Décision concernant le non-transfert des dossiers d’inconduite sexuelle (CPPM 2023-084)

Le 6 février 2024

COMMISSION D’EXAMEN DES PLAINTES CONTRE LA POLICE MILITAIRE

DANS L’AFFAIRE d’une plainte déposée auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) au sujet d’allégations selon lesquelles le grand prévôt des Forces canadiennes n’a pas mis en œuvre une direction ministérielle visant à transférer les enquêtes sur les infractions criminelles de nature sexuelle à la police civile

DÉCISION CONCERNANT L’ENQUÊTE D’INTÉRÊT PUBLIC (CPPM 2023-084)

Aperçu

1. Le 23 novembre 2023, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu une plainte concernant la conduite du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Plus précisément, le plaignant allègue que le GPFC a enfreint le Code de déontologie de la police militaire en ne donnant pas suite à la direction de la ministre de la Défense nationale de mettre en œuvre la recommandation de l’ancienne juge de la Cour suprême, Madame Louise Arbour, de confier les enquêtes sur les infractions criminelles de nature sexuelle au système de justice civile.

2. Le 16 janvier 2024, j’ai décidé d’ouvrir une enquête d’intérêt public sur cette plainte, pour les raisons exposées dans la décision, en annexe.

3. Le 23 janvier 2024, la CPPM a reçu de nouvelles informations du ministre de la Défense nationale indiquant que ni lui ni son prédécesseur n’avaient donné de directives au GPFC concernant le transfert de dossiers relatifs à des infractions criminelles de nature sexuelle.

4. Après avoir examiné toutes les informations dont je dispose et en particulier, la lettre reçue du ministre de la Défense nationale, j’ai conclu qu’il n’y avait pas lieu pour la CPPM de poursuivre l’examen de cette plainte et que, par conséquent, il n’y avait plus lieu de poursuivre une enquête d’intérêt public.

La loi et les politiques pertinentes

5. La Loi sur la défense nationale (LDN ou la Loi) confère à la présidente le pouvoir de demander à la CPPM de mener une enquête dans l’intérêt public :

6. La Loi énonce les éléments suivants concernant les plaintes relatives à la conduite :

7. L’article pertinent du Code de déontologie de la police militaire stipule ce qui suit :

8. La politique du GPFC « Infractions sexuelles de nature criminelle de la police militaire processus de renvoi du dossier à la police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) », telle qu’amendée en décembre 2023, stipule ce qui suit :

9. La politique décrit ensuite le processus de transfert de l’enquête des dossiers concernant des infractions criminelles de nature sexuelle à la police civile, en précisant qu’il faut d’abord consulter la victime et obtenir son accord.

Analyse

10. Comme indiqué ci-dessus, pour que je puisse, en tant que présidente, exercer mon pouvoir pour traiter une plainte dans l’intérêt public, je dois d’abord être convaincue que la plainte constitue une plainte pour inconduite ou ingérence valide conformément au cadre législatif de la partie IV de la LDN qui régit le processus de traitement des plaintes concernant la police militaire.

11. La question cruciale dans cette plainte est de savoir si le ministre de la Défense nationale a ordonné au GPFC de transférer les enquêtes sur les infractions criminelles de nature sexuelle à la police civile et, dans l’affirmative, si cette directive a été suivie.

12. Au moment où elle a pris la décision d’ouvrir une enquête d’intérêt public sur cette affaire, la CPPM a pris en compte les informations suivantes :

13. Comme indiqué plus en détail dans la décision de la CPPM (annexée à la présente décision), le 12 décembre 2023, avant de lancer une enquête d’intérêt public, la CPPM a demandé au ministre de la Défense nationale, au GPFC et au vice-chef d’état-major de la Défense si d’autres directives avaient été données au GPFC concernant le transfert des dossiers relatifs à des infractions criminelles de nature sexuelle. Cette démarche a été entreprise afin de vérifier s’il existait d’autres informations pertinentes susceptibles d’expliquer la disparité entre la directive apparente mentionnée ci-dessus et le comportement du GPFC qui n’a pas transféré à la police civile l’enquête sur tous les dossiers concernant des infractions criminelles de nature sexuelle.

14. Le 21 décembre 2023, la vice-chef d’état-major de la Défense a répondu qu’elle n’avait donné aucune directive au GPFC à ce sujet. Au moment de la publication de la décision relative à l’enquête d’intérêt public, aucune réponse n’avait été reçue du ministre de la Défense nationale ou du GPFC. Par conséquent, le 16 janvier 2024, j’ai ordonné que cette plainte soit désignée comme une enquête d’intérêt public.

15. Le 23 janvier 2024, j’ai reçu une correspondance du ministre de la Défense nationale, datée du 22 janvier 2024, indiquant que, en ce qui concerne les directives émises par luimême ou son prédécesseur concernant le transfert de dossiers relatifs à des infractions criminelles de nature sexuelle à la police civile :

16. À la suite de ces nouvelles informations, j’ai réexaminé les motifs dont dispose la CPPM pour enquêter sur cette plainte ainsi que les considérations relatives à l’enquête d’intérêt public.

17. L’absence d’une directive confirmée du ministre de la Défense nationale élimine la nécessité d’enquêter davantage sur cette affaire, puisqu’on ne peut conclure à une violation du Code de déontologie de la police militaire et on ne peut conclure que le GPFC n’a pas respecté une directive ministérielle en l’absence d’une telle directive. Par conséquent, il ne peut y avoir de gravité inhérente justifiant une enquête d’intérêt public, et aucune allégation viable contre le GPFC qui justifie de telles mesures.

18. Je soulignerai toutefois que, dans son rapport de l’examen externe indépendant et complet, Madame Arbour a longuement expliqué pourquoi, selon son opinion d’experte, laisser à la victime le fardeau de décider où une agression sexuelle fera l’objet d’une enquête n’était pas dans l’intérêt du public. À la page 103 de ce rapport, elle a conclu comme suit :

19. Il est difficile de réconcilier les recommandations que Madame Arbour a assemblées, de manière experte, à la suite d’une analyse approfondie et éclairée de l’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes, qu’elle a exposées dans son rapport exhaustif, avec la décision du GPFC de ne pas transférer à la police civile tous les dossiers relatifs à des infractions criminelles de nature sexuelle. La formulation de la politique du GPFC est particulièrement préoccupante étant donné le soutien clair et public de ces recommandations par les ministres de la Défense nationale. Il est déroutant de noter que le GPFC fasse référence à la recommandation de Madame Arbour dans sa politique, tout en mettant en œuvre des directives qui la contredisent.

20. Il est tout aussi troublant de constater que la politique décrit ce qu’elle appelle une approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes, sans préciser ce que cela signifie dans ce contexte, ni quelles considérations doivent être prises en compte lors de l’application de cette approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes. En effet, il ne suffit pas d’affirmer qu’une telle approche doit être adoptée. Elle doit être accompagnée de considérations écrites qui expliquent pourquoi et comment cette approche est centrée sur la victime et tient compte des traumatismes, ainsi que d’une formation appropriée sur ces approches. À mon avis, dans sa version actuelle, cette politique ne satisfait pas aux exigences d’une politique centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes, et en fait, comme l’a dit Madame Arbour, elle fait peser un fardeau injuste sur les victimes.

21. Dans le meilleur intérêt des victimes d’infractions criminelles de nature sexuelle, je recommande au GPFC de revoir sa politique en vue de mettre en œuvre le transfert complet des enquêtes concernant les infractions criminelles de nature sexuelle à la police civile, dans le véritable esprit d’une approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes. Cela contribuerait grandement à renforcer la confiance dans la police militaire.

Conclusion

22. Bien que la CPPM estime que cette plainte soulève des questions importantes, en l’absence de directives ministérielles confirmées pour transférer l’enquête sur les dossiers concernant les infractions criminelles de nature sexuelle à la police civile, il n’existe aucun fondement pour poursuivre l’enquête sur cette plainte, que ce soit en tant que plainte pour inconduite ou pour ingérence en vertu de la partie IV de la Loi sur la défense nationale.

SIGNÉ à Ottawa (Ontario) le 6ème jour de février 2024

Document original signé par :

Me Tammy Tremblay, M.S.M., C.D., LL.M.
Présidente

ANNEXE A
Décision de mener une enquête
d'intérêt public
CPPM 2023-084

Le 16 janvier 2024

Décision de mener une enquête d'intérêt public
CPPM 2023-084

Aperçu

Le 23 novembre 2023, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu une plainte concernant la conduite du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Plus précisément, le plaignant soutient que le GPFC a enfreint le Code de déontologie de la police militaire en ne donnant pas suite à la directive des ministres de la Défense nationale de mettre en œuvre la recommandation de l’ancienne juge de la Cour suprême madame Arbour de transférer les enquêtes sur les cas d'inconduite sexuelle au système de justice civile.

Pour les raisons qui suivent, j'ai décidé de mener une enquête d'intérêt public sur cette plainte.Note de bas de page 1

Contexte de la plainte

Dans sa plainte, le plaignant, citant un article de presse du 22 novembre 2023, mentionne que le GPFC a contredit la section 4(l) du Code de conduite professionnel de la police militaire en ne mettant pas en œuvre les directives du ministre de la Défense nationale (min DN) de transférer les enquêtes sur les cas d'inconduite sexuelle au système de justice civil.

Le plaignant a ensuite cité l'article de presse :

[traduction]
Les enquêteurs militaires ont retenu 120 cas d'infractions sexuelles depuis la fin de l'année 2021, [ce qui] va à l'encontre de ce que Louise Arbour, juge de la Cour suprême à la retraite, a demandé dans son rapport final sur l'inconduite sexuelle dans l'armée. Madame Arbour a déclaré que tous ces cas devraient être soumis au système civil, « quelle que soit la préférence exprimée par la victime ».

Le plaignant a également noté que lorsqu'il a été demandé à l'actuel ministre de la Défense nationale si le gouvernement avait l'intention de laisser la moitié des dossiers d'agression sexuelle aux enquêteurs militaires, le même article a rapporté ce qui suit :

[traduction]
Il a été demandé au ministre de la défense, Bill Blair, si le gouvernement voulait que la moitié des dossiers restent entre les mains des enquêteurs militaires. Il a répondu par la négative.

En effet, le 4 novembre 2021, la ministre Anand a annoncé par message sur Twitter (maintenant X) qu'elle [traduction] « (...) acceptait intégralement les recommandations de madame Arbour de transférer les enquêtes et les poursuites des cas d'inconduite sexuelle au système civilNote de bas de page 2 ». Cette annonce faisait suite aux recommandations préliminaires formulées par Louise Arbour, juge à la retraite de la Cour suprême, dans son examen externe indépendant et complet. Dans son rapport au Parlement sur les changements culturels daté du 12 décembre 2022, la ministre Anand réitère qu'elle a donné des instructions aux Forces canadiennes pour qu'elles mettent en œuvre les recommandations de madame Arbour :

La police militaire a également reçu l'ordre d'effectuer un examen de tout dossier d'allégations d'infractions criminelles de nature sexuelle, et lorsque possible, de transférer les dossiers aux partenaires [fédéraux, provinciaux et territoriaux] de compétences concurrentes. Cette mesure est maintenant terminée, et les dossiers ont été transférés dans la mesure du possible.

Bien qu'il puisse y avoir des raisons valables pour lesquelles certains de ces dossiers n'ont pas été transférés au système de justice civile, la raison fournie aux médias par le bureau du GPFC pour ne pas transférer 77 de ces dossiers était que le GPFC [traduction] « adopte une approche centrée sur la victime et prend dûment en considération les souhaits des victimes » et qu'il s'assure qu'il est [traduction] « (...) en mesure de parler avec la victime et de s'assurer que la victime souhaite que l’enquête se poursuive par la police civile. » En effet, les directives de la police militaire dont dispose la CPPM indiquent que la préférence des victimes est prise en considération pour déterminer si une affaire est transférée à la police civile. Cela contredit le point de vue de madame Arbour, qui a écrit dans son rapport qu'exiger le consentement de la victime avant de décider de transférer un dossier au système de justice civil impose un « fardeau irréaliste à la victime. »Note de bas de page 3

Le 12 décembre 2023, j'ai écrit au ministre de la Défense nationale et au Vice-chef d'état-major de la Défense (dont relève directement le GPFC) pour demander des copies de toute autre directive donnée au GPFC ou toute autre information pertinente concernant le transfert de la responsabilité d'enquête sur les dossiers d'inconduite sexuelle de la police militaire à la police civile. J'ai pris cette mesure de précaution parce que je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas directives données ultérieurement au GPFC qui pourraient expliquer la disparité entre les instructions ministérielles qu'il a reçues et les actions ultérieures de la police militaire de ne pas transférer les dossiers au système de justice civile.

En réponse à cette demande, la Vice-chef d'état-major de la Défense (VCEMD) a informé la CPPM qu'elle n'avait pas donné de directives au GPFC sur le transfert des dossiers d'inconduite sexuelle aux services de police civile. Au moment de la rédaction de cette décision, aucune réponse n'a été reçue du ministre de la Défense nationale.

Le 12 décembre 2023, j'ai également écrit au GPFC pour lui demander des copies de toute autre directive qui lui aurait été fournie ou toute autre information pertinente concernant le transfert de la responsabilité d'enquête sur les dossiers d'inconduite sexuelle de la police militaire à la police civile. Le 28 décembre 2023, la GPFC adjointe a écrit que [traduction] « sur réception de la plainte et de la clarification de la disposition législative de la Loi sur la défense nationale (LDN) » en vertu de laquelle je demandais de l’information dans ma lettre du 12 décembre 2023 au GPFC, elle serait [traduction] « mieux placée pour évaluer » ma demande. Le 4 janvier 2024, j'ai répondu à la GPFC adjointe qu'en ce qui concerne sa demande d'avoir une copie de la plainte, la LDN exige la notification du contenu de la plainte, ce que j'ai fait dans ma lettre du 12 décembre 2023. J'ai expliqué que, compte tenu de la nature de la plainte, j’étais en processus d’examiner sa recevabilité et, dans l'affirmative, si elle devait être traitée comme une plainte pour inconduite régulière ou faire l’objet d'une enquête ou d'une audience d'intérêt public. J'ai également expliqué que, compte tenu de notre mandat législatif, il était prudent de demander des informations de manière informelle avant d'entamer une procédure formelle, afin de garantir une utilisation optimale des ressources de nos organisations respectives. Enfin, j'ai souligné que, compte tenu des principes du gouvernement en matière de transparence et si ces informations existent, elles devraient être accessibles au public, comme le prévoit l'article 18.5(2) de la LDN, et qu'aucune autorisation législative n'était donc nécessaire pour partager ces informations avec la CPPM. Au moment de la rédaction de cette décision, aucune réponse n'a été reçue du bureau du GPFC.

Considérations pertinentes pour la détermination d’une enquête d'intérêt public

En vertu de la LDN, je dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour décider si la CPPM devrait mener une enquête d'intérêt public. La LDN prévoit que :

Les facteurs suivants, qui ne sont pas exhaustifs, ont été reconnus par la CPPM comme pertinents pour les décisions relatives à la tenue d'enquêtes d'intérêt public concernant des plaintes :

Les facteurs mentionnés plus haut ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les cas. Ceux qui le sont pour cette plainte sont examinés ci-dessous et permettent d’étayer les raisons de cette décision.

Gravité des allégations

Cette plainte suggère qu'une directive ministérielle visant à transférer la responsabilité des enquêtes sur les dossiers d'inconduite sexuelle de la police militaire aux services de police civile n'a pas été mise en œuvre par le GPFC.

Cette disparité entre la directive ministérielle fournie par la ministre Anand le 4 novembre 2021, la déclaration du ministre Blair selon laquelle il n'était pas prévu que la moitié des dossiers d'agression sexuelle restent entre les mains des enquêteurs militaires, et l'approche préconisée par le GPFC, à savoir faire participer les victimes à la décision de transférer les dossiers à la police civile, remet en question le contrôle civil des activités de la police militaire. Bien que l'État de droit exige que la police militaire, comme les autres services de police, exerce un pouvoir discrétionnaire indépendant en matière d'enquête à l’égard de cas individuels, elle est soumise à des directives, non seulement en vertu de la LDN,Note de bas de page 5 mais aussi en vertu de la common law et des principes constitutionnels. L'une des caractéristiques de notre démocratie est le principe selon lequel la police est responsable devant les élus, ce qui inclut la police militaire.

Cette plainte soulève carrément cette question. Il serait préférable qu'un organisme de surveillance externe, comme la CPPM, examine si le GPFC a omis de respecter une directive ministérielle visant à mettre en œuvre la recommandation de madame Arbour de transférer les enquêtes sur les cas d'inconduite sexuelle au système de justice civile.

Les implications systémiques soulevées par la plainte

Cette plainte soulève une question qui ne concerne pas un dossier en particulier, mais tous les dossiers qui n'ont pas été transférés après la directive ministérielle. Elle soulève également la question de savoir ce que signifie être [traduction] « centré sur la victime » dans le contexte du transfert des dossiers d'enquête au système de justice civile.

La nature systémique de la plainte favorise la tenue d'une enquête d'intérêt public par la CPPM.

Participation du personnel haut-gradé

Comme indiqué, cette plainte porte sur des allégations relatives au comportement de la part du chef de la police militaire. De plus, la GPFC adjointe a fait des déclarations publiques sur la question du transfert des enquêtes sur les inconduites sexuelles aux autorités civiles. L'implication de hauts fonctionnaires ou d'officiers militaires dans une plainte peut susciter une appréhension que l'affaire soit traitée différemment pour cette raison, en particulier dans des institutions soucieuses de leur grade comme l'armée. Il s'agit là d'une autre considération qui favorise la tenue d’une enquête par la CPPM.

Intérêt public

La plainte est basée sur un fait qui a été rapporté publiquement dans le domaine public. Plus important encore, si elle est fondée, l'allégation selon laquelle une directive ministérielle légitime n'a pas été suivie constituerait une violation d'un principe important de notre démocratie, à savoir que la police est responsable devant les élus.

Compte tenu de ces considérations, et en particulier de la nature sérieuse de la plainte, il est dans l'intérêt public que la CPPM initie une enquête en vertu de l'article 250.38(1) de la LDN plutôt que de transférer la plainte au chef d'état-major de la défense pour qu'il la traite en première instance.

Décision

Pour ces raisons, je désigne le dossier de la plainte CPPM 2023 084 comme une enquête d'intérêt public de la CPPM.

En déclarant une enquête d'intérêt public, je décide en même temps que le rapport final dans cette affaire sera rendu public, sous réserve de la nécessité de protéger des informations particulièrement sensibles. Avant de prendre la décision de déclarer une enquête d'intérêt public, j'ai consulté le plaignant qui a indiqué que, pour des raisons personnelles, il préférait garder l’anonymat. Étant donné que (1) le plaignant a confirmé que sa plainte est entièrement fondée sur des documents publics, (2) le plaignant n'a aucune connaissance personnelle ou autre information pertinente liée au transfert de la responsabilité des enquêtes sur les dossiers d'inconduite sexuelle de la police militaire à la police civile, et (3) je n'ai pas identifié de droits d'équité procédurale d'autres parties qui pourraient nécessiter l'identification du plaignant, j'ai décidé de ne pas nommer le plaignant dans le cadre de ce processus.

Enfin, la gravité des questions soulevées dans cette plainte pourrait justifier la tenue d'audiences publiques. Le fait de déclarer une audience d'intérêt public donne à la CPPM le pouvoir de contraindre les témoins à coopérer et d'émettre des assignations à comparaître pour produire des documents. Toutefois, à l'heure actuelle, je considère qu'il est plus rapide et dans l'intérêt du public de procéder à une enquête d'intérêt public sans audience. Je suis prête à réexaminer cette décision si les circonstances l'exigent, ce qui peut inclure une coopération volontaire insuffisante dans le cadre de l'enquête d'intérêt public en cours sur cette plainte.

SIGNÉ à Ottawa (Ontario) le 16ème jour de janvier 2024

Document original signé par :

Me Tammy Tremblay, M.S.M., C.D., LL.M.
Présidente

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