Décision de la CPPM accordant à la GPFC le statut d’intervenante (CPPM 2024‑051)

RELATIVEMENT à une plainte pour inconduite présentée en application de l’article 250.18 de la Loi sur la défense nationale par M. Stéphane Goulet (CPPM 2024‑051)

DÉCISION PORTANT SUR LA QUALITÉ POUR AGIR DE LA GRANDE PRÉVÔT DES FORCES CANADIENNES

Aperçu

1. Le 21 août 2025, la grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a présenté une requête, en application de l’article 250.44 de la Loi sur la défense nationale (LDN)Footnote 1, visant à obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre de la présente audience.

2. Le 29 août 2025, j’ai ordonné que cette requête soit tranchée en conformité avec les articles 39 à 43 des Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) (Règles)Footnote 2. Le 23 septembre 2025, j’ai avisé la GPFC que, puisque les parties, notamment les policiers militaires faisant l’objet de la plainte, n’avaient pas encore été identifiées, le traitement de la requête était mis en suspens. Le 10 avril 2026, les personnes faisant l’objet de la plainte ayant été avisées, j’ai avisé la GPFC et le plaignant que les délais applicables au traitement de la requête commençaient à courir le même jour. Les policiers militaires faisant l’objet de la plainte ont été avisés de la requête de la GPFC et des délais applicables le 10 avril 2026.

3. Aucune réponse n’a été reçue du plaignant ni des policiers militaires faisant l’objet de la plainte. Suivant une prorogation de délai demandée par la GPFC, le mémoire des faits et du droit a été reçu le 29 mai 2026.

4. L’article 250.44 de la LDN prévoit qu’une fois une audience d’intérêt public convoquée, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou Commission) doit offrir au plaignant, à toute personne qui fait l’objet de la plainte et à « toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel » dans l’instance « toute latitude » pour y participer.

5. Pour les raisons qui suivent, la requête de la GPFC pour obtenir le statut de partie intéressée est rejetée. La GPFC ne m’a pas convaincu qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’instance. Toutefois, je reconnais que la GPFC peut fournir un apport significatif ou un point de vue important à l’audience. Comme je l’explique ci-dessous, j’accorde à la GPFC le statut d’intervenante dans le cadre de la présente audience.

6. Dans sa requête, la GPFC fait valoir qu’elle a un intérêt direct et réel dans cette instance en raison des responsabilités liées à sa fonction, notamment qu’elle est commandante du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes et plus particulièrement qu’elle est responsable des normes de formation. Elle fait également valoir qu’elle est directement concernée par la question de la recevabilité de la plainte. Ces deux arguments seront examinés séparément.

La GPFC n’est pas une partie intéressée du seul fait de sa fonction et de ses responsabilités en matière de formation

7. Seuls le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte sont automatiquement, ou de facto, considérés comme des personnes intéressées en vertu de cet article 250.44 de la LDN. Toute autre personne doit convaincre la CPPM qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’instance pour avoir le statut de partie.

8. J’ai réexaminé la jurisprudence mentionnée dans une décision rendue récemment dans le cadre du dossier CPPM 2024-037 (Orton) relativement à la notion d’intérêt « direct et réel » et je n’ai pas de motifs pour écarter son application à l’affaire en causeFootnote 3 . Les tribunaux ont jugé que les termes direct et réel constituent une norme élevée, directement liée au contexte et à l’objet de la procédure dans laquelle elle est appliquéeFootnote 4. Il s’agit d’une question de fait propre à chaque cas.

9. L’argument selon lequel la GPFC a un intérêt direct et réel dans cette instance en raison des responsabilités liées à sa fonction a déjà fait l’objet d’une décision rendue dans le cadre du dossier Orton.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans cette décision, j’accepte, qu’en raison des responsabilités confiées à la GPFC à titre la commandante du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes en vertu de l’article 18.4 de la LDN, celle-ci est concernée par les enjeux soulevés par la plainte et le contexte particulier de l’incident.

11. Je demeure toutefois d’avis que si l’intention du Parlement avait été que la GPFC soit une partie intéressée dans toutes les affaires ou que le critère de l’intérêt direct et réel soit satisfait dans chaque cas uniquement en raison du fait qu’elle est la commandante du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes et qu’elle exerce les fonctions inhérentes à ce poste, cela aurait été prévu dans la partie IV de la LDN.

12. J’ai aussi porté mon attention aux arguments propres aux responsabilités spécifiques de la GPFC en matière de formation. Chaque dossier devant la CPPM peut impliquer des considérations directes ou indirectes en ce qui a trait à la formation et aux normes et ordres applicables. S’agissant de la conduite de la police militaire, il est vrai que la GPFC a un intérêt constant à s’assurer que celle-ci agisse conformément aux normes professionnelles définies dans le Code de déontologie de la police militaire. Cet enjeu n’est pas propre à l’affaire en cause. Cela découle de la nature même des responsabilités de la GPFC. Cela ne signifie toutefois pas que la GPFC détient, pour autant, un intérêt direct et réel dans chaque dossier qui implique des considérations relatives à la formation. Je rappelle d’ailleurs que l’objet de l’audience n’est pas la formation, mais bien la conduite des membres de la police militaire dans l’exercice de fonctions de nature policière envers un employé civil.

13. Comme déjà mentionné dans notre décision de tenir une audience d’intérêt public dans le dossier OrtonFootnote 5, ce qui est examiné dans cette affaire est bien la conduite des policiers militaires envers un employé civil. L’audience portera sur des allégations de détention arbitraire, d’arrestation illégale, de fouille déraisonnable et d’usage excessif de la force. Le contexte de l’incident et les actions alléguées font en sorte que la question de la formation ne peut être évitée, même si elle n’est pas centrale.

14. Il est indiqué dans le mémoire à l’appui de la requête de la GPFC que : « Si la formation comportant des activités policières simulées peut faire l’objet de plaintes civiles et d’audience d’intérêt public, cela aurait nécessairement une incidence sur les activités de formation de la police militaire… »Footnote 6. Les arguments voulant que la GPFC doive avoir toute la latitude des parties parce qu’elle a un intérêt sur l’issue reviennent selon moi à l’argument concernant la compétence de la CPPM qui est examiné ci-bas.

15. Je reconnais que la participation de la GPFC à certaines étapes de l’audience pourrait être pertinente, elle pourrait apporter un point de vue important, notamment sur les questions de formation. J’estime que c’est la nature même du rôle d’intervenant, tel que défini par les Règles. Ces apports ne suffisent toutefois pas à démontrer un intérêt direct et réel sur le fond de l’affaire, comme c’est le cas pour le plaignant et pour les personnes qui font l’objet de la plainte.

Le statut de partie intéressée n’est pas nécessaire pour contester la recevabilité de la plainte

16. Dans sa requêteFootnote 7, la GPFC fait également valoir qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’instance du fait qu’elle met en cause la conduite de policiers militaires dans le cadre d’exercices militaires et d’activités de formation et la définition des fonctions de nature policière pour les fins de la partie IV de la LDN. Elle fait également valoir que la GPFC est « directement concernée » par la question de la recevabilité de la plainte.

17. Dans la lettre accompagnant la requêteFootnote 8, il est indiqué que la GPFC a l’intention de présenter une requête préliminaire pour contester la recevabilité de la plainte. Il est aussi écrit que « [l]es principes d’équité procédurale exigent que la Grande Prévôt puisse être entendue avant que la CPPM ne tranche la question de la recevabilité de la plainte de M. Goulet. » Or, à ce jour, la CPPM n’a toujours pas reçu de requête.

18. La GPFC a eu l’occasion d’examiner la plainte en première instance, ce qu’elle a décliné de faire en indiquant que la plainte ne répondait pas aux critères de la Partie IV de la LDN. Sur la base des informations disponibles, la CPPM a déterminé qu’elle a compétence pour enquêter sur la plainte. Il revient maintenant à la CPPM d’examiner la conduite en question et de formuler des conclusions et recommandations à la GPFC. La GPFC pourra ensuite décider des mesures à prendre à la lumière du rapport préparé par la CPPM.

19. Les arguments mis de l’avant dans la requête ne traitent pas de l’intérêt direct et réel de la GPFC dans l’instance elle-même, mais de la recevabilité de la plainte. L’alinéa 38a) des Règles traite spécifiquement des requêtes concernant la compétence de la CPPM et les Règles ne limitent pas la possibilité de déposer une telle requête aux parties intéressées. Ainsi, le statut de partie intéressée n’est pas un prérequis au dépôt d’une requête concernant la compétence. Elle pourrait donc présenter une requête avec un statut d’intervenante et même sans statut particulier.

20. Les questions de compétence comportent fréquemment des aspects factuels propres à l’affaire en cause. Ces faits doivent être examinés avec une perspective permettant de déterminer la compétence de la CPPM et non pour tirer des conclusions sur le fond de l’affaire. Reconnaître le statut de partie intéressée à toute personne qui conteste la compétence aurait pour effet d’élargir indûment la notion de partie intéressée.

21. Le statut de partie intéressée vise à protéger les personnes dont les droits et obligations sont directement en jeu dans une instance et non les personnes qui pourraient être affectées indirectement par les conséquences de l’exercice de la compétence d’un décideur. Le statut d’intervenant existe justement pour permettre une participation proportionnée à l’intérêt en cause.

22. Les arguments soulevés dans sa requête pour obtenir le statut de partie intéressée ne me convainquent pas que la GPFC a un intérêt direct et réel dans l’instance du fait qu’elle conteste, ou a l’intention de contester, la compétence de la CPPM d’enquêter sur la plainte.

23. Je précise que la conclusion sur le type de statut octroyé à la GPFC n’aurait pas été différente, même si la requête concernant la compétence de la CPPM avait été présentée. Cependant, il aurait été utile d’être éclairée par les arguments que la GPFC mettra de l’avant dans sa requête concernant la compétence. Ces arguments pourraient être pertinents pour déterminer l’étendue des droits à accorder à la GPFC en tant qu’intervenante.

24. J’invite la GPFC à présenter sa requête concernant la compétence de la CPPM avant le 31 août 2026. Cela permettrait aux parties de répondre à la requête avant le début de l’audience et à la CPPM d’en tenir compte dans sa planification de l’audience, notamment de sa durée.

Statut d’intervenant

25. L’article 44 des Règles permet à la CPPM d’autoriser une personne à intervenir si elle est convaincue que cette personne peut fournir un apport significatif ou un point de vue important et si les avantages potentiels de l’intervention l’emportent sur tout préjudice qui pourrait être causé aux parties.

26. L’affaire en cause pourrait soulever des questions relativement à la formation des policiers militaires en matière de détention, d’arrestation, de fouille et d’usage de la force. Étant donné les responsabilités de la GPFC en matière de formation des policiers militaires et celles relatives aux normes professionnelles, je considère qu’elle pourrait apporter un apport significatif et un point de vue important à l'audience en tant qu’intervenante sur ces questions. Je considère également que, si la GPFC présente une requête concernant la compétence de la CPPM, elle pourra apporter un apport significatif et un point de vue important sur cette question spécifique.

27. Conformément à l’obligation de traiter cette affaire avec célérité et sans formalisme dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, je dispense la GPFC de présenter une requête distincte en autorisation d’intervenir. Ce faisant, j’ai pris en considération les arguments déjà présentés dans cette requête ainsi que le fait qu’aucune opposition n’a été présentée par les parties.

28. J’accorde donc à la GPFC l’autorisation d'intervenir dans cette audience. Les avantages de la coopération et de la participation de la GPFC dans l'audience l’emportent sur tout préjudice que l’intervention pourrait causer aux parties.

29. L’article 49 des Règles me permet de restreindre la participation d’un intervenant à une ou plusieurs étapes, notamment au contre-interrogatoire des témoins, au droit de présenter des éléments de preuve ou à une ou plusieurs des questions en litiges soulevées à l’audience.

30. Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il convient de permettre à la GPFC de présenter des arguments préliminaires et finaux par écrits, mais uniquement sur les normes actuelles et sur la formation des policiers militaire en matière de détention, d’arrestation, de fouille et d’usage de la force. Ces observations devront se limiter à ces questions et ne devront pas porter sur la conduite des policiers militaires qui font l’objet de la plainte.

31. Il convient d’attendre le dépôt de la requête concernant la compétence de la CPPM avant de décider de l’étendue des droits qui pourraient éventuellement être accordés à la GPFC en tant qu’intervenante relativement à cette question de compétence. Comme expliqué ci-dessus, les arguments mis de l’avant par la GPFC dans la requête pourront éclairer la CPPM dans cette évaluation.

Décision

32. Je REJETTE la requête de la GPFC visant à obtenir le statut de partie intéressée.

33. J’ACCORDE à la GPFC le statut d’intervenante. Comme aucune réponse n’a été reçue concernant cette requête, je renonce à un échange de mémoires sur cette question.

34. J’ACCORDE à la GPFC le droit de présenter des arguments préliminaires et finaux par écrits, mais uniquement sur les normes actuelles et sur la formation des policiers militaire en matière de détention, d’arrestation, de fouille et d’usage de la force.

35. Si la GPFC présente une requête concernant la compétence de la CPPM, je reconsidérerai les restrictions établies en application de l’article 49 des Règles pour que la GPFC puisse faire valoir ses arguments concernant cette question de compétence.

36. Si la GPFC ou les parties ne sont pas d’accord avec cette décision, elles peuvent demander un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les 30 jours suivant la réception de cette ordonnance ou dans le délai accordé par la Cour.

DATÉE à Ottawa (Ontario) ce 14e jour de juillet 2026.

Document original signé par :

Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M.
Présidente

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