Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2024‑046

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) concernant des allégations d’inconduite de la police militaire lors de son arrestation en juillet 2022. La plainte a été transmise au Bureau des normes professionnelles (NP) de la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) le 2 juin 2023, et le Bureau des NP a terminé son examen le 7 octobre 2025, soit deux ans et quatre mois plus tard. Avant la fin de cet examen, le plaignant a déposé une deuxième plainte pour inconduite auprès de la CPPM, arguant que la GPFC et le Bureau des NP n’avaient pas traité sa plainte initiale dans le délai de douze mois prescrit par l'article 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN).

Comme le GPFC de l'époque faisait l'objet de la plainte, celle-ci a été transmise à la cheffe d'état-major de la Défense (CEMD) pour examen en première instance, conformément à l'article 250.26(2) de la LDN. Dans une décision écrite datée du 30 novembre 2024, la CEMD a conclu que la plainte « [traduction] ne satisfait pas aux exigences de l'article 250.18(1) de la LDN » parce qu'elle ne concerne pas la conduite du GPFC « [traduction] dans l'exercice de ses fonctions de nature policière » comme prescrites à l'article 2(1) du Règlement sur les plaintes concernant la conduite des policiers militaire (Règlement). En d’autres termes, la CEMD a déterminé que les allégations du plaignant ne se rapportaient pas à des activités pouvant faire l’objet d’une plainte pour inconduite en vertu de la LDN.

Le 6 janvier 2025, le plaignant a demandé un examen de sa plainte. Il n'était pas d'accord avec la conclusion de la CEMD selon laquelle l'affaire ne relevait pas de la définition des fonctions de nature policière figurant dans le Règlement, soulignant que « [traduction] répondre à une plainte » est expressément mentionné comme une fonction de police. Il a en outre fait valoir que, comme la GPFC est membre de la police militaire, le processus de plainte s'applique. Dans sa demande, il a également affirmé que la CEMD cherchait à se soustraire à ses responsabilités et avait incorrectement qualifié sa demande comme un simple retard plutôt qu’une plainte concernant le non-respect du délai légal.

Contrairement à la CEMD, la CPPM a conclu que les enquêtes du Bureau des NP constituent bel et bien des fonctions de nature policière et que cette plainte est donc recevable en vertu de la LDN. La CPPM a en outre conclu que la preuve démontre clairement que la GPFC a dépassé le délai prescrit pour traiter la plainte.

Pour parvenir à cette conclusion, le membre désigné de la CPPM s'est appuyé sur les motifs exposés par un collègue dans CPPM 2024-020A, qui concernait également une plainte relative à un dossier dont le délai prescrit avait été dépassé. Les rapports provisoires de la CPPM dans les deux affaires ont reçu une réponse identique de la part de la GPFC et de la CEMD.

Dans les deux cas, la CPPM a recommandé que la GPFC procède à un examen complet des processus internes et de l'affectation des ressources au sein du Bureau des NP en ce qui concerne le traitement des plaintes. La CPPM a en outre recommandé que la GPFC mette en œuvre toutes les réformes nécessaires découlant de cet examen et procède à des vérifications régulières du rendement du Bureau des NP dans la gestion du processus de traitement des plaintes. Ces recommandations visaient à remédier à des signes de problème systémique de retards plutôt qu'à un cas isolé.

Le rapport provisoire de la CPPM dans cette affaire a été envoyé à la CEMD conformément à l'article 250.32(3) de la LDN. Bien que la CEMD ait contesté la compétence de la CPPM dans cette affaire, elle a reconnu que les recommandations étaient constructives et a accepté de les transmettre à la GPFC pour examen et considération.

La GPFC a refusé de fournir une notification, affirmant que, selon elle, la LDN n'en exigeait pas dans ces circonstances. Elle a simplement indiqué qu'elle examinerait les recommandations et « [traduction] prendrait les mesures, le cas échéant». Bien que l'obligation statutaire de soumettre une notification en vertu de l'article 250.51 incombait à la CEMD (qui en a fourni une, renvoyant l'affaire à la GPFC), le refus de la GPFC de fournir une réponse substantielle a limité la capacité de la CPPM à déterminer les mesures qui seraient prises, le cas échéant, en réponse aux recommandations.

La CPPM a conclu que ce résultat était préoccupant, en particulier à la lumière de sa conclusion concernant les retards persistants dans le traitement des plaintes par le Bureau des NP, ce qui risque de miner la confiance du public dans le processus de traitement des plaintes.

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