diffusés relativement aux événements qui se seraient produits à l’École de combat. Le plaignant dans cette affaire a été interviewé, ainsi que d’autres recrues qui avaient participé à l’exercice et l’officier des FAC responsable de l’École de combat au moment des événements. L’un des articles citait un courriel du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes dans lequel il était indiqué qu’une enquête de neuf mois avait été menée et que la preuve était insuffisante pour poursuivre cette affaire. L’article décrivait aussi en détail les problèmes soulevés par le plaignant au sujet du compte rendu téléphonique et de la décision de mettre fin à l’enquête.
- Bien que ce facteur ne soit pas déterminant, j’estime que le fait que certaines des allégations soulevées dans cette plainte ont été rendues publiques constitue une raison supplémentaire pour laquelle il est important de mettre aussi à la disposition du public les conclusions liées à ces allégations. Étant donné le contraste entre la position officielle de la police militaire, présentée par le biais de la déclaration du MDN/FAC, et les allégations du plaignant concernant la réponse donnée à sa plainte par la police militaire, il est important de faire la lumière sur les questions soulevées d’une manière ouverte et transparente.
- La couverture médiatique subséquente a aussi rapporté que d’anciens membres des FAC additionnels avaient communiqué avec les médias pour indiquer qu’ils avaient eux aussi été soumis à un cours d’instruction semblable à celui décrit dans la présente plainte à différents endroits au Canada, pendant la même période. Il est donc possible que d’autres personnes souhaitent dénoncer un comportement criminel allégué des dirigeants des FAC dans le contexte de la formation. Le cas échéant, il devient d’autant plus important de mener une enquête complète sur la présente plainte et de rendre les conclusions et toutes recommandations publiques, pour préserver la confiance du public envers la PM et ne pas décourager la dénonciation en raison d’une impression que la police militaire ne donnera pas suite aux allégations.
- Au sujet de la couverture médiatique de cette affaire, je dois aussi souligner que certaines des personnes qui ont participé à la formation de l’École de combat ne souhaitent peut-être pas déposer de plainte ni prendre part à une enquête sur cette affaire. En examinant les dossiers d’enquête, la Commission a identifié au moins une telle personne. Il est important de préserver la confiance du public en tenant une enquête ouverte et transparente, mais la Commission doit aussi être sensible aux préoccupations des personnes qui ont peut-être participé aux événements et qui ne souhaitent peut-être pas voir leur identité divulguée.
- Le processus d’EIP convient parfaitement à l’établissement d’un juste équilibre par la Commission entre la nécessité de maintenir la transparence et la responsabilisation envers le public, d’un côté, et la nécessité de protéger les renseignements personnels de ceux et celles qui ont vécu certains des événements décrits dans la plainte et qui ne souhaitent pas voir leur identité rendue publique, d’un autre côté. Par conséquent, la Commission s’assurera de prendre des mesures appropriées pour protéger les renseignements personnels de ces personnes pendant la conduite de son EIP, tout en respectant les principes d’ouverture, d’équité et de transparence.
- Étant donné les considérations d’intérêt public présentes dans cette affaire, notamment les questions de nature systémique soulevées, la nature et le sérieux des allégations et le risque de perceptions négatives qui pourraient avoir une incidence sur la confiance du public envers la police militaire ou même décourager la dénonciation par d’autres victimes ou plaignants potentiels, il est dans l’intérêt public de faire tenir une EIP par la Commission.
- Au cours de l’enquête menée par les Normes professionnelles sur cette plainte, seule une personne a été identifiée comme personne visée par la plainte, soit l’enquêteur du SNEFC responsable de l’enquête et de la présentation du compte rendu au plaignant. L’enquêteur du SNEFC est expressément nommé dans la lettre de plainte, et sa conduite est directement mise en cause. Par conséquent, il est clair qu’il est une personne visée par la plainte.
- En examinant les dossiers d’enquête, la Commission a constaté que d’autres membres du SNEFC avaient pris part à la décision de mettre fin à l’enquête ou étaient responsables de cette décision qui est remise en question par l’allégation d’omission de faire enquête. De plus, ces membres du SNEFC étaient aussi chargés de superviser la conduite de l’enquête.
- Par conséquent, la Commission a identifié deux autres personnes comme personnes visées par la plainte : l’adjudant qui était responsable de la supervision de cette enquête et le commandant du détachement du SNEFC au moment des événements.
- Il est important de souligner qu’à ce stade, l’identification des personnes visées par la plainte ne signifie pas que la Commission considère la conduite de ces personnes comme répréhensible. Au contraire, ce n’est qu’à la conclusion de son enquête que la Commission sera en mesure de déterminer si des aspects de la plainte sont fondés et, le cas échéant, d’établir la responsabilité de chaque personne visée par rapport à toute lacune identifiée.
- Comme la Commission l’a indiqué dans une autre affaireNote 1, être visé par une plainte n’est pas du tout comme être accusé dans une affaire criminelle. Plutôt que d’indiquer que la Commission a des raisons de croire que les personnes en question ont pris part à une conduite inappropriée ou que leur travail présentait des lacunes, être identifié comme personne visée par une plainte signifie simplement que la personne a joué un rôle dans les tâches ou le comportement qui fait l’objet de la plainte.
- La Commission tirera ses conclusions et formulera ses recommandations sur le bien-fondé des allégations soulevées dans cette plainte lorsqu’elle préparera son rapport final, après avoir mené une enquête complète et équitable et avoir donné l’opportunité à toutes les parties de fournir des renseignements et des explications sur les événements et les mesures prises.
- Les nouvelles personnes identifiées par la Commission comme personnes visées par la plainte seront avisées de la plainte et de ma décision de faire tenir une EIP par la Commission. Chacune des personnes visées par la plainte aura la possibilité, au cours de l’enquête de la Commission, de participer à des entrevues avec les enquêteurs de la Commission afin d’expliquer son rôle dans la conduite et/ou la supervision de l’enquête du SNEFC et dans la décision de mettre fin à l’enquête.
- Étant donné les circonstances de cette affaire, je conclus qu’il est préférable dans l’intérêt public de faire tenir une enquête d’intérêt public sur cette plainte par la Commission. La Commission va maintenant aviser les nouvelles personnes visées par la plainte qui ont été identifiées et va commencer son enquête.
La plainte
Mesures prises aux fins d’enquête et examen de la plainte
Considérations pertinentes à la décision de tenir une EIP
Faits pertinents
Considérations d’intérêt public applicables au cas présent
Personnes visées par la plainte
Conclusion
FAIT à Ottawa (Ontario) le 11e jour d’avril 2018
Original signé par
Hilary C. McCormack
Présidente
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