Ordonnance - Statut d’intervenante de la GPFC (CPPM-2024-037)
COMMISSION D’EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE
RELATIVEMENT à une plainte pour inconduite présentée en application de l’article 250.18 de la Loi sur la défense nationale
par Mme Sarah Orton (CPPM 2024-037)
DÉCISION PORTANT SUR LA NATURE ET L'ÉTENDUE DES DROITS D’INTERVENANTE DE LA GRANDE PRÉVÔT DES FORCES CANADIENNES
Aperçu
1. Le 16 septembre 2025, la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a présenté une requête visant à obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre de la présente audience, conformément à l'alinéa 250.44b) de la Loi sur la défense nationale (LDN)Note de bas de page 1. Cette requête a été traitée par écrits.
2. Le 13 novembre 2025, j'ai rejeté la requête de la GPFC visant à obtenir le statut de partie intéressée, car j'ai conclu que la GPFC n'avait pas démontré un intérêt direct et réel dans cette affaire. J'ai toutefois estimé que la GPFC pouvait apporter une perspective importante compte tenu des faits particuliers de cette plainte. Plus précisément, j'ai indiqué qu’ « Étant donné que les faits de cette affaire touchent directement à la question des vérifications de bien-être, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) souhaite comprendre le travail en cours de la GPFC sur cette question afin de s'assurer que ses recommandations sont opportunes, utiles et éclairéesNote de bas de page 2 ». J'ai accordé à la GPFC le statut d'intervenante. J'ai invité la GPFC et les parties à présenter leurs observations sur la nature et l'étendue de cette intervention.
3. Le 3 décembre 2025, j'ai reçu les observations écrites de Mme Sarah Orton (la plaignante) et celles de la GPFC.
4. La GPFC a demandé le droit de présenter des éléments de preuve et de fournir des observations écrites et orales sur toutes les questions de fond. Pour les raisons suivantes, j'accorde à la GPFC le droit de présenter des observations écrites préliminaires et finales uniquement sur le contexte historique, les normes actuelles, la formation et les travaux d’élaboration de politiques en cours spécifiquement liés aux vérifications de bien-être, aux enquêtes sur les morts subites et au traitement des éléments de preuve par la police militaire.
Principes directeurs
5. Les Règles de procédure pour les audiences devant la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, 2022, (les règles) me donnent le pouvoir discrétionnaire d'autoriser une intervention si je suis convaincue que « les avantages qui peuvent découler de cette intervention l'emportent sur tout préjudice que celle-ci pourrait causer aux partiesNote de bas de page 3 ». Une intervention peut se limiter à certains éléments du processus, tels que le contre-interrogatoire des témoins, le droit de présenter des éléments de preuve ou une partie spécifique de l'audience uniquementNote de bas de page 4.
6. Pour prendre cette décision, je m'appuie sur la nature de la contribution ou de la perspective qui a justifié l'octroi du statut d'intervenante et sur la nécessité d'équilibrer les avantages potentiels de l'intervention et le préjudice causé aux parties. Comme je l'ai indiqué dans ma décision initiale sur la requête de la GPFC, j'entends tenir compte des arguments relatifs au préjudice causé aux parties dans cette affaireNote de bas de page 5.
7. Je suis également consciente de mon obligation de « traiter toutes les questions qui me sont soumises de manière aussi informelle et rapide que le permettent les circonstances et les considérations d'équité ». De plus, je prends note de la reconnaissance par la commissaire Gillese, dans son allocution d'ouverture aux audiences sur la participation dans le cadre de l'enquête sur les établissements de soins de longue durée, que « le pouvoir d'imposer des limites et des conditions aux participants et aux différentes catégories de participants permet à la Commission d’enquête de remplir son obligation [...] d’effectuer l’enquête conformément au principe de proportionnalitéNote de bas de page 6 ». Dans le cas présent, l'un des objectifs des règles est de permettre à la CPPM de mener ses procédures d'une manière proportionnelle à l'importance des questions en jeu, à la complexité de la plainte dont elle est saisie, ainsi qu'à l'intérêt publicNote de bas de page 7.
8. Je tiens à préciser que la GPFC intervient dans le cadre d'une audience d'intérêt public. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'audience n'est pas « centrée sur le plaignanteNote de bas de page 8 ». En vertu de la LDN, le fondement d'une audience publique est qu’elle soit « préférable dans l'intérêt publicNote de bas de page 9 ». À cette fin, les règles prévoient un processus inquisitoire et consacrent des droits procéduraux tant pour les plaignants que pour les personnes qui font l’objet de la plainteNote de bas de page 10. La conduite de l'audience est guidée par l'intérêt public.
Analyse
9. À la lumière des observations que j'ai reçues et des principes directeurs, je conclus que les droits de la GPFC de participer à l'audience devraient se limiter à la présentation d'observations écrites préliminaires et finales.
La GPFC n'aura pas le droit de présenter des éléments de preuve
10. La GPFC a demandé le droit de présenter des éléments de preuve et de fournir des observations écrites et orales sur toutes les questions de fond. Elle a fait valoir que l'octroi de ces droits permettrait de s’assurer que la CPPM bénéficie de ses connaissances institutionnelles et que l'audience soit exhaustive, complète et préciseNote de bas de page 11.
11. En ce qui concerne le droit de présenter des éléments de preuve, la GPFC a fait valoir que l'octroi de ce droit permettrait à la CPPM de recevoir des informations exactes et pertinentes concernant « les politiques applicables, les normes de formation et les initiatives de formation en cours pour les membres de la police militaire, en particulier en ce qui concerne les vérifications de bien-être, la présence sur les lieux de morts subites et le traitement des notes de suicideNote de bas de page 12 ». La GPFC a fait remarquer que, même si les membres de la police militaire qui font l’objet de la plainte peuvent apporter leurs connaissances individuelles, ils sont peu susceptibles d'avoir les connaissances institutionnelles de la GPFC ou une vision systémique des questions en jeuNote de bas de page 13.
12. J'accepte que ces informations soient pertinentes pour l'audience et j'apprécie l'engagement de la GPFC à ne présenter des éléments de preuve que lorsque cela est approprié ou nécessaire et à éviter de prolonger ou de compliquer indûment l'audienceNote de bas de page 14.
13. L'argument de la GPFC ne justifie toutefois pas que le droit de présenter des éléments de preuve lui soit accordé. Les règles exigent déjà que « les intervenants fournissent à la CPPM tous les documents en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde ayant trait à l’objet de l’audienceNote de bas de page 15 ».
14. De plus, la GPFC était déjà assujettie à une assignation délivrée le 17 juin 2025, qui l’obligeait à fournir toute information pertinente à la plainte.Note de bas de page 16 La CPPM a également formulé plusieurs demandes subséquentes de renseignements pertinents. Si la GPFC détient des documents pertinents concernant les faits en cause, les politiques, les normes de formation, les initiatives de formation en cours ou tout autre élément qui n'a pas été fourni à la CPPM, je l'invite à les transmettre conformément à ses obligations actuelles.
15. Le contre-interrogatoire n'est pas le seul moyen d'obtenir des renseignements pertinents. La GPFC peut également être appelée à témoigner afin de fournir tout autre élément de preuve pertinent. Bien entendu, la GPFC reste libre de proposer des éléments de preuve pertinents aux avocates de la Commission en vue de leur admission à l'audience.
16. La GPFC n'a présenté aucun argument spécifique concernant la convocation de témoins ou l'interrogatoire des témoins convoqués par la Commission et les parties.
17. La plaignante a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas à « une participation limitée et soigneusement circonscrite de la GPFCNote de bas de page 17 ». Toutefois, elle a fait valoir que la participation de la GPFC devait être limitée afin (a) de préserver la nature « inquisitoire et centrée sur le plaignant » de la procédure ; (b) d'éviter toute pression institutionnelle perçue ou réelle sur les témoins de la police militaire ; et (c) de s’assurer que la relation de commandement de la GPFC sur le Groupe de la police militaire des Forces canadiennes ne porte pas atteinte au mandat de la CPPMNote de bas de page 18.
18. Sur cette base, la plaignante a fait valoir que le rôle de la GPFC devrait se limiter à : a) des observations écrites sur « l'évolution, le contenu et la mise en œuvre des politiques des Forces armées canadiennes et de la police militaire relatives aux vérifications de bien-être, à la prévention du suicide et aux interventions » ; (b) des preuves factuelles, si la Commission le demande ; et (c) des commentaires écrits après l'audience sur « la faisabilité et la mise en œuvre de toute recommandation que la Commission pourrait formuler en matière de formation, de normes professionnelles ou des politiques en vertu de l'article 18.4 de la LDNNote de bas de page 19 ».
19. Je m'appuie sur le raisonnement exprimé par le juge O'Connor dans sa Décision sur la qualité pour agir dans l'Enquête Arar. Comme il l'a fait remarquer, « le rôle des avocats de la Commission est de représenter l'intérêt public », et je suis convaincue que les avocats de la Commission « examineront à fond » toutes les questions liées à la plainteNote de bas de page 20. La GPFC reste libre de contacter les avocates de la Commission au sujet des « questions à examiner, des témoins à appeler ou des éléments de preuve à explorerNote de bas de page 21 ». Je m'attends à ce que les avocates de la Commission donnent suite à toutes les suggestions raisonnables dans l'intérêt public.
20. Cela permet de protéger les témoins de la police militaire qui seront appelés à comparaître à l'audience contre toute forme de pression. Si les preuves appuient les conclusions d'inconduite à l'encontre de l'une des personnes visées par la plainte, la CPPM fera alors des recommandations à la GPFC. Il appartiendra alors à la GPFC de mettre en œuvre ou de justifier sa décision de ne pas mettre en œuvre les recommandations, ainsi que de prendre toute décision disciplinaire ou de commandement qu'elle jugera appropriée. Il serait injuste de permettre à la GPFC de contre-interroger les personnes visées par la plainte, dont plusieurs relèvent encore de son commandement, puisque toute conséquence disciplinaire ou professionnelle future relèvera de sa responsabilité. Cela exercerait une pression indue sur les personnes visées par la plainte dans la présentation de leur témoignage et brouillerait les frontières entre le processus de la CPPM et l'autorité propre de la GPFC.
21. En plus de ces préoccupations, la GPFC et la plupart des personnes qui font l’objet de la plainte sont représentées par les mêmes avocats, ce qui complique encore davantage l'équité du processus. La représentation commune crée une tension inhérente entre les intérêts de la GPFC et ceux des personnes visées par la plainte, en particulier lorsque leurs positions peuvent diverger ou lorsque les témoignages des personnes visées par la plainte pourraient remettre en question les décisions, la supervision ou le leadership de la GPFC. Ce chevauchement risque de compromettre l'indépendance du témoignage des personnes visées par la plainte et peut placer les avocats dans une situation de loyauté partagée. Dans ces circonstances, permettre à la GPFC de participer d'une manière qui influe sur la preuve des personnes visées par la plainte pourrait donner l'impression d'un conflit d'intérêts et risquer de compromettre l'intégrité de l'audience.
22. J'ai également examiné la question de savoir si la GPFC devrait être autorisée à contre-interroger les témoins qui ne sont pas des personnes visées par la plainte. J'ai déterminé que cela risquait également de nuire à l'équité de l'audience et de donner l'apparence d'un conflit d'intérêts. Bon nombre des témoins susceptibles d'être appelés sont également membres de la police militaire. Ils doivent pouvoir témoigner sans subir la pression que pourrait entraîner un contre-interrogatoire par leur commandante.
23. Les événements en cause ont fait l'objet de deux enquêtes distinctes menées par le service national des enquêtes des Forces canadiennes et d'une enquête interne menée par le Bureau des Normes professionnelles, lesquels relèvent tous deux de la GPFC. Les entrevues menées dans le cadre de ces enquêtes font déjà partie du dossier. En ce sens, la GPFC, par l'intermédiaire de son personnel, a déjà eu l'occasion de poser des questions à de nombreux témoins concernés.
24. Enfin, la GPFC sera probablement appelée à témoigner à l'audience et pourra présenter tout point de vue ou commentaire spécifique lors de son interrogatoire par les avocates de la Commission. Cette question avait déjà été soumise au Bureau des normes professionnelles ainsi qu'à la GPFC directement lorsqu'elle a choisi de ne pas enquêter sur cette plainte en première instance. Il appartient désormais à la CPPM de prendre ces décisions, et la GPFC ne doit pas donner l'impression d'avoir préjugé de la question de savoir quelles mesures disciplinaires ou autres, le cas échéant, devraient résulter des recommandations que la CPPM pourrait formuler. Pour cette raison, je suis d'accord avec l'avocate de la plaignante pour dire que le témoignage de la GPFC ne doit pas donner d'avis sur le caractère raisonnable des actions prises par les membres individuels de la police militaire lors des événements en question.
La GPFC aura le droit de présenter des observations écrites
25. J'accorde la demande de la GPFC de présenter des observations écrites. L'octroi de ce droit lui permettra d’exposer pleinement et clairement sa position et son expertise sur des questions autres que les faits ou la détermination d’une inconduite. De plus, cela ne portera pas indûment préjudice aux parties et ne compliquera pas le déroulement de l’instance. En revanche, les observations orales apporteraient peu d'avantages supplémentaires par rapport à ce qui peut être accompli au moyen d’observations écrites et prolongeraient la procédure.
26. La plaignante propose que toute soumission écrite se limite à un mémoire principal sur « l'évolution, le contenu et la mise en œuvre des politiques des Forces armées canadiennes et de la police militaire relatives aux vérifications de bien-être, à la prévention du suicide et à l'intervention » et à des observations écrites après l'audience sur « la faisabilité et la mise en œuvre de toute recommandation que la Commission pourrait formuler concernant la formation, les normes professionnelles ou les politiques en vertu de l'article 18.4 de la LDNNote de bas de page 22 ».
27. À mon avis, la portée du droit de la GPFC, en particulier au stade postérieur à l'audience, ne devrait pas être aussi prescriptive. Je note également que la suggestion de la plaignante selon laquelle la GPFC devrait déposer ses observations après l'audience dans les 30 jours suivant la réception du rapport final de la CPPMNote de bas de page 23 n'est pas conforme au régime de la LDN. Une fois que la CPPM a envoyé un rapport provisoire présentant ses conclusions et ses recommandations, la GPFC est tenue de m'informer par écrit de toute mesure qui a été ou sera prise, accompagnée de motifs pour toute conclusion ou recommandation à laquelle elle décide de ne pas donner suiteNote de bas de page 24. Le rapport final de la CPPM comprendra la notification de la GPFC et l'examen de la réponse. L'évaluation par la GPFC de la faisabilité et de la mise en œuvre de toute recommandation de la Commission est donc régie par ses obligations en vertu de l'article 250.51 de la LDN, et non par ma décision sur la nature et l'étendue de ses droits d'intervention dans l'audience.
28. Cela dit, je conviens qu'il est nécessaire de donner certaines directives sur la portée des observations écrites de la GPFC après la conclusion de l'audience, mais avant que la CPPM ne publie son rapport provisoire, pour les raisons suivantes.
29. Premièrement, la GPFC occupe une position quelque peu unique dans le cadre de l'audience. En vertu de la LDN, la GPFC statue en première instance sur les plaintes. En fait, le renvoi d'une plainte à la CPPM survient parce qu'un plaignant n'est pas satisfait d'une décision du Bureau des normes professionnelles relevant de la GPFCNote de bas de page 25. La plaignante a renvoyé sa plainte à la CPPM pour examen parce que l'actuelle GPFC, alors GPFC adjointe, avait décidé de clore la plainte sans l’enquêter en vertu de la partie IV de la LDN.
30. De plus, le rapport provisoire de la CPPM sera ultimement transmis à la GPFC, qui sera alors tenue d'examiner la plainte « à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées dans le rapportNote de bas de page 26 ». Il y a un risque que, par exemple, si elle se prononçait sur le caractère raisonnable de la conduite de l'une des visées par la plainte, la GPFC donne l'impression de préjuger des mesures qui sont justifiées ou non avant d'avoir reçu les conclusions et recommandations de la CPPM. Le préjudice potentiel pour les parties et pour l'indépendance du processus de la CPPM doit être considéré.
31. Deuxièmement, je suis consciente des motifs pour lesquels j'ai accordé le statut d'intervenant au GPFC. Comme je l'ai indiqué dans ma décision du 13 novembre 2025, la CPPM a déjà formulé des recommandations sur la question des vérifications de bien-être dans le dossier CPPM 2023-010 (signé le 25 juillet 2024). Ayant accepté ces recommandations, la GPFC s'est efforcé de les mettre en œuvre. La question des vérifications de bien-être est à nouveau soumise à la CPPM, et j'ai donc conclu dans ma décision du 13 novembre 2025 que la GPFC apporterait une perspective importante sur le travail en cours de son bureau sur cette question et sur un nouvel ordre promulgué en particulier sur les vérifications de bien-être. Il s'agit de s’assurer que les recommandations formulées dans cette affaire soient « opportunes, utiles et éclairéesNote de bas de page 27 ». Ma décision portant sur les droits de l’intervenante en vertu de l'article 49 des règles doit tenir compte de la nature de la contribution et de la perspective qui ont justifié l'octroi du statut d'intervenante à la GPFC.
32. Troisièmement, la manière dont la GPFC a elle-même présenté son expertise est pertinente. La GPFC a fait valoir que sa participation aiderait la CPPM à « comprendre le contexte et les normes régissant les vérifications de bien-être, la question connexe de la présence de membres de la police militaire sur les lieux d'une mort subite et les normes d'enquête relatives à la recherche de notes de suicideNote de bas de page 28 ». Chacun de ces points concerne les dimensions systémiques et relatives aux politiques concernant la plainte, plutôt que des conclusions factuelles concernant la conduite des personnes qui font l’objet de la plainte.
33. Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il convient de permettre à la GPFC de présenter des observations écrites préliminaires et finales, mais uniquement sur le contexte historique, les normes actuelles, la formation et les travaux portant sur les politiques en cours qui font l'objet de cette audience. Les observations doivent se limiter aux questions relatives aux vérifications de bien-être, aux enquêtes sur les morts subites et au traitement des éléments de preuve par la police militaire. Les observations de la GPFC ne doivent pas porter sur la conduite des personnes visées par la plainte.
34. Cette portée d'intervention permet à la GPFC d'apporter une contribution et une perspective importantes, tout en veillant à ce que les avantages de son intervention l'emportent sur tout préjudice causé aux parties.
Décision
J'ACCORDE à la GPFC le droit de présenter des observations écrites préliminaires et finales portant sur le contexte historique, les normes actuelles, la formation ainsi que les travaux en cours en matière de politiques liés aux vérifications de bien-être, aux enquêtes sur les morts subites et au traitement des éléments de preuve par la police militaire.
Si la GPFC ou les parties ne sont pas d'accord avec cette décision, elles peuvent demander un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les 30 jours suivant la réception de cette ordonnance ou dans le délai accordé par la Cour.
DATÉE à Ottawa (Ontario) ce 29e jour de janvier 2026.
Document original signé par :
Me Tammy Tremblay, M.S.M., C.D., LL.M.
Présidente
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