Lignes directrices procédurales

Dans l’affaire d’une plainte pour inconduite déposée en vertu de
l’article 250.18 de la Loi sur la défense nationale
par M. Shaun Fynes et Mme Sheila Fynes.

Lignes directrices procédurales

CPPM 2011-004 (Fynes) Audiences d’intérêt public en vertu du
paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale

Préambule

Les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaireNote de bas de page 1 établissent un cadre législatif pour le déroulement des audiences devant la Commission. Ces Règles confèrent à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire, sur requête d’une partie ou « d’office », de « suspendre en tout ou en partie l’application des présentes règles »Note de bas de page 2, afin de régler les questions qui ne sont pas visées par les règles et que soulève une instanceNote de bas de page 3, et de « trancher toute question de compétence ou de pratique et procédure »Note de bas de page 4.

J’ai l’intention de mener la présente audience d’une manière qui garantisse le respect de l’équité procédurale pour toutes les parties et qui permette à celles-ci d’exercer pleinement leur droit de participer à l’audience. À cette fin, les présentes lignes directrices procédurales sont établies pour faire en sorte prise que toutes les parties soient informées à l’avance des règles générales qui régiront les questions dont ne traitent pas directement les Règles de procédure, et de la manière dont j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Plus particulièrement, la communication préalable est essentielle afin de s’assurer que les parties puissent participer pleinement et que l’équité soit protégée. Les lignes directrices énoncées ci-dessous, qui traitent des questions de communication et d’avis, visent à s’assurer que toutes les parties obtiennent communication des documents en temps utile et suffisamment avant l’audience afin de leur permettre de se préparer en vue de celle-ci et d’exercer d’une façon significative les droits de participer que la loi leur accorde. Par conséquent, j’estime que les lignes directrices traitant de ces questions sont des éléments essentiels de l’équité procédurale dans le cadre de la présente audience. Les autres lignes directrices énumérées visent également à garantir l’équité envers les parties et les personnes qui témoigneront aux audiences.

Dans la mesure où des décisions au cas par cas seront nécessaires relativement aux questions dont ne traitent pas les Règles de procédure, elles seront prises conformément aux principes et lignes directrices énoncés dans le présent document.

Lignes directrices

  1. Les procureurs de la Commission communiqueront aux parties, avant l’audience, tous les documents pertinents reçus en réponse aux demandes de la Commission et aux assignations en vue de la production de documents qu’elle délivre.
  2. La Commission protégera la confidentialité des documents reçus des parties ou d’autres organismes ou particuliers jusqu’à ce qu’ils fassent partie du dossier public ou que le président n’en décide autrement. Ce qui précède n’empêche pas les procureurs de la Commission, dans le cadre d’une entrevue préalable à l’audience avec un témoin proposé, de communiquer un document à ce témoin.
  3. Les procureurs de la Commission aviseront les parties, avant l’audience, des documents qu’ils ont l’intention de déposer comme pièces.
  4. Les parties doivent, dès que possible et en tout état de cause au plus tard dix jours avant qu’elles déposent le document ou y fassent référence, aviser les procureurs de la Commission de tout document qu’elles ont l’intention de déposer en tant que pièce.
  5. Les parties qui souhaitent déposer des documents qui ne sont pas déjà en la possession de la Commission en tant que pièces respecteront la règle 12 des Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en déposant et en signifiant le document au moins 14 jours avant l’audience; elles aviseront également les procureurs de la Commission et leur fourniront une copie du document dès que son existence ou sa pertinence sera constatée.
  6. Les procureurs de la Commission s’entretiendront avec les personnes qui peuvent avoir des renseignements ou des documents susceptibles d’être pertinents au regard de l’audience. Les personnes rencontrées pour une entrevue ont le droit à la présence d’un avocat, à leurs frais, mais elles ne sont pas tenues d’en avoir un.
  7. S’ils décident qu’une personne sera appelée à témoigner à la suite d’une entrevue, les procureurs de la Commission prépareront un énoncé de 1a preuve que le témoin est susceptible de présenter. Les procureurs de la Commission fourniront une copie de cet énoncé au témoin pour examen avant que ce dernier ne témoigne devant la Commission.
  8. Les procureurs de la Commission fourniront aux parties un énoncé de 1a preuve que chaque témoin est susceptible de présenter ainsi qu’une liste des documents pertinents au regard de la déposition du témoin, sept jours avant le témoignage.
  9. Les énoncés de 1a preuve que les témoins sont susceptibles de présenter qui sont remis aux parties seront réputés être confidentiels et, à moins d’ordonnance contraire du président, ne doivent pas être communiqués à des tierces parties et ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’audience.
  10. Avant d’utiliser un document aux fins de contre-interrogatoire, le procureur d’une partie doit fournir une copie du document au témoin, aux procureurs de la Commission et aux autres parties au plus tard deux jours ouvrables avant le début de la déposition du témoin.
  11. Les parties aviseront les procureurs de la Commission des noms et coordonnées de tous les témoins qu’elles ont l’intention d’appeler au moins 14 jours à l’avance et, si possible, fourniront un résumé des renseignements que les témoins peuvent détenir.
  12. Les témoins ont droit à la présence de leur propre avocat pendant leur témoignage. L’avocat d’un témoin n’aura qualité pour agir qu’à la seule fin du témoignage du témoin, en vue de formuler les objections jugées appropriées ainsi qu’aux autres fins qu’indique le président, à sa discrétion.

Fait à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2011.

Document original signé par

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Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

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