Politique de la CPPM sur la transparence et la protection des renseignements personnels

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (« CPPM » ou « la Commission ») est un tribunal fédéral indépendant créé dans le but d’exercer une surveillance civile indépendante de la police militaire.

Le présent document décrit la politique de la CPPM à l’égard de la transparence de ses processus et le traitement des questions relatives à la protection des renseignements personnels.

Le mandat de la Commission se divise en quatre grandes catégories:

  1. Surveiller le traitement que fait le Grand Prévôt des Forces canadiennes (« GPFC ») des plaintes pour inconduite en première instance;
  2. Examiner les plaintes pour inconduite des plaignants insatisfaits de l’enquête par les Normes professionnelles ou de ses résultats. Cet examen peut conduire à la tenue d’une nouvelle enquête par la Commission;
  3. Enquêter en première instance les plaintes pour ingérence commise par un membre de la police militaire (« PM ») ou son superviseur; et
  4. Faire tenir une enquête ou convoquer une audience d’intérêt public si le président l’estime préférable dans l’intérêt du public.

Les rapports finaux de la Commission sont transmis au ministre de la Défense nationale, au GPFC, au plaignant, aux personnes visées par la plainte, à toutes les personnes qui ont convaincu la Commission qu’elles ont un intérêt important et direct dans la plainte ainsi qu’aux officiers supérieurs des Forces canadiennes et aux hauts fonctionnaires du ministère de la Défense nationale.

La Commission a pour mandat de faire enquête sur deux types de plaintes : les plaintes pour inconduite, sur lesquelles la Commission n’effectue généralement qu’un examen à la suite d’une enquête en première instance ou d’une décision du GPFC, et les plaintes pour ingérence, soit les plaintes déposées par des policiers militaires concernant une ingérence indue dans leurs enquêtes, pour lesquelles la Commission détient des pouvoirs d’enquête exclusifs.

La majorité des causes de la Commission portent sur des plaintes pour inconduite. L’examen d’une plainte pour inconduite commence par l’examen sur papier de l’enquête menée par le bureau des Normes professionnelles en première instance ainsi que de la première enquête de la police militaire faisant l’objet de la plainte. S’ensuit ensuite la tenue à huis clos de toute enquête nécessaire de la Commission. Il ne s’agit pas d’une enquête d’intérêt public ainsi des activités d’enquêtes telles que des entrevues de témoins ne sont pas ouvertes au public.

Dans le cas des plaintes pour inconduite et ingérence n’étant pas jugées d’intérêt public, la Commission transmet son rapport final au plaignant, à la ou aux personnes visées par la plainte, aux fonctionnaires des ministères et des Forces armées canadiennes (FAC), comme mentionné ci-dessus. Même si ces rapports ont une distribution très limitée, la CPPM jugera, sur une base de cas par cas, qu’il est approprié d’anonymiser les noms des parties ou des témoins où la divulgation de ces informations d’identification peut entraîner un préjudice aux intérêts de la personne, de sa réputation ou autrement. La Commission publie ensuite un résumé dépersonnalisé de ses décisions sur son site Web. Aucun nom n’est mentionné, et l’affaire est résumée en une ou deux pages. La Commission publie ensuite un résumé dépersonnalisé de ses décisions sur son site Web. Aucun nom n’est mentionné, et l’affaire est résumée en une ou deux pages.

La Loi sur la défense nationale donne au président le pouvoir discrétionnaire de faire tenir une enquête et de convoquer une audience s’il l’estime préférable dans l’intérêt public. Dans sa décision, le président explique les raisons pour lesquelles la plainte est d’intérêt public, ce qui déclenche une enquête ou une audience.

La présidente peut déterminer, si elle l’estime opportun, qu’une plainte devrait être examinée au moyen d’une enquête ou d’une audience d’intérêt public en se fondant sur la gravité des faits allégués, soit sur des éléments de la plainte qui s’attaquent à des enjeux fondamentaux du maintien de l’ordre, ou sur des faits allégués se rapportant à la violation d’importants droits prévus par la loi, pour ne nommer que quelques raisons. Il peut être dans l’intérêt de membres de la police militaire, de la police militaire en tant qu’entité et des Forces canadiennes de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience d’intérêt public afin de rétablir leur réputation et crédibilité et de la population canadienne. On sert l’intérêt du public en veillant à ce que les plaintes soient traitées convenablement. Le principe fondamental de la surveillance civile est de promouvoir la confiance du public dans les activités policières.

La Commission fonctionne à peu près comme un tribunal qui convoque des audiences d’intérêt public en vertu de la Partie IV de la Loi sur la défense nationale. Il est présumé que ces audiences sont publiques.

À la suite d’une enquête ou d’une audience d’intérêt public, la Commission transmet son rapport final au plaignant, à la ou aux personnes mises en cause, à toutes les personnes qui ont convaincu la Commission qu’elles ont un intérêt important et direct dans la plainte, ainsi qu’à d’autres représentants des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale. Dans la lettre de présentation jointe au rapport final, il est indiqué que celui-ci sera publié sur le site Web de la Commission dans un avenir rapproché, soit quand il aura été traduit et qu’il sera disponible dans les deux langues officielles.

On dit d’une enquête d’intérêt public qu’elle n’est pas effectuée publiquement, même si ses conclusions sont présentées en détail au public. Les activités d’enquête, tels que des entrevues menées avec les témoins, ne sont pas ouvertes au public. Les enquêtes d’intérêt public étant plus rentables et rapides que les audiences, on y recourt davantage.

Une audience d’intérêt public est un processus public, à l’exception des parties tenues à huis clos pour des raisons précises expliquées dans la Loi sur la défense nationale.

Que l’affaire soit menée au moyen d’une enquête d’intérêt public ou une audience d’intérêt public, n’influe en rien l'« intérêt du public » à en connaître les résultats et à connaître la manière dont la Commission en est arrivée à ses conclusions, constatations et recommandations, telles qu’elles sont énoncées dans son rapport final.

Par conséquent, dans tous les cas jugés dans l’intérêt public (enquête ou audience), la Commission publie le texte complet de ses décisions sur des plaintes d’intérêt public sur son site Web, y compris le nom des plaignants, de la ou des personnes visées par la plainte et des principaux témoins, sauf s’il s’agit de mineurs, de victimes d’agression sexuelle, de renseignements médicaux de nature délicate et d’autres circonstances exceptionnelles. Elle n’indique alors que les initiales ou recourt à d’autres moyens de filtrage.

En outre, les décisions portant sur des plaintes d’intérêt public sont rédigées de manière à ne pas révéler le nom des tiers (c’est-à-dire des parties qui ne sont ni plaignants ni les personnes visées par la plainte) ou fournir des renseignements personnels sur ceux-ci, leur identité n’étant pas essentielle à la pleine compréhension de l’affaire.

Les audiences d’intérêt public sont enregistrées conformément aux règles de procédure de la Commission, et les transcriptions et les pièces sont fournies à quiconque en demande une copie. De telles demandes doivent être présentées à la greffière de la CPPM.

Lorsqu’une audience d’intérêt public est convoquée, la Commission fonctionne selon le principe de l’audience publique. Ce principe revêt une grande importance dans notre système juridique. Conformément à ce principe ainsi qu’à la loi habilitante de la Commission, les audiences sont publiques, sauf quand les critères d’une audience à huis clos sont satisfaits en tout ou en partie. En raison de son mandat et de la nature de ses délibérations, la Commission a mis en place une politique de justice transparente pour favoriser la transparence de ces processus, la responsabilisation et l’équité de ses délibérations.

La Commission informe les parties et la collectivité de la tenue d’audiences publiques par l’intermédiaire de son site Web, d’avis et d’autres publications. Les parties qui retiennent les services de la CPPM doivent savoir que la convocation par le président d’une audience d’intérêt public suppose la diffusion publique de la plainte, y compris les décisions. Les parties et les témoins font l’objet d’un examen attentif du public lorsqu’ils témoignent devant la Commission. On trouve, dans les décisions de cette dernière, le nom des parties et des principaux témoins ainsi que de l’information sur eux, si elle est pertinente à la décision rendue sur la plainte.

Parallèlement, la CPPM reconnaît que dans certains cas, la mention de renseignements personnels au cours d’une audience ou dans une décision écrite peut avoir une incidence sur la vie de la personne concernée. Les préoccupations liées à la protection des renseignements personnels surviennent plus souvent quand des aspects liés à l’identité et à la vie d’une personne deviennent publics. Il s’agit entre autres de renseignements sur l’adresse d’une personne, sa date de naissance, de renseignements délicats de nature médicale, pour n’en nommer que quelques‑uns. La CPPM s’efforce de ne mentionner de tels renseignements que dans la mesure où ils sont pertinents et nécessaires.

En raison des avancées technologiques et de la possibilité de publier des documents de manière électronique, y compris les décisions de la Commission, la CPPM reconnaît qu’il peut être approprié, dans certains cas, de limiter le concept de transparence quand il s’agit de renseignements portant sur des personnes qui sont parties aux audiences d’intérêt public ou qui en sont des témoins.

Dans des circonstances exceptionnelles, la CPPM peut ne pas respecter ses principes de justice transparente et, ce faisant, approuver les demandes visant à préserver la confidentialité d’éléments de preuve précis et adapter ses décisions en vue de protéger les renseignements personnels d’une personne.

La politique de la CPPM se conforme à la déclaration du Forum pour les présidents des tribunaux administratifs fédéraux (approuvée par le Conseil des tribunaux administratifs canadiens) concernant l’affichage des décisions sur les sites Web ainsi qu’aux principes énoncés dans L’usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé approuvé par le Conseil canadien de la magistrature.

Les rapports finaux d’intérêt public de la CPPM sont offerts en version électronique sur le site Web de celle-ci. Dans un effort visant à établir un équilibre entre l’accès du public à ses décisions et les préoccupations liées à la protection des renseignements personnels, la CPPM a pris des mesures pour empêcher que des recherches puissent être menées à partir d’Internet dans les versions intégrales des décisions affichées sur son site Web. Elle a notamment utilisé un « protocole d’exclusion des robots Web » reconnu par les moteurs de recherche (p. ex., Google et Yahoo). Ainsi, si on cherche le nom d’une personne sur Internet, aucune information tirée des versions intégrales des décisions publiées sur le site Web de la CPPM n’apparaîtra. Nous ne pouvons garantir que les mesures techniques prises seront toujours respectées ou fonctionneront toujours bien. Veuillez communiquer avec à la greffière de la CPPM pour toute question ou préoccupation.

Langues officielles

Le site Web de la CPPM est assujetti à la Loi sur les langues officielles et aux politiques applicables du Conseil du Trésor. La CPPM veille à ce que toute l’information soit disponible simultanément en français et en anglais.

Conformément à la Loi sur les langues officielles, la Commission publie ses décisions et ses résumés dans les deux langues officielles sur son site Web. Il peut s’écouler une période de temps raisonnable entre le moment où un document est publié et le moment où sa traduction est affichée sur le site Web.

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