L'ingérence dans les enquêtes de la police militaire : De quoi s'agit-il?

Décembre 2002
No de catalogue : DP3-1/1-2003
ISBN 0-662-67184-8

TABLE DES MATIÈRES

Dans le présent texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les membres de la police militaire font partie intégrante du système de justice militaire. Ils en sont le premier maillon. À l'instar de leurs collègues membres des forces policières civiles, ils sont investis de pouvoirs spéciaux extraordinaires. Il suffit de penser, par exemple, à leur pouvoir de détention, d'arrestation ou de perquisition.

Il est essentiel que les membres de la police militaire soient en mesure d'exécuter leurs fonctions policières de façon indépendante et objective. Tel que récemment mentionné par la Cour suprême du Canada : « Un policier qui enquête sur un crime n'agit ni en tant que fonctionnaire ni en tant que mandataire de qui que ce soit. »Note de bas de page 1 Le législateur a reconnu ce principe dans la Loi sur la Défense nationale, lorsqu'il a décidé d'accorder un recours particulier aux policiers militaires pour les cas d'ingérence dans leurs enquêtes policières.

La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire a compétence exclusive pour traiter ce genre de plaintes. Toutefois, la Commission reçoit peu de plaintes d'ingérence comparativement au nombre de plaintes pour inconduite reçues à chaque année. Cette situation peut étonner. Pour ma part, j'ai constaté que les membres de la police militaire et des Forces canadiennes méconnaissent ce recours et les principes qui le sous-tendent.

Je suis donc particulièrement heureuse de présenter un premier rapport qui, j'ose espérer, saura pallier cette situation. Il s'agit d'un premier jalon pour la Commission. Je crois sincèrement que nous devons jouer un plus grand rôle d'information et de sensibilisation auprès de la communauté militaire. Nous tenterons donc de publier des rapports, annuellement, sur des sujets intéressant notre clientèle. D'ailleurs, mon personnel et moi discutons déjà d'un prochain rapport. Nous espérons que celui-ci éveillera votre curiosité et que nous vous compterons parmi nos lecteurs au fil des ans.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. La Commission est à votre service!

Ottawa, le 2 décembre 2002

La présidente de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire,

Louise Cobetto

SOMMAIRE

Les policiers militaires exécutent leurs fonctions dans un contexte très particulier puisqu'ils sont à la fois militaires et policiers. À ce titre, ils doivent se soumettre à des normes de conduite différentes selon qu'ils exécutent ou non des fonctions policières. En effet, en tant que policiers, bien qu'ils soient assujettis à un certain niveau de supervision et d'encadrement de la part des policiers militaires superviseurs, ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions de nature policière de façon indépendante de la chaîne de commandement des Forces canadiennes. Par contre, en tant que militaires, ils sont tenus de respecter les ordres des supérieurs, policiers militaires ou non. Cette dualité de rôles peut entraîner des choix difficiles et des situations délicates pour les policiers militaires.

Le Parlement canadien a reconnu cette situation lorsque la Loi sur la défense nationale (ci-après la « Loi ») a été amendée en 1998 et leur a accordé un recours à l'article 250.19 de la Loi. Les policiers militaires peuvent maintenant déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (ciaprès la « Commission ») lorsqu'un membre des Forces canadiennes ou un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale s'ingère ou tente de s'ingérer dans leurs enquêtes policières. La Commission a compétence exclusive pour enquêter les plaintes pour ingérence.

Toutefois, définir le concept d'ingérence n'est pas chose facile. Même si la Loi prévoit que l'intimidation et l'abus d'autorité sont assimilés à l'ingérence, elle ne donne aucune définition précise du concept. On peut affirmer qu'une intervention directe d'un supérieur, qui n'est pas un policier militaire superviseur, ou d'un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale est de l'ingérence. De plus, des interventions indirectes peuvent également constituer de l'ingérence telles que tenter de compromettre le travail du policier militaire, inciter une personne à ne pas collaborer et couler de l'information. Chaque cas mérite une analyse particulière. Néanmoins, il faut rappeler qu'une supervision appropriée et un certain encadrement par le personnel autorisé, c'est-à-dire par des policiers militaires superviseurs, ne constituent pas de l'ingérence : les policiers militaires, à l'instar de leurs collègues membres des forces policières civiles, doivent rendre compte de leurs actions.

Il est important de distinguer la plainte d'ingérence en vertu de la Loi sur la défense nationale de l'entrave prévue au Code criminel, malgré la coexistence de ces deux recours. Le fardeau de la preuve pour une plainte d'ingérence de nature déontologique est moins élevé que celui en matière criminelle. Pour qu'une plainte pour ingérence soit fondée, l'intention de s'ingérer n'a pas à être établie et une preuve hors de tout doute raisonnable n'a pas à être démontrée. Finalement, il faut souligner que les rapports de la présidente de la Commission ne visent pas à punir mais proposent plutôt des mesures correctrices concrètes pour régler la plainte et améliorer le système de justice militaire en général.

Lors de la prochaine révision législative, la présidente entend proposer des amendements à la Loi afin qu'une protection contre les représailles soit accordée aux policiers militaires.

INTRODUCTION

Ce rapport a pour objectif de faire connaître le mécanisme de plaintes pour ingérence. Il est donc primordial d'être sensibilisé aux fonctions exercées par la police militaire, puisque ce recours existe d'abord et avant tout pour elle, afin de faciliter l'accomplissement de ses tâches. La dualité des rôles (militaire et policier) à laquelle est confrontée la police militaire mérite également qu'on s'y attarde.

Ce document permettra aussi, nous l'espérons, aux commandants des unités de cibler les situations potentielles où leur intervention peut constituer de l'ingérence. Ce rapport traite également de la notion d'ingérence et tente de fournir des exemples de gestes, voire même d'inactions, pouvant constituer de l'ingérence et dans certains cas, de l'entrave. Par ailleurs, ce document souligne l'importance de distinguer l'infraction d'entrave, prévue au Code criminelNote de bas de page 2, de l'ingérence de nature déontologique.

Enfin, il est question de lacunes existantes dans la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 3 et de l'engagement de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaireNote de bas de page 4, ci-après la « Commission » à trouver des solutions pour y remédier.

La nécessité d'apporter des changements

Avant d'aborder directement le sujet de ce document soit, la plainte pour ingérence, il est essentiel de comprendre l'histoire récente qui a conduit à la naissance de la Commission et son mandat.

De nombreuses modifications à la Loi sur la défense nationale ont été apportées en réponse, notamment, aux recommandations du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquête de la police militaire du Groupe d'examen des services de la police militaire (les rapports Dickson et BelzileNote de bas de page 5) et celles formulées par la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en SomalieNote de bas de page 6.

Le système de justice militaire souffrait, à cette époque, de sérieuses lacunes et des améliorations à la surveillance, à la transparence et à l'efficacité des activités de la police militaire s'imposaient. Entre autres, les commandants, en plus d'avoir la responsabilité des opérations et des ressources, disposaient d'un contrôle pratiquement absolu sur les enquêtes menées par la police militaire. Par conséquent, il ne fallait pas s'étonner de voir apparaître certains problèmes, tels que le manque de coopération des membres des Forces canadiennes et des officiers, la difficulté d'enquêter les supérieurs, ainsi que les limites imposées aux enquêtes par les commandants. De plus, le commandant étant à la fois investi des pouvoirs disciplinaires et des pouvoirs d'un juge, il pouvait délivrer des mandats d'arrestation et de perquisition, déclencher des enquêtes, rejeter des accusations à la suite des infractions à la discipline ou des infractions criminelles et juger la plupart des membres du personnel militaire. Avec les nouvelles modifications, ces pouvoirs du commandant se sont vus imposer d'importantes balises.

Il fallait s'assurer de l'indépendance de la police militaire par rapport à la chaîne de commandement, surtout lorsque le travail d'enquête implique des manquements graves à la discipline et des cas d'inconduite de nature criminelle. L'urgence de reconquérir la confiance du public envers les Forces canadiennes, ainsi que celle des membres eux-mêmes envers leur organisation et de maintenir cette confiance était au coeur de ces préoccupations.

Dans la foulée des recommandations formulées par les divers groupes de travail, s'ajoutait la création de la Commission, un organisme de surveillance civile, indépendant du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes.

Le mandat de la Commission

La Commission est chargée d'examiner, de réviser et de faire rapport sur les plaintes relatives à la conduite de la police militaire dans l'exercice de ses fonctions de nature policière. La Commission n'agit ni en matière criminelle, ni en matière civile; elle oeuvre dans le domaine déontologique.

En vertu de l'article 250.19 de la Loi sur la défense nationale, la présidente de la Commission s'est vue confier, de façon exclusive, l'examen des plaintes pour ingérence dans les enquêtes de la police militaire portées à l'endroit d'un officier, d'un militaire du rang ou d'un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale. À tout moment, la présidente peut décider de faire tenir une enquête, de refuser d'en tenir une ou ordonner d'y mettre fin pour les motifs invoqués au paragraphe 250.35(2) de la Loi sur la défense nationale; si la plainte est futile, vexatoire ou a été portée de mauvaise foi, s'il est préférable de recourir à une autre procédure ou si, compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l'enquête ou de la poursuivre.

De plus, l'article 250.38 permet à la présidente de faire tenir une enquête par la Commission, si elle l'estime préférable dans l'intérêt public et à tout moment en cours d'examen d'une plainte pour ingérence. Enfin, si les circonstances le justifient, la présidente peut également convoquer une audience pour enquêter sur les allégations contenues dans la plainte pour ingérence.

Le processus est enclenché dès qu'un policier militaire dépose une plainte pour ingérence auprès de la Commission. À titre de plaignant, il importe que le policier militaire ait confiance en la Commission. La personne mise en cause par la plainte doit également être convaincue de l'indépendance et du professionnalisme de la Commission, ainsi que de l'intégrité du processus régissant la plainte.

Bien qu'il existe des organismes de surveillance civile similaires pour la majorité des services de police provinciaux, municipaux et pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), aucun autre organisme, appelé à examiner les plaintes concernant des policiers, ne s'est vu attribuer un pouvoir exprès dans la loi relativement à l'ingérence dans le travail des policiers.

LA POLICE MILITAIRE

Les fonctions des policiers militaires

Le paragraphe 7 du Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennesNote de bas de page 7 stipule que « la police militaire est la plus haute compétence en matière d'autorité policière (...) ». Les membres de la police militaire, spécialement désignés conformément à l'article 156 de la Loi sur la défense nationale, constituent donc un élément essentiel du système de justice militaire. On entend par membres « spécialement désignés », tout officier ou militaire nommé à l'effectif en vue de remplir des fonctions de policier militaire et possédant la compétence nécessaire pour exercer cette profession. Ce dernier doit être en possession légitime d'un insigne de la police militaire et d'une carte officielle d'identité de la police militaireNote de bas de page 8. Leurs principaux rôles au sein des Forces canadiennes consistent à maintenir l'ordre et à faire respecter la loi, dont le Code de discipline militaireNote de bas de page 9 et le droit pénal. À ce titre, les policiers militaires détiennent notamment des pouvoirs d'arrestation et de perquisition, d'enquête et celui de recourir à la force dans certaines circonstances.

En plus de l'autorité que lui confère la Loi sur la défense nationale, la police militaire a des pouvoirs d'agent de la paix au sens de l'article 2 du Code criminel, puisque cette disposition comprend les officiers et les militaires du rang des Forces canadiennes nommés en vertu de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale. Par conséquent, un policier militaire peut porter des accusations en vertu du Code criminel devant des tribunaux civils, lorsqu'il agit à titre d'agent de la paix. Il peut également exercer certains pouvoirs, dont le pouvoir d'arrestation prévu à l'article 495 du Code criminel. Enfin, un policier militaire, auquel on a assigné la tâche d'enquêteur au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes peut également déposer des accusations en vertu du Code de discipline militaireNote de bas de page 10.

La Loi sur la défense nationale prévoit que toute personne assujettie au Code de discipline militaire qui commet une infraction en vertu de ce code, du Code criminel ou d'une autre loi fédérale sera jugée dans le cadre du système de justice militaire. Avant d'exercer leur autorité policière à l'extérieur d'un établissement de la Défense nationale, les policiers militaires doivent d'abord s'assurer qu'une autre force de police n'a pas préséance sur l'affaire en cause. L'existence d'un lien apparent avec le service militaire est essentielle. Si tel est le cas, l'affaire sera considérée et traitée comme une infraction au Code de discipline militaireNote de bas de page 11. À l'extérieur du Canada, les enquêtes et les rapports de la police militaire doivent être conformes aux ententes et aux pratiques internationales. Toutefois, au Canada, les infractions pour meurtre, homicide involontaire coupable et les infractions prévues aux articles 280 à 283 du Code criminel relativement à l'enlèvement des personnes mineures échappent à la compétence des tribunaux militaires. Lorsqu'un délit qui est de la compétence des autorités civiles est signalé à la police militaire, celle-ci doit le rapporter promptement à un procureur de la Couronne ou à la force de police appropriée. Les enquêtes conduites par la police militaire dans ces dossiers seront normalement menées parallèlement ou concurremment à toute enquête conduite par une force de police civile et les résultats, si les circonstances le justifient, peuvent être transmis aux autorités locales. Quoiqu'il advienne, de tels délits doivent faire l'objet d'un rapport de la police militaireNote de bas de page 12.

La police militaire a donc compétence sur toutes les personnes assujetties au Code de discipline militaire peu importe leur grade, leur situation ou l'endroit où elles se trouventNote de bas de page 13. Elle a également compétence sur toute personne, incluant les civils, se trouvant sur ou dans une propriété du ministère de la Défense nationaleNote de bas de page 14. Au dépôt d'une plainte auprès d'un commandant ou auprès de la police militaire, ou s'il y a lieu de croire qu'une infraction au Code de discipline militaire a été commise, une enquête doit débuter afin de déterminer s'il existe des motifs suffisants pour qu'une accusation soit portéeNote de bas de page 15.

L'enquête est confiée soit au Service national des enquêtes des Forces canadiennes, soit à la police militaire ou encore à l'unité dont le suspect fait partie, selon la nature de l'infraction. Ainsi, si l'affaire implique une infraction de nature grave, délicate ou complexe, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes se chargera de l'enquête. Si cette section renonce à ses pouvoirs relativement à une telle infraction, la police militaire en assumera la responsabilité. Quant aux infractions qui ne présentent pas ces caractéristiques, elles demeurent l'apanage de la police militaire ou de l'unité à laquelle appartient le suspect.

Enfin, en plus de leurs fonctions policières, les policiers militaires occupent d'importantes fonctions militaires puisqu'ils ont notamment, dans le cadre des opérations, la garde et le contrôle des détenus ou des prisonniers de guerre, la surveillance des casernes de détention et la reconnaissance des itinéraires.

La coexistence de deux statuts

Il est entendu que les policiers militaires peuvent décider d'enquêter et choisir les méthodes qu'ils entendent utiliser pour ce faire, mais il faut aussi garder à l'esprit que les policiers militaires sont des militaires, membres des Forces canadiennes. À ce titre, leur statut comporte donc une dualité de rôles à laquelle ils sont sans cesse confrontés.

D'une part, en tant que militaires, ils sont tenus de respecter les ordres de la chaîne de commandement. Ils peuvent donc recevoir des ordres de leur commandant relativement aux incidents sur lesquels ils doivent enquêter et ils rendent compte à ce dernier, sur le plan opérationnel, des services et des avis qu'ils fournissent. Leurs perspectives de promotion sont en partie liées à l'évaluation que fait d'eux le commandant. Il peut donc être difficile pour les policiers militaires de traiter leurs supérieurs comme des témoins et davantage, comme des suspects. De plus, une enquête étoffée de la police militaire peut risquer de jeter du discrédit sur le commandant et l'unité dont elle fait partie ou sur les Forces canadiennes. Un fort sentiment de loyauté et d'obéissance envers la chaîne de commandement et de camaraderie à l'endroit des militaires subalternes peut entraîner des choix difficiles notamment, lorsque des mesures doivent être prises contre des confrères ou contre des supérieurs.

La mise sur pied du Service national des enquêtes des Forces canadiennes a permis d'assurer une indépendance hiérarchique dans les enquêtes impliquant des dossiers de nature grave, délicate ou complexe, puisque c'est le grand prévôt qui exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les activités du Service national des enquêtes des Forces canadiennes. Toutefois, dans les autres dossiers, la police militaire demeure sous la responsabilité de chaque commandant et ce dernier décide ultimement, des mesures à prendre lorsqu'une enquête est menée.

D'autre part, dans l'exercice de leurs tâches de nature policière, les policiers militaires doivent être en mesure d'agir de façon indépendante, sans ingérence ou influence, intentionnelle ou non, de la part de la chaîne de commandement ou de la part de membres ou de personnel nonautorisés. Les fonctions policières exercées par la police militaire sont semblables à celles confiées aux autres forces policières; elles incluent le maintien de l'ordre, la prévention du crime et la conduite d'enquêtes. Parce que des pouvoirs importants se rattachent à l'exercice de ces fonctions, tels que l'arrestation, la détention et la fouille d'individus, l'utilisation de la force nécessaire et la possibilité, pour les enquêteurs du Service national des enquêtes de porter des accusations, la police militaire est tenue de respecter des normes professionnelles qui diffèrent de celles qu'on exige du militaire en général.

Afin de faire respecter ces normes, un service de police doit bénéficier d'un système qui protège l'individu contre les éventuels abus de pouvoir internes et qui assure sa capacité de rendre compte, tout en préservant le niveau d'indépendance dont il a besoin pour conserver la confiance du public. Tant les policiers militaires en fonction auprès du Service national des enquêtes des Forces canadiennes, que ceux affectés auprès des bases ou escadres ont le droit de mener leur enquête sans craindre qu'on s'y ingère. C'est la raison pour laquelle les modifications à la Loi sur la défense nationale, avec la création de la Commission, ont donné naissance à un mécanisme particulier pour réagir aux allégations d'ingérence dans les enquêtes de la police militaire à l'endroit, notamment, de la chaîne de commandement ou d'un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale.

LA PLAINTE POUR INGÉRENCE

La notion d'ingérence

Dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles réformes de la justice militaire, il devenait nécessaire de trouver un équilibre entre l'autorité de la chaîne de commandement de la police militaire et l'indépendance des enquêtes menées par cette dernière, ainsi qu'un équilibre entre la discrétion absolue du commandant de porter des accusations et le besoin de transparence et d'impartialité du processus. Un de ces moyens fut l'adoption, par le Parlement, d'une disposition permettant au policier militaire de porter plainte pour ingérence à la Commission lorsqu'un officier, un militaire du rang ou un cadre supérieur de la Défense nationale s'immisce ou s'ingère dans une enquête qu'il mène ou supervise. Le paragraphe 250.19 (1) de la Loi sur la défense nationale se lit comme suit:

250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l'a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s'il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l'enquête.

(2) Sont assimilés à l'entrave l'intimidation et l'abus d'autorité.

La jurisprudence se fait rare lorsqu'il est question de définir ce qu'on entend par ingérence. Si on tente de décrire quelques situations pouvant conduire à l'intervention indue ou à l'ingérence, on pourrait certes affirmer qu'une intervention directe d'un supérieur qui n'est pas un policier superviseur ou d'un cadre du ministère de la Défense dans l'accomplissement du travail du policier militaire par exemple constitue de l'ingérence. L'ingérence peut également se traduire par des gestes qui, bien que commis de façon indirecte, risquent tout autant de compromettre le travail du policier militaire. L'incitation à la non collaboration des civils ou des militaires à une enquête en cours, la menace de représailles envers ces personnes si elles envisagent de collaborer, le coulage d'informations vraies ou fausses peuvent compter parmi ces situations d'ingérence.

L'ingérence peut apparaître à toute étape d'une enquête. Elle pourrait même se manifester par la négligence d'un supérieur à apporter son appui ou par l'omission de ce supérieur à intervenir pour mettre un terme à une situation qui nuit au bon fonctionnement d'une enquête. Ainsi, dans son rapportNote de bas de page 16, la Commission Poitras a sérieusement questionné l'attitude du directeur de la Sûreté du Québec de l'époque. Celui-ci avait confié à trois de ses enquêteurs, la tâche de faire la lumière sur de présumées infractions de nature criminelle impliquant des policiers de son service. Il est clair que cette enquête questionnait les méthodes de travail des policiers de la Sûreté du Québec et mettait en péril la réputation de l'organisation. Or, au cours de leur travail d'investigation, les enquêteurs se sont heurtés à de nombreuses embûches et ils ont demandé l'intervention du directeur auprès des membres de la Sûreté du Québec, afin que cessent, entre autres, l'intimidation et l'invitation expresse de plusieurs policiers à ne pas collaborer avec les enquêteurs. Cependant, au lieu d'appuyer ses enquêteurs en s'adressant fermement aux policiers, et en négligeant d'enquêter sur des allégations de menaces et d'intimidation à l'endroit d'un des enquêteurs, le refus d'intervenir du directeur semblait cautionner l'attitude de certains membres du service de police, lesquels souhaitaient préserver l'image de l'organisation et de ses dirigeants.

Encore une fois, mentionnons que l'ingérence peut provenir d'une source autre que la chaîne de commandement ou des supérieurs de la police militaire. Des cadres supérieurs du ministère de la Défense nationale pourraient vouloir s'ingérer dans une enquête de la police militaire pour diverses raisons.

L'intimidation et l'abus de pouvoir peuvent constituer de l'ingérence

Dans l'exercice de ses fonctions, un policier militaire peut faire l'objet d'intimidation de la part d'un officier, d'un militaire du rang ou d'un cadre supérieur du ministère de la Défense. De tels actes constituent de l'ingérence en vertu de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 17. Afin de mieux cerner la notion d'intimidation, des décisions rendues en matière criminelle et déontologique ont été consultéesNote de bas de page 18. La Cour fédérale, dans l'affaire précitée, a repris bon nombre de ces décisions et elle rappelle les éléments constitutifs de l'infraction d'intimidation : l'utilisation de moyens illicites pour contraindre une personne à accomplir un acte ou à s'abstenir d'accomplir un acte alors qu'elle est en droit de le faire, l'intention de nuire et la présence d'un dommage réel. La Cour du Québec précise également que l'intimidation implique une gestuelle menaçante ou le prononcé de paroles susceptibles d'inspirer à la personne visée par de tels gestes ou de telles paroles, de la peur ou de la crainteNote de bas de page 19.

Peut également constituer de l'ingérence dans une enquête de la police militaire, l'abus d'autorité. Lorsqu'il y a abus d'autorité, l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes sont présentes : l'usage mauvais, excessif ou injuste de l'autorité, l'excès et l'abus de pouvoirNote de bas de page 20. Essentiellement, l'abus d'autorité consiste à outrepasser un pouvoir qui a été confié. Le fait qu'un supérieur ou un cadre du ministère profite de sa position d'autorité d'une manière immodérée ou inappropriée vis-à-vis d'un policier militaire chargé d'une enquête peut donc constituer de l'ingérence.

Toute intervention ne constitue pas de l'ingérence

Le policier militaire est maître de son enquête et la décision de transmettre des renseignements à la chaîne de commandement relativement à une enquête en cours lui appartient. Sur le plan des opérations, le commandant peut effectivement être informé, sauf si l'information donnée peut nuire à l'enquête, lorsqu'un de ses membres fait l'objet d'une enquête et ce sur quoi porte l'enquête. Par contre, comme l'indiquait le Groupe d'examen des services de la police militaire dans une de ses directives :

(...) un commandant n'a pas besoin de savoir par exemple, quand se fera une fouille en vertu d'un mandat de perquisition ou l'ordre dans lequel des témoins seront interrogés. Ces décisions relèvent des responsables de l'enquête et la transmission de ce type de renseignements entraîne des risques que ces renseignements soient divulgués par inadvertance à des personnes non autorisées ce qui pourrait compromettre le succès de l'enquête et la réputation du commandantNote de bas de page 21.

Un supérieur, policier militaire, peut conseiller un policier militaire dans l'accomplissement de ses tâches d'enquête et faire des suggestions.Par conséquent, effectuer la supervision ou encadrer un policier militaire dans l'exercice de ses fonctions ne conduira pas automatiquement à une plainte d'ingérence contre un supérieur de la police militaire.

Dans l'affaire Wool c. CanadaNote de bas de page 22, la Cour fédérale, division de première instance, a refusé d'accorder une injonction à un sergent de la Gendarmerie royale du Canada, lequel demandait, entre autres, qu'il soit interdit à son commandant de contrecarrer une enquête concernant un ancien ministre du Yukon, de l'affecter à un autre travail, de lui enlever l'affaire et de prendre quelque mesure disciplinaire que ce soit à son égard.

Le sergent Wool avait été nommé coordonnateur d'une unité chargée d'enquêter les délits commerciaux au Yukon. L'une de ces enquêtes visait un ancien ministre de la justice lequel, selon le sergent Wool, serait intervenu pour soustraire un promoteur immobilier à des accusations criminelles. Dans différents documents, le quartier général de la Gendarmerie royale du Canada, le sousprocureur général adjoint et le poursuivant ad hoc désigné par le procureur général ont conclu que la preuve était insuffisante pour conduire à un verdict de culpabilité, bien que des doutes subsistaient quant aux agissements du ministre et ils ont refusé de traduire ce dernier en justice. Dans un de ces documents, il était entre autres question des services compétents du sergent Wool, mais également de son manque de neutralité dans l'affaire.

Le sergent prétendait que les ordres de son supérieur l'empêchaient d'exercer son droit de faire une dénonciation, droit prévu à l'article 455 du Code criminel (maintenant l'article 504). Devant l'acharnement de l'enquêteur, une série de mesures ont été prises graduellement, afin que cessent les dépenses inutiles de temps et d'argent. Le commandant a d'abord informé le sergent Wool qu'il ne dirigeait plus l'unité spéciale puis, il lui a retiré l'enquête. Sa mutation hors du Yukon a été finalement recommandée.

Dans les motifs qui concernent l'objet de ce rapport, la Cour conclut d'abord :

[qu']Un officier commandant est comptable envers son supérieur hiérarchique et envers la Couronne, mais non envers un sergent d'état-major sous ses ordres. Il jouit, sur le plan administratif, du pouvoir discrétionnaire de décider quelle fraction des ressources à sa disposition sera consacrée à telle ou telle enquête. (...)

Il ressort des documents versés au dossier par le requérant lui-même que le directeur des enquêtes, le poursuivant ad hoc, le commandant de la division et le sous-procureur adjoint du Canada ont mûrement réfléchi sur la question de savoir s'il y avait lieu de poursuivre l'enquêteNote de bas de page 23.

La Cour ajoute qu'il ne lui incombe pas de se substituer à des fonctionnaires dûment nommés et de prendre des décisions administratives à leur place. Pour la Cour, un officier commandant est certes habilité à juger qu'un enquêteur, tout compétent qu'il soit, a suivi le dossier pendant trop longtemps et a perdu l'objectivité nécessaire. Ensuite, concernant les mesures disciplinaires, la Cour écrit qu'elles constituent des questions purement internes et qu'il ne lui appartient pas de les contrôler, sauf en cas d'abus de pouvoir. Dans cette affaire, le sergent Wool n'a pas démontré qu'il avait été traité inéquitablement.

Ce jugement ne doit toutefois pas constituer une autorisation en vue de permettre à un supérieur de s'immiscer dans une enquête effectuée par un policier. Il faut plutôt retenir une des conclusions de la Cour selon laquelle le droit d'un policier, dans le présent cas de faire une dénonciation, n'est pas absolu et s'exerce sous réserve des ordres légitimes reçus du supérieur.

En somme, le fonctionnement efficace d'un service de police suppose la supervision et l'encadrement des membres par les officiers supérieurs. Dans le contexte militaire, la dualité de statut du policier militaire, lequel est à la fois militaire et policier, doit être considérée. Le policier militaire se rapporte, à la fois, à des supérieurs, également policiers militaires, et au commandant de son unité. Toutefois, la supervision du travail de policier doit demeurer l'apanage des supérieurs investis du statut de policier militaire.

À un niveau plus élevé de la hiérarchie militaire, même l'autonomie du grand prévôt des Forces canadiennes n'est pas absolue. En effet, la responsabilité d'élaborer des politiques générales, des orientations et d'établir des priorités appartiennent au vice-chef d'état major de la défenseNote de bas de page 24. Afin de respecter le principe de l'indépendance dans le rapport hiérarchique entre le grand prévôt des Forces canadiennes et le vice-chef d'état major de la défense, ces derniers ont convenu d'énoncer leurs responsabilités respectives dans un Cadre de reddition de compte. Ce document, élaboré en 1998, répond aux recommandations du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d'enquête de la police militaireNote de bas de page 25 et il sert de fondement à la relation entre le grand prévôt des Forces canadiennes et le vice-chef d'état major de la défense. En vertu de ce document notamment, le vice-chef d'état major de la défense a le pouvoir d'établir le cadre stratégique des activités policières, mais il doit garder ses distances par rapport au grand prévôt des Forces canadiennes en ce qui a trait aux enquêtes policières en cours, ce qui limite les cas d'ingérence possibles. En 2001, la présidente et M. Thomas G. Flanagan, É.C., membre de la Commission, ont été consultés lors de la révision indépendante du Cadre de reddition de compte. Ils ont d'ailleurs apprécié avoir eu la possibilité d'exprimer leur opinion et de contribuer à l'amélioration du système de justice militaire.

Quelques lois provinciales sur la police prévoient des dispositions relativement au partage des pouvoirs entre le gouvernement, une Commission ou une municipalité et la direction d'un service de policeNote de bas de page 26. L'attribution de ces pouvoirs à une entité externe de la police n'est pas incompatible avec le principe d'indépendance de cette dernièreNote de bas de page 27. Cependant, les situations d'ingérence ne sont pas toujours facilement identifiables et il existe une certaine confusion entre le devoir de rendre compte de la police et son indépendance vis-à-vis du gouvernementNote de bas de page 28.

Dans l'arrêt R. c. CampbellNote de bas de page 29, la Cour suprême du Canada, sous la plume de l'honorable juge William Ian Corneil Binnie, a affirmé que bien que le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada doive rendre compte au Solliciteur général à certaines fins, il ne devient pas pour autant un préposé du gouvernement lorsqu'il effectue des enquêtes criminelles et il n'est soumis à aucune directive politique.

Il est entendu que le gouvernement doit remplir son mandat démocratique en s'assurant qu'il a le contrôle de la police et qu'il en est responsable. Cependant, à la suite des incidents survenus à Vancouver, au cours des manifestations tenues dans le cadre de la conférence sur la Coopération économique Asie-Pacifique, le Commissaire Ted Hugues écrit « [qu'] il est clairement inacceptable que le gouvernement fédéral ait compétence pour diriger les activités d'application de la Loi sur la GRC, de dire à la police pourquoi elle doit enquêter et qui elle doit arrêter et poursuivre, que ce soit pour des raisons partisanes ou autres. Parallèlement, il est également inacceptable que la GRC soit complètement indépendante et ne rende de comptes à personne, faisant en quelque sorte sa propre loi »Note de bas de page 30. En appliquant les principes qui sont formulés dans ce rapportNote de bas de page 31, on peut conclure que la police militaire, lorsqu'elle s'acquitte de ses devoirs d'application de la loi, est entièrement indépendante de la chaîne de commandement (non policière) et du gouvernement. Lorsque la police militaire s'acquitte de fonctions non policières, elle n'est pas entièrement indépendante, mais elle rend compte au gouvernement fédéral par l'intermédiaire du chef d'état major de la défense. La conduite de la police militaire est répréhensible si, en respectant les consignes ou les directives illégitimes d'un cadre supérieur du ministère ou de la chaîne de commandement, elle agirait contrairement à la loi, par exemple, la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 32.

Distinction entre la plainte pour ingérence en matière déontologique et l'entrave prévue au Code criminel

Lorsqu'un supérieur ou un employé du ministère de la Défense nationale nuit au bon déroulement d'une enquête menée par un policier militaire, celui-ci peut décider de porter plainte pour entrave en vertu du Code criminel. Le choix de ce recours ne saurait annihiler le droit du policier militaire de porter également plainte pour ingérence en vertu de la Loi sur la défense nationale. Les deux recours peuvent être exercés parallèlement, puisqu'un acte unique peut entraîner plus d'une conséquence juridiqueNote de bas de page 33. En effet, selon les principes développés par les tribunaux, la conduite d'un officier, un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale peut à la fois être examinée en déontologie par le biais d'une plainte pour ingérence déposée auprès de la Commission et faire l'objet d'une accusation pour entrave devant un tribunal criminel. Toutefois, il est essentiel de distinguer l'infraction criminelle pour entrave et l'ingérence en vertu de la Loi sur la défense nationale, car les incidences de chacun de ces recours sont différentes.

L'entrave est prévue à l'alinéa a) de l'article 129 du Code criminel :

  1. Quiconque, selon le cas :

    1. volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas; (...)
      est coupable :
    2. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
    3. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(notre souligné)

Pour convaincre la cour qu'un tel acte criminel a été commis, la preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'acte reproché à défaut de quoi, il sera acquitté. Il faut, conséquemment, prouver ces trois éléments :l'entrave, le fait que l'agent de la paix se trouvait dans l'exercice de ses fonctions et le caractère volontaire du geste reproché à l'accuséNote de bas de page 34.

L'infraction d'entrave au travail d'un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions implique donc la preuve d'un geste volontaireNote de bas de page 35, commis en sachant ou en prévoyant que l'effet sera de nuire au travail de l'agent de la paix ou de le rendre plus difficileNote de bas de page 36. Non seulement faut-il démontrer la commission du geste, mais également l'intention de le commettre. De plus, une entrave volontaire requiert soit un acte positif, soit une omission de faire quelque chose qui découle d'une obligation légaleNote de bas de page 37.

Les situations décrites dans la section précédente relativement à l'ingérence dans une enquête menée ou supervisée par un policier militaire ne pourront, dans certains cas, démontrer hors de tout doute qu'une infraction d'entrave a été commise. En effet, les gestes posés peuvent parfois être empreints de subtilité et la preuve ne permettra pas d'obtenir un verdict de culpabilité contre le suspect.

Par contre, la plainte pour ingérence en matière déontologique déposée auprès de la Commission n'exige pas, pour être fondée, un fardeau de preuve aussi élevé. Des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu ingérence seront suffisants pour que la plainte soit traitée par la présidente. De plus, un geste involontaire ou non intentionnel peut faire l'objet d'une enquête en vertu de la Loi sur la défense nationale. Si l'enquête de la présidente ou de la Commission démontre que le geste est involontaire ou non intentionnel, cet élément sera certes pris en considération par la présidente lorsqu'elle rédigera son rapport. Bien que la présidente ne détienne pas le pouvoir d'imposer des amendes, des sanctions disciplinaires ou de faire incarcérer, son intervention ou celle de la Commission peut viser à faire corriger une situation, à faire des recommandations et à suggérer des façons de faire. Les conclusions de son rapport ne sont pas obligatoirement limitées à l'individu concerné par la plainte et elles peuvent permettre à une unité, aux Forces canadiennes ou au ministère de la Défense nationale de s'amender ou d'apporter les correctifs appropriés pour éviter qu'une situation semblable ne se reproduise.

Enfin, la Commission pourra également, si nécessaire, examiner des situations systémiques. De plus, en vertu du paragraphe 250.32 (2) de la Loi sur la défense nationale, l'enquête de la présidente ou de la Commission ne se limite pas aux allégations de la plainte; il peut aussi s'avérer nécessaire de prendre connaissance de faits ou de documents antérieurs qui permettent un meilleur traitement de la plainte. Les rapports de la présidente visent à proposer des mesures correctrices concrètes pour régler la plainte et pour améliorer le système de justice militaire en général.

CONCLUSION

Des numéros du Bulletin de politique de la policeNote de bas de page 38, qui ont depuis fait l'objet d'une refonte, reconnaissaient le danger que peut représenter l'influence exercée par des personnes au sein de la chaîne de commandement, notamment celles qui occupent des échelons supérieurs. Ainsi, on rappelait qu'un policier militaire doit informer le plus haut responsable de la police militaire locale de toute tentative d'ingérence illicite dans une enquête relativement à une infraction au Code criminel ou au Code de discipline militaireNote de bas de page 39.

Il y était notamment stipulé que si l'allégation d'influence illicite vise un supérieur qui est une personne spécialement désignée en vertu de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale, le militaire doit adresser sa plainte au supérieur immédiat de cette personne auprès de la police militaireNote de bas de page 40. Finalement, on prévoyait même la suspension de la nomination d'un membre de la police militaire lorsque cette personne était soumise à une mauvaise influence ou à une influence illicite dans l'exercice de ses fonctions.Note de bas de page 41 Bien qu'il demeure encore ardu d'identifier la présence d'ingérence, chaque cas nécessitant une étude individuelle, cette notion existait donc bien avant les dernières modifications à la Loi sur la défense nationale.

Des changements profonds ont entraîné des réajustements de valeurs et de procédures qui étaient depuis longtemps le fondement de la justice et de la police militaires. De nouveaux concepts doivent désormais être intégrés dans le quotidien et il reste encore beaucoup de travail à accomplir. La Commission est consciente de la réticence que pourraient avoir des policiers militaires à déposer des plaintes pour ingérence contre des militaires possédant un grade supérieur, par crainte de représailles. La crainte d'une évaluation négative du rendement, d'un refus de mutations ultérieures, d'un refus de promotion ou d'une rétrogradation sont autant d'exemples qui peuvent empêcher un policier militaire de déposer une plainte pour ingérence. La Loi sur la défense nationale n'accorde à la Commission, aucun pouvoir spécifique d'intervention à l'endroit d'un officier, d'un militaire du rang ou d'un cadre du ministère ayant agi de façon inappropriée à la suite du dépôt d'une plainte pour ingérence.

Par exemple, en Colombie-Britannique, une disposition légale décourage le harcèlement, l'intimidation ou les représailles à l'endroit d'une personne qui porte plainte contre un policierNote de bas de page 42. Un policier qui y contrevient commet une infraction disciplinaire de conduite disgracieuseNote de bas de page 43. Au Québec, la Loi sur la police prévoit spécifiquement l'interdiction de harceler ou d'intimider un policier, d'exercer ou de menacer d'exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens, au motif que ce policier a dénoncé ou veut dénoncer le comportement d'un autre policier susceptible de constituer une faute déontologique ou une infraction criminelle ou parce qu'un policier participe ou souhaite participer ou collaborer à une enquête à ce sujetNote de bas de page 44. Enfin, en Ontario, une commission d'enquête, créée en vertu de la Loi sur les services policiersNote de bas de page 45, a jugé qu'un policier avait fait preuve d'inconduite en arrêtant une personne venue se plaindre au poste de policeNote de bas de page 46. En interrogeant le Centre d'information de la police canadienne, afin de vérifier les antécédents du plaignant, le policier a constaté qu'il existait un mandat d'emprisonnement contre ce dernier pour une amende impayée de 41.00 $. Cette commission d'enquête a conclu que, bien que légale, l'arrestation était injustifiée, puisque le policier s'est exécuté à la suite de propos injurieux tenus à son endroit par le plaignant. Sa conduite a été qualifiée de « geste impulsif de vengeance ».

La simple perception que des représailles pourraient avoir lieu peut inciter un policier à limiter son enquête ou à se plier à l'intervention indue d'un supérieur. Il pourrait notamment décider de restreindre ses recherches ou de ne pas les achever. Le policier militaire s'expose alors lui-même à une plainte d'inconduite et à des conséquences négatives importantes sur sa carrière, si une telle plainte s'avérait fondée.

Toute intervention dans une enquête policière doit être consciencieusement analysée. Des instructions appropriées, données par un supérieur autorisé, ne constituent pas de l'ingérence dans une enquête, mais il faut tracer des limites. Une intervention de la chaîne de commandement dans une enquête conduite par la police militaire pourrait être perçue comme de l'ingérence ou effectivement, en être. Les plaintes de cette nature seront traitées rigoureusement par la Commission.

L'exercice en toute quiétude et en toute plénitude de ce droit de porter plainte contre l'ingérence et l'efficacité de ce processus exigent un minimum de protection pour les policiers militaires contre de telles représailles. La présidente proposera des amendements à la Loi sur la défense nationale lors de la révision quinquennale débutant en 2003 qui viseront à protéger le policier militaire qui exercerait son droit de porter plainte et qui prévoiront un moyen de décourager l'intervention indue, l'ingérence ou les menaces. La présidente considère également des moyens de sécuriser les officiers supérieurs confrontés à des situations où ils doivent choisir entre leurs responsabilités d'officiers et leurs tâches de policiers.

Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires, vos suggestions ou vos expériences. Ils sont très importants pour la présidente et la Commission. Ils nous permettront de connaître et de répondre aux besoins de la police militaire et de contribuer, avec encore plus d'efficacité, à un meilleur système de justice militaire.

Vous pouvez communiquer avec nous en toute confidentialité :

La Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire
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Site Internet : www.mpcc-cppm.gc.ca

BIBLIOGRAPHIE

LÉGISLATION

Textes fédéraux

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5.

Bulletins de politique de la police, (A-SJ-100-004/AG-000).
Consignes et procédures techniques de la police militaire, (A-SJ-100-004/AG-000).
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, Consignes de la police militaire, vol.4.

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence, L.C. 1998, c. 35.

Textes provinciaux

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Police Services Act, R.S.O. 1990, c. P-15.(Ontario)

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Québec, Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec, Rapport de la Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec (Commission Poitras), Ste-Foy, Les Publications du Québec, 1999.

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