Enquête d'intérêt public Hiestand (CPPM-2022-017, CPPM-2022-041, CPPM-2022-043) – Décision de mener une enquête d'intérêt public
Le 21 novembre 2022
Nos dossiers : CPPM‑2022‑017, CPPM‑022‑041 & CPPM‑2022‑043
Décision de mener une enquête d'intérêt public (EIP Hiestand)
Table des matières
Aperçu
Le 29 avril 2022, le 25 août 2022 et le 30 septembre 2022, respectivement, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou la Commission) a reçu des plaintes pour inconduite concernant le traitement d’une enquête menée par la police militaire (PM) sur des allégations d’agression sexuelle contre le major (Maj) Cristian Hiestand, maintenant décédé.
Dans sa lettre de plainte initiale, Mme Andréa Shorter demandait à la CPPM de tenir une enquête d’intérêt public (EIP) sur sa plainte. La présidente de la CPPM peut à tout moment utiliser son pouvoir décisionnaire de faire tenir une EIP relativement à une plainte. Dans le cas d’une plainte pour inconduite, une telle décision permet à la CPPM de faire immédiatement enquête sur la plainte, sans attendre, par exemple, que le plaignant demande un examen par la CPPM de la disposition initiale de la plainte par le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC).
Dans une décision datée du 4 août 2022, j’ai refusé la demande de MmeShorter de tenir une EIP sur sa plainte, considérant que le processus ordinaire de traitement des plaintes pour inconduite offrait un niveau de redevabilité et de transparence adéquat dans les circonstances. Toutefois, depuis lors, cette plainte et l’enquête sous-jacente de la PM ont retenu l’attention des médias, et deux autres plaintes pour inconduite liées à cette affaire ont été déposées auprès de la CPPM. Compte tenu de l’évolution de la situation, j’ai décidé de réexaminer la question de l’intérêt public en ce qui concerne la plainte initiale et les deux autres plaintes connexes.
À la suite d’un examen approfondi, j’ai décidé de faire tenir une EIP pour traiter conjointement les trois plaintes en question conformément à l’article 250.38 de la Loi sur la défense nationale (LDN).
Contexte
Le Maj Cristian Hiestand était un instructeur de vol dans un escadron d’entraînement au pilotage de l’Aviation royale canadienne.
Le 25 novembre 2021, le Maj Hiestand fait l’objet d’une plainte criminelle d’agression sexuelle déposée par X, avec qui il venait de rompre deux jours auparavant. La plainte est déposée auprès du détachement local de la PM, où une première déclaration est recueillie. X aurait allégué que le Maj Hiestand avait eu deux rapports sexuels non consensuels avec elle. Conformément aux ordres de la PM, l’affaire est transmise au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).
Le 30 novembre 2021, le Maj Hiestand est arrêté pour avoir commis une agression sexuelle contre X ; le lendemain, il est accusé de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle en vertu de l’article 271 du Code criminel.
Le 17 janvier 2022, le Maj Hiestand s’enlève la vie.
Dans les deux premières plaintes pour inconduite de la PM, déposées respectivement par Mme Shorter et par les parents du Maj Hiestand, les plaignants soutiennent que les membres visés du SNEFC ont mené une enquête bâclée. Ils soutiennent notamment que les membres en question n’ont pas recueilli de déclaration du Maj Hiestand avant de porter des accusations contre lui, et omis de recevoir des éléments de preuves qui auraient pu le disculper, à savoir des textos échangés entre X et le Maj Hiestand lui-même.
La troisième plainte provient de M. Warsame, un ancien membre du détachement local de la PM qui a reçu la première plainte pour agression sexuelle. Cette troisième plainte concerne le traitement initial des allégations d’agression sexuelle de X contre le Maj Hiestand par le détachement local de la PM.
Conformément aux articles 250.21 et 250.26 de la LDN, les trois plaintes ont été transmises au GPFC. Le GPFC a chargé le Bureau des normes professionnelles de la PM d’enquêter sur les trois plaintes.
Plaintes
CPPM 2022-017 (Shorter)
Le 29 avril 2022, la plaignante, Mme Andréa Shorter, sœur de feu Maj Hiestand et également exécutrice testamentaire de celui-ci, dépose, par l’intermédiaire de son avocat, Me Rory Fowler, une plainte pour inconduite contre un ou plusieurs enquêteurs du SNEFC.
La plainte souligne la gravité de la [traduction] « précipitation des enquêteurs du SNEFC à porter un jugement », c’est-à-dire le fait de porter des accusations en se fondant seulement sur la déclaration de la victime présumée, sans chercher à s’entretenir préalablement avec le suspect. Les enquêteurs auraient également refusé d’admettre en preuve des textos envoyés par la victime présumée au Maj Hiestand, que ce dernier considérait comme incompatibles avec les allégations d’agression sexuelle contre lui.
L’avocat de la plaignante demande également que la procédure de plainte soit convertie sans délai en une EIP. Il a fait remarquer que les critiques récemment formulées contre les membres de la PM pour ne pas avoir pris au sérieux les allégations d’agression sexuelle pourraient contribuer à un autre problème systémique, à savoir que les membres de la PM ont tendance à porter des accusations trop facilement dans les affaires d’agression sexuelle, sans tenir dûment compte des éléments de preuve disculpatoires. C’est cette demande qui a motivé ma décision antérieure, datée du 4 août 2022.
CPPM 2022-041 (Hiestand)
Le 25 août 2022, les plaignants, Mihaela et Ernst Hiestand, les parents de feu Maj Hiestand, déposent une plainte concernant la manière dont le SNEFC a mené l’enquête sur la présumée agression sexuelle commise par le Maj Hiestand. Comme dans le cas de la plainte de Mme Shorter, les plaignants soutiennent que les enquêteurs du SNEFC ont conclu que le Maj Hiestand était coupable et l’ont arrêté et inculpé sans mener une enquête impartiale et approfondie, notamment en omettant de l’interroger et d’examiner des éléments de preuve qui auraient pu mettre en doute les allégations formulées contre lui.
CPPM 2022-043 (Warsame)
Le 30 septembre 2022, le plaignant, Muhsin Warsame, dépose une plainte concernant la conduite de deux sous-officiers (soit un sergent et un adjudant) du détachement local de la PM qui a traité la plainte initiale pour agression sexuelle, avant que l’affaire ne soit transmise au SNEFC, conformément aux ordres de la PM. Le plaignant travaille maintenant pour un autre service de police, mais il était auparavant membre du détachement de la PM en question. Le plaignant soutient qu’il était présent au détachement et que les événements suivants se sont produits :
- L’adjudant a omis de demander à la victime si elle préférait être interrogée par une femme.
- L’adjudant a fait un commentaire non professionnel au sujet de la victime en déclarant sur un ton irrité : [Traduction] « Pourquoi ne va-t-elle pas voir la police [le service de police civile local]?
- Le sergent s’est présenté au détachement et a tenté de participer à l’enquête, alors qu’il n’était pas en service et qu’il était en état d’ébriété.
- L’adjudant a chargé des membres inexpérimentés de la PM d’interroger la victime et de prendre des notes.
- L’adjudant a choisi de ne pas enregistrer l’interrogatoire, alors que le matériel nécessaire était disponible.
- L’adjudant a autorisé une personne non identifiée à assister à l’entrevue avec la victime, n’identifiant cette personne qu’un jour ou deux après la tenue de l’entrevue.
Considérations pertinentes pour la décision de mener une EIP
Le paragraphe 250.38 (1) de la LDN énonce :
250.38(1) S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.
Les facteurs suivants, qui ne sont pas nécessairement exhaustifs, ont généralement été reconnus par la CPPM comme étant pertinents pour décider s’il y a lieu de tenir une enquête d’intérêt public :
- la gravité inhérente des actes reprochés ;
- les implications systémiques de la plainte ;
- l’implication de membres hauts-gradés ;
- la connaissance du public des questions liées à la plainte ;
- des considérations procédurales qui feraient en sorte qu’il serait plus juste, crédible, cohérent ou efficace de traiter la plainte comme une affaire d’intérêt public.
Les facteurs susmentionnés ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les cas. Ceux qui le sont pour cette plainte sont examinés ci-dessous.
Gravité des actes reprochés
En ce qui concerne les plaintes de Shorter et de Hiestand (CPPM 2022-017 et 2022-041, respectivement), le dépôt d’accusations criminelles à l’égard de certaines infractions, en se fondant uniquement ou en grande partie sur le témoignage du plaignant ou de la victime, est une pratique policière connue. Cette pratique est généralement observée dans les cas de violence familiale et d’agression sexuelle. Dans les cas du genre, la police ou les procureurs peuvent être tenus de porter des accusations, ou encouragés à le faire, lorsqu’ils obtiennent des plaignants des renseignements établissant les éléments constitutifs des infractions. Cette approche fait souvent partie des politiques dites de « tolérance zéro », qui visent à favoriser le dépôt d’accusations dans certains types d’affaires.
Ces politiques favorisant l’inculpation peuvent répondre à des objectifs légitimes d’intérêt public visant à contrer les préjugés systémiques historiques à l’encontre de certaines victimes. Malgré tout, elles peuvent être perçues par le public comme allant à l’encontre du principe de l’équité et de la conception de la police en tant qu’arbitre neutre de la justice qui, normalement, est censée recueillir et soupeser, à tout le moins, les preuves facilement accessibles, avant de décider de porter atteinte à la liberté et à la réputation d’une personne en l’arrêtant et en l’inculpant d’une grave infraction.
Compte tenu des aspects traités précédemment, les plaintes de Shorter et des Hiestand soulèvent à ce stade-ci les questions suivantes :
- Les enquêteurs du SNEFC ont-ils omis de recueillir une déclaration du Maj Hiestand ou d’accepter des preuves disculpatoires avant de porter des accusations ?
- Le cas échéant, cette omission est-elle due à un politique favorisant le dépôt d’accusations ?
- Le cas échéant, cette politique ou décision est-elle ou était-elle appropriée ?
- Quoi qu’il en soit, la politique a-t-elle été appliquée de manière appropriée dans cette affaire ?
En ce qui concerne la plainte de Warsame (2022-043), les lacunes qui entacheraient le déroulement de l’entrevue de la plaignante sont également très graves, notamment le recours à des policiers inexpérimentés, le défaut de procéder à l’enregistrement de l’entrevue, l’autorisation accordée à un tiers non identifié d’assister à l’entrevue de la victime, la présence d’un sous-officier du détachement, venu prêter mainforte, alors qu’il n’était pas en service et était en état d’ébriété, etc.
Toutes les allégations d’inconduite énumérées ci-dessus sont, à mon avis, suffisamment graves pour justifier la tenue d’une EIP, d’autant plus que ces enjeux ont été soulevés dans le cadre d’une enquête sur une agression sexuelle. La façon dont la PM traite les allégations d’agression sexuelle est une question qui a particulièrement attiré l’attention du public et soulevé ses préoccupations au cours des dernières années. De plus, les plaintes de Mme Shorter et des parents du Maj Hiestand, plus particulièrement, suggèrent qu’il existe un lien entre la façon dont l’enquête sur cette agression sexuelle a été menée et le suicide du Maj Hiestand. De plus, la réactivité et la réceptivité de la PM face aux situations qui touchent la santé mentale est une question qui a particulièrement retenu l’attention de la CPPM au cours d’EIP précédentes.
Répercussions systémiques
Comme il a été décrit dans la section précédente, les enjeux soulevés dans ces plaintes en ce qui concerne la conduite de la PM comprennent notamment les éléments suivants :
- la prise en compte de preuves apportées par les suspects d’agression sexuelle avant de déposer des accusations ;
- la portée appropriée de l’enquête avant le dépôt d’accusations criminelles, en général, et d’accusations d’agression sexuelle, en particulier ;
- l’existence et l’application de toute politique favorisant le dépôt d’accusations dans les cas d’agressions sexuelles ;
- l’existence d’un parti pris injuste en faveur des victimes d’agression sexuelle ;
- la réception initiale des dépositions des victimes d’agression sexuelle.
Tous ces éléments sont liés, du moins en théorie, à la formation ou aux politiques de la PM, ou au fait que celles-ci soient inexistantes. À ce titre, les plaintes déposées soulèvent des problèmes systémiques potentiels qui s’ajoutent aux autres facteurs en faveur de la tenue d’une EIP par la Commission.
Connaissance du public des questions liées à la plainte
Au printemps 2022, le réseau CTV a publié un reportage sur le Web concernant cette affaire d’agression sexuelle du point de vue de la victime présumée. En plus d’exposer certains détails des agressions présumées, le reportage mettait l’accent sur la perception de la victime présumée selon laquelle elle n’avait pas été adéquatement soutenue par les Forces armées canadiennes et, plus particulièrement, par la chaîne de commandement locale de l’Aviation royale canadienne. Même si le reportage n’a pas soulevé expressément de préoccupations quant à la conduite de la PM, il convient de noter qu’il incombe à l’unité d’enquête de la PM, en l’occurrence le SNEFC, de conseiller les victimes en matière de services de soutien.
À la suite de la décision initiale de tenir une EIP rendue en août relativement à la plainte déposée par Mme Shorter, l’affaire a fait l’objet, le 29 septembre 2022, d’un article en ligne de la CBC intitulé : « Military officer accused of sexual assault killed himself. Now his family wants answers » [Un officier militaire accusé d’agression sexuelle se suicide ; sa famille veut maintenant des réponses]. L’affaire a également été traitée par d’autres sites d’information. En outre, elle a été couverte par l’émission The National, à la télévision de la CBC, et par l’émission The World at Six, à la radio de la CBC.
L’article de la CBC passe en revue le cas du Maj Hiestand et traite du fait que les membres de la PM ont omis d’interroger le suspect avant de porter des accusations. On y cite un professeur de droit qui affirme qu’il n’est pas inhabituel pour la police de ne pas interroger des suspects d’agression sexuelle avant de décider de porter des accusations, ajoutant que cette étape était laissée à la discrétion de la police. Toutefois, le journaliste de la CBC cite ensuite l’avocat de la plaignante (Mme Shorter), selon lequel les membres de la PM ne peuvent pas [traduction] « ignorer des pistes d’enquête pertinentes ». De plus, l’article mentionne des extraits d’une entrevue accordée par un membre de l’Institut canadien des affaires mondiales qui a mené des recherches approfondies sur la façon dont l’armée traite les cas d’inconduite sexuelle. Ainsi, Mme Charlotte Duval‑Lantoine a indiqué qu’une affaire comme celle-ci était importante pour la crédibilité du système de justice, qui doit être perçu comme équitable et légitime tant par les victimes d’agressions sexuelles que par les accusés.
Il ressort clairement de ce qui précède que l’affaire dont la Commission est saisie est déjà de notoriété publique et qu’il est amplement justifiée de tenir une EIP dans ces circonstances.
Considérations relatives au processus
En optant de tenir une EIP, la CPPM s’assure que la façon dont ces plaintes sont traitées est plus transparente pour le public que dans le cadre du processus ordinaire de traitement des plaintes pour inconduite. Un des principaux exemples de cette transparence accrue est qu’à l’issue des EIP, la CPPM publie l’intégralité de son rapport final en ligne (en y apportant toutefois les modifications appropriées, compte tenu des intérêts exceptionnels en jeu en matière de confidentialité ou de sécurité), ce qu’elle ne fait pas dans le cas de ces examens ordinaires de plaintes pour inconduite.
En outre, en lançant une EIP conjointe sur les trois plaintes, la CPPM s’assure également que les différents plaignants seront informés de sa décision relativement aux plaintes en lien avec la leur. On ne retrouverait habituellement pas cet élément de transparence supplémentaire dans le cadre de l’examen d’une plainte pour inconduite en vertu de la procédure normale.
Décision
Pour les motifs qui précèdent, je désigne par la présente les trois plaintes pour inconduite visées, CPPM 2022-017, 2022-041 et 2022-043, comme des EIP de la CPPM, conformément au paragraphe 250.38(1) de la LDN. De plus, je regroupe par la présente ces trois EIP sous une seule et même enquête, en vertu des pouvoirs que me confèrent les articles 250.14 (agir avec célérité et sans formalisme) et 250.15 (établissement de règles par le président) de la LDN.
Le GPFC a informé la Commission qu’une enquête du Bureau des normes professionnelles a été ouverte relativement à ces plaintes, conformément aux articles 250.26 et 250.28 de la LDN. Le GPFC a également indiqué que cette enquête sur ces plaintes sera traitée en priorité et sera réalisée le plus rapidement possible. Le GPFC souhaite s’assurer qu’il pourra intervenir immédiatement, s’il le faut.
À la lumière de ces engagements, la CPPM a l’intention, pour l’instant, de ne pas rencontrer les témoins dans la présente EIP afin de laisser le temps au Bureau des normes professionnelles de mener à bien leur enquête accélérée. En attendant, la CPPM prendra d’autres mesures d’enquête et procèdera, notamment, à un examen approfondi des documents pertinents disponibles. Une fois que l’enquête du Bureau des normes professionnelles sera terminée, la CPPM effectuera son EIP et examinera, entre autres, les résultats de cette enquête à l’égard des trois plaintes.
Comme le Bureau des normes professionnelles fait actuellement enquête, ce dernier identifiera et notifiera les policiers militaires qu’il estime visés par ces plaintes, conformément à l’article 250.22 de la LDN. La CPPM attendra donc que l’enquête du Bureau de normes professionnelles soit terminée avant de désigner les personnes en cause plutôt que de la faire dans la présente lettre de décision, et ce, conformément au paragraphe 250.38(3) de la LDN. Une fois que la CPPM aura repris le traitement des plaintes, elle identifiera à ce moment les différents policiers militaires visés.
FAIT à Ottawa, en Ontario, le 21 novembre 2022.
Document original signé par :
Bonita Thornton
Présidente par intérim
Liste de distribution :
Ministre de la Défense nationale
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
Chef d’état-major de la défense
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
Grand Prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
2200, chemin Walkley
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
- Date de modification :