Audience d’intérêt public Fynes - Liste des allégations

La présente plainte porte sur la conduite de membres du SNEFC dans le cadre de leur interaction avec les plaignants (M. Shaun Fynes et Mme Sheila Fynes), notamment en réponse aux préoccupations que ceux-ci ont exprimées par suite du décès de leur fils, le cpl Stuart Langridge, le 15 mars 2008. La plainte se rapporte également à la tenue des trois enquêtes suivantes du SNEFC :

Les allégations formulées par les plaignants ont été réparties en trois catégories, selon le type de problèmes soulevés dans la plainte.

Allégations relatives à l’indépendance et à l’impartialité

1. Les enquêtes du SNE n’ont pas été menées de manière indépendante et impartiale. Le SNE ne jouit pas, sur le plan structurel, de l’indépendance qui lui est nécessaire pour mener de telles enquêtes.

2. Les enquêtes de 2008, 2009 et 2010 visaient à décharger la chaîne de commandement du régiment du Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) (LDSH), et les Forces canadiennes (FC) de manière plus générale, de toute responsabilité découlant de leur incapacité à empêcher la mort du cpl Langridge et de la manière dont les plaignants ont par la suite été traités.

3. Le rapport sur l’enquête de 2008 sur la mort subite contenait des conclusions erronées, l’enquêteur n’avait pas la compétence voulue pour tirer de telles conclusions et celles-ci visaient à attaquer la réputation du cpl Langridge et à exonérer les membres des FC de tout acte répréhensible ou de toute responsabilité.

4. L’enquête de 2008 sur la mort subite était trop inquisitrice compte tenu de son objet initial, qui était de déterminer la cause du décès du caporal. Le SNE avait obtenu le dossier médical du cpl Langridge et l’avait inclus dans son propre dossier, ce qui n’était pas nécessaire aux fins de l’enquête.

5. Lorsqu’ils ont commencé à examiner les causes sous-jacentes au suicide du cpl Langridge au cours de l’enquête de 2008, les enquêteurs du SNE n’ont pas réussi à effectuer leur enquête d’une manière exhaustive ou impartiale. Les enquêteurs ont sélectionné l’information qu’ils souhaitaient obtenir et qu’ils ont consignée au dossier, et leur choix n’a pas été objectif ou impartial. Les conclusions qu’ils ont tirées s’appuyaient sur des données factuelles qui étaient incomplètes et qui renfermaient plusieurs contradictions et divergences.

6. Les enquêteurs du SNE chargés de l’enquête de 2008 sur la mort subite ont rencontré des membres des FC appartenant au régiment du LDSH avant de se rendre sur les lieux du décès. Ces rencontres et les discussions qui ont eu lieu ont influencé les enquêteurs, ce qui a entaché d’irrégularités le reste de leur enquête.

7. Les membres du SNE qui ont participé à l’enquête de 2008 sur la mort subite ont fourni au médecin légiste de l’Alberta (ML) des renseignements inexacts soutenant que le cpl Langridge avait fait l’objet de mesures disciplinaires au sein des FC. C’est pour cette raison que le certificat du ML indique erronément que le cpl Langridge avait des « [traduction] problèmes de discipline ». Le SNE a refusé de faire quoi que ce soit pour faire corriger cette inexactitude.

8. Le SNE et ses membres ont fait des déclarations inexactes quant à l’endroit où résidait le cpl Langridge immédiatement avant sa mort. Ces déclarations visaient à décharger la chaîne de commandement du régiment du LDSH de toute responsabilité et constituent un exemple du soutien apporté par le SNE aux efforts généralement déployés par les FC pour se soustraire à toute responsabilité.

9. Au cours d’une réunion avec les plaignants, les membres du SNE ont affirmé qu’une déclaration de leur officier désigné, selon laquelle les plaignants avaient été « [traduction] dupés, induits en erreur et délibérément marginalisés dans leurs rapports avec le MDN et les FC », était probablement attribuable au syndrome de Stockholm. Cela démontre que les membres du SNE avaient déjà une opinion bien ancrée, à savoir que tout point de vue critique à l’égard des FC ne pouvait qu’être indéfendable. Ce genre d’opinion a empêché les membres du SNE d’effectuer une enquête indépendante sur les actes des membres des FC.

10. Le SNE a accepté de participer à une séance d’information que les FC avaient offerte aux plaignants. On devait fournir à ceux-ci des renseignements sur la Commission d’enquête des FC ainsi que sur les enquêtes du SNEFC. Le SNE n’a pas réussi à conserver son indépendance lorsqu’il a omis de faire en sorte que ses enquêtes policières demeurent distinctes des autres processus internes des FC.

11. Le SNE a contribué aux efforts déployés de manière générale par les FC pour fournir des explications et des justifications en réponse aux préoccupations des plaignants, au lieu d’effectuer des enquêtes indépendantes en réponse à ces préoccupations.

12. Les préoccupations exprimées par les plaignants lors de discussions avec les membres du SNEFC (notamment en ce qui concerne les dommages qui avaient été causés au véhicule du cpl Langridge pendant que celui-ci était en détention) ont fait l’objet de discussions entre les membres du SNE et des membres des FC (en particulier ceux du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre) qui n’appartenaient pas à la PM. Ces discussions participaient aux efforts déployés par les FC pour expliquer et justifier leurs actions et débordaient du cadre de la tenue d’une enquête indépendante.

13. Le SNE et ses membres ont omis de fournir en temps voulu des renseignements satisfaisants aux plaignants. Le SNE a participé aux efforts globaux déployés par les Forces canadiennes pour dissimuler des renseignements aux plaignants. Les membres du SNE ont permis que des membres des FC qui n’appartenaient pas à la PM, y compris des conseillers juridiques des FC, influencent ou même dictent leurs décisions quant au type de renseignements à fournir aux plaignants et à la manière dont ces renseignements seraient fournis. Les membres du SNE ont permis que les préoccupations d’ordre général des FC, qui craignaient que les plaignants les poursuivent en justice, dictent ou influencent leurs décisions quant au type de renseignements à fournir aux plaignants et à la manière dont ces renseignements seraient fournis. En particulier :

  1. Le SNE a indûment dissimulé aux plaignants des renseignements concernant l’enquête de 2008 sur la mort subite lorsqu’il leur a remis un exemplaire du rapport qui comportait de nombreuses expurgations sans qu’il n’y ait aucune justification en droit ni que la protection de la confidentialité n’entre en jeu. Le dossier remis aux plaignants était donc incomplet, et on n’a fourni aucune explication à cet égard ni aucune explication satisfaisante quant aux expurgations.
  2. Les membres du SNE ont omis de communiquer régulièrement avec les plaignants pour les tenir à jour, alors qu’ils l’avaient promis. Les communications étaient irrégulières, les plaignants n’ont parfois eu aucune nouvelle pendant plusieurs mois, sans explications.
  3. Le SNE a appuyé, notamment en y participant lui-même, les efforts des FC en vue d’empêcher les plaignants de communiquer avec les membres des FC. Les plaignants ont reçu une lettre indiquant qu’ils ne devaient pas communiquer directement avec quelque membre des FC que ce soit, en raison de la possibilité de litige. On n’a pas fait une exception afin de permettre aux plaignants de communiquer avec les membres du SNE qui enquêtaient sur leur plainte et, de fait, ces derniers n’ont pas communiqué avec les plaignants au cours de cette période.
  4. Le SNE a annulé une séance d’information sur les enquêtes de 2009 et de 2010 qui avait été prévue à l’intention des plaignants. La décision d’annuler cette réunion est attribuable au fait que les plaignants souhaitaient y être accompagnés de leur avocat à titre d’observateur. En annulant ainsi une séance d’information sur les enquêtes policières en raison de la possibilité qu’un litige oppose les plaignants et les FC, le SNE n’a pas réussi à agir de manière indépendante.
  5. La note d’information écrite que le SNE a remise aux plaignants en mai 2011 en remplacement de la séance d’information initialement prévue ne renfermait pas suffisamment de renseignements pour répondre aux questions des plaignants. 

Allégations relatives à l’omission de faire enquête ou d’effectuer une enquête complète

14. Les enquêtes du SNEFC ont été bâclées. Les membres du SNE n’ont pas abordé les questions sur lesquelles l’enquête aurait dû porter. Ils ont également omis d’enquêter sur d’autres questions, et de fournir aux plaignants une réponse satisfaisante relativement aux préoccupations que ceux-ci leur avaient expressément confiées.

15. Le SNE n’a pas réussi à enquêter de manière convenable et en temps voulu sur les infractions criminelles ou les infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commis des membres de la chaîne de commandement du régiment du LDSH et d’autres membres des FC avant la mort du cpl Langridge. L’enquête de 2008 a révélé que certaines conduites requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse; les plaignants avaient expressément porté cela à l’attention du SNE. Ces conduites n’ont pas fait l’objet d’une enquête convenable.

16. Le SNE a omis d’enquêter sur des infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commis des membres des FC soit en appliquant les politiques en matière de prévention du suicide dans le cas du cpl Langridge soit en omettant d’appliquer ces politiques. Le SNE a omis d’examiner quelles politiques étaient applicables et de déterminer si ces politiques avaient ou non été suivies. En particulier, le SNE a omis de se pencher sur la question de savoir si les FC devaient effectuer une enquête sommaire dans chaque cas de tentative de suicide d’un de ses membres et si les FC avaient bel et bien effectué une telle enquête dans le cas du cpl Langridge.

Dans l’enquête de 2008 sur la mort subite et dans l’enquête de 2010 sur la négligence criminelle, les membres du SNE ont omis d’effectuer le suivi et l’analyse nécessaires pour régler les contradictions et divergences quant aux données factuelles obtenues, notamment en ce qui concerne la « surveillance étroite en cas de risque de suicide » qui avait censément été effectuée avant la mort du cpl Langridge (ou l’absence d’une telle surveillance).

Les activités exercées par les enquêteurs du SNE pendant l’enquête de 2008 sur la mort subite n’avaient pas d’objet clairement défini et compris. Les enquêteurs du SNE n’ont pas réussi à produire un rapport donnant des explications satisfaisantes sur les questions qu’ils avaient entrepris d’étudier. Le SNE n’a pas réussi à faire clairement comprendre à son propre personnel et aux plaignants quelles étaient les questions que le SNE devait enquêter.

19. Le SNE n’a pas réussi à enquêter en temps voulu et de manière convenable sur les infractions d’ordre militaire que des membres des FC pouvaient avoir commises lorsqu’ils avaient désigné l’ex-conjointe de fait du cpl Langridge comme plus proche parent de ce dernier. Les plaignants avaient expressément porté à l’attention du SNE des faits qui requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse; on n’a pas convenablement enquêté sur ces faits, notamment les faits relatifs à l’interaction entre les FC et l’entrepreneur de pompes funèbres et entre les FC et les plaignants au sujet des documents d’enregistrement de décès, ainsi que les faits se rapportant aux documents du cpl Langridge qui avaient été égarés et qu’on n’avait retrouvés qu’après la mort de celui-ci.

20. Dans l’enquête de 2009 sur la désignation du plus proche parent principal, les membres du SNE ont omis de faire porter leur enquête sur la question sur laquelle on leur avait demandé d’enquêter, c’est-à-dire celle de savoir si on avait commis des infractions d’ordre militaire en désignant l’ex-conjointe de fait du cpl Langridge comme plus proche parent de ce dernier aux fins des arrangements funéraires. En examinant uniquement la question de savoir si l’ancienne partenaire du cpl Langridge pouvait toujours être considérée comme sa conjointe de fait selon les politiques des FC, les membres du SNE ont omis de répondre à la véritable question qui leur avait été soumise pour enquête.

21. Le SNE a omis d’enquêter – ou de renvoyer l’affaire aux autorités policières compétentes aux fins d’enquête – sur les infractions criminelles ou les infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commises l’ex-conjointe du cpl Langridge et les deux membres des FC qui l’accompagnaient lorsqu’elle avait rencontré l’entrepreneur de pompes funèbres. Certaines conduites requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse (notamment une conduite qui aurait pu être assimilée à une fraude, à savoir la fourniture de faux renseignements en vue d’en retirer un avantage); les plaignants avaient expressément porté cela à l’attention du SNE. Ces conduites n’ont pas fait l’objet d’une enquête convenable.

22. Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet de la façon dont le véhicule du cpl Langridge avait été endommagé pendant que les FC détenaient ce dernier; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

23. Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet des dommages causés au BlackBerry et à l’ordinateur du cpl Langridge pendant qu’ils étaient détenus par le SNE et les FC; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

24. Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet de l’information qu’ils avaient obtenue de la société Rogers, à savoir que quelqu’un avait eu accès à Internet à partir du BlackBerry du cpl Langridge, après son décès; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

Allégations concernant le professionnalisme et la compétence

25. Les membres du SNE qui ont participé aux enquêtes n’avaient pas les habiletés, le professionnalisme et les compétences nécessaires pour mener ces enquêtes et pour résoudre les questions que les plaignants avaient portées à leur attention.

26. Le SNE a omis d’informer les plaignants de l’existence d’une note de suicide que le cpl Langridge avait laissée à leur intention et ne leur a remis cette note que plusieurs mois après le décès du caporal et après la fin de l’enquête. Le SNE n’a même jamais révélé l’existence de cette note; les plaignants en ont appris l’existence d’une autre façon. Après que les plaignants ont été informés de l’existence de la note, le SNE ne leur a communiqué la note originale qu’une fois qu’ils en ont fait expressément la demande.

27. Les membres du SNE ont omis de rapidement décrocher le corps du cpl Langridge et n’ont pas été respectueux envers la dépouille après leur arrivée sur les lieux.

28. Le SNE a omis de se dessaisir des pièces saisies lorsque l’enquête sur la mort subite a été conclue en juillet 2008, et ont omis de remettre ces articles aux plaignants dans un délai raisonnable.

29. Les membres du SNE n’ont pas réussi à faire aboutir l’enquête de 2009 sur la désignation du plus proche parent principal et l’enquête de 2010 sur la négligence criminelle dans un délai raisonnable.

30. Les membres du SNE ont omis de faire parvenir aux plaignants leur note d’information écrite dans un délai raisonnable après l’annulation, en février 2011, de la séance d’information concernant les enquêtes de 2009 et de 2010.

31. Les membres du SNE qui ont participé aux enquêtes n’avaient pas l’expérience et la formation nécessaires pour mener ces enquêtes. Il semble qu’ils ignoraient les démarches qu’il convenait de prendre et qu’ils étaient incapables de prendre quelque initiative que ce soit.

32. Les rapports du SNE comportaient des déclarations factuelles inexactes, notamment :

  1. Le rapport sur l’enquête de 2008 mentionnait des faits inexacts, notamment une tentative de suicide et l’hospitalisation du cpl Langridge alors que les dossiers d’hôpital indiquent que ce dernier n’a pas été hospitalisé au cours de cette période et que le PM qui est l’auteur de cette déclaration n’avait pris aucune note au sujet de l’incident. Les membres du SNE n’ont pas passé en revue les déclarations factuelles inexactes après que les plaignants eurent porté de nouveaux faits à leur attention.
  2. La note d’information écrite concernant les enquêtes de 2009 et de 2010 indiquait que les deux enquêtes avaient été lancées à la demande des plaignants, ce qui est inexact.
  3. La note d’information écrite concernant l’enquête de 2009 mentionne que la LDN l’emporte sur toutes les lois provinciales, ce qui est inexact.

33. Les membres du SNE ont fourni des motifs non valables pour expliquer ou justifier les actes du SNE. En particulier :

  1. Au cours d’une réunion avec les plaignants, les membres du SNE ont justifié la décision du SNE de ne pas leur remettre plus tôt la note de suicide en s’appuyant sur le fait que la note devait être conservée au cas où il y aurait appel.
  2. Les membres du SNE ont à tort affirmé que l’omission de rapidement décrocher le corps du cpl Langridge engageait uniquement la responsabilité du médecin légiste de l’Alberta.
  3. Les membres du SNE ont soutenu qu’on ne pouvait les tenir responsables du fait que le ML avait entendu certaines choses lors de l’examen de la dépouille du cpl Langridge sur les lieux, ni du fait que le ML en avait tiré des conclusions et avait à tort parlé de problèmes de discipline dans son rapport.
  4. Les membres du SNE ont informé les plaignants que, en vertu des politiques des FC, ils étaient autorisés à conserver les pièces pendant un an au cas où il y aurait appel.
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