Rapport final de la Commission concernant la conduite d’une Unité de la Police militaire (CPPM-2022-001)

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TABLE OF CONTENTS

  1. Sommaire
  2. Conclusions
  3. Processus d’enquête d’intérêt public de la CPPM
  4. Plainte pour inconduite
  5. Contexte factuel de la plainte
  6. Preuve, analyse et conclusions
    1. 6.1 Allégation no 1 : Les mesures disciplinaires et d’application de la loi prises en réponse au comportement de X étaient inadéquates.
    2. 6.2 Allégation no 2 : Les dirigeants de l’Unité de la Police militaire ont tenté de dissimuler l’inconduite présumée de X.
  7. Glossaire des termes et abréviations utilisés dans ce rapport

I Sommaire

1. La présente plainte pour inconduite porte sur le traitement d’une enquête menée par une Unité de la Police militaire (PM) sur l’un de ses propres membres.

2. À la sortie d’un restaurant, des passants ont empêché XNote de bas de page1, officière de la PM nouvellement affectée dans la région, de quitter en voiture avec ses trois enfants, estimant qu’elle était en état d’ébriété. Appelée sur les lieux, la police civile locale a contacté l’Unité de la PM locale (où X était affectée), qui est intervenue à son tour. La police civile a déterminé que X ne pouvait pas être accusée de conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies. Le membre de la PM étant intervenu a reconduit X et ses enfants à leur domicile.

3. Le commandant de l’Unité de la PM a choisi de prendre des mesures administratives au lieu de porter des accusations d’infraction d’ordre militaire.

4. Convaincus que les dirigeants de l’Unité de la PM ont cherché à dissimuler l’incident et ont fait preuve de favoritisme à l’égard de X, certains membres de l’Unité de la PM ont déposé une plainte pour ingérence et inconduite contre le commandant et le sergent-major de l’Unité de la PM.

5. Environ trois mois plus tard, des membres de la PM ont effectué une vérification du bien-être à la résidence de X, après qu’une voisine ait signalé la présence des enfants de X à l’extérieur sans supervision alors que celle-ci dormait à l’intérieur. Les membres de la PM qui ont répondu à l’appel ont procédé à la vérification et déterminé qu’aucune mesure n’était nécessaire. Toutefois, en raison des renseignements généraux fournis par la voisine et l’autorité locale de protection de l’enfance, l’un des intervenants a ouvert un dossier d’enquête au sujet de X pour abandon d’enfants et défaut de subvenir aux besoins essentiels de ses enfants.

6. L’enquêteur de la PM a discuté du dossier avec l’officier de service régional du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). À ce moment, l’officier de service a déterminé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour justifier la reprise de l’enquête par le SNEFC.

7. Le superviseur de l’enquêteur de la PM, un adjudant, lui a suggéré de faire une « pause tactique » pour recueillir davantage de renseignements avant de procéder à certaines mesures d’enquête envisagées. L’adjudant a également mentionné que, à défaut d’une intervention du SNEFC, l’enquête devrait être confiée à la Section des enquêtes générales de l’Unité de la PM.

8. Toutefois, lorsque l’enquêteur a fourni des renseignements supplémentaires sur les compétences parentales de X à l’officier de service du SNEFC, le SNEFC a décidé de reprendre l’enquête.

9. Les interventions de l’adjudant ont amené des membres de l’Unité de la PM à déposer une nouvelle plainte pour ingérence.

10. Par la suite, la présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou Commission) a annoncé l’ouverture d’une enquête d’intérêt public conjointe sur la première plainte pour ingérence et inconduite, ainsi que sur la plainte pour ingérence subséquente.

11. Après avoir appris par les médias que des plaintes avaient été déposées par des membres de l’Unité de la PM, la plaignante, membre de la famille de certains des enfants de X, a contacté la CPPM pour lui faire part de ses préoccupations. Par la suite, elle a déposé la présente plainte pour inconduite fondée sur des allégations semblables à celles formulées par les membres de la PM concernés en ce qui a trait à la gestion des incidents impliquant X par les dirigeants de l’Unité de la PM. La plaignante soutient que ceux-ci n’ont pas pris les mesures disciplinaires ou d’application de la loi adéquates à l’encontre de X et qu’ils ont tenté de dissimuler l’inconduite présumée de X.

12. À la suite de l’enquête conjointe portant sur l’ensemble de ces plaintes, la CPPM a conclu que les deux allégations contenues dans la présente plainte pour inconduite n’étaient pas fondées.

13. En ce qui concerne l’incident de conduite avec les facultés affaiblies, le commandant de l’Unité de la PM a pris la décision légitime et de bonne foi d’imposer des mesures administratives à X plutôt que d’engager des poursuites. Dans le cas de l’enquête ultérieure sur l’abandon d’enfants, la décision de ne pas porter d’accusation a été prise par le SNEFC et non pas par les dirigeants de l’Unité de la PM.

14. La CPPM a également déterminé qu’il n’y a eu aucune tentative de dissimulation en faveur de X. Les autorités compétentes externes à l’unité, à savoir le SNEFC et le Bureau des Normes professionnelles de la PM, ont été informées du premier incident impliquant X en temps opportun. Bien que les dirigeants de l’Unité de la PM aient tenté de dissuader des membres de l’Unité de la PM de divulguer des renseignements sur l’incident à de tierces parties, il s’agissait d’un effort légitime pour respecter les canaux de communication appropriés et préserver les renseignements personnels de nature très délicate de X que l’Unité de la PM a le devoir de protéger.

15. En réponse au rapport provisoire de la CPPM dans ce dossier, le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a noté qu’étant donné que ce rapport ne contenait aucune recommandation, aucune mesure identifiable n’était requise dans cette affaire.

II Conclusions

Conclusion no 1 :
La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire conclut que l’allégation selon laquelle les dirigeants de l’Unité de la PM n’ont pas pris les mesures disciplinaires et d’application de la loi appropriées à l’encontre de X est NON FONDÉE.

Conclusion no 2 :
La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire conclut que l’allégation selon laquelle les dirigeants de l’Unité de la PM ont tenté de dissimuler l’inconduite présumée de X est NON FONDÉE.

III Processus d’enquête d’intérêt public de la CPPM

16. Cette plainte a fait l’objet d’une enquête conjointe avec les dossiers d’intérêt public 2021 ‑12, 2021‑017 et 2021‑026 de la CPPM, qui sont traités dans des rapports distincts.

17. Le 8 mai 2021, la CPPM a reçu la divulgation initiale du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour tous les dossiers liés à la présente enquête d’intérêt public. Le dernier élément d’information a été reçu le 20 avril 2022. Vingt-cinq témoins ont été interrogés entre le 20 janvier et le 25 mars 2022. L’un d’entre eux a été interrogé de nouveau le 6 septembre 2022.

18. Lors de l’examen des différentes allégations contenues dans la plainte, la CPPM a appliqué la norme de preuve en droit civil selon la prépondérance des probabilités – c’est‑à-dire qu’il est plus probable qu’improbable que l’omission ou l’acte allégué se soit produit et que l’allégation est véridique ou exacte. Il s’agit du même niveau de preuve que celui utilisé dans toutes les procédures qui ne sont pas de nature pénale ou criminelle.

IV Plainte pour inconduite

19. Le 18 janvier 2022, la plaignante a élargi sa plainte auprès de l’agent du greffe de la CPPM. L’information a été consignée dans une note au dossier, qui se lit en partie comme suit :

[Traduction] Lors d’une conversation avec la Commission, [la plaignante] a expliqué qu’elle était inquiète que les [enfants de X] soient confiés à X et qu’elle craignait que celle-ci ait recommencé à boire. Elle a souligné que la Police militaire n’avait pas traité la question de la garde de manière appropriée et qu’elle couvrait X en la transférant de            à _______. [La plaignante] a également précisé que la [société d’aide à l’enfance (SAE)] était maintenant impliquée, alors qu’elle ne l’était pas au départ, puisqu’il n’y avait pas d’accusation et que la PM avait insisté pour que le [Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM)] gère la situation. [La plaignante] a contesté le délai de traitement des accusations déposées contre X […] et voulait savoir pourquoi les enfants ont été rendus à leur mère. [La plaignante] a affirmé ne pas avoir confiance envers les membres de la PM qui protège X […].

20. La CPPM comprend que les allégations particulières de la plaignante sont les suivantes :

Allégation no 1 : Les mesures disciplinaires et d’application de la loi prises par le Maj Russell et le PM 2 MacKinnon en réponse au comportement de X étaient inadéquates.

Allégation no 2 : Les dirigeants de l’Unité de la Police militaire – le Maj Roland Russell, commandant, et le PM 2 Dean MacKinnon, sergent-major – ont tenté de dissimuler l’inconduite de X.

21. Les préoccupations de la plaignante concernant la garde des enfants et le transfert de X de la Base des Forces canadiennes Borden dépassent la portée du présent rapport. La PM n’est pas chargée de déterminer la garde des enfants. De plus, la décision de  transfèrer X constitue une mesure administrative et non une tâche ou une fonction de nature policière pouvant faire l’objet d’une plainte pour inconduite en vertu de la partie IV de la Loi sur la défense nationale (LDN).

V Contexte factuel de la plainte

Nom de la personne impliquée dans le dossier

Lien

X Officière de la PM impliquée dans ces incidents dont le traitement est à l’origine de la présente plainte
Membre de la famille Plaignante
Cpl Patrick BainNote de bas de page 2 Membre de la PM
Sgt Daniel Mongraw Membre de la PM
Cpl Monty Wheeler Membre de la PM
Cpl Monty Wheeler Membre de la PM
Maj Roland Russell Officier de la PM/membre visé
PM 2 Dean MacKinnon Membre de la PM/membre visé
Adj Jeffrey Eves Membre de la PM
Capt Evan Foster Commandant régional Détachement du SNEFC
Maj Shreve Officier de service national du Gp PM FC intervenu le soir de l’incident
Maj Yue-Devoe Officière de la PM responsable des Normes professionnelles du Gp PM FC

22. Le 10 mars 2021, à la sortie d’un restaurant, des passants ont empêché XNotes de bas de page 3, officière de la PM nouvellement affectée, de quitter en voiture avec ses enfants, alors qu’elle semblait avoir les facultés affaiblies. Deux membres de la police civile locale sont rapidement arrivés sur les lieux. Lorsqu’ils ont appris que X était membre de la PM, ils ont contacté le détachement de la PM local. Le Cpl Patrick Bain s’est rendu sur place. La police civile a déterminé que X n’avait pas « la garde et le contrôle » de son véhicule au moment de l’incident et que, par conséquent, les éléments permettant le dépôt d’une accusation de conduite avec les facultés affaiblies n’étaient pas réunis. Le Cpl Bain a donc reconduit X et ses enfants à leur domicile.

23. À la demande de son superviseur, l’adjudant (Adj) Jeffrey Eves, le Cpl Bain a complété le dossier d’enquête en donnant le plus de détail possible avant la fin de son quart de travail. Il a recommandé les accusations suivantes en vertu de la Loi sur la défense nationale (LDN) :

  1. Ivresse [LDN, alinéa 97(2)b)]
  2. Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline [LDN, paragraphe 129(3)].

24. Le 29 mars 2021, le Maj Russell a pris des mesures administratives contre X.

25. Croyant que les dirigeants de l’Unité de la PM cherchaient à dissimuler l’incident du 10 mars 2021 impliquant X et accordaient un traitement de faveur à celle-ci en ne portant pas d’accusation contre elle, une plainte conjointe pour inconduite et ingérence concernant le traitement de l’incident a été déposée à la CPPM le 30 avril 2021 (CPPM 2021‑012 et 2021‑017). Cette plainte a été formulée par le Cpl Bain et le Cpl Wheeler, ainsi que par le Sgt Mongraw.

26. Le 12 juin 2021, le Cpl Wheeler et le Sgt Mongraw ont effectué une vérification du bien-être au domicile de X. Une voisine a contacté l’Unité de la PM lorsqu’elle a remarqué que les jeunes enfants de X jouaient à l’extérieur sans supervision pendant que celle-ci dormait à l’intérieur. La voisine et son époux ont eu de la difficulté à réveiller X qui semblait désorientée. X était connue pour ses problèmes d’alcool et venait de terminer un programme de réhabilitation.

27. Le Cpl Wheeler et le Sgt Mongraw ont complété la vérification du bien-être auprès de X et aucune mesure n’a été prise contre elle. Ses enfants ne semblaient pas être en danger imminent. Toutefois, en raison des renseignements généraux fournis par la voisine ayant fait le signalement, un nouveau dossier d’enquête de la PM a été ouvert au sujet de X concernant un éventuel abandon d’enfants et le défaut de subvenir aux besoins essentiels d’un enfant.

28. Le Cpl Wheeler a informé l’officier de service régional du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). Toutefois, ce dernier a refusé de prendre le dossier pour enquête à ce moment-là.

29. Le Cpl Wheeler a élaboré un plan comprenant des ordonnances de production pour obtenir des documents du ministère du Développement de l’enfance et de la famille (MDEF) et des images de caméras de sécurité des magasins d’alcool de la région. Le 14 juin 2021, l’adjudant (Adj) Jeffrey Eves de la PM a examiné le dossier d’enquête de la PM. Par la suite, il a envoyé un courriel suggérant une « pause tactique » dans l’enquête sur X concernant l’abandon d’enfants et le défaut de subvenir aux besoins de ses enfants. L’Adj Eves a ensuite mentionné, lors d’un appel téléphonique avec le Sgt Mongraw (le superviseur du Cpl Wheeler), son intention de confier l’enquête à la Section des enquêtes générales de l’Unité de la PM.

30. Entre-temps, le Cpl Wheeler a continué à recueillir des renseignements concernant le comportement de X en tant de parent auprès de ses voisins et du personnel du MDEF. Les renseignements supplémentaires recueillis par Cpl Wheeler ont amené le SNEFC à revenir sur sa décision et à se saisir de l’enquête sur l’abandon d’enfants. Finalement, aucune charge n’a été retenue contre X.

31. Le 14 juillet 2021, le Cpl Wheeler a déposé une plainte pour ingérence (CPPM 2021‑026). Le Sgt Mongraw s’est ensuite joint à la procédure en tant que co‑plaignant. Le Cpl Wheeler et le Sgt Mongraw prétendent que l’Adj Eves a fait preuve d’ingérence en suggérant une « pause tactique » dans l’enquête sur X et le transfert du dossier à la Section des enquêtes générales de l’Unité de la PM.

32. Le 3 août 2021, la présidente de la CPPM a annoncé l’ouverture d’une enquête d’intérêt public sur les allégations formulées dans les dossiers 2021‑012, 2021‑017 et 2021‑026 de la CPPM. Cette décision a ensuite été rendue publique sur le site Web de la CPPM.

33. Le 24 septembre 2021, Global News a présenté un reportage intitulé « Military police watchdog probing whether investigators altered report, interfered in case » ([Traduction] La Commission d’examen des plaintes de la police militaire examine si les enquêteurs ont modifié le rapport et sont intervenus dans l’affaire). La plaignante, membre de la famille de certains des enfants de X, a vu ce reportage et a été troublée par ce qu’elle a entendu. Elle a contacté la CPPM et déposé une plainte pour inconduite en janvier 2022.

34. Le 23 mars 2022, la plainte de la plaignante a été classée comme enquête d’intérêt public et jointe à l’enquête existante concernant les dossiers 2021‑012, 2021‑017 et 2021‑026 de la CPPM. Puisque la plainte en question se superpose aux plaintes précédentes et qu’elle a fait l’objet d’une enquête conjointe, les mêmes éléments de preuve sont pris en considération dans le cadre de l’examen.

VI Preuve, analyse et conclusions

6.1 Allégation no 1 : Les mesures disciplinaires et d’application de la loi prises en réponse au comportement de X étaient inadéquates.

35. Dans les dossiers 2021‑012 et 2021‑017 de la CPPM, il a été allégué que les dirigeants de l’Unité de la PM ont fait pression sur le Cpl Bain afin qu’il ne recommande pas d’accusation en vertu du Code de discipline militaire

36. Pourtant, lors de son entrevue avec les enquêteurs de la CPPM, le Cpl Bain a affirmé ne pas se souvenir qu’on l’ait incité à ne pas recommander d’accusations.

37. De plus, aucune tentative n’a été faite par la suite pour que les recommandations d’accusations soient retirées du dossier d’enquête de la PM. La dernière entrée du Cpl Bain au dossier pour le quart de travail a été faite le 11 mars 2021, à 5 h 04, soit le matin suivant l’incident. C’était juste avant que le Maj Russell ne rencontre le Cpl Bain et le Sgt Mongraw pour discuter du dossier. Lors de son entrevue avec la CPPM, le Maj Russell a affirmé ne pas avoir demandé au Cpl Bain de ne pas recommander d’accusations. Il aurait plutôt demandé au Cpl Bain et au Sgt Mongraw leur avis sur la façon de procéder. Il a ajouté que le Cpl Bain suggérait des mesures administratives, alors que le Sgt Mongraw recommandait des accusations en vertu du Code de discipline militaire.

38. Dans une décision écrite datée du 29 mars 2021, le Maj Russell a choisi de ne pas porter d’accusations, mais d’imposer des mesures administratives à l’égard de X. Cette lettre de décision a soigneusement tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes avant de parvenir à cette conclusion. La décision du Maj Russell a été prise après avoir obtenu un avis juridique.

39. Les mesures administratives imposées ont pris la forme d’un avertissement écrit et d’une période de surveillance de six mois. X a également été relevée de ses fonctions au sein de l’Unité de la PM et elle a reçu l’ordre de se présenter aux Services de santé des Forces armées canadiennes pour une évaluation. Le Maj Russell a prévu la possibilité d’une mesure supplémentaire imposée par le Bureau des Normes professionnelles du GPFC, y compris la suspension des attestations de police militaire de X.

40. Rien n’indique que le Maj Russell ait agi de manière déraisonnable ou de mauvaise foi lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de commandement pour imposer des mesures administratives au lieu de porter des accusations.

41. Le 12 juin 2021, le Cpl Wheeler a ouvert une enquête concernant l’abandon d’enfants. Deux jours plus tard, soit le 14 juin 2021, le SNEFC a pris la relève. Le 8 septembre 2021, le commandant du détachement régional du SNEFC a envoyé au Maj Russell (et à d’autres destinataires) une copie du rapport d’enquête ainsi qu’une lettre de présentation précisant que les preuves étaient insuffisantes pour appuyer les accusations d’abandon d’enfants ou de manquement à l’obligation de subvenir aux besoins essentiels à l’encontre de X. Le SNEFC est indépendant de l’Unité de la PM, avec une chaîne de commandement distincte. Par conséquent, la décision du 8 septembre 2021 de ne pas engager des poursuites contre X ne peut être attribuée aux personnes faisant l’objet de la présente plainte, le Maj Russell et le PM 2 MacKinnon.

Conclusion no 1 :
La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire conclut que l’allégation selon laquelle les dirigeants de l’Unité de la PM n’ont pas pris les mesures disciplinaires et d’application de la loi appropriées à l’encontre de X est NON FONDÉE.

6.2 Allégation no 2 : Les dirigeants de l’Unité de la Police militaire ont tenté de dissimuler l’inconduite présumée de X.

42. Dans les dossiers de plainte 2021‑012 et 2021‑017 du CPPM, il est allégué que le Maj Russell et le PM 2 MacKinnon ont tenté de dissimuler l’inconduite présumée de X en ne mentionnant pas l’incident du 10 mars 2021 au SNEFC et au Bureau des Normes professionnelles et en dissuadant des membres de l’Unité de la PM de signaler l’incident à de tierces parties.

43. La preuve démontre que le SNEFC a effectivement été informé de l’incident impliquant X la nuit où il s’est produit.

44. Lors de son entrevue avec les enquêteurs du CPPM, l’Adj Eves a affirmé avoir communiqué avec le commandant régional du SNEFC, le Capt Foster, à 20 h 32, le soir de l’incident du 10 mars 2021. L’Adj Eves a fourni une copie de son registre d’appels correspondant à cette date à l’appui de ses affirmations. En outre, ce fait a été confirmé par le Capt Foster durant son entrevue avec la CPPM.

45. Plus tard dans la soirée, à 22 h , l’Adj Eves a soumis le besoin essentiel du commandant en information (BECI) à propos de l’incident, dont une copie a été envoyée au Capt Foster du SNEFC. Le BECI a été envoyé à Ottawa, plus précisément à la chaîne de commandement du Groupe de la Police militaire de la Marine et au Centre des opérations du Gp PM.

46. Comme cela a été susmentionné, le BECI a été envoyé au Centre des opérations du Gp PM d’Ottawa le 11 mars 2021, à 22 h (heure locale). Il a ensuite été transmis au Bureau des Normes professionnelles par courriel de la part l’officier de service national de la PM, le Maj Shreve, à 1 h 52 (heure d’Ottawa) le 11 mars 2021. Le commandant adjoint du Gp PM FC a accusé réception au nom des Normes professionnelles dans un courriel envoyé à 2 h 22. Le 12 mars 2021, les Normes professionnelles ont ouvert un dossier et suivi l’affaire à partir de ce moment jusqu’à la conclusion.

47. En outre, lors de son entrevue avec les enquêteurs de la CPPM, le Maj Russell a affirmé avoir téléphoné à la Maj Yue‑Devoe (officière responsable des Normes professionnelles) le matin du 11 mars 2021 et lui avoir remis le dossier d’enquête de la PM.

48. Quant à l’allégation selon laquelle le Maj Russell et le PM 2 MacKinnon auraient demandé aux membres de l’Unité de la PM de ne pas parler de l’incident à de tierces parties, il convient de garder à l’esprit deux considérations importantes.

49. Tout d’abord, comme cela a déjà été mentionné, puisque le SNEFC et les Normes professionnelles ont été informés de l’incident impliquant X en temps opportun, cet avertissement ne peut être interprété comme une tentative pour dissimuler l’incident. La CPPM le considère plutôt comme une directive visant à ce que le flux de renseignements de l’Unité de la PM au SNEFC et aux Normes professionnelles suive les canaux de communication appropriés et que l’information soit transmise au personnel concerné au sein de ces bureaux.

50. L’avertissement représente également un effort pour mettre en évidence les droits légitimes à la protection des renseignements personnels de X et pour rappeler aux membres de la PM le principe du « besoin de savoir » qui s’applique toujours à la diffusion d’information protégée ou de nature délicate.

51. Quant au prétendu manque de transparence au sein de l’Unité de la PM, l’incident du 10 mars 2021 portait sur des renseignements personnels de nature très délicate concernant X qui, en vertu de la loi, se doivent d’être protégés. Bien entendu, cet incident a également suscité un vif intérêt de la part d’autres membres de la PM de l’unité qui souhaitaient connaître les détails et savoir comment cela serait géré. Toutefois, cet intérêt ou cette curiosité ne se traduit pas par un besoin légitime de savoir.

52. Les dirigeants de l’Unité de la PM avaient le devoir d’empêcher la divulgation inutile de renseignements sur l’incident. Ainsi, un avertissement aux membres de l’unité de ne pas divulguer de tels renseignements à l’extérieur de l’unité était un moyen légitime d’atteindre cet objectif.

Conclusion n2 :
La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire conclut que l’allégation selon laquelle les dirigeants de l’Unité de la PM ont tenté de dissimuler l’inconduite présumée de X est NON FONDÉE.

Examen de la notification du Grand Prévôt des Forces canadiennes

53. Après avoir examiné tous les renseignements et documents pertinents à cette plainte, les membres de la Commission ont commencé la préparation du rapport provisoire. Conformément à l’article 250.39 de la LDN, le rapport provisoire a été produit le 28 août 2023 et a été transmis au GPFC, le chef d’état-major de la Défense et le ministre de la Défense nationale.

54. Conformément au paragraphe 250.51 de la LDN, le GPFC est tenu d’informer le ministre et la présidente de toute action qui a été ou sera prise à l’égard de cette plainte. Le 20 octobre 2023, la CPPM a reçu la notification du GPFC en réponse au rapport provisoire de la CPPM.

55. Dans sa notification, le GPFC a noté qu’il n’y avait pas de mesures identifiables relativement aux conclusions de la CPPM. Le présent rapport final est établi conformément au paragraphe 250.53(1) de la LDN.

Ottawa, le 20 décembre 2023

Original signed by:


Bonita Thornton B.A. LL.B, CD.
Commission Member

Original signed by:


Ron Kuban, Ph.D., CD.
Commission Member

Date modified: