Fiche d’information concernant les enquêtes d’intérêt public

Cette fiche d’information a été préparée à des fins d’information générale et vise uniquement à donner un aperçu du processus d’enquête d’intérêt public de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la CPPM.

L’enquête d’intérêt public

Une enquête d’intérêt public est un processus qui permet à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) de rendre l’ensemble de ses conclusions publiques par le biais de la publication de l’intégralité de son rapport final à la suite de son enquête. Ce processus permet également à la CPPM, lorsqu’elle le juge utile ou nécessaire, de fournir des mises à jour au public durant le déroulement de l’enquête. De plus, la présidente de la CPPM peut, pour des motifs d’intérêt public, décider de faire mener une enquête d’intérêt public par la CPPM à tout moment dans le traitement de la plainte. Ainsi, le processus d’enquête d’intérêt public permet à la CPPM, lorsque la présidente l’estime préférable dans l’intérêt public, de faire enquête sur une plainte pour inconduite en première instance, contrairement au processus habituel où l’enquête est d’abord menée par le grand prévôt des Forces canadiennes.

Les étapes du processus d’enquête d’intérêt public

Une enquête d’intérêt public de la CPPM se déroule en six étapes, de la réception de la plainte jusqu’à la publication du rapport final.

étapes d’une enquête d’intérêt public

Format de rechange

Ceci est une image d’un diagramme montrant les étapes d’une enquête d’intérêt public auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) :

  • Étape 1 : Une plainte pour inconduite ou pour ingérence est déposée
  • Étape 2 : La présidente de la CPPM décide de mener une enquête d’intérêt public
  • Étape 3 : La CPPM mène son enquête
  • Étape 4 : La CPPM produit son rapport provisoire
  • Étape 5 : Le grand prévôt des Forces canadiennes ou le chef d'état-major de la défense ou le sous-ministre fournit une notification à la CPPM
  • Étape 6 : La CPPM produit son rapport final

Étape 1 – Dépôt d’une plainte pour inconduite ou pour ingérence

Le processus de traitement de la plainte dans le cadre d’une enquête d’intérêt public débute par le dépôt d’une plainte pour inconduite ou pour ingérence.

Étape 2 – Décision de mener une enquête d’intérêt public

En tout temps et lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire, la présidente de la CPPM peut lancer une enquête d’intérêt public sur une plainte pour inconduite à l’égard d’un membre de la police militaire ou pour ingérence dans une enquête policière, et cela, même si un(e) plaignant(e) a retiré sa plainte.

La loi habilitante de la CPPM ne prévoit pas spécifiquement les facteurs dont la présidente doit tenir compte en exerçant la discrétion qui lui est conférée par la loi de décider de faire tenir une enquête d’intérêt public. La décision de savoir si l’intérêt public serait servi en menant une enquête d’intérêt public est prise au cas par cas. Les considérations prises en compte dans les décisions antérieures de mener des enquêtes d’intérêt public sont les suivantes :

Si la présidente de la CPPM décide de faire tenir une enquête d’intérêt public, elle transmet un avis écrit motivé de sa décision au/à la plaignant(e), à la personne visée par la plainte, au ministre de la Défense nationale, au chef d’état-major de la Défense (dans le cas d’une plainte pour ingérence visant un membre de la police militaire) ou au sous-ministre de la Défense nationale (dans le cas d’une plainte pour ingérence visant un cadre supérieur du ministère), au juge-avocat général et au grand prévôt des Forces canadiennes. La présidente de la CPPM n’a pas à transmettre un avis écrit motivé de sa décision à la personne visée par la plainte lorsqu’elle est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite de l’enquête d’intérêt public.

Dans le cas d’une plainte pour inconduite, la décision de la présidente de la CPPM de faire tenir une enquête d’intérêt public libère le grand prévôt des Forces canadiennes de toute obligation d’enquêter ou de produire un rapport sur la plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu’il n’a pas reçu le rapport final de la CPPM énonçant ses conclusions et recommandations.

Étape 3 – La CPPM enquête sur la plainte

Une fois qu’est prise la décision de mener une enquête, la CPPM suit les étapes suivantes :

Étape 4 – La CPPM produit son rapport provisoire

Le rapport provisoire de la CPPM comprend un résumé de l’enquête de la CPPM, ainsi que ses conclusions et recommandations. Il est remis au ministre de la Défense nationale, au chef d’état-major ou au sous-ministre de la Défense nationale (selon que la personne visée par la plainte est un membre de la police militaire ou un cadre supérieur du ministère), au juge-avocat général et au grand prévôt des Forces canadiennes.

Étape 5 – La CPPM reçoit une notification

La notification est la réponse officielle des Forces canadiennes au rapport provisoire. Elle décrit les mesures entreprises ou prévues, s’il y a lieu, afin de mettre en œuvre les recommandations de la CPPM. Un refus de prendre des mesures pour appliquer les conclusions ou les recommandations de la CPPM exige un avis motivé à la présidente de la CPPM et au ministre de la Défense nationale.

Dans le cas d’une plainte pour inconduite, la notification est reçue du grand prévôt des Forces canadiennes. Dans le cas d’une plainte pour ingérence, la notification est reçue du chef d’état-major de la Défense (si la personne visée par la plainte est un membre de la police militaire) ou au sous-ministre de la Défense nationale (si la personne visée par la plainte est un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale).

Étape 6 – La CPPM prépare et publie son rapport final

En tenant compte de la réponse figurant dans la notification des Forces canadiennes, la CPPM prépare un rapport final de ses conclusions et recommandations.

Le rapport final est transmis au ministre de la Défense nationale, au sous-ministre de la Défense nationale, au chef d’état-major de la Défense, au juge-avocat général, au grand prévôt des Forces canadiennes, au/à la plaignant(e) et aux personnes visées par la plainte.

Le rapport final de l’enquête d’intérêt public est également publié dans son intégralité sur le site Web de la CPPM, à l’exception de certaines informations de nature extrêmement délicate qui sont caviardées.

Foire aux questions

La participation au processus d’enquête d’intérêt public est-elle obligatoire ?

Non. Contrairement à la participation à une audience d’intérêt public, la participation au processus d’enquête d’intérêt public est volontaire. La coopération des témoins et des personnes visées par la plainte au processus d’enquête d’intérêt public est toutefois cruciale étant donné que la CPPM est un organe d’enquête. Il est donc important que la CPPM ait une pleine compréhension de tous les points de vue relatifs aux faits avant qu’elle puisse rendre une décision concernant la plainte.

La phase des entrevues dans le cadre de l’enquête est une occasion pour la CPPM de recueillir des renseignements pertinents concernant la plainte auprès des témoins et des personnes visées par la plainte. Il s’agit également d’une occasion pour les personnes visées par la plainte et les témoins d’expliquer leur rôle dans l’affaire et les événements selon leur point de vue.

Est-ce que les témoins et personnes visées par la plainte sont appelés à témoigner en public ?

Non. Contrairement au processus adopté lorsqu’une audience d’intérêt public est menée, le processus d’enquête d’intérêt public n’inclut pas la tenue d’une audience publique pour la réception des témoignages. Les entrevues des témoins et des personnes visées par la plainte dans le cadre d’une enquête d’intérêt public sont plutôt effectuées en privé avec les enquêteurs de la CPPM. Les témoins et les personnes visées par la plainte peuvent avoir une personne de confiance à leurs côtés durant leur entrevue, s’ils le souhaitent.

Sur quelle base sont nommées les personnes visées par la plainte ?

Les personnes visées par une plainte déposée à la CPPM sont nommées uniquement sur la base de leur participation à la tâche ou à la conduite faisant l’objet de la plainte. Par exemple, si une plainte allègue qu’une enquête était inadéquate, les membres de la police militaire impliqués seront nommés à titre de personnes visées par la plainte, même si aucune information confirmant que l’enquête était effectivement inadéquate n’a été obtenue.

Que signifie être nommé à titre de personne visée par une plainte dans le cadre d’une enquête d’intérêt public ?

Le statut de personne visée par la plainte signifie uniquement que la conduite de ces individus est mise en cause dans une plainte examinée par la CPPM. Ça ne signifie pas que la CPPM a conclu ou a des raisons de croire que la conduite des individus en question a été déficiente.

Les personnes visées par la plainte diffèrent des accusés dans une affaire criminelle. Ces derniers, bien qu’ils soient présumés innocents, ont été inculpés, car l’État a des motifs de croire qu’ils sont impliqués dans le crime. Les personnes visées par une plainte dans le cadre d’une enquête menée par la CPPM se trouvent dans une situation différente. Elles ne sont pas nommées parce que la CPPM croit qu’elles ont participé à une conduite inappropriée ou plutôt parce que leur travail présente des lacunes.

Au cours de l’enquête d’intérêt public, les personnes visées par la plainte ont la possibilité de rencontrer les enquêteurs de la CPPM pour expliquer leur version des faits et leur rôle dans l’affaire. Une entrevue avec la CPPM est une occasion pour les personnes visées par la plainte de donner à la CPPM des renseignements que souvent personne d’autre ne peut fournir. C’est crucial pour aider la CPPM à avoir une pleine compréhension de ce qui s’est réellement passé.

Les personnes visées par la plainte seront informées par écrit au plus tard 60 jours après la réception ou la notification de la plainte, et par la suite, tous les 30 jours, sur l’état d’avancement du dossier, et ce, jusqu’à sa conclusion. Elles recevront également une copie du rapport final de la CPPM, qui énonce ses conclusions et recommandations.

Une décision de la CPPM rendue dans le cadre d’une enquête d’intérêt public peut-elle être portée en appel ?

Les décisions de la CPPM sont définitives. Ainsi, il n’est pas possible de faire appel d’une décision de la CPPM rendue dans le cadre d’une enquête d’intérêt public. Toutefois, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une personne qui est directement touchée par l’objet de la décision peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada dans les trente jours suivant la réception de la décision ou à l’intérieur de tout autre délai que la Cour fédérale pourrait, sur demande, autoriser.

Comment les membres du public sont-ils tenus au courant de l’avancement d’une enquête d’intérêt public ?

La CPPM dispose d’une section sur son site Web où des renseignements relatifs aux enquêtes d’intérêt public en cours de traitements sont mis à jour, le cas échéant.

Les rapports finaux concernant les enquêtes d’intérêt public pour lesquels la CPPM a enquêté sont également disponibles en ligne.


Pour de plus amples renseignements concernant les enquêtes d’intérêt public :

Adresse :

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5G8

Téléphone : 613-947-5625 ou 1-800-632-0566 (sans frais)

Courrier : commission@mpcc-cppm.gc.ca

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