Lettre de réponse de la CPPM à la GPFC concernant la demande de suspension de délai de réponse à l’assignation (CPPM-2024-051)
PAR COURRIEL
Le 29 août 2025
Brigadière-générale Vanessa Hanrahan
a/s Me Caroline Laverdière
Secteur national du contentieux
Bureau régional du Québec
Complexe Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Tour Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Notre dossier : CPPM 2024-051
Lettre de réponse de la CPPM – Demande de suspension du délai de
réponse à l’assignation et requête pour obtenir le statut de partie intéressée
Me Laverdière,
J’ai pris connaissance des documents transmis le 21 août 2025 par le procureur général du Canada au nom de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) dans le dossier CPPM 2024-051. La GPFC demande la suspension du délai pour produire les documents et pièces énumérés dans l’assignation qui lui a été transmise et présente une requête pour obtenir le statut de partie intéressée.
En réponse à ces deux demandes, je rends une ordonnance prorogeant de deux semaines le délai pour produire les documents et pièces énumérés dans l’assignation de la GPFC et j’ordonne que la requête pour obtenir le statut de personne intéressée soit tranchée en conformité avec les articles 39 à 43 des Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022).
L’ordonnance prorogeant le délai est jointe à cette lettre. Mes motifs sont exposés ci-dessous.
Demande de suspension du délai de réponse à l’assignation
La GPFC demande la suspension du délai pour répondre à l’assignation qui lui a été transmise le 29 juillet 2025. Pour justifier sa demande, elle invoque son intention de présenter dans les meilleurs délais une requête pour que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) reconsidère sa compétence pour traiter la plainte. Il est argumenté que la requête préliminaire devrait être instruite avant la tenue de l’audience, puisqu’elle pourrait rendre l’assignation sans objet. Il est également précisé que, par souci d’économie de ressources pour la CPPM et les parties, cette requête préliminaire devrait être tranchée avant de se pencher sur la question de l’assignation.
À ce jour, aucune requête formelle sur la question de la compétence de la CPPM visée à l’alinéa 38a) des Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) n’a été reçue.
Je souligne que la GPFC a eu de nombreuses occasions de présenter des arguments quant à la compétence de la CPPM relativement à la plainte. En effet, dans ma demande de renseignements du 27 novembre 2024, j’informais déjà la GPFC que j’examinais la question de la compétence de la CPPM. Dans ma lettre du 6 décembre 2024, j’ai réitéré que je considérais cette question. Enfin, le 24 décembre 2024, j’ai rendu une décision préliminaire sur la compétence de la CPPM en me basant sur les renseignements disponibles à ce moment.
La plainte a ensuite été transférée à la GPFC pour traitement en première instance. Le 30 janvier 2025, la GPFC a rendu sa décision indiquant qu’il ne serait pas donné de suite à la plainte, puisque celle-ci ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 250.18(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN).
Suivant le renvoi de la plainte à la CPPM le 5 mars 2025, une demande de divulgation a été présentée en application de la LDN. Dans sa lettre reçue le 9 mai 2025, la GPFC a réitéré sa position voulant que la plainte ne remplisse pas les conditions prévues par la loi et que, par conséquent, la plainte ne puisse être renvoyée devant la CPPM pour examen.
La décision de tenir une audience publique a été publiée le 18 juillet 2025.
À ce jour, la GPFC n’a pas présenté de demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale comme le permet l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.
Ainsi, lors des huit derniers mois, la GPFC a eu l’opportunité de présenter des arguments portant sur la compétence de la CPPM. Je ne peux donc souscrire à l’argument voulant qu’elle n’ait pas eu l’occasion de se faire entendre.
Je rappelle qu’il est prévu à l’article 250.14 de la LDN que la CPPM doit agir avec célérité et sans formalisme. Aussi, une utilisation adéquate des ressources de la CPPM et de celles de toutes les parties en cause est importante. Le report des échéances et la multiplication des demandes de divulgation ne contribuent pas à cet usage judicieux des ressources. Les parties sont en droit d’être entendues dans des délais raisonnables. Dans ces circonstances, je ne peux accorder une suspension de délai pour une période indéfinie.
D’un autre côté, je reconnais qu’une avocate a été récemment affectée à ce dossier afin de représenter la GPFC et que le volume de renseignement demandé est important.
Pour toutes ces raisons, je proroge de 14 jours le délai pour la production des documents et pièces énumérés dans l’assignation, portant celui-ci au 12 septembre 2025.
Je note encore une fois que la GPFC indique qu’elle présentera une requête afin que la compétence de la CPPM à l’égard de la plainte soit réexaminée, mais que la CPPM n’a pas encore reçu la requête en question.
Je rappelle qu’une décision préliminaire sur la compétence de la CPPM a été rendue. La question de compétence est une question mixte de fait et de droit. Si cette question doit être réexaminée, ce sera aux vues de l’ensemble de la preuve et des renseignements et documents pertinents afin que ma décision soit entièrement éclairée.
Requête de la GPFC pour obtenir le statut de partie intéressée
Finalement, j’accuse réception de la requête de la GPFC pour obtenir le statut de partie intéressée. J’ordonne, en vertu de l’alinéa 38g) des Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022), que cette requête soit tranchée en conformité avec les articles 39 à 43 de ces Règles.
En conséquence, les délais prévus à ces articles quant à la signification de la réponse et à la preuve et au mémoire, le cas échéant, s’appliquent à la requête présentée le 21 août 2025 par le procureur général du Canada au nom de la GPFC.
Cordialement,
Document original signé par :
Me Tammy Tremblay, M.S.M., C.D., LL.M.
Présidente
c.c.: Stéphane Goulet
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