Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2019‑042

En octobre 2019, le plaignant, un sergent et un membre de la Police militaire (PM) des Forces armées canadiennes (FAC), a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) concernant les actions de la personne visée par cette plainte, également sergent et membre de la PM des FAC.

L'incident a l’origine de la plainte s'est produit en janvier 2016. Le plaignant a parlé avec son adjudant de ce qu'il estimait être une évaluation de rendement injuste effectuée par la personne visée par la plainte, le superviseur du plaignant. L'adjudant a à son tour discuté de la question avec le superviseur. Le plaignant prétend qu'après cette discussion, le superviseur a commencé à faire usage de manipulations psychologiques à son égard. Le plaignant déclare qu'il était ciblé par son superviseur, car ce dernier a réussi à retourner des gens contre le plaignant pour « l'avoir » parce que, aux yeux du superviseur, le plaignant était un « problème », et a fait savoir très clairement qu'il n'aimait pas le plaignant.

Après avoir examiné les nombreux documents fournis par le plaignant et l’information divulguée par le Bureau des Normes professionnelles, du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes, la CPPM a noté que les incidents mentionnés dans cette plainte se sont produits en dehors du délai d'un an pour déposer une plainte pour inconduite de la part de la PM, tel qu’il est prévu à l'article 250.2 de la Loi sur la défense nationale (LDN). En outre, dans ce cas, aucune prorogation de délai ne pouvait être envisagée, car la conduite de la PM à laquelle le plaignant s'est opposé ne concernait pas l'exercice de « fonctions de nature policière », comme l'exige le paragraphe 250.18(1) de la LDN, et comme le définit l'article 2 du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires, qui se lit comme suit :

2. (1) Pour l'application du paragraphe 250.18(1) de la Loi, « fonctions de nature policière » s'entend des fonctions ci-après lorsqu'elles sont accomplies par un policier militaire :

(a) enquêter;

(b) prêter assistance au public;

(c) exécuter les mandats ou autres actes de procédure judiciaires;

(d) gérer les éléments de preuve;

(e) porter des accusations;

(f) participer à l'instance;

(g) faire respecter la loi;

(h) donner suite aux plaintes;

(i) arrêter ou détenir des personnes.

« (2) Il est entendu que les fonctions exercées par le policier militaire qui se rapportent à l'administration ou à la formation, ou aux opérations d'ordre militaire qui découlent de coutumes ou pratiques militaires établies ne sont pas comprises parmi les fonctions de nature policière ».

Les faits décrits dans cette plainte concernaient des questions administratives internes de la PM. Les mauvais traitements reprochés à la personne visée par la plainte impliquent des questions de harcèlement et sont du ressort de la chaîne de commandement de cette même personne, car il ne s'agit pas de questions qui relèvent du mandat de la CPPM ou du processus de plainte contre la PM en vertu de la partie IV de la LDN, qui se limite à l'examen des policiers militaires dans leur travail opérationnel de police.

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