Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2004‑030

Cette demande de révision d’une plainte pour inconduite découle d’une rupture des communications entre un enquêteur du Service national des enquêtes des Forces canadiennes et le commandant d’un détachement de la police militaire.

Par suite de cette rupture des communications, l’enquêteur et le commandant du détachement ont chacun porté plainte contre l’autre. Le Grand prévost adjoint Normes professionnelles (GPA NP) a décidé de traiter les deux plaintes dans le même dossier et de considérer les deux hommes comme co-plaignants et co-sujets. L’enquêteur a également déposé une plainte pour ingérence à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM). Cette plainte a été examinée dans le dossier CPPM‑2002‑042 de la CPPM.

La demande de révision en cause a été présentée par le commandant du détachement (ci-après « plaignant »). Cette demande porte sur la manière dont le GPA NP a mené son enquête ainsi que sur les conclusions de cette enquête. Plus particulièrement, le plaignant soulève qu’il n’a pas reçu de lettres sur l’état d’avancement du dossier et qu’il n’a pas reçu la lettre de règlement final avant de les obtenir dans le cadre d’un autre mécanisme de règlement des griefs; que le GPA NP n’aurait pas dû décider de combiner les deux séries de plaintes; et que le GPA NP a eu tort de décider, relativement à la plainte initiale, que le sujet n’avait pas manqué de dire la vérité. Le plaignant soutient tout particulièrement que le sujet a menti quand il a dit ne pas connaître l’identité d’un informateur anonyme et que le sujet aurait dû révéler, relativement à l’identité de l’informateur, que ce dernier était un des subalternes du plaignant. Le plaignant s’élève également contre la recommandation du GPA NP voulant que le plaignant et le sujet rencontrent un conseiller ensemble. Le plaignant met également en question l’adéquation des mesures correctives qui ont été prises contre le sujet en ce qui a trait aux incohérences factuelles entre son rapport d’enquête et un rapport connexe de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).

Le président par intérim de la CPPM a conclu que le plaignant n’avait pas reçu les lettres requises bien que le GPA NP eût respecté les exigences prescrites par la loi. Le président par intérim a indiqué que cette question avait déjà été examinée dans le dossier CPPM‑2003‑033 de la CPPM et il a recommandé que la correspondance nécessaire soit transmise aux membres directement plutôt que par l’intermédiaire de leur chaîne de commandement.

Le président par intérim a également conclu que, pourvu qu’il n’ait pas été porté atteinte aux droits des membres sujets, la décision d’examiner des plaintes mutuelles comme s’il s’agissait d’une seule plainte ne posait pas de problème en soi.

Le président par intérim a conclu que le GPA NP avait eu raison de décider que le sujet n’était pas obligé de révéler l’identité de l’informateur. Dans le même sens, le président par intérim a conclu que le refus de révéler l’identité de l’informateur constituait un exercice raisonnable, par le sujet, de son pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête. Par contre, le président par intérim a conclu que, bien que le sujet n’eût peut-être pas manqué de dire la vérité au plaignant, il eut dû se montrer plus direct au moment où il avait informé le plaignant de la nature et de l’état d’avancement de son enquête. Le président intérimaire a estimé, plus particulièrement, que le sujet eût dû dire au plaignant qu’il enquêtait également sur certains individus appartenant au détachement de la police militaire qui relevait du commandement du plaignant. Dans le souci d’éviter que des malentendus similaires puissent se produire à nouveau, le président par intérim a recommandé que le Grand prévôt des Forces canadiennes examine les politiques et les instructions permanentes d’opération de la police militaire, et qu’il y apporte les ajustements voulus pour que les membres de la police militaire reçoivent des lignes directrices claires concernant les éléments d’information que les enquêteurs doivent dévoiler aux conseillers et commandants locaux de la police militaire en lien avec les enquêtes policières visant leur sphère de responsabilité.

Se penchant sur la recommandation que le plaignant rencontre un conseiller, le président par intérim a dit approuver la directive du GPA NP voulant que le plaignant rencontre un conseiller relativement à l’incident en cause.

Dans le même sens, le président par intérim s’est dit satisfait de la mesure corrective individuelle qui avait été prise à l’égard du sujet parce qu’il n’avait pas décrit avec justesse les conclusions du rapport d’enquête de la GRC. Et le président par intérim s’est dit satisfait de la mesure corrective générale qui avait été prise par le Grand prévôt des Forces canadiennes pour clarifier les politiques de la police militaire et les plans de cours de l’école de la police militaire relativement à la communication juste des rapports d’enquête.

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