Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑031

En juillet 2017, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu une plainte pour inconduite d’un policier militaire à un secteur d’accès contrôlé. L’objet intégral de la plainte était que le plaignant a vu sa pièce d’identité militaire (NDI 21) confisquée, puis détruite alors qu’il était encore un employé du Ministère de la défense nationale (MDN).

Le plaignant est entré dans un établissement de défense et a présenté son laissez‑passer afin d’être admis dans l’immeuble. Or, on lui en a refusé l’accès. Le personnel de contrôle situé au point d’entrée a communiqué avec la police militaire, conformément aux directives. Le policier militaire a été convoqué au point d’accès et, après avoir examiné les directives précisées dans le système de contrôle des laissez‑passer, a confisqué le laissez‑passer de l’immeuble du plaignant ainsi que sa carte d’identité d’employé. Le policier militaire a informé le plaignant qu’il ne serait pas admis dans l’immeuble tant qu’il n’aurait pas parlé avec son gestionnaire.

En juillet 2017, la CPPM a transmis la plainte au Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC), Normes professionnelles (NP), afin qu’une enquête soit menée aux termes du paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN).

En août 2017, le commandant adjoint, Gp PM FC, a écrit à toutes les parties en soulignant le passage pertinent de l’article 8 du Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense (DORS/86‑957), ci‑après le RSACD), pris en vertu de la LDN. Au titre du RSACD, la personne à qui est délivré un laissez‑passer pour un secteur d’accès contrôlé doit, sur demande d’un garde de sécurité (ce qui, par définition, comprend les policiers militaires), remettre le laissez‑passer et quitter sur‑le‑champ le secteur d’accès contrôlé. Dans sa décision, le commandant adjoint a conclu que le policier militaire avait clairement agi dans les limites de ses pouvoirs et qu’il n’y a aucune preuve d’inconduite de sa part. Il a ensuite cité l’alinéa 250.28(2)c) de la LDN, en vertu duquel le Grand Prévôt des Forces canadiennes peut ordonner de mettre fin à une enquête s’il s’avère inutile d’y procéder. Il est parvenu à la conclusion qu’il était inutile de poursuivre l’enquête.

En octobre 2017, le plaignant a demandé à la CPPM d’examiner la décision aux termes du paragraphe 250.31(1) de la LDN. Dans sa demande d’examen, le plaignant soutenait que les NP ne pouvaient pas invoquer l’article 8 du RSACD, car la NDI 21 n’est pas un « laissez‑passer ». Il ajoutait en outre que l’alinéa 8d) faisait référence à un laissez‑passer révoqué ou expiré, et que son propre laissez‑passer n’était ni révoqué, ni expiré. De plus, il estimait que le commandant adjoint n’expliquait aucunement dans sa lettre si, dans les faits, sa NDI 21 (qu’il affirme ne pas être un laissez‑passer) avait été révoquée ou était expirée. Le plaignant a par ailleurs précisé qu’il ne se trouvait pas dans un secteur d’accès contrôlé, donc l’article 8 du RSACD ne s’appliquait pas dans ces circonstances.

La CPPM a conclu que le policier militaire assumait des fonctions de sécurité plutôt que « des fonctions de nature policière » selon le sens prévu au paragraphe 250.18(1) de la LDN et aux règlements connexes. En effet, le policier militaire veillait à la sécurité du personnel et du matériel et exécutait aussi des fonctions de sécurité lorsqu’il a saisi le laissez‑passer de l’immeuble et la carte d’identité NDI 21. En fait, l’alinéa 8c) du RSACD traite du rôle du policier militaire comme suit : « La personne à qui est délivré un laissez‑passer […] doit : […] sur demande d’un garde de sécurité, remettre le laissez‑passer et quitter sur‑le‑champ le secteur d’accès contrôlé ».

La CPPM considère que les actes commis par le policier militaire ce jour‑là tombent dans la catégorie exclue des « opérations d’ordre militaire qui découlent de coutumes ou pratiques militaires établies » et ne constituent donc pas des fonctions de nature policière. La protection de la sécurité d’un établissement militaire fait traditionnellement partie des responsabilités de la police militaire en matière de sécurité. Les types de fonctions exercées par la police militaire sont énoncés dans le Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire datant de mars 1997. Aussi appelé le « Rapport Dickson », il comporte une évaluation des rôles et des fonctions de la police militaire et, d’après les conclusions qu’il renferme, celle‑ci possède de très vastes responsabilités qui peuvent être divisées en quatre domaines principaux : les fonctions policières, les fonctions de sécurité, les fonctions de garde et le soutien direct aux opérations militaires. Les fonctions de sécurité de la police militaire peuvent être liées soit à la sécurité du personnel, du matériel, de l’information et de la technologie de l’information, soit au renseignement militaire.

Par conséquent, la CPPM en a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour examiner la conduite du policier militaire dans cette affaire.

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