Rapport final de la présidente concernant le dossier Enquête d'intérêt public Hiestand (CPPM‑2022-043)
RAPPORT FINAL
À la suite d’une enquête d’intérêt public menée conformément à
l’article 250.53 de la Loi sur la défense nationale
relativement à une plainte pour inconduite déposée par le
Cplc Muhsin Warsame
au sujet de la conduite de l’Adj Jarrett Weber et du Sgt Adam Vallières
du détachement de la PM de Moose Jaw,
à la BFC Moose Jaw (Saskatchewan)
Dossier : CPPM 2022-043
Ottawa, le 4 février 2026
Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M.
Présidente
Table des matières
- APERÇU
-
L’ENQUÊTE D’INTÉRÊT PUBLIC DE LA CPPM
- Contexte de la plainte
- Entrevues de la CPPM
-
ANALYSE
- Norme de contrôle applicable à la conduite alléguée
- Question 1 : L’Adj Weber n’était pas tenu de demander à la victime si elle préférait être interviewée par une femme
- Incorporer la préférence de la victime quant au genre de l’intervieweur pour les cas d’infraction sexuelle
- Question 2 : La remarque « [traduction] Pourquoi ne va-t-elle [la victime] pas voir la police de Regina? » de l’Adj Weber était non professionnelle dans les circonstances
- Question 3 : Le Sgt Vallières s’est présenté au détachement en état d’ébriété et a participé à la planification d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle, contrairement aux attentes de professionnalisme, d’aptitude au service et de responsabilité de la direction prévues dans le Code de déontologie de la police militaire et la Loi sur la défense nationale
- Question 4 : L’Adj Weber aurait dû choisir le plaignant pour réaliser l’entrevue avec C
- Question 5 : L’Adj Weber a omis de faire en sorte que l’entrevue soit enregistrée en utilisant l’équipement audio ou vidéo facilement accessible et la décision de ne pas l'enregistrer allait à l’encontre de la politique ou des pratiques exemplaires en matière d’enquête de la police militaire
- Question 6 : L’Adj Weber a enfreint la politique de la police militaire et les normes en matière d’enquête en autorisant une personne de soutien, qui était également un témoin potentiel, à assister à l’entrevue de la victime sans vérifier préalablement si cette personne était impliquée dans l’affaire
- OBSERVATIONS FINALES
- RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS
APERÇU
1. Le 30 septembre 2022, le caporal-chef (Cplc) Muhsin WarsameNote de bas de page 1 (le plaignant) a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) relativement au traitement, par le détachement de la police militaire (PM) de la Base des Forces canadiennes (BFC) Moose Jaw (détachement de la PM Moose Jaw), d’une plainte pour agression sexuelle déposée le 25 novembre 2021 par CNote de bas de page 2 à l’endroit du major (Maj) Cristian Hiestand.
2. Le plaignant est un ancien policier militaire du détachement de la PM Moose Jaw qui était présent et impliqué dans l’incident à l’origine de la plainte. Des membres de la police militaire du détachement de la PM Moose Jaw ont mené une entrevue initiale avec C le soir du 25 novembre 2021. L’enquête sur l’agression sexuelle a ensuite été transmise au Service national des enquêtes des Forces canadiennes, région de l’Ouest, (SNEFC RO) à Edmonton. Le traitement de l’enquête par le SNEFC RO fait l’objet de deux plaintes distinctes (CPPM 2022-017 et 2022-041) abordées dans des rapports distincts. Le 30 novembre 2021, après une enquête de deux jours, le SNEFC RO a porté deux chefs d’accusation d’agression sexuelle contre le Maj Hiestand. Le 17 janvier 2022, le Maj Hiestand est décédé par suicide.
3. Cette décision concerne uniquement les actions de la direction du détachement de la PM Moose Jaw le soir du 25 novembre 2021, moment où les allégations d’agression sexuelle de C ont été signalées pour la première fois à la police.
La CPPM ouvre une enquête d’intérêt public
4. Le 21 novembre 2022, la présidente par intérim de la CPPM a ouvert une enquête d’intérêt public (EIP) sur cette plainte ainsi que sur les deux plaintes liées à l’enquête menée par le SNEFC RO concernant le Maj Hiestand et qui s’est déroulée au cours des jours qui ont suivi les événements dont il est question dans le présent rapport.
5. Le Bureau des normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) avait déjà ouvert une enquête sur les trois plaintes. Compte tenu de la nature exceptionnelle des circonstances, et pour éviter des enquêtes parallèles simultanées, la CPPM a décidé de reporter les entrevues des témoins à la fin du processus du Bureau des NP.
6. La CPPM a identifié l’adjudant (Adj) Weber et le sergent (sgt) Vallières, respectivement le commandant et le commandant adjoint du détachement de la PM Moose Jaw, comme étant les personnes visées par cette plainte.
7. D’après les renseignements relatifs à la plainte pour inconduite, la CPPM a relevé les questions suivantes :
Question 1 : La question de savoir si l’Adj Weber a omis de demander à la victime si elle préférait être interviewée par une femme
Question 2 : La question de savoir, d’une part, si l’Adj Weber a fait un commentaire non professionnel au sujet de la victime en déclarant : « [traduction] Pourquoi ne va-t-elle pas voir la police de Regina? » et, d’autre part, si une telle remarque va à l’encontre des attentes de professionnalisme et d’impartialité énoncées dans le Code de déontologie de la police militaire
Question 3 : La question de savoir si le Sgt Vallières s’est présenté au détachement en état d’ébriété et a participé à la planification d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle, contrairement aux attentes de professionnalisme, d’aptitude au service et de responsabilité de la direction prévues dans le Code de déontologie de la police militaire et dans la Loi sur la défense nationale
Question 4 : La question de savoir, d’une part, si l’Adj Weber a chargé deux policiers militaires relativement inexpérimentés d’interviewer la victime malgré la disponibilité de policiers militaires plus expérimentés et, d’autre part, si cette décision était contraire à l’exigence prévue dans l’Ordre 2-500 de la PM de s’assurer que les enquêteurs assignés disposent des aptitudes, des qualifications et du jugement requis pour la tâche
Question 5 : La question de savoir, d’une part, si l’Adj Weber a omis de veiller à ce que l’entrevue de la victime soit enregistrée en utilisant le matériel audiovisuel disponible et, d’autre part, si cette décision, présumément prise pour dissimuler l’inexpérience des membres de la police militaire ou la qualité de l’entrevue, allait à l’encontre des pratiques exemplaires en matière d’enquête, des politiques de la PM et des attentes de conduite professionnelle et transparente de la police
Question 6 : La question de savoir si l’Adj Weber a enfreint les politiques de la PM et les normes en matière d’enquête en autorisant une personne de soutien, qui était également un témoin potentiel, à assister à l’entrevue de la victime sans vérifier préalablement si cette personne était impliquée dans l’affaire
8. Suivant cette enquête d’intérêt public, j’ai déterminé que les membres de la police militaire visés par la plainte n’étaient pas tenus de demander à C d’indiquer sa préférence quant au genre du membre de la police militaire devant l’interviewer. Cependant, j’ai conclu que les cinq autres questions soulevées par le plaignant étaient fondées. J’ai également formulé une série de recommandations concernant :
- 1) Prise en compte du genre préféré des victimes pour les intervieweurs;
- 2) Formation corrective pour le Sgt Vallières;
- 3) Importance de l’enregistrement des entrevues;
- 4) Vérification adéquate des personnes accompagnant les victimes lors des entrevues.
Notification
9. Conformément à l’article 250.51 de la Loi sur la défense nationale (LDN), la GPFC est tenue de m’informer, ainsi que le ministre, de toute mesure qui a été prise ou qui sera prise à l’égard de cette plainte. Le 27 janvier 2026, la GPFC a envoyé sa notification en réponse au rapport provisoire de la CPPM émis le 30 octobre 2025. La notification comprenait des commentaires sur les conclusions et les recommandations de la CPPM. La réponse de la GPFC aux recommandations de ce rapport est préoccupante. Cela est très inquiétant du fait que la majorité des recommandations sont fondées sur des preuves évidentes de lacunes dans les enquêtes et visent à renforcer le professionnalisme, la responsabilité et l’approche centrée sur les victimes dans les enquêtes de la police militaire. En refusant de mettre en œuvre la plupart d’entre elles, la GPFC risque de laisser persister les lacunes identifiées dans cette affaire sans y remédier.
10. Il est impératif que la GPFC mette rapidement en œuvre ces recommandations afin de s’assurer que toutes les enquêtes futures soient menées avec le haut niveau de rigueur et de professionnalisme auquel s’attendent les Canadiennes et Canadiens et que méritent les membres des Forces canadiennes.
L’enquête d’intérêt public de la CPPM
Contexte de la plainte
11. Au moment de l’entrevue avec C, le plaignant, le Cplc Warsame, était policier militaire au détachement de la PM Moose Jaw. À ce titre, il a été rappelé au détachement à 20 h 00 pour assister à l’enquête sur l’allégation d’agression sexuelle.
12. À son arrivée au détachement, le plaignant a été informé que l’Adj Jarrett Weber, superviseur de la caporale (Cpl) Ericka Keranen et commandant du détachement, avait chargé la Cpl Keranen d’interviewer la victime. Celle-ci devait être assistée du Cpl Joseph MacDonald, en tant que preneur de notes. Ces deux personnes étaient des policiers débutants qui disposaient d’une expérience limitée dans les enquêtes sur les allégations d’agression sexuelle.
13. Vers 20 h 30, le Sgt Adam Vallières, qui avait terminé un quart de jour plus tôt, a décidé, après avoir appris l’existence de la plainte, de retourner au détachement. Dans sa plainte, le Cplc Warsame a déclaré que le Sgt Vallières était visiblement en état d’ébriété et qu’il sentait l’alcool. Lorsqu’on lui a fait part des observations du plaignant, le Sgt Vallières aurait admis qu’il était ivre. Le plaignant allègue qu’il a conseillé au Sgt Vallières de retourner chez lui. Selon le plaignant, le Sgt Vallières a dit qu’il n’était pas officiellement en service, mais qu’il voulait être disponible au cas où ses conseils pouvaient être utiles.
14. La plaignante dans cette affaire d’agression sexuelle (C) est arrivée au détachement aux alentours de 21 h 30, accompagnée de son ami JWNote de bas de page 3, un homme connu à la fois de la victime et de la personne soupçonnée d’agression sexuelle, le Maj Hiestand. Le Maj Hiestand et JW étaient tous deux affectés à la 2e École de pilotage des Forces canadiennes (2 EPFC) à la 15e Escadre Moose Jaw. Le Maj Hiestand était pilote instructeur et JW, élève-pilote.
15. L’Adj Weber a demandé aux caporaux Keranen et MacDonald d’interviewer la victime. L’entrevue n’a pas fait l’objet d’un enregistrement vidéo ni audio, et JW, qui accompagnait la victime, a été autorisé à demeurer dans la salle pendant l’entrevue.
16. Le plaignant soutient qu’il a tenté de convaincre l’Adj Weber de faire en sorte que l’entrevue soit enregistrée et que JW soit retiré de la salle, mais que sa demande a été rejetée. Il aurait demandé au Sgt Vallières d’intervenir, mais en vain. L’Adj Weber a invoqué le besoin de se conformer à la Charte canadienne des droits des victimesNote de bas de page 4 comme raison principale pour ne pas enregistrer l’entrevue et pour permettre à JW d’y assister.
17. L’entrevue s’est terminée vers 22 h 49. C a été informée qu’un enquêteur communiquerait avec elle pour la poursuite de l’enquête.
18. Le plaignant a par la suite quitté les Forces canadiennes et, en septembre 2022, a déposé la présente plainte pour inconduite auprès de la CPPM. Cette plainte a également déclenché une enquête relative à une infraction criminelle ou d’ordre militaire par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes, Région du Pacifique (SNEFC RP) – relativement à la conduite du Sgt Vallières – et une enquête administrative par le Bureau des NP du GPFC – relativement à de possibles infractions au Code de déontologie de la police militaire. L’enquête du SNEFC RP n’a pas donné lieu à des accusations, et l’enquête du Bureau des NP (qui avait été suspendue en attendant la conclusion de l’enquête du SNEFC RP) s’est terminée en février 2024. La CPPM a ensuite repris son EIP.
Entrevues de la CPPM
19. En plus d’examiner les entrevues de témoins effectuées par le Bureau des NP et le SNEFC RP, le personnel d’enquête de la CPPM a lui-même interviewé les personnes suivantes :
- façon proact
- a) Cplc Muhsin Warsame – plaignant;
- b) Cpl Joseph MacDonald – témoin;
- c) Sgt Adam Vallières – personne visée par la plainte;
- d) JW – témoin;
- e) Cpl Ericka Keranen – témoin;
- f) Cplc Katelyn Alton – témoin;
- g) Matc Alexandra Brown – témoin;
- h) Sgt Glenda Gauthier – témoin;
- i) Adj Damon Tenaschuk – témoin.
20. L’Adj (à la retraite) Jarrett Weber (personne visée par la plainte) n’a pas répondu à la demande d’entrevue de la CPPM, mais avait précédemment été interviewé par le Bureau des NP. En plus du plaignant, l’Adj Weber, la Cpl Keranen et la Matc Brown ont depuis quitté la police militaire. Aussi, C avait indiqué au début de l’enquête d’intérêt public qu’elle ne souhaitait pas communiquer avec la CPPM. La CPPM n’a donc pas tenté d’interviewer C.
Analyse
Norme de contrôle applicable à la conduite alléguée
21. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers militaires doivent respecter des normes de service élevées afin de maintenir la confiance et le respect du public. Le Code de déontologie de la police militaireNote de bas de page 5, les ordres permanents et les avis en matière de politique de la police militaire établissent les procédures et les normes déontologiques que les policiers militaires doivent suivre et appliquer.
22. Lors de l’examen d’une plainte pour inconduite, la CPPM doit déterminer si la conduite reprochée au policier militaire est comparable à celle d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le droit n’exige pas une conduite parfaite ni optimale de la part des policiers militairesNote de bas de page 6.
23. Le caractère raisonnable de la conduite du policier militaire doit être apprécié à la lumière de l’ensemble de la situation et des faits connus au moment de l’inconduite reprochée, notamment de l’état des connaissances et des pratiques exemplaires en matière d’enquête et d’application de la loi alors en vigueurNote de bas de page 7.
Question 1 : L’Adj Weber n’était pas tenu de demander à la victime si elle préférait être interviewée par une femme
24. Le plaignant conteste l’omission de l’Adj Weber de demander à C d’indiquer sa préférence quant au genre du membre de la PM devant l’interviewer. Dans les faits, une femme (la Cpl Keranen) a été chargée de mener l’entrevue, et celle-ci était accompagnée du Cpl MacDonald (un homme) qui était responsable de prendre les notes.
25. À l’heure actuelle, il n’existe aucune exigence dans les politiques qui stipule que l’on doit demander à la victime ses préférences quant au genre des personnes chargées d’enquêter sur son cas. Cependant, les Consignes et procédures techniques de la police militaire (chapitre 7, annexe I, paragraphe 9), qui étaient en vigueur au moment des événements (remplacées depuis par la politique PM 342), indiquaient que, dans la mesure du possible, des femmes devaient être assignées aux enquêtes d’allégation d’agression sexuelle mettant en cause des victimes femmesNote de bas de page 8.
26. Durant son entrevue avec la CPPM, le plaignant a indiqué qu’il ne pouvait pas se souvenir d’une situation, durant toutes ses années d’expérience, où une plaignante/victime femme avait demandé d’être interviewée par un homme. Dans ce cas, rien n’indique que C ait demandé qu’un enquêteur d’un genre particulier soit désigné ni qu’elle se soit vu refuser sa préférence.
27. Puisque l’Adj Weber a agi conformément aux politiques de la PM, aucune preuve n’appuie cette allégation.
28. Bien qu’il n’y ait pas de preuve de manquement de la part de l’Adj Weber, le fait de ne pas avoir demandé à la victime si elle préférait être interviewée par une femme représente une occasion manquée d’harmonisation plus étroite avec les principes de l’intervention policière tenant compte des traumatismes et centrée sur les survivants. Les documents d’orientation modernes, y compris le Cadre canadien d’intervention policière collaborative en matière de violence sexuelle (Association canadienne des chefs de police, 2019)Note de bas de page 9, mettent l’accent sur l’autonomie et l’habilitation des victimes et sur la souplesse des démarches d’enquête. Bien que ces cadres n’exigent pas explicitement qu’un choix du genre de l’intervieweur soit offert, ils suggèrent d’adapter les procédures pour réduire les traumatismes et rendre la victime plus à l’aise, lorsque possible, et de donner aux survivants la capacité d’agir, notamment en leur permettant de choisir le genre des personnes qui les interviewent.
Conclusion no 1 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber n’était tenu par aucune exigence de demander à la victime si elle préférait être interviewée par une femme.
- Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Aucune mesure identifiable requise ».
Incorporer la préférence de la victime quant au genre de l’intervieweur pour les cas d’infraction sexuelle
29. Les Consignes et procédures techniques de la police militaire (chapitre 7, annexe I) précisaient auparavant que, dans la mesure du possible, des enquêteuses devraient être assignées aux cas d’agression sexuelle mettant en cause des victimes « de sexe féminin ». Bien que cette approche visait à réduire les risques de nouveaux traumatismes, elle reposait sur une attribution automatique en fonction du genre plutôt que sur la préférence exprimée par la victime.
30. Puisque cette disposition a été éliminée lors de l’adoption de la politique PM 342 (infractions sexuelles) le 26 juin 2025, je recommande que la politique soit mise à jour de sorte qu’elle reflète, pour les cas qui ne sont pas renvoyés à la police civile, une démarche plus centrée sur les victimes et tenant davantage compte des traumatismes. Plus précisément, lorsque cela est faisable sur le plan opérationnel, on devrait demander aux victimes d’agression sexuelle de préciser leur préférence quant au genre de la personne chargée de les interviewer. Une telle pratique respecte les besoins individuels, encourage la confiance et coïncide avec les principes de la politique PM 342, qui réitère l’importance de donner aux victimes un degré raisonnable de contrôle quant au traitement de leur plainte, conformément aux normes modernes prônant la prise en compte des traumatismes.
31. La réintroduction de cette directive, c.-à-d. de recourir aux préférences exprimées plutôt qu’à des présomptions, renforcerait la politique PM 342 (infractions sexuelles) en améliorant le respect, la souplesse et l’alignement sur les pratiques exemplaires modernes en matière d’enquête sur les infractions sexuelles et de soutien aux victimes à l’échelle des services de police canadiens.
Recommandation no 1 :
La CPPM recommande que la GPFC modifie la politique PM 342 (infractions sexuelles) pour préciser que lorsque cela est faisable d’un point de vue opérationnel, les intervieweurs devraient :
- a) de façon proactive, demander à la victime d’une infraction sexuelle si elle a une préférence quant au genre de la personne chargée de l’interviewer;
- b) documenter la préférence exprimée par la victime et toute mesure d’adaptation prise;
- c) si la préférence de la victime ne peut pas être respectée, en documenter la raison et, si possible, offrir de prendre d’autres mesures raisonnables pour accroître le niveau de confort de la victime (par exemple, autoriser la présence d’un autre membre de la police militaire et le port de tenues civiles, offrir le choix du lieu de l’entrevue). (Non acceptée par la GPFC)
-
Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Mesures à prendre. La politique PM 342 sera révisée et mise à jour au besoin afin d’être conforme aux meilleures pratiques policières au Canada. Cette révision tiendra compte des commentaires formulés dans la recommandation no 1 de la CPPM. ».
Cette recommandation n’est pas acceptée.
La recommandation n’appelle pas à une « révision » de la politique ni n’invite la GPFC à tenir compte des commentaires de la CPPM uniquement « au besoin ». Elle appelle à une modification concrète de la politique PM 342 (Infractions sexuelles) afin d’y intégrer des exigences spécifiques et obligatoires concernant les préférences des victimes en matière d’entrevue. L’engagement pris par la GPFC de se contenter de réviser la politique, sans garantie de modification ni calendrier de mise en œuvre, est loin de répondre aux exigences de la recommandation. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une acceptation, mais d’un report, qui n’offre aucune garantie que les lacunes identifiées seront comblées.
Question 2 : La remarque « [traduction] Pourquoi ne va-t-elle [la victime] pas voir la police de Regina? » de l’Adj Weber était non professionnelle dans les circonstances
32. Dans sa plainte à la CPPM, le plaignant a écrit ceci :
[Traduction] Avant que la victime arrive de Regina, j’ai personnellement entendu l’Adj Weber demander « [traduction] Pourquoi ne va-t-elle pas voir la police de Regina? » d’un ton irrité. Tout le détachement semblait être dans un état de panique, ce qui me paraissait non professionnel.
33. Durant son entrevue avec le Bureau des NP, l’Adj Weber a admis avoir fait cette remarque, mais a dit qu’elle avait été prise hors contexte, que ce commentaire découlait de la confusion qui régnait à ce moment-là quant au rôle de la police militaire dans les cas d’agression sexuelle, compte tenu des recommandations provisoires qui venaient d’être formulées par l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour dans le Rapport de l’examen externe indépendant et complet. Il était notamment recommandé dans ce rapport que la police militaire transfère les enquêtes d’allégation d’agression sexuelle à la police civile. Les recommandations provisoires avaient été publiées le 20 octobre 2021, puis acceptées par le ministre de la Défense nationale le 4 novembre 2021 – trois semaines avant l’incident.
34. Le Bureau des NP a conclu que cette allégation était « [traduction] partiellement fondée ».
35. Lorsque la CPPM l’a interrogé sur ce point, le plaignant a indiqué que le problème était davantage lié au comportement et à l’attitude de l’Adj Weber qu’au commentaire précis concernant la police de Regina. Le plaignant a mentionné précisément que l’adjudant « [traduction] paniquait » et faisait les cent pas.
36. Même si, selon les preuves, aucun des autres policiers militaires ne se rappelait avoir entendu cette remarque, lorsque la CPPM a demandé à la Cpl Keranen si elle avait remarqué des signes de frustration chez l’Adj Weber du fait que la victime se présentait pour une plainte de cette nature, elle a dit que l’adjudant agissait comme à l’habitude, c’est-à-dire d’une façon qui peut parfois être interprétée comme étant frustré. L’Adj Weber a refusé de se prêter à une entrevue avec la CPPM.
37. Parce qu’il a admis avoir fait la remarque et que la remarque a été entendue par le plaignant, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’Adj Weber a fait la remarque en question, mais que celle-ci ne s’adressait pas à la victime, étant donné qu’elle n’était pas encore arrivée au détachement lorsqu’elle a été prononcée. Je comprends que ce commentaire peut avoir été fait en lien avec les recommandations provisoires qui venaient d’être formulées par l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour dans le Rapport de l’examen externe indépendant et complet. Je comprends également que l’Adj Weber peut avoir agi comme à l’habitude, c’est-à-dire d’une façon qui peut parfois être interprétée comme étant frustré.
38. Cela dit, le ton frustré et le contenu de la remarque, questionnant la raison pour laquelle une personne viendrait déposer une plainte d’agression sexuelle auprès de la police militaire, risquaient d’invoquer une partialité institutionnelle et une culture où les allégations d’agression sexuelle sont accueillies sur la défensive plutôt qu’avec empathie et équité procédurale. De telles remarques prononcées par des supérieurs peuvent également influencer les attitudes des subalternes et possiblement normaliser les réponses indifférentes aux cas d’agression sexuelle.
39. En tant que commandant de détachement, l’Adj Weber occupait un poste de leadership qui nécessitait un certain niveau de professionnalisme et de sang-froid ainsi qu’une capacité de communiquer avec tact, particulièrement dans le contexte d’une allégation grave. Sa remarque a été perçue par au moins un subalterne comme étant inappropriée et reflète un manque de jugement professionnel allant à l’encontre des attentes en matière de leadership tenant compte des traumatismes que doivent respecter les commandants de détachement.
Conclusion no 2 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber a fait la remarque : « [traduction] Pourquoi ne va-t-elle pas voir la police de Regina? » Bien que la remarque n’ait pas été directement adressée à la victime, elle reflète un piètre jugement et a été perçue par au moins un subalterne comme étant non professionnelle. La remarque vient miner le professionnalisme et l’impartialité attendus d’un commandant de détachement dans le contexte d’une plainte d’agression sexuelle. La CPPM estime que la remarque était inappropriée et qu’elle allait à l’encontre des attentes en matière de leadership tenant compte des traumatismes.
- Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Aucune mesure identifiable requise ».
40. Je note que le l’Adj Weber a depuis quitté les Forces canadiennes, mais que s’il avait toujours été policier militaire, j’aurais recommandé qu’il reçoive une orientation et une formation officielles sur le leadership et les communications tenant compte des traumatismes et qu’on lui rappelle les normes de conduite que doivent respecter les commandants de détachement.
Question 3 : Le Sgt Vallières s’est présenté au détachement en état d’ébriété et a participé à la planification d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle, contrairement aux attentes de professionnalisme, d’aptitude au service et de responsabilité de la direction prévues dans le Code de déontologie de la police militaire et la Loi sur la défense nationale
41. Dans la plainte qu’il a déposée auprès de la CPPM, le Cplc Warsame a souvent fait allusion à l’état de sobriété du Sgt Vallières.
[Traduction] Aux alentours de 20 h 30, le Sgt Adam Vallières, qui avait déjà effectué un quart de travail plus tôt ce jour-là, s’est présenté au détachement et était visiblement en état d’ébriété. Je lui ai demandé de me suivre dans son bureau, où j’ai constaté que son haleine sentait l’alcool. Il a admis être ivre.
J’ai parlé au Sgt Vallières en privé dans l’espoir qu’il incite l’Adj Weber à enregistrer l’entrevue même avec un enregistreur personnel, mais je parlais à une personne ivre.
Vers la moitié de l’entrevue, la Cpl Keranen a quitté la salle d’entrevue pour se rendre à l’étage, dans le bureau du Sgt Vallières, où ce dernier était encore visiblement intoxiqué par l’alcool.
42. Lors d’une entrevue avec les enquêteurs du SNEFC RP le 2 décembre 2022, le plaignant a répété les remarques qu’il avait faites dans sa plainte écrite et a fait de nombreuses autres allusions, pendant sa déclaration, concernant le haut niveau d’intoxication qu’il avait constaté chez le Sgt Vallières. En plus du fait que le Sgt Vallières aurait admis être intoxiqué, le plaignant a fait remarquer que le visage du Sgt Vallières était rouge, qu’il sentait l’alcool, que ses yeux étaient vitreux et que sa démarche était visiblement affectée. Durant son entrevue avec la CPPM, le plaignant a indiqué que le Sgt Vallières sentait l’alcool, que ses yeux étaient vitreux et qu’il était instable sur ses pieds à un moment donné.
43. Lorsque le Bureau des NP a reçu cette plainte, il a été déterminé que l’enquête sur cette allégation en particulier devait être menée par le SNEFC, car, en plus d’une infraction possible au Code de déontologie de la police militaire, il y avait possibilité d’infractions (ivresse, conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline) en vertu de la Loi sur la défense nationale. L’allégation a donc été renvoyée au SNEFC, région du Pacifique (SNEFC RP).
44. À l’issue de son enquête, le SNEFC RP a décidé de ne pas recommander que des accusations soient déposées contre le Sgt Vallières, compte tenu des conclusions suivantes :
[Traduction] Parce que l’accusé a été rappelé au travail par un supérieur après avoir été libéré pour la journée, il n’est pas déraisonnable qu’il ait consommé de l’alcool. De plus, étant donné que l’accusé n’a pas commis d’infraction en se rendant au travail (conduite avec facultés affaiblies) parce qu’il s`y est rendu en marchant, et qu’il n’a pas participé officiellement aux activités de police (ne portait pas d’arme de service et n’a pas participé à l’entrevue ni au processus connexe), aucun motif ne permet de conclure à une infraction. [Non souligné dans l’original]
45. Toutefois, j’ai constaté durant mon examen que la conclusion du SNEFC RP voulant que le Sgt Vallières ait été « [traduction] rappelé au travail » est contraire aux éléments de preuve. Comme il a été mentionné précédemment, le Sgt Vallières a lui-même confirmé au Bureau des NP qu’il s’est rendu au détachement volontairement, de sa propre initiative, après avoir lu les messages sur l’incident dans la conversation de groupe du détachement de la PM. De plus, il a lui-même décidé de participer au traitement de l’enquête, notamment en appuyant la décision de l’adjudant de ne pas enregistrer l’entrevue avec C.
Entrevue de l’Adj Weber
46. Lorsqu’il a été interrogé par les enquêteurs du SNEFC RP le 12 décembre 2022, l’Adj Weber a déclaré que le Sgt Vallières n’était pas en service au moment des faits, qu’il n’a pas joué de rôle dans l’enquête et qu’il n’a donc pas enfreint le Code de déontologie de la police militaire. Toutefois, il ne pouvait pas se rappeler des circonstances dans lesquelles le Sgt Vallières s’était présenté au détachement ce soir-là – si on l’avait rappelé au travail ou non. En ce qui concerne l’état de sobriété du Sgt Vallières, il a déclaré :
[Traduction] Le Sgt Vallières est venu au détachement et d’après ce qu’il m’a dit, parce que je ne me souviens pas si j’étais là ou non, il a déclaré à toutes les personnes présentes qu’il avait pris quelques verres et qu’il était là pour des raisons administratives seulement, par exemple si quelqu’un avait besoin de documents administratifs, et que si un membre avait des questions relatives aux décidions, il pouvait s’adresser à moi, venir à mon bureau.
Il a déclaré plus tard qu’il n’avait jamais été assez proche du sergent pour faire d’autres observations à l’égard de son état de sobriété.
47. L’entrevue de l’Adj Weber avec le Bureau des NP a eu lieu le 20 juillet 2023. Voici un extrait de cet échange :
[Traduction]
NP : Le Sgt Vallières a-t-il participé au processus décisionnel?
Adj Weber : Non.
NP : D’accord. Parlez-moi du Sgt Vallières lorsqu’il est arrivé au poste de garde.
Adj Weber : Je le répète, il est venu au poste de garde en raison de la nature de notre poste de garde. Nous sommes une très très petite unité, donc lorsque quelque chose se passe, nous impliquons tout le monde au travail, que ce soit pour une expérience d’apprentissage ou pour des raisons administratives. Je ne me souviens pas si j’étais présent lorsqu’il est entré dans l’immeuble, mais d’après ce qu’il a dit, le Sgt Vallières aurait, à son arrivée, informé toutes les personnes présentes qu’il avait bu, non, qu’il avait pris quelques verres, et qu’il était là pour des raisons administratives seulement, par exemple si quelqu’un avait besoin de documents administratifs ou de quelque chose comme ça. À part cela, il s’est rendu dans son bureau et, à ma connaissance, il y est resté pendant toute l’interaction.
Entrevue de la Cpl Keranen
48. Durant son entrevue avec les enquêteurs du SNEFC RP, la Cpl Keranen a déclaré qu’elle a parlé au Sgt Vallières dès son arrivée au détachement, après avoir été rappelée. Selon elle, il lui aurait dit d’emblée « [traduction] Je ne suis pas impliqué dans ce cas. Je suis ici si vous avez des préoccupations. Nous pouvons en parler. J’ai pris un verre, donc je ne participerai pas à ce cas ». Elle a alors ajouté que le Sgt Vallières a dit « [traduction] si vous avez besoin de moi, je serai dans mon bureau, mais si vous avez des problèmes avec cette affaire d’agression sexuelle, venez m’en parler et il a fermé la porte de son bureau ».
49. En ce qui concerne ses propres observations du niveau d’intoxication du Sgt Vallières, la Cpl Keranen a déclaré « [traduction] honnêtement, s’il ne me l’avait pas dit, je ne l’aurais pas su ».
Entrevue du Cpl MacDonald
50. Durant son entrevue avec les enquêteurs du SNEFC RP, le Cpl MacDonald a fait plusieurs commentaires concernant l’état de sobriété du Sgt Vallières le soir du 25 novembre 2021. Par exemple, au sujet de l’accord avec la décision de l’Adj Weber de ne pas enregistrer l’entrevue, le Cpl MacDonald a indiqué que le Sgt Vallières avait déclaré ce qui suit le soir de l’événement :
« [Traduction] […] Je ne prends pas de décisions en ce moment, car je suis en état d’ébriété. »
En ce qui concerne l’intoxication apparente du Sgt Vallières le soir de l’événement, le Cpl MacDonald a déclaré :
« [Traduction] Il était indiscutablement en état d’ébriété, il n’y a aucun doute. […] il était absolument instable sur ses pieds et avait un peu de difficulté à articuler. Il a d’ailleurs dit ouvertement qu’il était intoxiqué [...] ».
Entrevue du Sgt Vallières
51. Le Sgt Vallières a refusé d’être interrogé par le SNEFC RP, mais lorsqu’on a communiqué avec lui par téléphone pour l’inviter à une entrevue, l’échange suivant a été noté :
[Traduction] Le Cplc MCINTOSH a communiqué avec le Sgt VALLIÈRES par téléphone pour l’informer qu’il faisait l’objet d’une enquête interne concernant sa conduite le soir du 25 novembre 2021. Le Sgt VALLIÈRES a déclaré « [traduction] officieusement » qu’après s’être présenté à la 14e Escadrille de la PM le 25 novembre 2021, il s’était récusé de l’enquête et était resté dans son bureau au cas où des policiers militaires débutants auraient besoin de quoi que ce soit. Le Sgt VALLIÈRES a décliné la demande d’entrevue du Cplc MCINTOSH.
52. Le Sgt Vallières a pris part à une entrevue avec le Bureau des NP. Il a indiqué pendant l’entrevue : « [traduction] Le jour en question, à l’heure en question, j’étais à la maison, avec ma femme, j’avais bu un ou deux verres d’alcool, je n’étais pas l’OSPM [officier de service de la PM], je n’étais pas en service. » Il a poursuivi en déclarant qu’il avait observé dans le « [traduction] clavardage de groupe » du détachement de la PM qu’une personne pourrait se présenter au détachement pour déposer une plainte pour agression sexuelle. Comme cela a éveillé son intérêt, il a décidé de s’y rendre. Il a alors ajouté :
[Traduction] En arrivant à l’Escadrille de la PM, j’ai salué le commissionnaire, puis le Cpl MacDonald et la Cpl Keranen, maintenant à la retraite. L’Adj Weber était là lui aussi. J’ai fait savoir à tout le monde que j’avais bu quelques verres d’alcool. J’étais là tout en n’étant pas là, et je ne pouvais en aucun cas aider.
53. Bien qu’il ait déclaré avoir informé les policiers militaires qu’il « [traduction] ne pouvait en aucun cas les aider », le Sgt Vallières a ensuite fait au cours de l’entrevue plusieurs allusions indiquant sa participation directe aux discussions concernant divers aspects du cas : [Non souligné dans l’original]
[Traduction] J’ai demandé ce qu’il se passait – nous avons discuté pendant un moment...
« [Traduction] D’après mes souvenirs, la plaignante [C] avait appelé notre centre d’appel pour nous informer de son arrivée, et nous n’avions aucune idée si le militaire, euh, si la personne était un membre des forces armées ou une personne à charge, ni où l’agression sexuelle présumée avait eu lieu.… » « [traduction] Alors... nous avons attendu ensemble… »
Le Sgt Vallières a poursuivi en décrivant plusieurs plans qui ont été élaborés à ce moment-là et des événements précis qui se sont produits par la suite. Il a alors ajouté :
« [Traduction] Il y a eu un long délai entre mon arrivée à l’Escadrille de la PM et l’arrivée de la victime, euh, au moins deux heures. Nous sommes donc tous restés assis à attendre l’arrivée de la victime. Pendant ce temps, toutes les personnes présentes ont longuement discuté de la manière d’entendre la plainte. La Cpl Keranen a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité de revictimiser la victime et au fait que, si l’agression sexuelle était confirmée, le Service national des enquêtes serait appelé à interviewer à nouveau la militaire de manière plus approfondie, ce qui pourrait revictimiser la victime. Lorsque la personne est arrivée, enfin, je suppose que lorsqu’elle est arrivée, elle était accompagnée d’un ami qui lui apportait un soutien émotionnel, et il a été décidé à ce moment-là que l’entrevue aurait lieu dans notre salle d’entrevue polyvalente, qui n’est pas équipée de matériel d’enregistrement. »
54. Cette déclaration du Sgt Vallières prouve qu’il a passé beaucoup de temps avec d’autres membres de la PM avant l’arrivée de C, période au cours de laquelle il a participé activement à des discussions portant sur divers aspects du cas. Il utilisait fréquemment le pronom inclusif « [traduction] nous » lorsqu’il relatait les événements qui se sont déroulés pendant les deux heures environ qu’il a fallu à la plaignante pour arriver. Bien que, plus tard au cours de son entrevue, il a tenté de se distancier de l’enquête, le détachement en question est petit, composé principalement de policiers militaires débutants inexpérimentés, et il en est le commandant adjoint. Compte tenu de l’importance de l’incident pour cette unité, il est difficile d’accepter qu’il ait pu se retirer de manière significative de cette situation.
55. Pendant une entrevue avec la CPPM, cette allégation a été lue au Sgt Vallières, qui a été invité à la commenter. Sa première réaction a été de dire qu’il n’était pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle il avait « [traduction] participé à l’enquête ». Il admet qu’il y a eu un délai d’environ deux heures entre son arrivée au détachement et celle de C. Il a répété sans cesse qu’il avait clairement fait savoir à tout le monde qu’il avait bu et qu’il ne pouvait donc pas participer à l’enquête, ajoutant : « [traduction] Je suis là, mais je ne suis pas là. »
56. Cependant, en même temps, le Sgt Vallières a volontiers reconnu avoir participé activement aux discussions avec les autres policiers militaires concernant la préparation de l’entrevue à venir pendant deux heures, par exemple : « [traduction] Nous sommes simplement restés au bureau et avons discuté de scénarios hypothétiques. Avec si peu d’information tirée de l’appel, tout n’était que suppositions : que se passerait-il si? Qui serait responsable si, euh, qui appelleriez-vous si? Des choses comme ça », suivi de « [traduction] J’étais dans la pièce, je participais. »
57. Malgré ces commentaires, il a indiqué : « [traduction] Étais-je dans la pièce lorsque les discussions ont eu lieu avant que tout ne commence? Oui, mais il ne s’agissait pas de l’enquête. » Ce commentaire ne concorde pas avec les preuves en général et le rôle qu’il a continué de jouer en planifiant l’entrevue. De toute évidence, tout travail de préparation et de planification concernant la manière d’interviewer la plaignante est directement pertinent à l’enquête.
58. Il s’est également montré moins catégorique dans cette entrevue au sujet de sa non-implication en déclarant : « [traduction] [...] mais je faisais de mon mieux pour ne prendre aucune décision... ». À la suite de cette remarque, l’échange suivant a eu lieu :
[Traduction]
CPPM : Quand vous êtes arrivé sur place [au détachement], vous considériez-vous comme étant en service?
Sgt Vallières : Non.
CPPM : Mais lorsque vous n’êtes pas en service, restez-vous un sergent?
Sgt Vallières : Oui.
CPPM : Et vos subalternes, vous considéreraient-ils comme un sergent?
Sgt Vallières : Après mûres réflexions, je me suis rendu compte que c’est quelque chose que je n’avais pas pris en compte à l’époque, même si je leur disais de ne pas me parler et de ne pas se tourner vers moi pour ce genre de choses. Cela ne change rien au fait que je suis sergent et que j’ai une responsabilité inhérente à ce poste.
CPPM : Et croyez-vous que votre présence aurait pu l’influencer de quelque manière que ce soit?
Sgt Vallières : Je suis sûr qu’elle aurait pu.
CPPM : Et lorsque vous discutiez avant l’arrivée de la victime, en donnant votre propre avis sur les scénarios possibles... vous parliez de scénarios hypothétiques et de ce que vous feriez... pensez-vous que votre opinion a influencé vos subalternes?
Sgt Vallières : Oui. Mais je ne peux pas en être sûr. Je ne peux pas dire qu’elle les a influencés. Et je ne peux pas dire qu’elle ne l’a pas fait. J’ai réfléchi à la question de mon point de vue, en pensant à la façon dont je la percevrais, et je sais comment je la percevrais, et c’est une attente injuste à l’égard d’un caporal.
59. Lorsqu’on lui a demandé explicitement quelle quantité d’alcool il avait bue, le Sgt Vallières a répondu : « [traduction] Deux rasades de whisky. » Il a confirmé que ce jour-là, son quart avait pris fin à 16 h 00 et qu’il était retourné au détachement vers 18 h 30. Il a aussi confirmé qu’il habite dans la base et que le détachement est à deux minutes de marche de sa résidence. On lui a ensuite demandé si, pendant cette période, il n’avait consommé que les deux rasades. Il a affirmé qu’il ne consomme pas d’alcool devant ses enfants et qu’il met ceux-ci au lit habituellement vers 18 h 30. Lorsqu’il prend une boisson alcoolisée, il mesure l’équivalent d’« une rasade » qu’il verse dans un verre avec de la glace. Plus tard au cours de l’entrevue, on lui a demandé si son degré de sobriété ou d’ébriété avait changé de quelque manière que ce soit au cours de la soirée, ce à quoi il a répondu : « [traduction] Je suis probablement redevenu sobre. »
60. Dans l’ensemble, il semble que le Sgt Vallières tente de jouer sur les deux tableaux. D’une part, il affirme n’avoir bu que « [traduction] deux rasades » et minimise sa participation au cours des heures qui ont suivi, bien qu’il prétende avoir pris toutes les mesures possibles pour ne pas participer à l’enquête. Parallèlement, il reconnaît avoir participé aux discussions préparatoires à l’entrevue avec C. Considérées dans leur ensemble, les preuves, notamment les aveux du Sgt Vallières lui-même, indiquent que celui-ci était non seulement sous l’influence de l’alcool, mais qu’il a également participé à l’enquête.
Le Sgt Vallières a participé à l’enquête après avoir consommé de l’alcool
61. Sur la base de toutes les preuves disponibles, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, le Sgt Vallières s’est présenté volontairement au détachement, qu’il a ouvertement avoué à tous qu’il avait consommé de l’alcool et que, selon certains témoins, il présentait des signes d’ébriété. Il a aussi joué un rôle actif dans la planification de l’entrevue avec C et en conseillant ses policiers militaires subalternes en conséquence.
62. Enfin, pendant son entrevue avec la CPPM, le Sgt Vallières a admis ce qui suit :
« [Traduction] En rétrospective, je n’aurais jamais dû me trouver dans ce bâtiment. Mais vous savez, mes tentatives pour m’exclure n’ont manifestement pas été suffisantes, avec le recul. Je ne voyais pas les choses du point de vue des caporaux. Je n’ai pas vu les choses du point de vue de l’adjudant, qui me considère comme son commandant adjoint et en qui il a confiance en tant qu’enquêteur. Je n’ai pas vu les choses du point de vue du caporal-chef. »
63. Les policiers militaires qui ne sont pas en service doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils envisagent de participer à des enquêtes en cours et doivent coordonner leur participation par l’intermédiaire de la chaîne de commandement appropriée. Ils ne doivent en aucun cas participer à des enquêtes lorsqu’ils ont consommé de l’alcool ou des drogues, compte tenu des graves répercussions que cela pourrait avoir sur l’intégrité opérationnelle des enquêtes et la confiance du public envers la police militaire.
Conclusion no 3 :
La CPPM conclut que le Sgt Vallières s’est présenté au détachement en état d’ébriété et a participé à la planification d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle, contrairement aux attentes de professionnalisme, d’aptitude au service et de responsabilité de la direction prévues dans le Code de déontologie de la police militaire et la Loi sur la défense nationale.
- Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Aucune mesure identifiable requise ».
Recommandation no 2 :
La CPPM recommande que le Sgt Vallières suive une instruction de rattrapage complète sur le leadership éthique, l’aptitude au service et la conduite des enquêtes sur les agressions sexuelles. (Acceptée par la GPFC)
-
Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Mesures à prendre. »
Cette recommandation est acceptée.
Bien que la GPFC ne précise pas quelles mesures seront prises, l’engagement à agir, combiné à la spécificité de la recommandation, m’amène à déterminer que la recommandation est acceptée.
Question 4 : L’Adj Weber aurait dû choisir le plaignant pour réaliser l’entrevue avec C
64. De l’avis du plaignant, il était la personne la plus qualifiée pour réaliser l’entrevue avec C, puisqu’il avait plus d’expérience dans les entrevues de victime que toute autre personne au détachement.
65. Au cours de l’enquête, le Bureau des NP a déterminé que, même si le Cplc Warsame avait sans doute plus d’expérience dans l’interrogatoire de victimes d’agression sexuelle, l’Adj Weber, « [traduction] bien qu’agissant de bonne foi », avait le droit d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour décider qui était le mieux placé pour mener l’entrevue avec C.
Entrevue de l’Adj Weber
66. En ce qui concerne le niveau d’expérience des policiers militaires de Moose Jaw, l’Adj Weber a donné les réponses suivantes lors de son entrevue avec l’enquêteur du Bureau des NP :
[Traduction]
NP : Quelle était l’expérience moyenne des policiers militaires au détachement, à l’exception de vous-même et du sergent?
Adj Weber : Environ deux ou trois ans d’expérience. Le Cplc Warsame en avait un tout petit peu plus, mais j’étais d’avis qu’il n’avait ni la formation ni l’expérience nécessaires. La seule autre personne aurait donc été la Cpl Keranen, car elle était probablement là depuis un peu plus de trois ans, mais en raison de problèmes médicaux, elle n’avait jamais suivi les cours ni obtenu les qualifications de la PM, même si elle avait les qualifications requises pour son travail comme employée civile.
NP : Et vous souvenez-vous, peut-être pas exactement, quelles étaient ses qualifications à l’époque?
Adj Weber : Elle était probablement à deux mois d’achever sa maîtrise en [inintelligible]. Elle était titulaire d’un baccalauréat dans le même domaine avant cela, et d’un diplôme en travail social avec spécialisation dans la violence familiale et les agressions sexuelles. Elle était notre personne-ressource de l’Assistance aux victimes et collaborait avec l’Assistance aux victimes, la police municipale de Moose Jaw, Big Sisters et différents autres organismes du genre, donc…
67. En ce qui concerne les antécédents et l’expérience du plaignant, l’Adj Weber a suggéré que celui-ci avait exagéré son niveau d’expérience, précisant que le plaignant « [traduction] ne possédait pas une vaste expérience des enquêtes sur les agressions sexuelles ».
Entrevue de la Cpl Keranen
68. Lors d’une entrevue avec la CPPM, la Cpl Keranen a indiqué qu’en tant qu’agente de police, elle avait probablement mené des entrevues dans sept ou huit cas impliquant des agressions sexuelles. Ces entrevues ont eu lieu à Petawawa et à Moose Jaw. Les entrevues à Petawawa consistaient en trois séances de formation en cours d’emploi où elle était la transcriptrice (preneuse de notes). Les entrevues menées à Moose Jaw concernaient trois allégations distinctes d’agression sexuelle antérieures à l’entrevue avec C. Elle a également rappelé son expérience assez vaste en tant que travailleuse sociale et auprès de victimes d’agressions sexuelles.
69. En ce qui concerne les formations pertinentes en tant que policière militaire, la Cpl Keranen a informé la CPPM qu’au moment de l’incident, elle avait suivi : un cours sur les techniques d’interrogatoire à l’École de la Police militaire; des cours de formation en ligne destinés aux policiers sur les approches centrées sur les victimes et les traumatismes dans le cadre des entrevues; et une formation de base de la police militaire, qui comprenait trois modules sur les techniques d’entrevue. Elle n’avait suivi aucune formation spécialisée sur les enquêtes sur les infractions sexuelles.
70. Même si la Cpl Keranen n’avait pas une vaste expérience des entrevues dans le cadre d’affaires d’agression sexuelle, ses antécédents semblent avoir été plus appréciables que ne le pensait le plaignant.
La Cpl Keranen n’était pas l’enquêteuse la plus appropriée pour interviewer C
71. Dans cette plainte déposée auprès de la CPPM, le Cplc Warsame a fait la déclaration suivante concernant le manque d’expérience des policiers militaires et son propre niveau d’expérience :
[Traduction] Ayant mené plus d’entrevues avec les victimes que tous les membres du détachement combinés en raison du temps que j’ai passé à la 17e Escadrille de la PM de la BFC Winnipeg, je pensais pouvoir apporter mon aide. À mon arrivée, on m’a informé que la Cpl KeranenQuestion 5 allait réaliser l’entrevue en qualité d’enquêteuse principale (laquelle n’avait, à ma connaissance, jamais réalisé d’entrevue de victime d’agression sexuelle en tant qu’agente de police – sans demander à la victime si elle préférait se faire interviewer par une femme). Le preneur de notes pour la Cpl Keranen était le Cpl Joey MacDonald, un policier militaire débutant possédant peu d’expérience dans les enquêtes sur les agressions sexuelles.
72. Lors de son entrevue, le plaignant a parlé plus en détail de son expérience en matière d’enquêtes sur les agressions sexuelles. Il estimait qu’il avait, au détachement de la PM de Winnipeg, travaillé sur environ 20 enquêtes sur des agressions sexuelles « [traduction] en amont », c’est-à-dire au cours de la période avant que le SNEFC (le principal responsable des enquêtes sur les agressions sexuelles dans l’armée) ne prenne l’affaire en charge. Cela suppose principalement de mener l’entrevue initiale des témoins et de gérer les questions médico-légales préliminaires, comme s’assurer que la victime a subi un examen médico-légal.
73. En ce qui concerne la Cpl Keranen en particulier, il a affirmé ce qui suit :
[Traduction] En raison de son [Cpl Keranen] inexpérience, je devais lui rappeler de demander les messages textes envoyés à la victime par l’accusé, tout élément de preuve médico-légal et vêtement qu’elle portait la nuit de l’agression, toute photo possible qu’elle aurait pu prendre qui pourrait aider à l’enquête et les vêtements pour des éléments de preuve médico-légaux possible (la victime a plus tard confirmé avoir lavé la moitié des vêtements qu’elle portait la soirée de l’agression sexuelle alléguée), et demander si la [victime] devait passer un examen médico-légal ou avait besoin de soins médicaux immédiats.
74. L’Ordre 2-500 de la PM (Gestion des enquêtes) exige que des enquêteurs « [traduction] appropriés » soit affectés aux dossiers et souligne que les considérations pertinentes comprennent un accès à des aptitudes, des habiletés ou des compétences particulières qui peuvent s’appliquer à l’enquête (Ordre 2‑500 de la PM, paragraphe 12). L’Ordre n’exige pas de toujours affecter l’enquêteur disponible ayant le plus d’expérience. Bien que, dans le cadre de son travail précédent auprès de victimes d’agression sexuelle à titre de travailleuse sociale, la Cpl Keranen avait acquis certaines aptitudes, habiletés ou compétences pertinentes, l’objectif et les compétences pertinentes du travail social et des enquêtes criminelles sont très différents. L’Adj Weber a admis que la Cpl Keranen n’avait pas la formation ou les qualifications de la police militaire requises pour enquêter sur des infractions sexuelles.
75. D’un côté, l’Adj Weber avait le pouvoir discrétionnaire de sélectionner la Cpl Keranen pour mener l’entrevue avec C. D’un autre côté, étant donné la gravité de ce dossier, son manque d’expérience et de qualifications en matière d’enquête sur les infractions sexuelles, il s’agissait d’une utilisation discutable du pouvoir discrétionnaire de l’Adj Weber, en particulier compte tenu de la disponibilité d’un membre ayant plus d’expérience. En effet, l’Adj Weber lui-même avait des doutes quant au choix de la Cpl Keranen; cela faisait partie du motif de la décision de ne pas enregistrer l’entrevue, comme il est noté plus tard dans la présente décision.
76. Compte tenu de l’expérience du plaignant dans la conduite d’enquêtes sur des infractions sexuelles, y compris dans l’entrevue des victimes, un superviseur raisonnable lui aurait attribué la responsabilité de mener l’entrevue avec C. Cette décision aurait également été plus conforme à l’Ordre 2-500 de la PM.
Conclusion no 4 :
La CPPM conclut que, bien que l’Adj Weber avait le pouvoir discrétionnaire d’affecter la Cpl Keranen à l’entrevue de C, elle n’était pas l’enquêteuse la plus appropriée pour interviewer C dans les circonstances.
- Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Aucune mesure identifiable requise ».
Question 5 : L’Adj Weber a omis de faire en sorte que l’entrevue soit enregistrée en utilisant l’équipement audio ou vidéo facilement accessible et la décision de ne pas l'enregistrer allait à l’encontre de la politique ou des pratiques exemplaires en matière d’enquête de la police militaire
77. Dans sa plainte, le Cplc Warsame fait trois références au non-enregistrement de l’entrevue initiale de C avec la police militaire :
- « [Traduction] L’Adj Weber a demandé à la Cpl Keranen de mener l’entrevue avec le Cpl MacDonald, et il a décidé de ne pas enregistrer l’entrevue au moyen de l’équipement audio ou vidéo facilement accessible. »
- « [Traduction] J’ai parlé au Sgt Vallières en privé dans l’espoir qu’il incite l’Adj Weber à enregistrer l’entrevue, même avec un enregistreur personnel, mais je parlais à une personne ivre. »
- « [Traduction] J’ai vu l’Adj Weber dehors à l’arrière du détachement de la PM et je l’ai encore incité à enregistrer l’entrevue... »
78. Le Bureau des NP a conclu que l’équipement d’enregistrement était facilement accessible et aurait dû, conformément aux pratiques policières exemplaires, avoir été utilisé. Le Bureau des NP a également fait remarquer que tous les policiers militaires « [traduction] savaient, ou auraient dû savoir », que les entrevues des témoins devraient être enregistrées dans la mesure du possible.
79. Les entrevues que le Bureau des NP a menées avec les enquêteuses du SNEFC RO ont établi qu’elles savaient que la déclaration initiale n’avait pas été enregistrée au tout début de l’enquête, peu après s’être vu attribuer le dossier. Les renseignements qu’elles ont reçus comprennent également la raison pour laquelle elle n’a pas été enregistrée : la chaîne de commandement du détachement de la PM Moose Jaw ne voulait pas qu’il y ait une preuve qui exposerait le fait que des policiers militaires sans expérience avaient mené une entrevue mal gérée.
80. Les entrevues menées par le Bureau des NP avec la Cpl Keranen et le Cpl MacDonald, ainsi qu’avec le plaignant, ont également établi que l’Adj Weber n’a pas voulu que l’entrevue soit enregistrée. Les entrevues des personnes visées par la plainte, l’Adj Weber et le Sgt Vallières, effectuées par le Bureau des NP, confirment que l’Adj Weber, de son propre aveu, a pris la décision de ne pas enregistrer l’entrevue. Cependant, l’explication de l’Adj Weber selon laquelle l’entrevue n’a pas été enregistrée pour éviter de revictimiser la plaignante contredit directement le témoignage de plusieurs témoins, en particulier les enquêteuses du SNEFC RO, qui ont indiqué que la véritable raison était la crainte que des policiers militaires débutants gèrent mal l’entrevue.
81. Il y avait d’autres éléments de preuve contradictoires en ce qui concerne la justification de ne pas enregistrer l’entrevue initiale avec C. Lors d’une entrevue avec le Bureau des NP, l’Adj Tenaschuk a affirmé qu’on lui avait dit que le non‑enregistrement avait pour cause que les policiers militaires ne savaient pas comment faire fonctionner l’équipement d’enregistrement. Il a maintenu cette version tout au long de ses entrevues subséquentes avec le Bureau des NP. Lors de son entrevue avec la CPPM, l’Adj Tenaschuk a continué de maintenir sa version de l’appel téléphonique malgré le contenu de la conversation ayant fait l’objet d’un enregistrement audio, citée ci-dessous, entre lui et le Sgt Vallières, où une autre explication contradictoire pour le non-enregistrement a été mentionnée (c’est-à-dire, la crainte de revictimiser C).
Entrevue du Cpl MacDonald
82. Le Cpl MacDonald a soumis un rapport de suivi dans le Système d’information – Sécurité et Police militaire (« SISEPM », le système de gestion des dossiers électroniques de la police militaire), détaillant l’entrevue initiale menée avec C. Dans son rapport, il affirme que la Cpl Keranen et lui ont « [traduction] …obtenue une déclaration initiale spontanée de la victime [C] en ce qui concerne une agression sexuelle. L’entrevue n’a pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, car la salle d’entrevue polyvalente de la 14e Escadrille de la PM n’est pas configurée pour procéder à des enregistrements. »
83. Dans le cadre d’une enquête pour infraction criminelle ou d’ordre militaire menée relativement aux actions du Sgt Vallières le 25 novembre 2021, le Cpl MacDonald a été interviewé plus tard, le 12 décembre 2022, par des enquêteurs du SNEFC RP. Durant cette entrevue, le Cpl MacDonald a déclaré ce qui suit au sujet des événements ayant précédé l’entrevue :
[Traduction] L’équipement d’enregistrement sonore était prêt. Parce que nous nous dirigions vers notre salle d’entrevue polyvalente (qui n’était pas équipée de matériel d’enregistrement audiovisuel), nous allions simplement apporter un enregistreur audio, mais l’adjudant a dit : « Vous n’apportez pas ça à l’intérieur. » Il a refusé de me laisser apporter l’équipement dans la salle. J’ai noté ce fait dans mon carnetNote de bas de page 10. Il a refusé de me laisser apporter l’équipement dans la salle.
84. Il a ensuite ajouté, « [traduction] Je suis certain qu’à un moment donné, il (l’Adj Weber) a appelé Vallières, le Sgt Vallières, pour lui demander certains conseils. Le Sgt Vallières est entré, et il a lui aussi convenu, comme l’Adj Weber, de ne pas utiliser d’équipement d’enregistrement sonore, même si j’avais dit que nous étions tenus d’enregistrer l’entrevue. »
Entrevue des enquêteuses du SNEFC RO
85. La Sgt Gauthier, la Matc Brown et la Cplc Alton, qui se sont chargées de l’enquête lorsqu’elle a été transférée au SNEFC RO (et qui étaient les personnes visées par les plaintes connexes déposées par la famille Hiestand : CPPM 2022-017/041), ont été interrogées par le Bureau des NP à titre de témoins relativement à cette plainte. Les entrevues ont révélé que les enquêteuses du SNEFC RO ont été mises au courant de le question liée au non-enregistrement le vendredi 26 novembre 2021, avant le départ des enquêteuses pour Moose Jaw. Le Cpl Warsame a communiqué avec une enquêteuse qu’il connaissait personnellement au SNEFC RO et l’a informée au sujet du non‑enregistrement. Cette enquêteuse, à son tour, a informé les personnes chargées d’enquêter.
86. Après avoir été informée que l’entrevue n’avait pas été enregistrée, la Cplc Alton a envoyé un courriel au Sgt Vallières à l’avance et lui a demandé de veiller à ce que la déclaration de la victime soit mise à jour dans le SISEPM et à ce que l’enregistrement soit disponible pour son examen afin d’obtenir une réponse de sa part, mais elle n’a reçu aucune réponse. La Cplc Alton a indiqué que lorsqu’elle est arrivée au détachement de Moose Jaw, elle a rencontré le Sgt Vallières afin de discuter de la question. Il a dit qu’il avait reçu son courriel, mais qu’il n’y avait pas d’enregistrement de l’entrevue, et il a demandé comment il devrait consigner cela dans le SISEPM. Elle lui a dit d’entrer simplement « [traduction] entrevue, non enregistrée » et de s’en tenir à cela, et qu’il pourrait expliquer plus en détail si on lui posait la question à l’avenir. Dans son entrevue avec le Bureau des NP, la Cplc Alton a affirmé que le Sgt Vallières avait ensuite expliqué :
[Traduction] qu’il avait discuté avec Weber à ce sujet et que les deux sont arrivés à la conclusion, qu’étant donné que les deux policiers militaires débutants n’avaient aucune expérience dans la conduite d’entrevues, il valait mieux pour eux que l’entrevue ne soit pas enregistrée au cas où ils auraient dit ou fait quelque chose qu’il ne fallait pas lors de l’entrevue, de sorte que cela ne se trouve pas sur l’enregistrement.
87. La Matc Brown, lors de son entrevue avec le Bureau des NP, a informé qu’après leur arrivée au détachement de Moose Jaw le lundi 29 novembre 2021, la Cplc Alton et elle-même ont communiqué avec le Sgt Vallières. Dans son entrevue de témoins, la Matc Brown a indiqué : « [traduction] […] il a dit quelque chose comme je vais être honnête avec vous, mais il a dit que l’Adj Weber et lui-même ont décidé et qu’ils ont ensuite demandé aux gens chargés d’effectuer l’entrevue de ne pas l’enregistrer en audio ou en vidéo au cas où ils la ratent. »
88. La Sgt Gauthier, lors de son entrevue avec le bureau des NP, a ajouté un peu plus de contexte à cette question. Elle a indiqué qu’elle a entendu parler pour la première fois du non-enregistrement de l’entrevue lorsque les enquêteurs l’ont appelée après son arrivée à Moose Jaw. Les enquêteurs lui ont dit que le Sgt Vallières avait affirmé qu’il avait demandé aux policiers militaires « [traduction] […] de ne pas enregistrer l’entrevue parce qu’il ne voulait pas qu’ils gâchent tout. » Elle a ajouté qu’elle connaissait le Sgt Vallières parce qu’ils ont suivi le cours d’enquêteur de la PM ensemble, qu’elle trouvait cela étrange et qu’elle ne comprenait pas pourquoi le Sgt Vallières ferait cela. Plus tard au cours de l’entrevue, la Sgt Gauthier a expliqué à l’enquêteur du Bureau des NP que, dans le cours d’enquêteur de la PM, les stagiaires apprennent à faire des enregistrements audio et vidéo des entrevues avec les victimes. Elle se souvenait d’avoir discuté de cette question avec le Sgt Vallières.
Entrevue du Sgt Vallières
89. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, les réponses et les commentaires suivants ont été notés :
[Traduction]
NP : […] mais vous le savez probablement qui a dit de ne pas enregistrer l’entrevue.
Sgt Vallières : Je crois que cela pourrait être le [officier de service de la PM], mais le caporal qui a réalisé l’entrevue le soutenait également.
[…]
NP : Donc, d’après votre compréhension de votre formation, habituellement, lors d’une plainte initiale d’une victime, comment êtes-vous censé réaliser une entrevue?
Sgt Vallières : Une entrevue audiovisuelle.
NP : D’accord. Dans le cas de plaintes pour agression sexuelle au détachement de Moose Jaw, comment les entrevues avec les personnes étaient-elles menées auparavant?
Sgt Vallières : Audiovisuel.
[…]
NP : Avez-vous entendu parler de la décision prise [de ne pas enregistrer l’entrevue]?
Sgt Vallières : Je ne me souviens pas.
Entrevue de l’Adj Weber
90. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, l’Adj Weber a fourni les renseignements suivants :
[Traduction]
NP : Pouvez-vous donner des précisions sur le non-enregistrement de la plainte initiale de Mme [C], que s’est-il passé?
Adj Weber : Encore une fois, en gros, notre façon de faire les choses, les personnes chargées d’enquêter sont arrivées, elles sont, en fait, descendues pour réaliser leur entrevue parce que, encore une fois, à ce moment-là, j’attendais pour connaître le qui, le quoi, le quand et le où afin de déterminer la compétence, et parce que j’ai demandé à la Cpl Keranen de préparer l’entrevue parce que c’est elle qui a l’expérience en raison de son parcours. Elle m’a en gros déconseillé de la réaliser parce qu’elle allait simplement la faire dans la salle d’entrevue polyvalente, étant donné que la victime souhaitait avoir quelqu’un à ses côtés, ce qui est son droit en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes, et, en même temps, parce que les protocoles liés à la COVID étaient toujours en vigueur et notre salle d’entrevue est très, très petite. Il a donc été décidé de la réaliser dans la salle d’entrevue polyvalente, et, à un moment donné, elle a conseillé, eh bien non, parce que nous étions sur le point de connaître le qui, le quoi, le quand et le où et de comprendre la plainte initiale, et parce que le Service national des enquêtes allait réaliser l’entrevue de nouveau, de toute façon, il a été décidé qu’installer une caméra et tout ce que nous n’allions pas faire à ce moment-là, car nous ne voulions pas contrarier la victime davantage, sachant que le Service national des enquêtes allait, encore une fois, réaliser une entrevue complète une fois sur place.
NP : D’accord, qui a pris la décision de ne pas enregistrer?
Adj Weber : C’était plutôt entre moi et la Cpl Keranen.
NP : D’accord, et est-ce qu’il y avait des objections?
Adj Weber : À l’époque, pas à ma connaissance, j’ai seulement réalisé qu’il y avait des objections qu’après coup.
Entrevue de la Cpl Keranen
91. Pour sa part, dans son entrevue avec la CPPM, la Cpl Keranen a assumé la principale responsabilité pour le non-enregistrement de l’entrevue avec C.
92. Lors de l’entrevue avec la CPPM, les échanges suivants ont eu lieu :
[Traduction]
Cpl Keranen : Honnêtement, je ne peux pas expliquer pourquoi cette entrevue n’est pas enregistrée comparativement aux autres. C’est certainement une erreur de notre part et surtout la mienne en tant que la personne qui dirigeait, comme en réalisant l’entrevue, j’aurais dû m’assurer qu’elle était enregistrée.
CPPM : Quelqu’un vous a-t-il déjà dit de ne pas [enregistrer]?
Cpl Keranen : Non, pas vraiment, pas que je me souvienne. Non, mais je ne vois personne me le dire.
Non, que je n’aurais pas dû l’enregistrer. »CPPM : Vous dites donc que la décision de ne pas enregistrer était totalement la vôtre?
Cpl Keranen : Bien, j’étais la personne qui dirigeait l’entrevue, et avec le recul, étant donné ce qu’il en est, j’étais la personne qui aurait dû prendre cette décision. Alors, c’est ma faute si elle n’a pas été enregistrée. C’est ce qu’il en ressort. Si je suis la personne qui dirige l’entrevue et qu’elle n’a pas été enregistrée, c’est… »
Appel téléphonique entre le Sgt Vallières et l’Adj Tenaschuk (SNEFC RO)
93. D’après l’entrevue de la CPPM avec le Sgt Vallières, une demande de la CPPM pour une divulgation supplémentaire a été faite auprès du Bureau des NP afin d’obtenir un enregistrement de l’appel téléphonique mentionné par le Sgt Vallières entre lui‑même et l’Adj Tenaschuk du SNEFC RO le 26 novembre 2021, relativement à l’enquête du cas concernant C.
94. Après l’examen de l’enregistrement, comme il est indiqué, l’appel a eu lieu le vendredi 26 novembre 2021, à 11 heures 18 minutes 45 secondes. La durée totale de l’appel était de 5 minutes 42 secondes. L’Adj Damon Tenaschuk du SNEFC RO à Edmonton a appelé au détachement, et le Sgt Vallières a répondu à l’appel. Ce qui suit est une transcription abrégée afin de mettre en évidence les points pertinents : [Non souligné dans l’original]
[Traduction]
Adj Tenaschuk : J’ai demandé, mercredi ou jeudi, aux enquêteuses de venir dimanche.
[…]
Adj Tenaschuk : Elles vont venir dimanche, l’amener [la plaignante], ajouter d’autres éléments. Qui a fait l’entrevue?
Sgt Vallières : Ericka.
Adj Tenaschuk : D’accord, donc Ericka [Cpl Keranen] devra... elle devra faire des copies des enregistrements audiovisuels de l’entrevue.
Sgt Vallières : Il n’y en a pas.
Adj Tenaschuk : Hein?
Sgt Vallières : On n’a aucun enregistrement audiovisuel. Encore une fois, ils ont obtenu une déclaration initiale spontanée. On allait demander à Joey de faire l’entrevue, jusqu’au moment où Ericka allait la faire et...
Adj Tenaschuk : Mais vous avez un enregistreur audio.
Sgt Vallières : Oui. On ne l’a pas utilisé.
Adj Tenaschuk : Tabarnak. Vous me tuez.
Sgt Vallières : Non, vos maudites enquêteuses [du SNEFC] viennent ici, elles font les choses à leur manière. Elles avaient tellement peur de la revictimiser qu’elles ne voulaient pas avoir l’air d’imbéciles à faire un enregistrement audiovisuel juste pour un qui, quoi, quand, où, et c’est tout.
Adj Tenaschuk : Ouais, c’est pour ça que j’ai mis tout cet argent sur ces enregistreurs audio. Vous me tuez.
Sgt Vallières : D’accord.
Adj Tenaschuk : Bon. Elles vont devoir refaire une entrevue complète avec elle alors?
Sgt Vallières : Oui. Encore une fois, on pensait que Joey allait faire l’entrevue et on se disait : d’accord... voici la situation, hein?
Adj Tenaschuk : Pourquoi il ne l’a pas faite? Il s’est dégonflé?
Sgt Vallières : Non. Crisse d’Ericka, on l’a mise à la place à la dernière minute parce qu’il posait trop de questions stupides.
[…]
Sgt Vallières : Parce qu’on avait surtout peur que Joey vienne foutre en l’air la partie de votre enquête en allant trop loin, en posant trop de questions et en la revictimisant avant même que vous deviez, vous aussi, la revictimiser de nouveau.
Adj Tenaschuk : Ce qu’on doit faire maintenant.
Sgt Vallières : Je pensais que vous deviez faire ça de toute façon.
Adj Tenaschuk : Non. Quand une déclaration initiale spontanée est obtenue et qu’elle donne toute cette information à Ericka, et que c’est enregistré, elles l’écoutent et sautent certains aspects. Donc, elles ne lui posent pas toutes les questions : elles posent seulement des questions de clarification. Donc, si elle dit A, B, C et D, elles vont dire : vous avez dit à l’autre enquêteuse A, B, C et D, mais pouvez-vous m’expliquer ce que signifie E, et c’est comme ça qu’elles procèdent.
Sgt Vallières : Ah d’accord. D’accord, bon, maintenant on le sait.
Adj Tenaschuk : Adam, je t’ai enseigné ça, tabarnak!
Sgt Vallières : Non, tu ne l’as pas fait.
Adj Tenaschuk : Oui, je l’ai fait. Pourquoi tu penses que j’ai mis tout cet argent sur toi? Pour ces foutus enregistreurs!
Sgt Vallières : [riant] On ne les utilise même pas.
Adj Tenaschuk : Ah pour l’amour. Blâme Jerrett [Adj Weber]!
Sgt Vallières : Ha! Ha! Ça marche!
[…]
95. Il importe de souligner que cette conversation a eu lieu dès le lendemain matin de l’entrevue initiale de C et que les enquêteuses du SNEFC RO n’étaient même pas encore parties pour Moose Jaw. À ce moment-là, le Sgt Vallières et l’Adj Tenaschuk parlaient ouvertement et librement. Cet appel confirme que le Sgt Vallières a joué un rôle dans la décision de ne pas enregistrer l’entrevue, malgré ses tentatives ultérieures de minimiser sa participation. La justification que présente le Sgt Vallières fait référence à une possible « [traduction] revictimisation », mais dans le sens où ils ne voulaient pas que les intervieweurs aient « [traduction] l’air d’imbéciles ». Cette justification concorde avec celle qu’il a donnée à la Cplc Alton, comme il est indiqué plus haut, laquelle portait sur la crainte que l’entrevue ne soit pas enregistrée au cas où les policiers militaires qui la mèneraient ne feraient pas un bon travail.
Omission injustifiée d’enregistrer l’entrevue avec C
96. Le détachement de la PM Moose Jaw était doté d’un équipement d’enregistrement fonctionnel. Ce point n’est pas contesté, et les éléments de preuve fournis par l’ensemble des policiers militaires sont constants et concluants à cet égard.
97. Les Consignes et procédures techniques de la police militaire, chapitre 7, annexe E, paragraphe 10, précisent ceci :
Advenant que la personne soulève des objections relatives à l’enregistrement électronique, le membre de la PM devra aviser cette dernière que l’enregistrement est effectué dans le but de fournir la documentation la plus fidèle possible du déroulement de l’entrevue et que c’est la politique de la PM d’enregistrer toutes les entrevues d’enquête. Le fonctionnement de l'équipement d’enregistrement ne devra être arrêté que si la personne déclare clairement qu’elle ne poursuivra pas l’entrevue autrement [Non souligné dans l’original]
C ne s’est jamais vu offrir le choix d’être enregistrée et n’a soulevé aucune objection à cet égard. L’enregistrement des entrevues cruciales constitue une pratique exemplaire en matière de travail policier.
98. En tenant compte de l’ensemble des renseignements, tant des témoins que des personnes visées par la plainte, bien que la Cpl Keranen ait très bien pu appuyer la décision, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’Adj Weber était ultimement responsable de la décision de ne pas enregistrer l’entrevue avec C. Même si l’Adj Weber a invoqué des préoccupations liées à une « [traduction] revictimisation », son explication manque de cohérence. Le fait que l’entrevue ait été enregistrée ne change rien à la possibilité de réinterviewer C, et il n’est pas évident en quoi l’enregistrement, en soi, contribuerait à une revictimisation. Toutefois, quelle que soit la raison ou la justification ayant ultimement sous-tendu la décision, aucune de celles avancées n’était valable au regard de la politique en vigueur ni conforme aux pratiques exemplaires. Les seuls facteurs qui pourraient empêcher l’enregistrement de l’entrevue seraient une demande explicite de la personne plaignante ou, pour quelque raison que ce soit, le fait que l’équipement d’enregistrement soit non fonctionnel ou autrement indisponible.
99. En l’espèce, l’omission d’enregistrer l’entrevue initiale avec C a eu deux conséquences importantes sur l’affaire.
100. Premièrement, il ressort clairement de la deuxième entrevue de C (celle avec le SNEFC RO le 29 novembre, 2021), ainsi que de l’examen des notes non détaillées rédigées par la Cpl Keranen et le Cpl MacDonald lors de la première entrevue, que l’ensemble des renseignements ou des propos tenus par la plaignante n’ont pas été consignés. Le compte rendu qui en découle est donc incomplet et ne fournit aucunement un récit fidèle et exact, non seulement de ce qui a été dit, mais aussi des mots ou expressions précis employés relativement à des éléments importants de preuve.
101. Les efforts visant à obtenir davantage de détails sur l’entrevue avec la Cpl Keranen ont été entravés. Cela s’explique par le fait que les « [traduction] notes manuscrites » que la Cpl Keranen a indiqué avoir été rédigées par le Cpl MacDonald n’étaient pas disponibles. La Cpl Keranen a indiqué qu’elle avait rédigé ses propres notes policières à partir des « [traduction] notes manuscrites » du Cpl MacDonald. Le témoin JW confirme que le deuxième policier militaire (le Cpl MacDonald) a pris des notes sur un bloc-notes durant l’entrevue. Le Cpl MacDonald a indiqué à la CPPM qu’il n’avait pas rédigé de « [traduction] notes manuscrites »Note de bas de page 11.
102. Deuxièmement, non seulement l’ensemble des propos tenus par la plaignante n’a‑t-il pas été consigné, mais il n’existe pas non plus de trace de ce que les policiers militaires lui ont dit. Cela ressort tant de l’entrevue de la Cpl Keranen avec le Bureau des NP que de l’entrevue de C avec le SNEFC RO. À plusieurs reprises au cours de l’entrevue de C avec les enquêteuses du SNEFC RO, elle fait référence à des détails qu’elle affirme avoir communiqués à « Ericka » (Cpl Keranen), alors que rien dans le rapport ni dans les notes de l’officier ne porte sur ces sujets. De plus, la Cpl Keranen a fourni à C une certaine forme d’explication au sujet des notions clés d’agression sexuelle, de consentement et d’inconscience. En l’absence d’un compte rendu définitif de l’entrevue, il est impossible d’écarter la possibilité que la compréhension par C de notions clés, comme la distinction entre un état d’amnésie (trou noir) et un état d’inconscience, ait été influencée par des explications imprécises ou inexactes. Lorsque C a donné son entrevue enregistrée avec le SNEFC RO quatre jours plus tard, on a constaté à quel point elle utilisait fréquemment les deux termes de façon interchangeable. De plus, lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Cpl Keranen a indiqué avoir informé C (à tort) qu’une personne en état d’ébriété ne pouvait pas consentir.
Conclusion no 5 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber n’a pas veillé à ce que l’entrevue initiale avec C soit enregistrée, et ce, malgré la disponibilité d’un équipement audio fonctionnel. La justification fournie par l’Adj Weber, selon laquelle l’enregistrement pourrait traumatiser à nouveau la plaignante, était incompatible avec les Consignes et procédures techniques de la police militaire et n’était appuyée par aucun élément de preuve. Selon la prépondérance des probabilités, la décision de ne pas procéder à l’enregistrement visait à éviter de créer un dossier permanent d’une entrevue potentiellement déficiente menée par des policiers militaires débutants. Cette décision allait à l’encontre des pratiques exemplaires en matière d’enquête et a compromis tant l’intégrité de la preuve que la confiance du public à l’égard du traitement des plaintes pour infractions sexuelles.
- Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Aucune mesure identifiable requise ».
103. Bien que les Consignes et procédures techniques de la police militaire, chapitre 7, annexe E (citées plus haut), soient formulées de manière quelque peu indirecte, elles indiquent néanmoins que les entrevues de témoins devraient être enregistrées. À l’inverse, l’Ordre 2-350 de la PM, qui porte sur l’interaction avec les victimes et les témoins, est plus explicite, du moins en ce qui concerne les entrevues avec les victimes, en précisant que toutes les entrevues et tous les interrogatoires des plaignants doivent faire l’objet d’un enregistrement vidéo. Cependant, cet ordre n’a pas encore été publié.
104. La décision de ne pas enregistrer l’entrevue a été prise délibérément et en sachant qu’elle allait à l’encontre des pratiques et des politiques établies. En conséquence, une recommandation visant à renforcer la politique ou la formation ne s’impose pas au vu des faits de la présente affaire. Toutefois, tout retard supplémentaire dans la publication de l’Ordre 2-350 de la PM pourrait entretenir une certaine incertitude quant à l’importance d’enregistrer toutes les entrevues d’enquête.
Recommandation no 3 :
La CPPM recommande que la GPFC prenne des mesures immédiates pour accélérer la publication de l’Ordre 2-350 de la PM. Entre-temps, la CPPM recommande que la GPFC publie une directive politique claire rendant obligatoire l’enregistrement de toutes les entrevues d’enquête. (Non acceptée par la GPFC)
-
Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Mesures à prendre. Le Bureau de la GPFC procède actuellement à un examen de la hiérarchisation des priorités en matière de publication des politiques et veillera à ce que les commentaires formulés dans la recommandation no 3 soient pris en compte dans cet examen. »
Cette recommandation n’est pas acceptée.
La CPPM a recommandé deux mesures concrètes et immédiates : accélérer la promulgation de l’Ordre 2-350 de la PM et publier une directive provisoire rendant obligatoire l’enregistrement de toutes les entrevues d’enquête.
Au lieu de s’engager à prendre l’une ou l’autre de ces mesures, la GPFC indique seulement que la recommandation sera incluse dans un examen plus large des priorités en matière de publication des politiques. Un examen des priorités n’équivaut pas à prendre les mesures nécessaires, et ne garantit pas non plus que l’Ordre 2-350 de la PM sera accéléré ou qu’une directive provisoire sera publiée. En d’autres termes, la réponse de la GPFC reporte la question plutôt que de l’accepter, et ne répond donc pas à la recommandation.
Question 6 : L’Adj Weber a enfreint la politique de la police militaire et les normes en matière d’enquête en autorisant une personne de soutien, qui était également un témoin potentiel, à assister à l’entrevue de la victime sans vérifier préalablement si cette personne était impliquée dans l’affaire
105. Dans sa plainte déposée auprès de la CPPM, le Cplc Warsame a indiqué ceci :
[Traduction] Vers 21 h 30, la victime est arrivée en compagnie d’un homme caucasien non identifié, âgé d’environ 25 à 35 ans, et j’ai appris par la suite qu’il connaissait tant l’accusé que la victime. [L’Adj Weber] a également accepté de laisser cet homme non identifié assister à l’entrevue de la victime dans la salle d’entrevue polyvalente. D’après ce que j’ai appris, cet homme n’a été identifié qu’un jour ou deux après la tenue de l’entrevue. Je crois que les dossiers du SISEPM confirmeront que la consignation de ses renseignements personnels a été effectuée à une date différente de celle de l’entrevue initiale de la victime.
106. Deux questions distinctes se posent ici : 1) l’omission d’identifier JW au moment de l’entrevue, comme l’allègue le plaignant; et 2) l’omission de procéder à une présélection de JW quant à son lien avec le dossier afin de déterminer s’il s’agissait d’un témoin potentiel et, par conséquent, qu’il ne devait pas assister à l’entrevue. D’après la preuve, la première question a été traitée par les enquêteurs, mais pas la deuxième.
107. Le Bureau des NP a conclu que cette allégation était fondée, dans la mesure où un homme non identifié a été autorisé à assister à l’entrevue avec C et que cet homme n’a été considéré comme un témoin potentiel qu’un jour ou deux après l’entrevue. Cela a eu pour effet de potentiellement contaminer la déclaration subséquente de JW aux enquêteuses du SNEFC RO.
Entrevue de l’Adj Weber
108. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, l’adj Weber a déclaré ceci :
[Traduction]…pour ce qui est de la deuxième partie, où l’homme n’a pas été identifié, encore une fois, c’est du domaine de la Charte canadienne des droits des victimes : la victime voulait que quelqu’un l’accompagne, ce que nous allions permettre. Maintenant, à ce moment-là, est-ce que la personne de soutien de la victime avait été identifiée ou non, on ne me l’a pas dit, mais le Sgt Vallières m’a dit le lendemain que oui... la personne accompagnant la victime, celle qui était présente à l’entrevue, avait été identifiée.
L’Adj Weber a ajouté qu’il ne savait pas pourquoi le plaignant avait présumé le contraire. Il convient toutefois de noter que l’Adj Weber n’a pas été interrogé au sujet de la question connexe visant à établir si un processus de présélection avait été effectué afin de déterminer une éventuelle participation de la personne de soutien en tant que témoin relativement aux faits allégués.
Entrevue de la Cpl Keranen
109. Lors d’une entrevue avec les enquêteurs du SNEFC RP, la Cpl Keranen, en décrivant les premières étapes de l’entrevue avec C, a expliqué qu’elle s’était rendue dans la salle (accompagnée du Cpl MacDonald agissant comme preneur de notes) où « [traduction] ... la victime se trouvait avec une personne de soutien. Nous nous sommes identifiés et nous les avons identifiés tous les deux. »
Entrevue du Cpl MacDonald
110. Le Cpl MacDonald a été désigné pour prendre des notes lors de l’entrevue initiale de C. En examinant les notes consignées dans son carnet de notes, telles qu’elles ont été reproduites dans le dossier d’événement général, il a indiqué que C était arrivée au détachement à 22 h 10, le 25 novembre, « ... avec JW ». Une fois qu’ils sont entrés dans la salle d’entrevue, il a consigné toutes les coordonnées de C ainsi que celles de JW, y compris son adresse complète, son numéro de téléphone et sa profession. L’entrevue semble commencer après ces annotations, et ses notes se poursuivent ainsi : « [traduction] ... alors qu’elle était en état d’ébriété, [C], avec l’aide de JW et d’autres personnes, est montée dans un taxi... ».
111. Lors d’une entrevue avec la CPPM, le Cpl MacDonald a indiqué (et cela a été corroboré par JW) que lui et JW se connaissaient personnellement, puisqu’ils avaient suivi l’instruction de base ensemble. De plus, comme ils s’étaient retrouvés tous les deux à Moose Jaw, ils s’étaient également parlé à l’occasion.
112. Le personnel d’enquête de la CPPM a également obtenu les notes du SISEPM concernant l’inscription de JW dans la base de données. Les premières inscriptions ont été faites par le Cpl MacDonald à 2 h 34 et à 3 h 51, le 26 novembre 2021. Cela se situerait environ cinq à six heures après la fin de l’entrevue. Plusieurs autres modifications ont également été apportées par le Sgt Vallières plus tard en matinée. D’après ces renseignements, le plaignant se trompait en croyant que cette personne n’avait pas été identifiée et que ses renseignements n’avaient été saisis dans le SISEPM que plusieurs jours plus tard.
113. L’aspect le plus important de cette allégation, puisqu’il a une incidence plus directe sur l’enquête subséquente du SNEFC RO, tient au fait que JW n’était pas seulement présent à titre de personne de soutien, mais qu’il était également un témoin dans l’enquête.
114. Le Cpl MacDonald a indiqué qu’il n’y avait eu aucune présélection de JW quant à sa possible participation aux événements faisant l’objet de l’enquête. Le personnel d’enquête de la CPPM a demandé au Cpl MacDonald si, au fur et à mesure que l’entrevue avançait, il était devenu apparent que JW puisse être un témoin dans l’enquête. Il a répondu : « [traduction] Je pense qu’à un moment donné, il était avec [C] au bar. Mais il n’a pas... ils étaient ensemble plus tôt pour faire la fête, mais il n’a rien eu à voir, disons, après l’heure de fermeture du bar, donc... un témoin, en quelque sorte, je suppose, du fait qu’ils sont sortis ensemble, mais pas de l’incident lui-même. »
115. Il n’y a eu aucune discussion avec l’Adj Weber au sujet d’une présélection de JW avant de lui permettre d’assister à l’entrevue. La seule préoccupation de l’Adj Weber semblait être la nécessité de répondre à sa demande d’avoir une personne de soutien présente, conformément à la Charte canadienne des droits des victimes.
L’Adj Weber a permis à une personne pouvant être un témoin d’assister à l’entrevue avec C
116. Les directives suivantes de la police militaire portent sur la présence de personnes accompagnant les témoins lors des entrevues :
Consignes et procédures techniques de la police militaire, chapitre 7, annexe E :
OUTIL D’ENQUÊTE : L’ENTREVUEPORTÉE ET APPLICATION
1. La présente annexe contient les marches à suivre relatives à la tenue d’entrevues avec des plaignants, des témoins, des informateurs et des suspects.
[…]
4. Généralités. Parfois des parents, un représentant syndical, des amis ou un avocat voudront assister à l’entrevue. À d’autres moments, l’interviewé lui-même réclamera leur présence. Si une telle demande est faite, il faut tenter d’en déterminer la raison. Si l’interviewé invoque l’article 10b de la Charte, c'est-à-dire le droit de retenir sans délai les services d’un avocat et de mandater ce dernier, le membre doit accorder une consultation avec un avocat. On ne devrait pas permettre à des amis ou à des parents d’assister à une entrevue, à moins que l'interviewé ne participe pas autrement.
117. Rien n’indique que C refusait de participer à l’entrevue en l’absence de JW. Par conséquent, selon la politique citée ci-dessus, il n’aurait pas dû être autorisé à assister à l’entrevue. Ce qui a aggravé cette erreur, c’est l’omission de vérifier la participation éventuelle de JW à l’affaire à titre de témoin potentiel. En tant que témoin potentiel, il n’aurait pas dû être autorisé à assister à l’entrevue avec C.
118. Malgré les affirmations de l’Adj Weber, ni la Charte canadienne des droits des victimes ni la Déclaration des droits des victimesNote de bas de page 12 prévue dans la Loi sur la défense nationale n’exigent qu’une personne de soutien soit autorisée à assister à l’entrevue d’une victime. Il est possible que la décision de l’Adj Weber ait été motivée par des préoccupations liées à l’approche axée sur la victime. Toutefois, l’Adj Weber n’a pas donné suite aux démarches faites par la CPPM pour communiquer avec lui.
119. Il est essentiel, dans toute enquête, de séparer toutes les victimes et tous les témoins potentiels les uns des autres afin de veiller à ce que leurs propres perceptions et souvenirs ne soient pas altérés ni influencés par d’autres personnes.
120. L’examen du dossier d’événement général révèle que C et JW se connaissaient personnellement depuis une longue période et qu’ils étaient des amis personnels. Il est compréhensible, et souhaitable lorsque cela est possible, de permettre à une personne de soutien d’être présente auprès d’une victime durant une entrevue. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de l’intégrité de l’enquête. Toute personne dont la présence à l’entrevue est envisagée doit d’abord faire l’objet d’un examen visant à établir toute participation éventuelle.
121. Cela dit, il n’est pas exact d’affirmer que JW n’a pas été identifié au moment de l’entrevue par les policiers militaires qui l’ont menée.
122. D’après les éléments de preuve disponibles, la CPPM conclut que l’Adj Weber n’a pas respecté la norme applicable en permettant à une personne de soutien, par la suite identifiée comme étant JW, d’assister à l’entrevue avec C sans avoir préalablement vérifié sa participation éventuelle aux événements faisant l’objet de l’enquête.
123. Le fait d’avoir permis à JW d’être présent durant l’entrevue, sans évaluation préalable de son rôle, contrevenait aux directives établies de la police militaire (telles que citées ci-dessus dans les Consignes et procédures techniques de la police militaire, chapitre 7, annexe E) et a compromis l’intégrité du processus d’enquête.
Conclusion no 6 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber a permis à une personne de soutien, connue à la fois de la victime et du Maj Hiestand, d’assister à l’entrevue de C sans qu’un examen préalable ait été effectué pour établir toute participation éventuelle à l’affaire. Cette approche n’était pas conforme à la politique de la police militaire ni aux pratiques exemplaires.
- Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Aucune mesure identifiable requise. »
124. Cette affaire, et, en particulier, la confusion de l’Adj Weber quant aux exigences applicables, met en évidence la nécessité d’offrir des directives plus claires sur la possibilité pour les personnes de soutien des victimes d’assister aux entrevues de victimes, ainsi que sur les limites applicables à cette présence.
Recommandation no 4 :
La CPPM recommande que la GPFC précise, dans les ordres de la PM, dans quelles circonstances les personnes de soutien des victimes peuvent être autorisées à assister aux entrevues de victimes, ainsi que les mesures à prendre pour s’assurer que la personne en question n’est pas un témoin potentiel et ne risque pas de compromettre une enquête. (Non acceptée par la GPFC)
-
Dans la notification, la GPFC a indiqué : « [traduction] Mesures à prendre. La politique de la PM concernant les entrevues et les interrogatoires sera révisée et mise à jour au besoin afin d’être conforme aux meilleures pratiques policières au Canada. Cette révision tiendra compte des commentaires formulés dans la recommandation no 4 de la CPPM. »
Recommandation non acceptée.
La CPPM a demandé une modification claire et précise des ordres de la PM afin de préciser quand les personnes de soutien des victimes peuvent assister aux entrevues et quelles mesures doivent être prises pour s’assurer qu’elles ne sont pas des témoins potentiels ou ne présentent pas de risque pour l’enquête.
Au lieu de s’engager à mettre en œuvre ces exigences, la GPFC indique seulement que la politique pertinente sera révisée et mise à jour « au besoin », les « commentaires » de la recommandation étant simplement inclus dans cette révision. Une révision discrétionnaire n’équivaut pas à l’adoption des mesures concrètes proposées et ne garantit pas non plus que les clarifications nécessaires seront apportées. Une fois encore, la réponse de la GPFC reporte la question plutôt que d’accepter la recommandation, et ne répond donc pas aux exigences requises.
OBSERVATIONS FINALES
125. L’étape initiale d’une enquête pour agression sexuelle constitue un moment déterminant qui établit les bases de l’intégrité, de l’équité et de l’efficacité de l’ensemble du processus d’enquête. En l’espèce, la façon dont le détachement de la PM Moose Jaw a traité l’étape initiale était nettement inférieure aux normes professionnelles. Ces lacunes sont directement liées aux décisions prises par la direction du détachement, plus particulièrement par les personnes visées par la plainte, soit l’Adj Weber et le Sgt Vallières. Le fait de ne pas avoir mené une entrevue efficace et dûment enregistrée avec la plaignante a miné les fondements de l’enquête et imposé des contraintes évitables à l’équipe d’enquête du SNEFC RO. Cette situation traduit un manque de leadership et de responsabilité à un moment où une prise de décision éclairée par les principes de traumatisme et conforme aux règles procédurales était essentielle.
126. Les réponses de la GPFC aux recommandations du présent rapport sont préoccupantes. Il est très inquiétant que la majorité des recommandations découlant de cette décision n’aient pas été pleinement acceptées. Ces recommandations étaient fondées sur des preuves manifestes de lacunes dans les enquêtes et visaient à renforcer le professionnalisme, la responsabilité et l’approche centrée sur les victimes des enquêtes de la police militaire. En refusant de les mettre en œuvre, la GPFC risque de laisser perdurer les lacunes identifiées dans cette affaire.
127. Cette réticence à s’engager dans des améliorations significatives constitue une occasion manquée d’améliorer la qualité des enquêtes sur les agressions sexuelles et de renforcer la confiance du public dans la police militaire. Les problèmes révélés dans cette affaire sont trop graves pour être traités par des réponses minimales, vagues ou non contraignantes de la part de la GPFC.
128. Il est impératif que la GPFC mette rapidement en œuvre ces recommandations afin de garantir que toutes les enquêtes futures soient menées avec le haut niveau de rigueur et de professionnalisme auquel s’attendent les Canadiens et que méritent les membres des Forces canadiennes.
Résumé des conclusions et des recommandations
Conclusion no 1 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber n’était tenu par aucune exigence de demander à la victime si elle préférait être interviewée par une femme.
Conclusion no 2 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber a fait la remarque : « [traduction] Pourquoi ne va-t-elle pas voir la police de Regina? » Bien que la remarque n’ait pas été directement adressée à la victime, elle reflète un piètre jugement et a été perçue par au moins un subalterne comme étant non professionnelle. La remarque vient miner le professionnalisme et l’impartialité attendus d’un commandant de détachement dans le contexte d’une plainte d’agression sexuelle. LA CPPM estime que la remarque était inappropriée et qu’elle allait à l’encontre des attentes en matière de leadership tenant compte des traumatismes.
Conclusion no 3 :
La CPPM conclut que le Sgt Vallières s’est présenté au détachement en état d’ébriété et a participé à la planification d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle, contrairement aux attentes de professionnalisme, d’aptitude au service et de responsabilité de la direction prévues dans le Code de déontologie de la police militaire et la Loi sur la défense nationale.
Conclusion no 4 :
La CPPM conclut que, bien que l’Adj Weber avait le pouvoir discrétionnaire d’affecter la Cpl Keranen à l’entrevue de C, elle n’était pas l’enquêteuse la plus appropriée pour interviewer C dans les circonstances.
Conclusion no 5 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber n’a pas veillé à ce que l’entrevue initiale avec C soit enregistrée, et ce, malgré la disponibilité d’un équipement audio fonctionnel. La justification fournie par l’Adj Weber, selon laquelle l’enregistrement pourrait traumatiser à nouveau la plaignante, était incompatible avec les Consignes et procédures techniques de la police militaire et n’était appuyée par aucun élément de preuve. Selon la prépondérance des probabilités, la décision de ne pas procéder à l’enregistrement visait à éviter de créer un dossier permanent d’une entrevue potentiellement déficiente menée par des policiers militaires débutants. Cette décision allait à l’encontre des pratiques exemplaires en matière d’enquête et a compromis tant l’intégrité de la preuve que la confiance du public à l’égard du traitement des plaintes pour infractions sexuelles.
Conclusion no 6 :
La CPPM conclut que l’Adj Weber a permis à une personne de soutien, connue à la fois de la victime et du Maj Hiestand, d’assister à l’entrevue de C sans qu’un examen préalable ait été effectué pour établir toute participation éventuelle à l’affaire. Cette approche n’était pas conforme à la politique de la police militaire ni aux pratiques exemplaires.
Recommandation no 1 :
La CPPM recommande que la GPFC modifie la politique PM 342 (infractions sexuelles) pour préciser que lorsque cela est faisable d’un point de vue opérationnel, les intervieweurs devraient :
- a) de façon proactive, demander à la victime d’une infraction sexuelle si elle a une préférence quant au genre de la personne chargée de l’interviewer;
- b) documenter la préférence exprimée par la victime et toute mesure d’adaptation prise;
- c) si la préférence de la victime ne peut pas être respectée, en documenter la raison et, si possible, offrir de prendre d’autres mesures raisonnables pour accroître le niveau de confort de la victime (par exemple, autoriser la présence d’un autre membre de la police militaire et le port de tenues civiles, offrir le choix du lieu de l’entrevue). (NON ACCEPTÉE)
Recommandation no 2 :
La CPPM recommande que le Sgt Vallières suive une instruction de rattrapage complète sur le leadership éthique, l’aptitude au service et la conduite des enquêtes sur les agressions sexuelles. (ACCEPTÉE)
Recommandation no 3 :
La CPPM recommande que la GPFC prenne des mesures immédiates pour accélérer la publication de l’Ordre 2-350 de la PM. Entre-temps, la CPPM recommande que la GPFC publie une directive politique claire rendant obligatoire l’enregistrement de toutes les entrevues d’enquête. (NON ACCEPTÉE)
Recommandation no 4 :
La CPPM recommande que la GPFC précise, dans les ordres de la PM, dans quelles circonstances les personnes de soutien des victimes peuvent être autorisées à assister aux entrevues de victimes, ainsi que les mesures à prendre pour s’assurer que la personne en question n’est pas un témoin potentiel et ne risque pas de compromettre une enquête. (NON ACCEPTÉE)
Ottawa, le 4 février 2026
Document original signé par :
Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M.
Présidente
- Date de modification :
