La CPPM détermine la portée de l'enquête d'intérêt public concernant la plainte anonyme (traitement des détenus)

Ottawa (le 2 mars 2017) – En novembre 2015, la présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la CPPM) a décidé de mener une enquête d’intérêt public (EIP) sur une plainte anonyme concernant des allégations de mauvais traitement de détenus en Afghanistan par la Police militaire (PM) en 2010‑11 et le défaut de porter des accusations suite aux incidents allégués.

Suite à cette décision, la CPPM a demandé la divulgation de la documentation pertinente et des dossiers d’enquête de la Police militaire. La divulgation des documents a été retardée car le SNEFC a décidé d’effectuer une évaluation de son enquête initiale ainsi que des démarches d’enquête supplémentaires. La CPPM a commencé à recevoir la divulgation des documents en juin 2016 et a reçu les derniers documents en octobre 2016.

La CPPM a examiné la plainte et les documents divulgués par la PM en détail. Le 27 février 2017, la CPPM a rendu une décision qui conclut que la portée de la présente EIP doit être limitée à formuler des conclusions et des recommandations à l’égard des allégations concernant l’enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) et la décision de ne pas porter d’accusations. Cette décision a été transmise aux personnes visées par la plainte, qui ont maintenant été identifiées par la CPPM.

La Commission a conclu qu’elle n’est pas autorisée en vertu de la loi à formuler des conclusions ou des recommandations à l’égard de la conduite des membres de la PM ayant participé aux exercices menés au Centre de transfert des détenus à l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan, ni à l’égard de la conduite du membre de la PM ayant mené une enquête administrative ultérieure.

La plainte déposée à la Commission comporte trois allégations distinctes. Afin de déterminer si elle a la compétence, aux termes de la loi, d’enquêter sur cette plainte, la Commission a examiné séparément chacune des allégations.

  1. La chaîne de commandement de la Compagnie de PM en Afghanistan a indûment ordonné la tenue d’un ou plusieurs exercice(s) inapproprié(s) ou illégal(aux) impliquant des détenus, et les membres de la PM impliqués ont pris part à une conduite inappropriée ou illégale.

    En vertu de la législation et de la décision de la Cour fédérale existante à ce sujet, la détention des ressortissants afghans a été jugée comme étant une fonction qui se rapporte à une opération d’ordre militaire. Cette fonction ne peut donc pas être examinée par la Commission, car les opérations d’ordre militaire sont exclues du mandat de la Commission.

    La Commission n’a pas compétence en vertu de la loi à l’égard de l’allégation concernant les exercices qui auraient été menés par des membres de la Police militaire au Centre de transfert des détenus (CTD).

  2. Le SNEFC n’a pas mené une enquête adéquate sur l’affaire ou a indûment omis de porter des accusations.

    Cette allégation concerne essentiellement l’omission de porter des accusations. Les actions des membres du SNEFC qui ont mené l’enquête et qui ont pris des décisions concernant le dépôt d’accusations font clairement partie des fonctions de nature policière qui sont assujetties à un examen par la Commission.

    La Commission a compétence pour enquêter sur ces allégations. La Commission mènera donc une enquête sur tous les aspects des allégations formulées à l’égard de l’enquête menée par le SNEFC en 2011 et de la décision de ne pas porter d’accusations.

  3. Le membre de la PM ayant mené l’enquête ultérieure pour la chaîne de commandement (C d C) de la Police militaire n’a pas mené une enquête adéquate sur l’affaire ou a indûment omis de faire la lumière sur l’affaire ou de porter des accusations.

    La plainte allègue que la chaîne de commandement de la PM a mené en 2012 une enquête sur les exercices au CTD et s’objecte au fait qu’en dépit des diverses enquêtes, aucune accusation n’a été portée.

    La Commission a conclu que l’enquête menée était une forme d’enquête administrative appelée enquête sommaire. Il s’agissait d’une enquête portant sur des questions purement internes, analogue aux enquêtes menées en milieu de travail pour régler des problèmes liés au personnel ou à l’organisation. L’enquête ne se rapportait pas aux fonctions d’application de la loi ou autres fonctions de nature policière exercées par la Police militaire. La Commission n’a pas compétence pour enquêter sur la tenue et les résultats d’une telle enquête.

La décision concernant la portée de l’enquête d’intérêt public est fondée sur un examen détaillé de la législation et des règlements applicables, tel qu’interprétés par les tribunaux et tel qu’applicables aux faits particuliers de la présente affaire.

Les membres du SNEFC impliqués dans l’enquête ou dans la décision de ne pas porter d’accusations, ainsi que les membres responsables de l’enquête ou de la décision en raison de leurs fonctions, ont été nommés à titre de personnes visées par la plainte et ont été avisés par la Commission.

La présidente de la Commission Hilary C. McCormack et le membre de la Commission Michel Séguin mèneront conjointement cette enquête d’intérêt public et prépareront les rapports provisoire et final relatifs à cette plainte.

Détermination de la portée de l’enquête d’intérêt public et de la compétence de la CPPM

Pour plus d’information, veuillez contacter

Michael Tansey
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