Enquête d'intérêt public concernant l'unité de Police militaire (CPPM‑2022‑001) - Décision de mener une enquête d'intérêt public

Le 23 mars 2022

Liste de distribution

Notre dossier : CPPM‑2022‑001
Décision de mener une enquête d'intérêt public

Aperçu de la plainte

Cette plainte pour inconduite de la police militaire (PM) a été reçue par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) le 7 janvier 2022. Une partie de la plainte porte sur le traitement par les membres d’une unité de police militaire (UPM) d’allégations d’inconduite visant un officier de la PM (OPM) appartement à cette même unité. Essentiellement, la personne ayant effectué la plainte allègue que les dirigeants de l’UPM (plus précisément, le commandant (cmdt) et le sergent-major (SM)) ont accordé un traitement préférentiel à l’OPM lors du traitement des allégations. Les inconduites en question concernaient le manquement par l’OPM à ses obligations parentales en raison d’habitudes de consommation d’alcool abusive. La personne ayant effectué la plainte dans cette affaire est un membre de la parenté des enfants en question.

Cette plainte pour inconduite soulève des préoccupations semblables à celles soulevées dans les dossiers CPPM‑2021‑012, 2021‑017 et 2021‑026, qui sont actuellement l’objet d’une enquête d’intérêt public (EIP) de la CPPM en vertu de l’article 250.38 de la Loi sur la défense nationale (LDN), suivant une décision de la présidente de la CPPM dans une lettre datée du 3 août 2021. Étant donné la similitude entre la présente plainte et ces plaintes pour inconduite antérieures, tant au niveau des enjeux que des personnes visées, la présidente par intérim de la CPPM a déterminé que conformément au paragraphe 250.38 (1) de la LDN, la présente plainte devait se greffer à l’EIP susmentionnée.

Contexte

Tentative de conduite avec facultés affaiblies

Le 10 mars 2021, un OPM nouvellement affecté à l’UPM est empêché de rentrer chez lui avec ses jeunes enfants après un repas dans un restaurant où les autres clients le soupçonnent d’être en état d’ébriété.

La police locale a d’abord répondu à cette situation dans le stationnement du restaurant. Comme la personne au centre de l’incident était un membre de la PM, le service de police local a communiqué avec le détachement de la PM locale, ce qui a entraîné l’envoi sur les lieux du policier militaire A. L’agent de police local a transmis la responsabilité de l’enquête au policer militaire A, en faisant remarquer que le scénario ne semblait pas relever de l’infraction criminelle d’avoir « la garde et le contrôle » d’un véhicule alors en état d’ébriété (Code criminel, article 320.14, lu en parallèle avec l’article 320.11).

Après plusieurs tentatives infructueuses, l’OPM a échoué l’éthylotest administré par le policier militaire A au moyen d’un éthylomètre, auquel l’OPM s’était soumis volontairement. L’OPM et ses enfants ont par la suite été reconduits à leur résidence par le policier militaire A.

À la suite de l’incident, les membres de la PM affectés au dossier (dossier d’événement général (EG) de la PM no 2021‑5616) ont reçu l’ordre de compléter la paperasse autant que possible avant la fin de leur quart de travail. L’enquêteur principal a recommandé les accusations suivantes en vertu de la LDN (Partie III : Code de discipline militaire) : Ivresse (art. 97 (2)(b)) ; et Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline (art. 129 (3)).

Les dirigeants de l’UPM (le cmdt de l’UPM et le SM) ont décidé que des accusations ne seraient pas portées et que l’affaire serait traitée sur le plan administratif.

Enquête en matière de protection de l’enfance

À la suite d’une plainte d’un voisin, le 12 juin 2021, les policiers militaires, B et C ont effectué une vérification de routine au domicile de l’OPM. La voisine a noté que les trois enfants de l’OPM, tous âgés de moins de sept ans, avaient été laissés à l’extérieur sans surveillance pendant une longue période. La voisine a déclaré ███████ et les enfants avaient essayé de réveiller l’OPM, mais sans succès. Celui-ci a fini par se réveiller lorsque le mari de la voisine lui a dit que les policiers militaires étaient en route.

Les policiers militaires B et C sont arrivés et ont trouvé l’OPM en train de rassembler les enfants à l’intérieur de la résidence. Les policiers militaires affirment avoir noté des « signes subtils de négligence » à l’égard des enfants, mais ils n’ont pas cru à ce moment-là que les enfants étaient en danger immédiat. Par conséquent, ils ne pensaient pas qu’il y avait une justification suffisante pour retirer les enfants des soins de l’OPM. Les policiers militaires ont observé que l’OPM semblait avoir la gueule de bois. À la suite de cette vérification de routine, le policier militaire B a ouvert le dossier de la PM EG no 2021‑15702.

Après leur vérification, les policiers militaires ont contacté le voisin qui leur a dit que l’OPM semblait intoxiquée ce matin-là et █████ venait de terminer un programme de réadaptation quelques jours auparavant. Les parents de l’OPM ont gardé les enfants pendant █████ était absent pour le programme. Cependant, les parents venaient de partir ce matin-là lorsque le voisin a contacté la PM. Les policiers militaires ont signalé l’incident aux services locaux de protection de l’enfance, lesquels les ont informés que ce n’était pas la première fois que l’OPM laissait les enfants sans surveillance de cette façon. Les services de protections de l’enfance ont également indiqué qu’ils effectueraient des contrôles aléatoires trois fois par jour auprès de l’OPM et de ses enfants. Le policier militaire B a ouvert un autre dossier de la PMEG no 2021‑15730 – pour traiter des préoccupations continues en matière de protection de l’enfance concernant l’OPM.

Les policiers militaires B et C ont également signalé l’affaire au détachement régional du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), mais ce dernier a décliné de prendre en charge l’enquête parce qu’il n’a pas jugé l’affaire suffisamment grave pour qu’elle tombe sous sa juridiction, et aussi parce que l’OPM n’était techniquement plus une membre accréditée de la PM à ce moment-là (ces accréditations de la PM ayant été suspendues).

Les policiers militaires B et C ont poursuivi l’enquête et ont mené une entrevue avec les deux voisins. Au cours de cette entrevue, ils ont pris connaissance de plusieurs allégations impliquant d’autres incidents graves de négligence à l’égard des enfants. Ces incidents étaient en grande partie liés à l’incapacité de l’OPM, en raison d’un abus chronique d’alcool, de répondre correctement aux besoins des enfants.

À son retour au travail, le 14 juin 2021, le policier militaire B a été informé par l’adjudant responsable des opérations de police (Adj Ops) que la chaîne de commandement de l’UPM avait discuté de l’affaire et conclu à l’absence d’infraction. L’Adj Ops lui a également conseillé de faire une « pause tactique » dans l’enquête. L’Adj Ops a ensuite indiqué au policier militaire B qu’il avait l’intention de retirer l’enquête de la section des patrouilles pour la transférer à la section des enquêtes générales.

Toutefois, en réponse, le policier militaire B a indiqué qu’il avait des motifs raisonnables de porter les accusations suivantes en vertu du Code criminel : défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence (alinéa 215 (2)a) et abandon d’un enfant (article 218). Dans un courriel envoyé par l’intermédiaire du policier militaire C (le superviseur de B), le policier militaire B a refusé d’interrompre l’enquête, citant un certain nombre de faits obtenus lors de son entrevue avec le voisin de l’OPM qui, selon lui, soulignaient la gravité de la situation. Le policier militaire B a également indiqué qu’il n’arrêterait l’enquête que si le SNEFC prenait en charge l’enquête.

Les membres du détachement local du SNEFC ont finalement pris en charge l’enquête, lorsque le policier militaire concerné les a contactés et leur a demandé de reconsidérer leur décision antérieure à la lumière des renseignements obtenus auprès des voisins de l’OPM. Peu de temps après, on a appris qu’il avait été déterminé que l’OPM était en état d’ébriété au moment des faits, et que les enfants lui avait ensuite été retirés.

La plainte

La présente plainte pour inconduite est fondée sur les préoccupations du plaignant concernant le fait que les enfants sont sous la garde de l’OPM alors que ce dernier continue à abuser de l’alcool. La personne ayant effectué la plainte est particulièrement préoccupé par le fait que la chaîne de commandement de l’OPM a facilité ou exacerbé ce problème en protégeant l’OPM d’une inculpation en lien avec les inconduites alléguées et en facilitant la récente affectation de l’OPM à l’UPM à partir d’une autre région.

Il faut noter que certains aspects de la présente plainte ne peuvent être traités comme une plainte pour inconduite en vertu de la partie IV de la LDN.

En premier lieu, les policiers militaires n’ont pas de contrôle direct sur les modalités de garde des enfants. Cette question relève des tribunaux civils et des autorités locales chargées de la protection de l’enfance. Les policiers militaires peuvent toutefois avoir un impact indirect. En décidant de ne pas porter plainte – ce qui est une fonction de nature policière…Note 1 – les chances de déclencher l’intervention des services de protection de l’enfance peuvent avoir été diminuées ou retardées. La personne ayant effectué la plainte dans cette affaire a également fait valoir que la direction de l’UPM a cherché plus directement à prévenir ou à anticiper l’intervention des services de protections de l’enfance en affirmant à ces derniers que le Centre de ressources pour les familles de militaires (CRFM) de la base militaire locale était déjà engagé et fournissait un soutien adéquat.

Deuxièmement, bien que la chaîne de commandement de la PM puisse effectivement participer à l’affectation de ses membres, ces décisions d’emploi et d’autres sont considérées comme des activités administratives, plutôt que des « fonctions de nature policière », et ne peuvent donc pas constituer le fondement d’une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 250.18 (1) de la LDN et du paragraphe 2 (2) du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires (Règlement).

Enfin, la personne ayant effectué la plainte a cherché à nommer l’OPM comme la personne visée par ██ plainte. Cependant, la conduite de l’OPM avec laquelle la personne ayant effectué la plainte s’est plainte est entièrement de nature privée ou personnelle, plutôt qu’une activité policière officielle de la PM. Par conséquent, dans la mesure où la présente plainte pour inconduite vise la conduite de l’OPM, cet aspect de la plainte ne relève pas de la définition des « fonctions de nature policière » du paragraphe 250.18 (1) de la LDN et de l’article 2 du Règlement.

Sur la base de mon interprétation et de ma compréhension de la plainte, je caractériserais les allégations (qui, il est vrai, se chevauchent dans une certaine mesure) comme suit :

  1. Les policiers militaires concernés (le cmdt et le SM de l’UPM) ont tenté de dissimuler la conduite de l’OPM ;
  2. Les mesures prises par les policiers militaires concernés en réponse à l’incident impliquant l’OPM – tant en matière d’application de la loi et qu’au niveau disciplinaire – étaient inadéquates.
  3. Les policiers militaires concernés ont à tort omis d’inculper l’OPM.

Le cmdt et le SM de l’UPM, au moment des événements en question, sont considérés comme les personnes visées par cette plainte.

Le fait qu’une personne ait été identifiée comme faisant l’objet d’une plainte ne signifie pas que la CPPM a conclu ou à des motifs de croire qu’il y avait des déficiences dans sa conduite. Cela vise plutôt à garantir que les personnes dont les actions ont été remises en question bénéficient des droits procéduraux appropriés.

La CPPM ne formulera des conclusions et des recommandations concernant le bien-fondé des plaintes que dans son rapport final, après avoir mené une enquête approfondie et équitable, permettant à toutes les parties de fournir des informations et des explications concernant les événements et les actions en cause dans ces plaintes. Les personnes visées par la plainte et identifiées par la CPPM seront informées de la plainte et de ma décision de demander à la CPPM d’effectuer une EIP.

Considérations pertinentes pour la détermination de l’EIP

Le paragraphe 250.38 (1) de la LDN prévoit que le président de la CPPM peut demander à la CPPM de mener une EIP « s’il le juge utile dans l’intérêt public ». Ce libellé législatif confère au président un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est d’invoquer sa compétence en matière d’intérêt public dans un cas donné.

Aussi large que puisse être ce pouvoir discrétionnaire, une lecture téléologique de la loi peut donner quelques indications. L’examen des dispositions relatives à l’intérêt public dans le contexte de l’ensemble du processus de traitement des plaintes concernant la police militaire donne des indications sur l’intention du législateur. Lorsque l’on compare le traitement d’une plainte – et en particulier d’une plainte pour inconduite – en vertu des dispositions sur l’intérêt public à celui de la procédure par défaut, deux distinctions essentielles semblent se dégager : 1) la possibilité de reprendre l’enquête sur la plainte du Grand Prévôt des Forces Canadiennes ; et 2) la possibilité que la plainte soit traitée par la CPPM de manière plus publique. On peut en déduire que le législateur a prévu qu’il pourrait y avoir des cas où la confiance du public serait mieux servie par une procédure plus indépendante et plus transparente.

En gardant ces objectifs à l’esprit, les facteurs suivants (qui ne sont pas nécessairement exhaustifs) ont généralement été reconnus par la CPPM comme étant pertinents pour les décisions en faveur de la tenue d’une enquête d’intérêt public :

  1. La gravité intrinsèque de la conduite alléguée ;
  2. Implications systémiques de la plainte ;
  3. L’implication de membres hauts-gradés ;
  4. L’intérêt et la conscience du public relativement aux questions liées à la plainte ; ou
  5. Des considérations procédurales qui feraient en sorte qu’il serait plus juste, crédible, cohérent ou efficace de traiter la plainte comme une affaire d’intérêt public.

Les facteurs susmentionnés ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les cas. Ceux qui le sont pour cette plainte sont examinés ci-dessous.

Gravité et implications systémiques possibles

Si elles sont vraies, les allégations ci-dessus témoignent d’une tentative délibérée de la part de la chaîne de commandement d’un détachement de la PM de dissimuler des incidents d’inconduite de la part de l’un de ses membres et d’accorder à ce dernier un traitement spécial en raison de son statut. Ce comportement présumé porte atteinte à une caractéristique fondamentale d’un État de droit : l’égalité devant la loi.

Implication du personnel de direction

La pertinence du traitement de cette plainte par une EIP est également renforcée par l’implication des membres hauts-gradés de la PM au niveau local, et par la possibilité que le traitement de l’affaire par la direction de la PM reflète un parti pris systémique, comme un parti pris en faveur des personnes de rang supérieur (l’OPM était un membre supérieur de la UPM), ou des officiers en général.

Considérations sur le processus

La rapidité, l’efficacité et la cohérence seront améliorées en traitant cette plainte comme une EIP.

Comme il est indiqué ci-dessus, cette plainte pour inconduite soulève bon nombre des mêmes préoccupations qui ont donné lieu aux dossiers de plainte CPPM‑2021‑012, CPPM‑2021‑017 et CPPM‑2021‑026, qui sont tous actuellement traités conjointement par la CPPM au moyen d’une EIP. Il convient de noter que, bien que les deuxième et troisième de ces dossiers soient des plaintes pour ingérence, cela n’empêche pas qu’ils se recoupent avec la présente plainte pour inconduite. Lorsqu’une plainte pour ingérence est déposée contre un policier militaire, la conduite mise en cause qui constitue le fondement de la plainte ou de l’allégation peut généralement être exprimée comme un manquement à une ou plusieurs des « fonctions de nature policière » énumérées à l’article 2 (1) du Règlement. De plus, une ingérence inappropriée dans une enquête de la police militaire constitue également une conduite interdite en soi, conformément au paragraphe 4 (i) du Code de déontologie de la police militaire.

Il y a également des chevauchements entre les personnes visées par ces plaintes. Les personnes visées de cette dernière plainte – le cmdt et le SM – sont également nommées comme personnes visées dans deux des autres dossiers couverts par cette EIP.

Ce chevauchement des allégations et des personnes visées signifie que des informations peuvent être recueillies simultanément, et donc de manière plus efficace et plus rapide. Bien que la phase d’entrevue de l’EIP conjoint pour les CPPM‑2021‑012, 017 et 026 soit presque terminée, l’étendue du chevauchement entre ces dossiers et le présent dossier – CPPM‑2022‑001 – est telle qu’une quantité considérable de preuves déjà recueillies sera utile pour traiter le dossier CPPM‑2022‑001, et le besoin d’entrevues supplémentaires de témoins pour couvrir cette dernière plainte sera minime.

En revanche, le recours à la procédure de plainte pour inconduite par défaut exigerait une enquête initiale ou une autre mesure de la part du Bureau des Normes professionnelles (NP). Contrairement à la CPPM, les NP ne seraient pas en mesure de s’appuyer sur des informations déjà recueillies et devraient donc repartir de zéro. Il y aurait encore plus de retard si les NP devaient, après avoir reçu cette nouvelle plainte, déterminer que son enquête devrait être mise en suspens en attendant la fin de l’EIP de la CPPM sur les dossiers CPPM‑2021‑012, 017 et 026, ou vice-versa.

L’ajout du dossier de plainte CPPM‑2022‑001 à l’EIP existante présente un autre avantage sur le plan procédural : la cohérence des résultats. Si la présente plainte devait être traitée indépendamment des autres plaintes susmentionnées, et par des décideurs différents, il est possible que l’on se retrouve avec des résultats différents et contradictoires.

Ces raisons liées au processus – rapidité et cohérence des résultats – favorisent donc fortement la désignation de l’EIP.

Décision

En raison de ce qui précède, je désigne par la présente cette plainte pour inconduite, CPPM 2022-001, comme une enquête d’intérêt public (EIP) de la CPPM, conformément à l’article 250.38 (1) de la LDN. De plus, je joins par la présente cette EIP à celle déjà en cours concernant les dossiers CPPM 2021-012, 2021-017 et 2021-026, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu de l’article 250.14 (agir avec célérité et sans formalisme) et de l’article 250.15 (établissement de règles par le président) de la LDN.

DATÉE à Ottawa, Ontario, le 23e jour de mars 2022.

Sincèrement,

Original signée par :

Bonita Thornton

Présidente par intérim

Liste de distribution :

Ministre de la Défense nationale
Quartier général de la Défense nationale
Bâtiment Major-général George R. Pearkes
101 promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Chef d’état-major de la Défense
Quartier général de la Défense nationale
Bâtiment Major-général George R. Pearkes
101 promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
Bâtiment Major-général George R. Pearkes
101 promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Grand Prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
2200 Route Walkley
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

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