Rapport final de la présidente concernant le dossier Enquête d'intérêt public Hiestand (CPPM‑2022‑017, CPPM‑2022‑041)

RAPPORT FINAL

À la suite d’une enquête d’intérêt public menée conformément à
l’article 250.53 de la Loi sur la défense nationale (LDN)
relativement à des plaintes pour inconduite déposées par
Andréa Shorter et Ernst et Mihaela Hiestand, et d’un examen d’une plainte pour inconduite déposée par Andréa Shorter, conformément à l’article 250.31 de la LDN, concernant la conduite de la Cplc Katelyn Alton, de la Matc Alexandra Brown, de la Sgt Glenda Gauthier et de l’Adj Damon Tenaschuk du Service national des enquêtes des Forces canadiennes, Région de l’Ouest

Dossiers : CPPM 2022-017
et CPPM 2022-041
Ottawa, le 4 février 2026

Me Tammy Tremblay, MSMCDLL.M.
Présidente

Table des matières

APERÇU

1. Le 25 novembre 2021, la plaignante CNote de bas de page 1 a signalé à la police militaire (PM) de Moose Jaw, en Saskatchewan, qu’elle a été agressée sexuellement par son ancien petit ami, le major (Maj) Cristian Hiestand, à deux occasions distinctes.

2. Le 30 novembre 2021, à la suite de deux jours d’enquête par les membres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes, Région de l’Ouest (SNEFC RO), concernant les allégations de la plaignante C, le Maj Hiestand a été arrêté et accusé de deux chefs d’accusation pour agression sexuelle. Le Maj Hiestand est décédé par suicide le 17 janvier 2022.

3. Le 29 avril 2022, Mme Andréa Shorter, sœur du Maj Hiestand, a déposé une plainte pour inconduite auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) relativement à l’enquête du SNEFC RO. Le 25 août 2022, Ernst et Mihaela Hiestand, parents du Maj Hiestand, ont également présenté une plainte sur le même sujet. Les deux plaintes alléguaient que le Maj Hiestand avait été victime d’une « [traduction] évaluation précipitée de la situation » et d’une enquête policière incomplète, qui ont au bout du compte contribué à son décès par suicide. En raison des similitudes entre les deux plaintes, il a été décidé de les traiter ensemble.

La CPPM ouvre une enquête d’intérêt public

4. Le 21 novembre 2022, la CPPM a ouvert une enquête d’intérêt public (EIP) sur ces deux plaintes, ainsi que sur une troisième plainte connexe. La troisième plainte connexe concernait le traitement initial des allégations d’agression sexuelle à l’encontre du Maj Hiestand par les membres du détachement de la PM de Moose Jaw, et elle fait l’objet d’un rapport distinct (dossier 2022-043 de la CPPM).

5. Le Bureau des normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) avait déjà ouvert une enquête sur les trois plaintes. Compte tenu de la nature exceptionnelle des circonstances et pour éviter des enquêtes parallèles simultanées, la CPPM a décidé de reporter les entrevues des témoins à la fin du processus du Bureau des NP.

Enquête du Bureau des normes professionnelles

6. Le 22 février 2024, le Bureau des NP a publié les rapports de ses conclusions concernant les plaintes (rapport de conclusions du Bureau des NP). Des exemplaires des rapports de conclusions du Bureau des NP ont été envoyés aux plaignants et aux membres de la PM visés, ainsi qu’à la CPPM. Le Bureau des NP a conclu que les allégations contre les trois membres visés « [traduction] n’étaient pas fondées ». La principale justification était que l’enquête sur l’agression sexuelle n’était ni officiellement conclue ni juridiquement requise au moment où le Maj Hiestand a été arrêté et accusé. L’enquêteur du Bureau des NP a indiqué que les enquêteuses du SNEFC RO avaient l’intention de terminer les tâches de l’enquête en suspens, mais qu’après avoir appris le décès du Maj Hiestand, l’enquête a pris fin. L’enquêteur du Bureau des NP a également remarqué que les enquêteuses du SNEFC RO ont nié avoir agi précipitamment, indiquant qu’un « [traduction] grand nombre de mesures d’enquête ont été prises pour établir leurs motifs raisonnables avant l’arrestation du Maj Hiestand et le dépôt des accusations ».

7. Le 26 février 2024, le Bureau des NP a fourni à la CPPM un exemplaire du rapport d’observations. Ce rapport contenait 24 observations concernant l’enquête du SNEFC qui ont été jugées « [traduction] non conformes aux pratiques exemplaires au sein des services policiers canadiens ou aux normes établies » et ont été soumises à la chaîne de commandement de la PM pour examen.

8. Dans une lettre datée du 15 avril 2024, Andréa Shorter a demandé un examen de la plainte par la CPPM.

L’enquête d’intérêt public de la CPPM

9. D’après les renseignements relatifs aux plaintes, les trois questions suivantes ont été relevées :

Question no 1 : L’équipe d’enquête du SNEFC RO est-elle parvenue à obtenir une entrevue avec le Maj Hiestand?

Question no 2 : L’équipe d’enquête du SNEFC RO est-elle parvenue à mener une enquête suffisamment approfondie avant de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et à porter des accusations contre lui?

Question no 3 : L’enquête du SNEFC RO a‑t‑elle entraîné une précipitation dans l’évaluation de la situation et à un biais de confirmation?

10. J’ai identifié les membres suivants du SNEFC RO comme étant concernés par cette enquête d’intérêt public :

11. Pour les motifs ci-après, je conclus que les enquêteuses du SNEFC RO ont mené une enquête inadéquate, marquée par une précipitation injustifiée dans l’arrestation et la mise en accusation du Maj Hiestand. Même si les plaignants ont aussi allégué que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas permis au Maj Hiestand de présenter sa version des faits, j’ai déterminé que cette allégation n’est pas appuyée par les éléments de preuve.

Entrevues de la CPPM

12. En plus d’examiner les entrevues menées par le Bureau des NP, la CPPM a interviewé les personnes suivantes :

13. La CPPM a demandé d’interviewer l’adjum (retraité) Grant Isles, l’adjum responsable du SNEFC RO en tant que témoin, étant donné qu’il a mené un examen de l’enquête du SNEFC RO concernant le Maj Hiestand. La CPPM a également demandé d’interviewer l’enquêteur du Bureau des NP chargé d’enquêter sur ces plaintes, le Sgt Charlesworth. Les deux personnes ont refusé d’être interviewées. Aussi, C avait indiqué au début de l’enquête d’intérêt public qu’elle ne souhaitait pas communiquer avec la CPPM. La CPPM n’a donc pas tenté de l’interviewer.

Contexte de la plainte

14. Le Maj Hiestand a rencontré C en août 2021, et ils ont commencé à sortir ensemble en septembre 2021. À ce moment-là, le Maj Hiestand était un membre des Forces canadiennes affecté à la 15e Escadre de la Base des Forces canadiennes (BFC) Moose Jaw, en Saskatchewan, qui héberge l’École de pilotage des Forces canadiennes. La relation s’est terminée le 23 novembre 2021.

15. Le 15 octobre 2021, C et le Maj Hiestand se sont rendus ensemble à Medicine Hat, en Alberta, pour visiter DH, un ami de C. Le soir du 16 octobre 2021, les trois personnes ont participé à une rencontre sociale à la résidence privée de « J », un ami de DH.

16. C a allégué qu’après avoir consommé de l’alcool et du cannabis ce soir-là, elle a eu un « [traduction] trou noir » et était incapable de se souvenir des événements après son retour à l’hôtel. Elle se souvient avoir découvert à son réveil qu’elle et le Maj Hiestand avaient eu des relations sexuelles pendant la nuit. C a allégué que, puisqu’elle ne se souvient pas d’avoir eu des relations sexuelles, elle ne pouvait pas avoir donné son consentement. C a affirmé que le Maj Hiestand s’est excusé pour l’incident et qu’elle lui a pardonné.

17. Un mois plus tard, la nuit du 19 au 20 novembre 2021, C et le Maj Hiestand sont allés au « Crushed Can Rec Room & Bar » à Moose Jaw avec des amis. Ces amis étaient principalement des élèves-pilotes en entraînement à la 15e Escadre Moose Jaw. Le Maj Hiestand a quitté le bar plus tard ce soir-là et est rentré chez lui, alors que C est restée. C a déclaré aux enquêteurs qu’au cours des heures qui ont suivi, elle s’est retrouvée dans un état d’ébriété tel qu’à la fermeture du bar, elle a dû se faire aider par ses amis pour se rendre au taxi. Les cinq personnes ont quitté les lieux ensemble dans le taxi.

18. À son arrivée à la résidence du Maj Hiestand dans la base, deux amis de C l’ont de nouveau aidé à monter les marches menant à l’entrée. Avant d’entrer dans la maison, elle s’est arrêtée pour fumer une cigarette avec eux devant la porte d’entrée. Comme le Maj Hiestand avait précédemment laissé la porte déverrouillée, C est rentrée.

19. Lors d’entrevues subséquentes avec la PM, C a déclaré qu’elle ne se souvenait que d’avoir retiré ses chaussures et d’avoir tenté de ramper dans les escaliers avant le « [traduction] trou noir ». Son prochain souvenir remonte au samedi matin suivant, où elle se rappelle s’être réveillée vêtue d’un pyjama appartenant au Maj Hiestand. Comme lors de l’incident précédent en octobre, elle s’est rendu compte qu’elle avait eu des relations sexuelles pendant la nuit sans qu’elle s’en souvienne. Elle a déclaré qu’après l’avoir interrogé à ce sujet, le Maj Hiestand a reconnu qu’ils avaient eu des relations sexuelles pendant la nuit, ce qui a mené à une dispute entre eux.

20. Le 25 novembre 2021, C a porté deux allégations d’agression sexuelle contre le Maj Hiestand auprès des membres de l’Unité de PM de Moose Jaw. Le même jour, le SNEFC RO a pris en charge l’enquête sur ces plaintes.

21. La Cplc Katelyn Alton a été désignée comme enquêteuse principale, assistée par la Matc Alexandra Brown comme enquêteuse secondaire et par la Sgt Glenda Gauthier comme gestionnaire de cas.

22. Le 26 novembre 2021, la Cplc Alton a appelé C et a pris des dispositions pour qu’elle subisse un examen physique médico-légal à l’hôpital afin de remplir les documents de la trousse médico-légale.

23. Les enquêteuses du SNEFC sont venues d’Edmonton pendant la fin de semaine et l’enquête a commencé à Moose Jaw le 29 novembre 2021. Elles ont effectué diverses tâches préliminaires de collecte d’éléments de preuve, notamment :

24. Le 29 novembre 2021, entre 9 h 14 et 11 h 12, les enquêteuses du SNEFC ont interviewé C. Au cours de cette entrevue audiovisuelle enregistrée, C a donné sa version des deux incidents précédemment signalés à l’Unité de PM de Moose Jaw.

25. Le jour suivant, à 15 h 02, la Cplc Alton a appelé le Maj Hiestand pour lui demander de se présenter au détachement de la PM de Moose Jaw. Elle l’a informé qu’il serait arrêté pour agression sexuelle.

26. À son arrivée à 15 h 15, le Maj Hiestand a été arrêté par la Matc Brown pour deux chefs d’accusation d’agression sexuelle et s’est vu accorder le droit à un avocat. Les procédures d’admission ont été menées. Après avoir communiqué avec un avocat, le Maj Hiestand a été invité à s’exprimer sur les accusations portées contre lui. Il a refusé de formuler tout commentaire, invoquant les conseils reçus de son avocat. Il a été ensuite libéré avec promesse de comparaître.

27. La première comparution du Maj Hiestand devant le tribunal était prévue pour le 5 janvier 2022, à Moose Jaw. Il s’est présenté au tribunal à cette date, mais en raison d’une erreur administrative dans les documents, l’affaire n’a pas été entendue. Il s’est présenté à nouveau au tribunal le 12 janvier 2022, et l’affaire a été reportée à une nouvelle date.

28. Le 18 janvier 2022, à 1 h 07, la police de Moose Jaw a été dépêchée au domicile du Maj Hiestand pour effectuer une vérification du bien-être. Cette intervention faisait suite à un appel reçu du père du Maj Hiestand. Ce dernier s’inquiétait de ne pas pouvoir joindre son fils, qui, selon lui, souffrait de dépression depuis quelque temps. Les policiers qui se sont rendus sur place ont découvert que le Maj Hiestand s’était donné la mort. Les accusations criminelles portées contre le Maj Hiestand ont été retirées et l’enquête a cessé.

Notification

29. À la suite de l’enquête menée sur ces plaintes, j’ai conclu que, même si les enquêteurs du SNEFC ont donné au Maj Hiestand l’occasion de faire une déclaration au moment de son arrestation, les autres allégations étaient fondées. L’enquête du SNEFC RO était inadéquate, précipitée et affectée par une vision en tunnel sous la forme d’un biais de confirmation. J’ai formulé un certain nombre de conclusions soulignant diverses lacunes spécifiques dans l’enquête du SNEFC RO. J’ai également formulé une série de recommandations visant à améliorer les procédures d’enquête, les politiques, la formation, la supervision et la gestion des cas de la police militaire.

30. Conformément à l’article 250.51 de la Loi sur la défense nationale (LDN), la GPFC doit informer à la fois le ministre et moi-même de toute mesure prise ou à prendre concernant cette plainte. 

31. Le 27 janvier 2026, la GPFC a transmis sa notification en réponse au rapport provisoire de la CPPM, émis le 30 octobre 2025. Cette notification comprenait des commentaires sur les conclusions et les recommandations de la CPPM. Je constate avec déception et inquiétude qu’aucune des treize recommandations n’a été acceptée pour mise en œuvre.

32. Compte tenu des conclusions importantes et critiques formulées concernant cette enquête du SNEFC RO, le refus d’accepter l’une ou l’autre des recommandations est préoccupant. Cela démontre un manque total de responsabilisation quant aux lacunes relevées au cours de cette enquête. Sans volonté de reconnaître ces lacunes et de s’engager à des changements significatifs, les problèmes systémiques mis en lumière dans cette enquête demeureront sans réponse, au détriment des futurs enquêteurs de la police militaire, des plaignants et de l’intégrité de la police militaire dans son ensemble. À mon avis, un tel résultat ne fait qu’aggraver les éléments déjà tragiques de ce dossier.

33. Il est impératif que la GPFC mette rapidement en œuvre ces recommandations afin de s’assurer que toutes les enquêtes futures soient menées selon les normes élevées de rigueur, d’impartialité et de professionnalisme auxquels s’attendent les Canadiennes et Canadiens et que les membres des Forces canadiennes méritent.

ANALYSE

Norme de contrôle applicable à la conduite alléguée

34. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers militaires doivent respecter des normes de service élevées afin de maintenir la confiance et le respect du public. Le Code de déontologie de la police militaireNote de bas de page 3, les ordres permanents et les avis en matière de politique de la police militaire établissent les procédures et les normes déontologiques que les policiers militaires doivent suivre et appliquer.

35. Lors de l’examen d’une plainte pour inconduite, la CPPM doit déterminer si la conduite reprochée au policier militaire est comparable à celle d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le droit n’exige pas une conduite parfaite ni optimale de la part des policiers militairesNote de bas de page 4.

36. Le caractère raisonnable de la conduite du policier militaire doit être apprécié à la lumière de l’ensemble de la situation et des faits connus au moment de l’inconduite reprochée, notamment de l’état des connaissances et des pratiques exemplaires en matière d’enquête et d’application de la loi alors en vigueurNote de bas de page 5.

L’équipe d’enquête du SNEFC RO a bel et bien essayé d’obtenir une entrevue avec le Maj Hiestand

37. Les plaignants allèguent que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas sollicité d’entrevue avec le Maj Hiestand. Cependant, des éléments de preuve confirment que, lors de son arrestation, on a offert au Maj Hiestand la possibilité de faire une déclaration et de répondre aux questions, mais qu’il a refusé suivant le conseil d’un avocat.

38. La procédure d’arrestation du Maj Hiestand a été enregistrée sur support audiovisuel. L’élément de preuve audiovisuel est irréfutable pour déterminer que le Maj Hiestand a eu la possibilité de répondre aux accusations portées contre lui.

39. À son arrivée et au moment de son arrestation à l’Unité de PM de Moose Jaw, le Maj Hiestand a été informé de son droit à un avocat en vertu de l’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et il a eu la possibilité de communiquer avec un avocat sans délai. À la fin de son appel à son avocat, le Maj Hiestand a été ramené à la salle d’entrevue, où la Cplc Alton lui a demandé s’il souhaitait donner sa version des faits. Il a répondu sans équivoque : « [traduction] Je n’ai rien à dire ». L’enquêteuse lui a offert une autre occasion de s’exprimer en lui disant : « [traduction] Eh bien, je suis là si vous souhaitez dire quoi que ce soit à ce sujet », et il a répondu : « [traduction] Mon avocat m’a dit de ne rien dire, donc je vais suivre ses instructions ». L’entrevue, qui a duré environ quatre minutes, s’est terminée peu après.

40. En vertu du droit criminel canadien, l’interrogatoire peut légalement se poursuivre dans certains cas après que le suspect a fait valoir son droit de garder le silence, à condition qu’il ne devienne pas coercitif ou nuise à la liberté de choix du suspectNote de bas de page 6. Toutefois, les politiques de la PM suivent une approche plus conservatrice, exigeant que les enquêteurs cessent immédiatement l’interrogatoire dans de tels casNote de bas de page 7.

Conclusion no 1 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO ont bien offert au Maj Hiestand la possibilité d’être interrogé et de fournir des renseignements sur les allégations portées contre lui.

L’équipe d’enquête du SNEFC RO n’a pas su mener une enquête suffisamment approfondie avant de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui

41. En vertu de l’article 495 du Code criminel, les enquêteuses du SNEFC RO devaient avoir des motifs raisonnables de croire que le Maj Hiestand avait commis les infractions présumées pour pouvoir l’arrêter, à savoir qu’il avait eu des relations sexuelles avec C sans son consentement. La norme des « motifs raisonnables de croire » n’exige pas une preuve hors de tout doute raisonnable (le seuil utilisé dans les tribunaux pénaux), mais elle exige une conviction fondée sur des preuves crédibles et fiables qui vont au-delà de la simple suspicion ou spéculation.

42. L’Ordre 2-340 PM FC (Politique sur les enquêtes de la police militaire) souligne l’importance de mener des enquêtes approfondies et complètes. Le paragraphe 4 prévoit que les policiers militaires mènent leurs enquêtes sans parti pris ni préjugés et que l’identification et l’élimination des suspects reposent sur des preuves objectives et des motifs raisonnables. De plus, le paragraphe 14 oblige les policiers militaires à mener des enquêtes impartiales, approfondies, complètes et rigoureuses et à s’assurer de recueillir tous les éléments de preuve pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires.

43. Le paragraphe 4 des instructions permanentes d’opérations (IPO) 215 du SNEFC, qui porte sur les enquêtes relatives aux infractions d’ordre sexuel, souligne en outre la nécessité d’être rigoureux dans des cas d’agression sexuelle.

44. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête d’intérêt public indiquent que l’enquête menée par le SNEFC RO qui a mené à l’arrestation du Maj Hiestand ne répondait pas aux normes établies dans cet ordre et ces IPO.

L’entrevue de C avec le SNEFC n’a pas permis d’aborder de manière adéquate les questions essentielles

45. Dans l’ensemble, l’entrevue de C avec le SNEFC manquait de profondeur et n’a pas permis d’aborder les éléments essentiels de l’enquête. En particulier, l’état d’ébriété de C, la communication de C avec les autres témoins potentiels, les antécédents de trous noirs de C et les circonstances entourant les agressions présumées auraient dû être examinés plus en détail.

46. L’entrevue, par exemple, n’a pas permis de faire suffisamment la distinction entre le fait que C ait eu un trou noir, dans lequel le processus de consolidation de la mémoire – le transfert des souvenirs de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme – est temporairement interrompuNote de bas de page 8, et le fait qu’elle ait été inconsciente. Cette distinction est essentielle puisqu’une personne peut être en mesure de donner son consentement alors qu’elle est en état d’ébriété mais consciente, alors que l’état d’inconscience ou d’ébriété extrême entraînant une incapacité invalide le consentement légal.

47. Le fait que les enquêteuses n’ont pas examiné de façon approfondie le niveau de conscience et la capacité de C lors des agressions présumées a limité leurs capacités d’évaluer un aspect fondamental de l’infraction. Une approche tenant compte des traumatismes aurait également permis d’examiner la manière dont les trous de mémoire signalés par C peuvent expliquer sa compréhension évolutive des événements et éviter de se concentrer exclusivement sur les souvenirs au moment d’évaluer son récit.

Contexte des incidents

48. Pour enquêter adéquatement sur les allégations d’agression sexuelle, il est nécessaire d’examiner les événements survenus avant et après les incidents. La première agression présumée aurait eu lieu au cours de la fin de semaine du 15 au 17 octobre 2021, à Medicine Hat. La CPPM constate que, mis à part la description de l’agression présumée, les enquêteuses du SNEFC n’ont pas demandé à C de décrire ses interactions avec le Maj Hiestand avant l’incident. Il n’y a eu aucune question ni information concernant les conversations entre C et le Maj Hiestand pendant les quatre heures de route vers Medicine Hat, leurs activités du vendredi soir ou toute discussion sur leur relation. Les enquêteuses n’ont pas non plus cherché à savoir ce qui s’était passé immédiatement après l’incident, notamment en demandant des détails sur la situation dans la chambre d’hôtel lorsqu’elle s’est réveillée (p. ex., leurs positions respectives, qui portait quoi, etc.), ni sur le trajet du retour, l’ambiance entre eux et si l’agression présumée avait été mentionnée à nouveau.

49. Concernant l’incident survenu à Medicine Hat, C a indiqué que la fête avait eu lieu chez J et que quatre de ses amis et collègues y ont assisté. Les enquêteuses n’ont pas tenté de les identifier, malgré l’importance possible qu’ils auraient pu avoir pour évaluer l’état d’ébriété de C. Cette omission est particulièrement importante, puisque C a reconnu qu’elle avait souvent des trous noirs lorsqu’elle était en état d’ébriété. Alors que les enquêteuses ont interviewé toutes les connaissances de C qui se trouvaient avec elle avant l’incident des 19 et 20 novembre 2021 à Moose Jaw, une seule personne, soit DH, a été interviewé concernant l’incident survenu à Medicine Hat.

50. Les mêmes lacunes dans l’enquête s’appliquent à la deuxième agression présumée survenue le samedi 20 novembre 2021, à Moose Jaw. C a indiqué qu’elle avait confronté le Maj Hiestand au sujet de relations sexuelles qu’il aurait eues avec elle sans son consentement, ce qui a donné lieu à une dispute et à son départ pour rendre visite à DH à Medicine Hat. C a ensuite déclaré qu’il y avait eu une deuxième dispute le lundi 22 novembre 2021. Les enquêteuses n’ont pas demandé si C et le Maj Hiestand avaient eu des interactions entre le samedi matin et le lundi soir, même si les relevés téléphoniques ont par la suite révélé de nombreuses communications entre eux, y compris deux rencontres dans un restaurant et un bar. Il convient de noter que le Maj Hiestand n’a envoyé un message à C au sujet de son état d’ébriété que le dimanche à 18 h, une remarque sur laquelle les enquêteuses se sont appuyées pour établir qu’il était conscient de son niveau de facultés affaiblies. En n’examinant pas les événements de cette journée (le dimanche 21 novembre 2021), les enquêteuses ont manqué l’occasion de replacer ce message dans son contexte.

Communications antérieures de C avec les témoins

51. Après avoir repris l’enquête le 26 novembre 2021, la Cplc Alton, du SNEFC RO, a communiqué avec C afin de fixer une entrevue et d’évaluer toute préoccupation en matière de sécurité. C a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être interviewée au détachement de la PM de Moose Jaw, de peur que le Maj Hiestand ne reconnaisse son véhicule et ne se rende compte qu’elle déposait une plainte contre lui. Cependant, au cours de son entrevue du 29 novembre 2021, elle a déclaré que le 27 novembre 2021, elle et son amie JW avaient décidé à qui elle devrait divulguer les allégations. Ce changement dans sa façon de divulguer les faits n’a pas été abordé ni clarifié par les enquêteuses, malgré sa pertinence possible pour établir la chronologie et la cohérence de son récit.

52. Au cours de son entrevue avec le SNEFC, C a indiqué qu’elle avait informé plusieurs personnes, y compris des témoins potentiels, des agressions présumées, et ce, malgré le fait qu’elle avait indiqué à la Cplc Alton, lors d’une conversation téléphonique quelques jours auparavant, qu’elle ne prévoyait en parler à personne d’autre, à part les quelques personnes à qui elle l’avait déjà dit (sa meilleure amie, son mari et quelques autres amis). Cette situation soulève des préoccupations quant à une possible « contamination » des témoins, c’est-à-dire qu’un témoignage puisse être influencé par des échanges avec un autre témoin. Bien qu’il puisse exister des raisons légitimes liées à un traumatisme pour une telle divulgation, ces déclarations doivent néanmoins faire l’objet d’une documentation rigoureuse et d’un suivi approprié. L’état d’esprit de C et les détails de son récit constituaient des éléments importants de cette enquête, qui auraient dû être examinés afin d’évaluer la cohérence et la fiabilité de ses déclarations. De plus, les enquêteuses du SNEFC auraient dû recueillir les déclarations de chaque personne contactée par C, afin de déterminer en détail ce qu’elle leur avait dit et ce qu’elles pourraient lui avoir répondu.

53. Lorsqu’interrogée par la Cplc Alton, C est demeurée vague quant à ce qu’elle avait dit à ces personnes, se contentant d’affirmer : « [traduction] Juste ce que je vous ai dit. » Cependant, les déclarations des autres personnes contactées par C ont révélé qu’elle leur avait dit qu’elle avait été « [traduction] violée deux fois », que des ecchymoses avaient été constatées sur son dos et que le Maj Hiestand avait admis les agressions dans des messages textes. Ces divergences entre les témoignages de tiers et les éléments de preuve disponibles auraient dû être consignées et donner lieu à un suivi d’enquête plus approfondi, notamment afin de déterminer s’il s’agissait de malentendus, d’exagérations, de souvenirs évolutifs ou de preuves corroborantes.

54. Au cours de son entrevue avec la Matc Brown et la Cplc Alton, C a également mentionné un élève-pilote, qu’elle a désigné sous le nom de « [B] », mais elle a demandé aux enquêteuses de ne pas lui parler. Une plaignante demandant qu’un témoin particulier ne soit pas interviewé peut justifier une enquête plus approfondie, selon le contexte, et doit être évaluée avec soin plutôt que d’être acceptée telle quelle. Les pistes potentiellement probantes doivent faire l’objet d’un suivi ou, à défaut, les raisons claires qui motivent le refus de le faire doivent être clairement consignées dans le dossier. Le simple fait qu’un plaignant demande à ne pas être contacté ne dispense pas les enquêteurs de leur devoir d’examiner si le témoin détient des informations pertinentes. Malgré cela, les enquêteuses n’ont pas tenté de le localiser ni de lui parler.

Antécédents de trous noirs et rupture

55. C a admis qu’elle avait souvent des trous noirs lorsqu’elle était en état d’ébriété, mais les enquêteuses n’ont pas examiné cette affirmation en détail. Un examen plus approfondi de cette déclaration aurait contribué à déterminer si les pertes de mémoire étaient cohérentes avec ses expériences passées et aurait permis d’éclairer tant sa fiabilité que sa vulnérabilité en tant que témoin.

56. Les enquêteuses n’ont pas non plus examiné de façon approfondie les circonstances de la rupture, survenue seulement deux jours avant que C ne signale les allégations. Bien que le moment où C a signalé les allégations ne remette pas en cause sa crédibilité en soi, la dynamique entourant la rupture aurait pu fournir un contexte important pour comprendre les actions et les perceptions des deux parties.

Enquête du Bureau des normes professionnelles

57. Le Bureau des NP, dans son rapport d’observations, a relevé de multiples lacunes dans la façon dont le SNEFC a mené l’entrevue avec C, notamment :

58. Malgré ces observations, le rapport de conclusions du Bureau des NP n’a mis en lumière que l’absence de suivi par les enquêteuses concernant les démentis du Maj Hiestand dans ses messages textes, laissant de nombreuses autres lacunes non examinées ou non abordées.

59. Une entrevue complète et approfondie avec le plaignant est essentielle pour mener une enquête. Dans le cas présent, le fait de ne pas avoir abordé des questions et des détails cruciaux a eu une incidence directe sur la qualité de l’entrevue, ce qui a eu des répercussions sur la pertinence et l’orientation des entrevues et des étapes d’enquête subséquentes. Les enquêteuses ont poursuivi l’enquête sans avoir une compréhension suffisante des circonstances réelles ou des détails de ce qui s’était passé pendant la période critique qui a précédé la plainte pour agression sexuelle. En conséquence, les entrevues ultérieures avec les témoins n’ont pas permis d’explorer et d’aborder les questions contextuelles et corroborantes essentielles.

Conclusion no 2 :

La CPPM conclut que l’entrevue menée avec C par les enquêteuses du SNEFC RO manquait de profondeur et n’a pas permis d’approfondir suffisamment les questions cruciales.

Les enquêteuses n’ont pas examiné de manière adéquate les questions cruciales

60. L’absence de consentement est un élément essentiel de l’infraction d’agression sexuelle, et il s’agissait de la question principale dans la présente affaire. Deux principaux facteurs ont eu une incidence sur cette enquête :

61. Ces questions sont complexes et nécessitent un examen attentif. Le droit canadien a abondamment traité des cas d’agression sexuelle mettant en cause des plaignants en état d’ébriétéNote de bas de page 9. Bien que chaque affaire repose sur ses propres faits, les tribunaux examinent systématiquement l’ensemble de la preuve afin de déterminer si la plaignante avait la capacité de consentir. Il est important de noter que l’état d’ébriété, à lui seul, n’annule pas automatiquement le consentement (même lorsqu’il entraîne une perte de mémoireNote de bas de page 10). La question centrale est plutôt de savoir si, au moment de l’activité sexuelle, la plaignante avait la capacité mentale de prendre une décision volontaire et éclairéeNote de bas de page 11. Pour l’infraction d’agression sexuelle, c’est le consentement subjectif de la plaignante qui est déterminantNote de bas de page 12.

62. Aux fins de l’infraction d’agression sexuelle, le paragraphe 273.1(1) du Code criminel définit le consentement comme l’accord volontaire d’une personne à participer à l’activité sexuelle en cause. Pour plus de certitude, le paragraphe 273.1(2) précise des situations où il n’y a pas de consentement en droit, notamment lorsque la plaignante n’a pas la capacité de consentir à l’activité (y compris en raison de son état d’ébriété).

63. La capacité constitue une condition essentielle à la validité du consentement dans les affaires d’agression sexuelle. La Cour suprême du Canada a réaffirmé dans R. c. G.F. (2021) que, pour que le consentement soit reconnu en droit, la personne doit posséder la capacité mentale de prendre une décision volontaire et éclairée. Plus précisément, elle doit être en mesure de comprendre :

64. En droit criminel canadien, notamment dans les affaires d’agression sexuelle, l’existence d’une relation intime antérieure ne fait pas obstacle à la possibilité de comportements non consensuels. Les tribunaux ont affirmé à maintes reprises que le consentement doit être présent pour chacun des actes sexuels, indépendamment de l’historique de la relation. Toutefois, lorsque des allégations d’agression sexuelle surviennent dans le contexte d’une relation intime préexistante, il importe d’examiner si des changements récents dans la dynamique émotionnelle ou relationnelle ont pu influer sur le moment des allégations ou la manière dont elles ont été formulées. En l’espèce, le SNEFC a eu accès aux messages textes provenant du téléphone de C, qu’il a récupérés plus tard le jour de son entrevue. Ces messages indiquent une série d’échanges pertinents entre les deux parties peu de temps avant le dépôt de la plainte.

65. Les messages textes échangés entre C et le Maj Hiestand le 23 novembre, soit deux jours avant que les allégations ne soient signalées à la police militaire, indiquent que le Maj Hiestand avait mis fin à leur relation, malgré le souhait apparent de C de la poursuivre. Après avoir quitté la ville pendant quelques jours, C est revenue, et des messages textes datés des 24 et 25 novembre laissent entendre que C a tenté sans succès de se réconcilier avec le Maj Hiestand. Par la suite, dans des messages textes datés du 25 novembre, C a accusé le Maj Hiestand de l’avoir mise enceinte, et celui-ci a contesté la véracité de cette affirmation. D’autres propos empreints de colère figurent dans les messages textes de C datés du 25 novembre, avant le dépôt de sa plainte à la police.

66. Lors de son entrevue avec les enquêteuses du SNEFC, JW a affirmé à deux reprises que C lui avait dit que c’était elle qui avait mis fin à sa relation avec le Maj Hiestand. Cette version appuierait sa version des faits selon laquelle la rupture serait attribuable aux agressions alléguées. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, les messages textes des 23 et 24 novembre contredisent cette version, C écrivant (le 25 novembre, à 1 h 09 et 1 h 10) : « [traduction] Tu m’as laissée. / Je veux seulement que nous ayons une vraie chance. »

67. Malgré la pertinence potentielle de ces circonstances pour évaluer le mobile, l’état d’esprit et la fiabilité, l’entrevue du SNEFC avec C n’a pas exploré ces questions. Il convient de noter que, lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Matc Brown a indiqué qu’elle ne croyait pas que la rupture constituait un facteur pertinent à considérer, et que la Cplc Alton estimait que c’était C qui avait mis fin à la relation.

68. Encore une fois, examiner ces aspects ne revient pas à dire que des activités sexuelles antérieures signifieraient un consentement continu. Toutefois, dans les situations mettant en cause des partenaires intimes, la compréhension de la dynamique de la relation peut aider les enquêteurs à évaluer le contexte de la plainte et à rechercher tout élément de preuve connexe qui appuie ou contredit la version de l’une ou l’autre des personnes concernées.

État d’ébriété

69. Le degré d’ébriété de C au cours des soirées en cause constituait un élément central de l’enquête du SNEFC. Cet aspect était directement lié à la question du consentement à l’activité sexuelle et au fondement sur lequel les enquêteuses du SNEFC ont conclu que ce consentement était soit absent, soit juridiquement invalide. Le droit canadien exige plus que le seul état d’ébriété pour écarter le consentement : la plaignante doit être incapable de comprendre la nature sexuelle de l’acte, sa nature physique, l’identité du partenaire ou la possibilité de refuser. En l’espèce, les enquêteuses n’ont pas suffisamment examiné cet aspect de la capacité de C au moment pertinent.

70. Les enquêteuses du SNEFC ont reconnu qu’une personne peut, en droit, consentir même en état d’ébriété. Elles ont établi que C était vraisemblablement en état d’ébriété la nuit du deuxième incident à Moose Jaw, principalement en se fondant sur les déclarations des témoins. Toutefois, elles n’ont pas examiné de façon approfondie les indicateurs objectifs qui auraient pu permettre de préciser le degré de son état d’ébriété, notamment :

71. Aucune entrevue n’a été menée avec le personnel du bar, bien que C ait indiqué qu’il la connaissait bien et pourrait fournir des renseignements sur son degré d’ébriété. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Cplc Alton semblait présumer que cette démarche n’aurait pas été utile, puisqu’elle croyait que le personnel du bar n’aurait pas été en mesure de distinguer C des autres clients présents ce soir-là.

72. Les enquêteuses ont accordé une importance notable à un message texte que le Maj Hiestand a envoyé le lendemain (le samedi 20 novembre 2021), dans lequel il demandait à C si elle ressentait encore les effets de l’alcool. Bien que ce message confirme qu’elle avait consommé de l’alcool la veille, il n’établit pas en soi qu’elle était légalement incapable de consentir à une activité sexuelle. Rien n’indique que les enquêteuses aient tenté de corroborer cette déduction par des éléments de preuve supplémentaires concernant son état physique ou cognitif au moment des faits.

73. Par ailleurs, C a tenu la conversation suivante avec une amie, ce jour-là, par messages textes :

[Traduction]

C : « J’ai tellement la gueule de bois. Je suis désolée d’avoir été aussi saoule hier soir, je ne bois généralement pas autant. »

JW : « Ce n’est pas grave, tu n’étais pas trop difficile à gérer. Tu semblais parfaitement bien jusqu’à ce que nous marchions vers le taxi. »

C : « Oui. Je pensais que ça se passait bien jusqu’à ce moment-là aussi. Je ne sais pas si c’était l’alcool ou juste le fait que mes pieds me faisaient tellement mal dans ces chaussures que j’avais de la difficulté à garder l’équilibre. »

Ces messages fournissent un aperçu contemporain de la perception qu’avait C de son état et suggèrent qu’elle était communicative, consciente d’elle-même et capable de se souvenir de certains aspects de la soirée. Les enquêteuses n’ont pas procédé à une évaluation significative de cet élément de preuve en lien avec sa capacité à consentir.

74. Bien que l’échange ci-dessus laisse entendre que C pouvait avoir été davantage en état d’ébriété qu’à l’habitude, il ne permet pas, à lui seul, de conclure qu’elle était incapable de consentir à une activité sexuelle au moment pertinent. La gueule de bois décrite par C et sa conversation avec une amie reflètent sa perception après les faits, mais offrent une indication limitée quant à sa capacité fonctionnelle réelle au moment des événements. D’ailleurs, elle se demande si c’est l’alcool ou ses chaussures qui l’ont empêchée de garder son équilibre. Il convient de faire preuve de prudence et de ne pas se fonder exclusivement sur des souvenirs ou des communications postérieurs à l’événement pour conclure à une incapacité juridique. Une enquête approfondie nécessite de prendre en considération l’ensemble de la preuve, y compris l’état physique, les observations des témoins et la cohérence interne des versions, afin d’évaluer la capacité de manière impartiale.

75. En ce qui concerne le premier incident allégué survenu à Medicine Hat, l’unique témoin interviewé a décrit C comme étant « [traduction] en état d’ébriété avancé », mais également « [traduction] cohérente » et « [traduction] agissant normalement ». Elle était en mesure de marcher et de monter les escaliers sans aide, et ne présentait pas de signes d’extrême ivresse, tels que des troubles de l’élocution, une perte de coordination ou des vomissements. Bien que C ait indiqué que d’autres personnes étaient présentes lors de la rencontre, les enquêteuses n’ont pas interviewé de témoins supplémentaires de Medicine Hat avant de porter des accusations contre le Maj Hiestand relativement à cet incident. Cette démarche restreinte a réduit les possibilités de corroborer ou de contextualiser son état et a nui à l’exhaustivité de l’enquête.

Trou noir et état d’inconscience

76. La distinction juridique entre un état d’amnésie (trou noir) et un état d’inconscience est importante dans les enquêtes en matière d’agression sexuelle, puisqu’en droit canadien, une personne inconsciente ne peut pas légalement consentir [Code criminel, alinéa 273.1(2)b)]. En l’espèce, le dossier d’enquête indique que les membres du SNEFC ont reconnu qu’une personne en état d’ébriété peut conserver la capacité légale de consentir. Toutefois, il n’est pas certain que les enquêteuses aient appliqué de façon systématique la norme juridique applicable en matière de capacité dans les situations comportant une perte de mémoire, en particulier lorsque la plaignante a déclaré avoir eu un trou noir. C a employé une terminologie suggérant une perte de mémoire, mais les enquêteuses n’ont pas précisé si cela renvoyait à une inconscience ou à un trou de mémoire. Par exemple, la Cplc Alton a décrit C comme ayant « [traduction] perdu connaissance », alors qu’aucun élément n’indique que C ait elle-même employé cette expression. Cela suggère une occasion manquée d’aligner l’enquête sur le critère juridique applicable et de documenter la manière dont les enquêteuses ont interprété la capacité de la plaignante.

77. Par ailleurs, l’entrevue initiale de C avec les policiers militaires de Moose Jaw n’a pas été enregistrée. La Cpl Keranen, qui a mené cette entrevue, a par la suite admis ne pas savoir si C avait décrit une perte de connaissance ou si elle l’avait déduite. L’absence d’enregistrement ou de compte rendu contemporain de cette première déclaration rend difficile l’évaluation de l’exactitude et de la cohérence des déclarations ultérieures de C. Elle limite également la possibilité d’examiner si les interprétations ou présomptions des enquêteuses concernant l’état de C ont pu influer sur leur compréhension du dossier. Le fait que le détachement de Moose Jaw n’ait pas enregistré cette entrevue cruciale est abordé dans la décision de la CPPM relative à la plainte connexe au dossier 2022-043 de la CPPM.

Enquête du Bureau des normes professionnelles

78. Le rapport d’observations de l’enquêteur du Bureau des NP a relevé plusieurs lacunes dans l’enquête du SNEFC concernant l’évaluation du récit de C, notamment :

79. Bien que ces questions aient été soulignées, l’enquêteur du Bureau des NP les a classées comme de simples « observations », plutôt que comme des « conclusions » défavorables à l’égard des membres visées. Or, les lacunes relevées — notamment les questions insuffisantes, l’absence d’enquête corroborante et le défaut de clarifier les éléments essentiels du récit de la plaignante — ne répondaient pas aux normes d’un agent de police raisonnable enquêtant sur une allégation d’agression sexuelle dans ces circonstances. La CPPM a demandé des précisions supplémentaires quant à la raison pour laquelle ces éléments avaient été classés comme des observations plutôt que comme des conclusions qui auraient été communiquées à la fois aux plaignants et aux membres visés. La personne ayant mené l’enquête au Bureau des NP a refusé de se prêter à une entrevue avec la CPPM.

80. Des lacunes importantes ont été relevées dans la manière dont les enquêteuses du SNEFC ont traité des questions clés, malgré la gravité des allégations, qui justifiaient un examen minutieux. Dans les affaires portant sur des questions complexes liées au consentement, en particulier lorsque la plaignante déclare avoir perdu la mémoire relativement aux événements allégués, il est essentiel que les enquêteuses mènent une enquête approfondie et soigneusement documentée. Les preuves recueillies doivent étayer des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, sur la base de toutes les informations corroborantes et contextuelles disponibles.

Conclusion no 3 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas examiné de manière suffisante la question du consentement, particulièrement en ce qui a trait au niveau d’intoxication signalé par C et à d’autres facteurs contextuels nécessaires pour évaluer sa capacité et la fiabilité de son récit.

Les entrevues menées avec les autres témoins étaient insuffisantes

81. Le SNEFC a interviewé au total six témoins, en plus de C, à savoir :

82. Les entrevues menées par le SNEFC étaient généralement brèves et ne présentaient pas la profondeur attendue dans une enquête portant sur une allégation d’agression sexuelle. Plus particulièrement, elles ne comportaient pas suffisamment de questions précises ou probantes permettant d’examiner des faits clés ou de corroborer le récit de la plaignante. Dans les enquêtes portant sur des allégations d’agression sexuelle, la corroboration joue un rôle essentiel pour appuyer le récit de la plaignante et consolider la base probante du dossier.

Occasions manquées d’identifier des témoins

83. Lors de son entrevue avec le SNEFC, C a nommé plusieurs personnes à qui elle avait révélé les incidents allégués, notamment « [R] » et « [A] », qui comptent parmi ses amis. Elle a indiqué qu’A avait été témoin d’événements entourant l’incident de Moose Jaw. Toutefois, les enquêteuses n’ont consigné aucune démarche visant à confirmer leur identité complète ou leurs coordonnées, ou à obtenir une déclaration de suivi. Bien que C ait indiqué qu’elle fournirait ces renseignements, le dossier ne contient aucune trace de tentatives ultérieures visant à les obtenir ou à les vérifier.

84. C a indiqué qu’A lui avait dit qu’« [traduction] elle [C] ne pouvait consentir à quoi que ce soit ce soir-là ». Toutefois, la fiabilité et le contexte de cette affirmation ne pouvaient être évalués sans une entrevue avec A, puisque les enquêteuses n’ont pas communiqué avec elle.

Absence de suivi et de corroboration

85. Bien que les autres témoins aient été interviewés après l’entrevue avec C, les enquêteuses n’ont pas remis en question, corroboré ou contextualisé de manière approfondie ses déclarations. Les témoins, qui étaient des connaissances proches, n’ont pas été questionnées à propos de la consommation d’alcool de C, ainsi que de son comportement la nuit des agressions sexuelles alléguées. Il s’agit d’un champ d’enquête pertinent auquel il aurait fallu donner suite pour évaluer la fiabilité de ses souvenirs et l’autoévaluation de son état.

Entrevue de DH

86. Bien que DH soit l’une des personnes que C a désignée comme ayant connaissance des allégations, il a affirmé lors de son entrevue qu’il en savait peu sur celles-ci et que leur rupture était attribuable à l’inconfort du Maj Hiestand à l’idée que leur relation devienne publique.

87. En ce qui concerne l’incident du 16 octobre 2021 à Medicine Hat, DH a décrit l’état d’ébriété de C en utilisant divers termes qui n’ont pas été examinés davantage par les enquêteuses. Ceux-ci comprennent les suivants [traduction] :

88. DH a rajouté que puisque le Maj Hiestand semblait ne pas avoir de plaisir, lui et C ont quitté la fête aux alentours de 23 h 00.

89. Le compte rendu de DH reconnaissait que C était « [traduction] très ivre », mais laissait également entendre qu’elle semblait se comporter normalement à ce moment-là. Cela contraste avec les déclarations ultérieures de C concernant son « [traduction] trou noir ». Les enquêteuses n’ont pas effectué de suivi en examinant davantage ces incohérences ou en identifiant ou interrogeant d’autres participants à la fête, y compris la personne chez qui la fête a eu lieu, « J », et quatre autres connaissances qui étaient présentes.

90. Étant donné la relation à long terme entre DH et C, son compte rendu aurait pu être influencé par leur familiarité ou des préjugés inconscients, ce qui limite son indépendance en tant que témoin. En revanche, d’autres personnes présentes, qui n’avaient pas de liens personnels avec C, et qui auraient été en meilleure position pour offrir des observations plus objectives et plus probantes pour l’enquête n’ont pas été interviewées.

Hypothèses spéculatives menant à des lacunes dans l’enquête

91. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Cplc Alton a fourni des justifications non convaincantes pour expliquer pourquoi elle n’avait pas interviewé certains témoins. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé pourquoi aucun membre du personnel de l’hôtel à Medicine Hat n’avait été interviewé, elle a affirmé que « [traduction] rien n’aurait attiré l’attention d’un employé ». Cependant, un réceptionniste ou un autre membre du personnel aurait pu se rappeler si C avait besoin d’aide pour marcher, si le Maj Hiestand et elle s’étaient disputés, ou tout autre comportement observable pertinent.

92. En ce qui concerne le bar « Crushed Can » à Moose Jaw, la Cplc Alton a affirmé qu’il aurait été inutile d’interroger les membres du personnel, car ils auraient probablement répondu « [traduction] Quelle fille soûle recherchez-vous? Il y en a beaucoup dans ce type de bar. » Cependant, C a affirmé qu’elle était une habituée du bar et quelle connaissant bien les portiers, suggérant même que les enquêteuses communiquent avec eux. Cette logique d’exclusion de la Cplc Alton a empêché d’obtenir ce qui aurait pu être des observations précieuses de tiers concernant l’état d’ébriété de C, son comportement ou ses interactions cette soirée-là.

93. La CPPM estime qu’il est en deçà des normes attendues d’un enquêteur de police raisonnable de faire des suppositions sur les témoignages des témoins et de rejeter des entrevues sur la base de spéculations non vérifiées ou d’idées préconçues.

Autres témoins non interviewés

94. Pendant son entrevue avec le Bureau des NP, la Matc Brown a déclaré à tort que personne ne pouvait être identifié précisément à Medicine Hat. C a clairement indiqué que la fête avait été organisée par « J », un ami de DH. Les enquêteuses n’ont pas demandé à DH les coordonnées de J ou l’identité des autres participants. Considérer l’incapacité de C à se souvenir de leurs noms comme un obstacle insurmontable démontre un manque de diligence dans l’enquête.

95. De même, l’hypothèse de la Cplc Alton selon laquelle rien de notable ne s’est produit à l’hôtel de Medicine Hat suggère une confiance aveugle dans le récit de C et représente une tentative de rationaliser les omissions de l’enquête. Les enquêteuses n’ont pas envisagé la possibilité que les employés de l’hôtel puissent se souvenir de l’état d’ébriété de C.

96. Le fait de ne pas avoir interviewé des témoins essentiels a affaibli l’enquête de manière significative. Les enquêteuses se sont fiées à des hypothèses concernant ce que les témoins pourraient dire et n’ont pas pris de mesures raisonnables pour corroborer ou remettre en question de manière indépendante la fiabilité des affirmations de C. Ces omissions minent la confiance dans la rigueur, la diligence et la neutralité de l’enquête.

Conclusion no 4 :

La CPPM conclut que les enquêteuses ont omis d’interroger des témoins essentiels, ce qui a compromis de façon considérable l’intégrité de l’enquête.

Voies d’enquête non suivies

Éléments de preuve dans le téléphone cellulaire du Maj Hiestand

97. Les enquêteuses du SNEFC ont obtenu le téléphone cellulaire de C et téléchargé ses messages textes aux fins d’examen. Il y avait un vaste échange de messages entre C et le Maj Hiestand pendant leur relation. Cependant, les enquêteuses ont omis de saisir et d’examiner le téléphone cellulaire du Maj Hiestand, créant ainsi deux lacunes graves en matière d’enquête.

98. Premièrement, le fait de ne pas avoir cherché à obtenir le téléphone du Maj Hiestand a éliminé une occasion précieuse d’obtenir d’autres éléments de preuve. Étant donné les nombreux messages entre C et le Maj Hiestand sur le téléphone de C, les enquêteuses auraient pu chercher à savoir si le téléphone du Maj Hiestand contenait des photos ou des messages textes semblables, ou d’autres photos ou messages textes. De tels éléments de preuve pourraient être inculpatoires, renforçant le dossier, ou disculpatoires, ce qui aurait pu avoir une incidence sur la décision de déposer des accusations. De plus, les enquêteuses auraient dû envisager la possibilité que C ait pu avoir supprimé ou modifié des messages, que ce soit pour des raisons pratiques ou délibérées.

99. Deuxièmement, le fait de ne pas avoir cherché à obtenir le téléphone du Maj Hiestand a créé le risque que l’accusation soit compromise lors du procès. La défense n’est pas tenue de divulguer à l’avance des éléments de preuve disculpatoires, ce qui signifie que les messages textes ou les photos pertinents contenus dans le téléphone du Maj Hiestand pourraient être révélés de manière inattendue lors du procès.

Absence de mandat de perquisition pour la scène de crime – Moose Jaw

100. Les enquêteuses du SNEFC n’ont pas obtenu de mandat de perquisition pour la résidence du Maj Hiestand. Les déclarations de la Cplc Alton concernant la décision de ne pas obtenir un mandat de perquisition pour la résidence du Maj Hiestand étaient incohérentes. Lorsque l’enquêteur du Bureau des NP lui a demandé si sa décision était attribuable à des contraintes en matière de ressources ou à un jugement en matière d’enquête, elle a répondu « [traduction] les deux ». La Cplc Alton a également déclaré qu’elle s’était demandé s’il y avait des motifs suffisants pour obtenir un mandat, exprimant notamment sa crainte que des preuves clés, telles que le bas de pyjama que C affirmait avoir porté, aient été lavées. Bien que la question dans cette affaire portait sur le consentement plutôt que sur l’existence d’un contact sexuel, le SNEFC avait tout de même le devoir d’évaluer si les preuves matérielles pouvaient avoir une valeur contextuelle ou corroborante, par exemple en appuyant le récit de C concernant son état d’inconscience ou sa chronologie des événements. Lorsqu’on lui a demandé plus tard si le fait que la résidence était une scène de crime justifiait à lui seul un mandat, elle a répondu : « [traduction] Oui, oui, vous pourriez évidemment obtenir un mandat pour entrer sur la scène de crime. »

101. La Cplc Alton a dit aux enquêteurs de la CPPM qu’elle n’avait jamais rédigé de mandat de perquisition pour une résidence. Cela soulève des inquiétudes quant à la compréhension par le Cplc Alton du seuil juridique requis dans les affaires d’agression sexuelle ou d’autres allégations graves, où il est essentiel de recueillir des preuves en temps opportun et de manière juridiquement fiable.

102. La préoccupation liée au pyjama lavé était déplacée et hypothétique. Le principal objectif d’enquête aurait dû être de déterminer si le Maj Hiestand possédait un pyjama correspondant à la description de C. Les enquêteuses ont omis de demander une telle description pendant l’entrevue de C. Un mandat de perquisition n’exige que des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve puissent être trouvés, et non la certitude qu’ils n’ont pas été compromis. Puisque l’incident allégué n’était survenu qu’une semaine auparavant, la présence d’un tel pyjama dans la résidence pourrait avoir eu une valeur de corroboration. Même s’il avait été lavé, les tests médico-légaux auraient tout de même pu donner des résultats probants. De plus, l’emplacement du pyjama, qu’il soit caché ou dissimulé, séparé ou jeté, est une information qui aide à l’enquête.

103. La Matc Brown a affirmé qu’elle se rappelait avoir discuté d’un mandat de perquisition, mais seulement en ce qui concerne Medicine Hat. Elle a rejeté l’idée sous prétexte que la chambre d’hôtel aurait été nettoyée et que « [traduction] cela n’aurait servi à rien ». La CPPM est d’avis que ce raisonnement laisse à désirer. Bien que la collecte d’éléments de preuve physiques puisse avoir été limitée en raison du passage du temps, la documentation de la scène, y compris la disposition des pièces, les cages d’escalier et les espaces publics, aurait tout de même pu être utile pour reconstituer les événements et corroborer ou contester les témoignages.

104. La Cplc Alton a affirmé avoir discuté de la possibilité de demander un mandat de perquisition avec la Sgt Gauthier, mais ne se rappelait pas des détails de leur conversation. En revanche, la Sgt Gauthier a affirmé qu’un mandat de perquisition n’avait jamais fait l’objet d’une discussion. Cela soulève des préoccupations quant aux étapes cruciales du processus d’enquête qui auraient été officiellement envisagées ou communiquées à l’interne. L’absence de documentation ou de suivi sur cette question reflète une défaillance dans la supervision.

105. La CPPM a conclu que les enquêteuses ont émis des hypothèses prématurées et inappropriées quant à ce que les preuves révéleraient, au lieu de suivre les étapes d’enquête raisonnables qui s’imposaient. Le fait de ne pas avoir utilisé les outils d’enquête de base, tels qu’un mandat de perquisition pour le domicile du suspect, constitue un grave écart par rapport à la conduite attendue de la police dans les affaires d’agression sexuelle. Cette défaillance reflète une prise de décision médiocre en matière d’enquête et une gestion inefficace de l’affaire, compte tenu notamment de la gravité des allégations et de la disponibilité de preuves matérielles potentiellement corroborantes.

Lacunes en matière d’enquête en ce qui concerne l’incident de Medicine Hat

106. Les enquêteuses n’ont pris aucune mesure significative sur la scène de la première agression alléguée au Days Inn de Medicine Hat, outre une demande par téléphone concernant les vidéos de surveillance. Certaines étapes raisonnables du processus d’enquête ont été omises, notamment :

107. En ce qui concerne les autres entrevues de témoins (c.-à-d. ceux ayant participé à la fête chez « J »), la Cplc Alton a informé le Bureau des NP que si le Maj Hiestand n’était pas mort, d’autres pistes d’enquête auraient été suivies et « [traduction] ... les autres entrevues auraient été menées avec ceux qu’il restait à interroger à Moose Jaw, puis à Suffield [Medicine Hat] ». Cependant, rien dans l’enquête ou dans le dossier d’événement général (EG), comme un plan d’enquête mis à jour, n’atteste de cette intention.

108. En fait, lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Cplc Alton a indiqué qu’il n’avait pas été question de reporter l’inculpation du Maj Hiestand jusqu’à ce que les autres témoins aient été interviewés.

109. Lorsque l’enquêteur du Bureau des NP leur a demandé si elles avaient « [traduction] suivi toutes les principales pistes d’enquêtes pertinentes », la Cplc Alton et la Sgt Gauthier ont toutes deux admis que des étapes clés du processus d’enquête demeuraient en suspens. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Sgt Gauthier a expressément reconnu que des éléments de preuve cruciaux, notamment un rapport du Groupe de la criminalité technologique sur le téléphone de C et l’analyse d’ADN en attente, auraient pu modifier de façon significative le cours de l’enquête.

Enquête du Bureau des normes professionnelles

110. L’enquêteur du Bureau des NP a relevé de multiples lacunes dans l’enquête du SNEFC, lesquelles sont consignées dans le rapport d’observations.

D’après l’observation 18 (qui porte sur la Sgt Gauthier et l’Adj Tenaschuk) :

D’après l’observation 19 (qui porte sur les quatre membres visés par la plainte) :

111. Bien que l’enquêteur du Bureau des NP ait documenté ces lacunes importantes, le rapport de conclusions ne reflétait pas toute l’étendue de ces lacunes. Cette omission soulève des préoccupations quant à la transparence et à l’exhaustivité du rapport du Bureau des NP. De plus, cette approche affaiblit la transparence institutionnelle et limite l’apprentissage. L’enquêteur du Bureau des NP a refusé d’être interviewé, laissant sans réponse des questions clés concernant les critères et les motifs utilisés pour évaluer et classer ces lacunes.

112. L’enquête du SNEFC a été marquée par de multiples manquements aux procédures d’enquête standard. Les enquêteuses se sont appuyées sur des hypothèses, n’ont pas envisagé ou demandé de mandats de perquisition et ont négligé d’interroger des témoins pertinents. Ces lacunes soulèvent de sérieuses préoccupations quant à la rigueur, à l’objectivité et au professionnalisme de l’enquête.

Conclusion no 5 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas su réaliser des entrevues pertinentes et enquêter sur les lieux de crime présumés.

Recommandation no 1 :

La CPPM recommande que les enquêteurs du SNEFC reçoivent une formation plus poussée axée sur les pratiques fondamentales d’enquête, notamment l’identification et l’interrogatoire en temps opportun des témoins pertinents et l’examen approfondi des lieux de crime présumés. (Non acceptée par la GPFC)

Examen inadéquat du contenu du téléphone cellulaire de C (messages textes)

113. L’une des lacunes importantes de l’enquête menée par le SNEFC est l’absence d’un examen systématique des messages textes clés, alors que les enquêteuses y avaient accès dès la soirée du 29 novembre 2021.

114. Le dossier d’EG indique que le soir du 29 novembre 2021, à 22 h, la Cplc Alton a commencé à télécharger le contenu du téléphone cellulaire de C au moyen d’un dispositif Data Pilot. Les notes qu’elle a consignées dans le Système d’information – Sécurité et Police militaire (SISEPM) indiquent que le processus a duré six heures, prenant fin à 4 h le matin du 30 novembre 2021. Selon les documents reçus par la CPPM concernant cette information, les messages textes représentaient à eux seuls 1 299 pages de données. En ce qui concerne les messages se rapportant uniquement aux échanges avec le Maj Hiestand, le rapport médico-légal préparé par les Services techniques le 18 janvier 2022 révèle un volume extrêmement élevé d’information extraite : 121 appels et 7 363 messages textes.

Examen insuffisant des messages textes de C

115. La Cplc Alton a admis pendant son entrevue avec le Bureau des NP qu’elle n’avait réalisé qu’un examen « [traduction] superficiel » de cinq minutes des messages textes dans la nuit du 29 novembre 2021, avant de télécharger les données dans Data Pilot.

116. La Cplc Alton a déclaré avoir consulté des messages textes particuliers pour étayer ses motifs d’arrestation, mais ses notes ne reflètent pas cette affirmation. La dernière note, datée du 29 novembre 2021, a été prise à 19 h 25, et la suivante n’a été prise que le lendemain matin à 11 h 25. Aucune note n’a été prise concernant la manipulation ou l’examen du contenu de Data Pilot et du téléphone cellulaire.

117. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Cplc Alton a initialement indiqué qu’on avait trouvé des « [traduction] preuves » étayant les deux incidents présumés. Cependant, pendant son entrevue avec la CPPM, elle a affirmé ne pas se rappeler si elle avait examiné les messages du premier incident à Medicine Hat. Lorsqu’on lui a rappelé que son entrevue avec le Bureau des NP et la demande du Groupe de la criminalité technologique faisaient référence à des preuves pour les deux dates, elle a déclaré qu’elle aurait besoin de revoir les messages.

118. Lors de son entrevue avec la CPPM, la Cplc Alton a fréquemment répondu qu’elle ne se souvenait pas des détails concernant la manière dont elle avait parcouru le téléphone ou ce qu’elle avait examiné. Plus tard pendant la même entrevue, lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des aspects de l’enquête qu’elle aurait gérés différemment, elle a répondu : « [traduction] Oui, il y a deux ou trois choses. L’une d’elles aurait été de m’assurer que mes notes étaient plus détaillées, puisqu’il est difficile de se souvenir de tout trois ans plus tard. » Elle a ajouté : « [traduction] Oui, repasser en revue tout le contenu du téléphone, c’est quelque chose que je ferais différemment. »

119. Le moment choisi pour obtenir le téléphone de C soulève également des préoccupations quant à la conservation des preuves clés. La Cplc Alton a d’abord évoqué l’obtention du téléphone lors de son appel téléphonique avec C le 26 novembre, mais le téléphone n’a été récupéré que le 29 novembre. Ce jour-là, C aurait tardé à plusieurs reprises avant de le remettre à 20 h 14. Conformément aux pratiques exemplaires en matière d’enquête, les éléments de preuve clés doivent être sécurisés rapidement afin de réduire le risque de perte de données, de falsification ou de refus de coopérer de la part d’un témoin.

Principaux messages textes utilisés par les enquêteuses

120. La Cplc Alton a affirmé avoir trouvé des messages corroborants démontrant un conflit entre C et le Maj Hiestand après l’incident de Medicine Hat. Cependant, l’examen des messages textes réalisé par la CPPM n’a révélé aucune dispute ou tension explicite dans les jours qui ont suivi la fin de semaine du 16 octobre.

121. En ce qui concerne l’incident de Moose Jaw, la Cplc Alton jugeait que le message texte envoyé à 18 h le 20 novembre – « [traduction] Tu as encore la gueule de bois? » – constituait une preuve corroborant l’état d’ébriété de C. Ce point de vue a été repris par la Matc Brown et la Sgt Gauthier. Cependant, ce message, bien qu’il suggère une consommation d’alcool, n’établit pas une incapacité à consentir.

122. Lorsque la CPPM l’a interrogée, la Cplc Alton ne pouvait pas se rappeler si elle avait vu la réponse de C à la question de la « [traduction] gueule de bois » ou si elle avait tenté de situer davantage le contexte de ce message.

123. La Sgt Gauthier, pendant son entrevue avec le Bureau des NP, a affirmé que le message « [traduction] Tu as encore la gueule de bois? » du Maj Hiestand constituait une « [traduction] preuve numérique ». Cependant, l’équipe d’enquête a accordé beaucoup moins d’importance aux démentis des allégations de C par le Maj Hiestand dans les messages textes du 25 novembre 2021.

124. Les notes prises par la Sgt Gauthier le 29 novembre 2021 étaient brèves, mentionnant seulement les allégations et la collecte de preuves en cours. Il n’existe aucune information démontrant qu’elle était pleinement consciente des messages textes du 25 novembre 2021 (contenant les démentis du Maj Hiestand), qui auraient pu être importants pour évaluer les éléments de preuve avant de procéder à l’arrestation. Lorsque le personnel d’enquête de la CPPM l’a questionnée à ce sujet, la Sgt Gauthier a confirmé qu’elle considérait le message texte de la « [traduction] gueule de bois » comme une preuve importante, mais qu’elle ne se souvenait pas si la Cplc Alton lui avait fourni d’autres messages textes provenant du téléphone de C.

125. La Matc Brown et la Cplc Alton avaient déjà décidé, le soir du 29 novembre 2021, qu’elles procéderaient à l’arrestation du Maj Hiestand le jour suivant. Même si les données du téléphone cellulaire avaient déjà été versées dans Data Pilot, elles n’ont pas su effectuer un examen suffisant des messages avant l’entrevue avec le suspect potentiel lors de son arrestation.

126. Bien que les enquêteurs ne soient pas légalement tenus de suivre toutes les étapes de la recherche de preuves avant de procéder à une arrestation, les pratiques exemplaires, en particulier dans les enquêtes telles que celles portant sur des agressions sexuelles, recommandent vivement de mener au préalable des mesures d’enquête clés. Celles-ci comprennent l’évaluation des preuves numériques, les tests médico-légaux et la sécurisation des entrevues corroborantes. Des exceptions peuvent survenir dans des situations impliquant un risque urgent pour la sécurité publique ou un risque de fuite. Dans ce cas, la décision de procéder à une arrestation après seulement cinq minutes d’examen des milliers de messages textes reflète un manque de diligence dans l’enquête et contribue à donner l’impression que l’arrestation a été effectuée avec une précipitation injustifiée.

Conclusion no 6 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas su effectuer un examen adéquat des messages textes échangés entre C et le Maj Hiestand.

Recommandation no 2 :

La CPPM recommande que la PM suive une formation poussée sur le traitement des preuves numériques et la documentation contemporaine, en particulier dans les cas graves de violence interpersonnelle. (Non acceptée par la GPFC)

Recommandation no 3 :

La CPPM recommande que le SNEFC instaure un protocole de traitement des preuves numériques. Ce protocole devrait inclure une consultation avec les superviseurs avant toute décision relative aux accusations, des seuils minimaux pour l’examen, la documentation des motifs justifiant la non-saisie d’appareils comparables et les délais pour le traitement médico-légal. (Non acceptée par la GPFC)

Aucun effort de préparation d’une entrevue avec le Maj Hiestand

127. Le Maj Hiestand était le suspect et l’unique témoin des agressions sexuelles alléguées. Préparer une entrevue avec lui aurait été une étape importante. Cependant, les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas suffisamment envisagé la possibilité d’une entrevue avec le Maj Hiestand, notamment en omettant d’élaborer un plan d’entrevue. Elles ne pouvaient pas savoir à l’avance que le Maj Hiestand exercerait son droit de consulter un avocat et refuserait de répondre à toute question.

128. Les enquêteuses n’ont pas non plus envisagé la possibilité d’une entrevue sans mise en détention, avec mise en garde (c’est-à-dire offrir au suspect la possibilité de répondre aux questions sans être arrêté). Même si la tenue d’une entrevue le 30 novembre 2021 avait pu être prématurée compte tenu du stade précoce de l’enquête, une approche sans mise en détention aurait permis de conserver la possibilité de lui parler plus tard (au moment de l’arrestation).

129. Une arrestation prématurée et une entrevue inefficace avec le suspect peuvent entraîner des conséquences durables sur une enquête. Une fois les accusations portées, les enquêteurs ont rarement l’occasion d’obtenir des renseignements supplémentaires à l’accusé.

Recommandation no 4 :

La CPPM recommande que la GPFC exige que des plans d’entrevue soient établis pour toutes les entrevues menées avec les suspects dans les dossiers d’agression sexuelle. Ces plans doivent être établis à l’avance et examinés par un superviseur, et inclure des stratégies permettant d’explorer les principaux faits tout en respectant les droits garantis par la Charte et les pratiques tenant compte des traumatismes. (Non acceptée par la GPFC)

Supervision et gestion de cas inadéquates

L’équipe d’enquête

130. L’équipe complète chargée de l’enquête sur le Maj Hiestand était composée des personnes suivantes : les deux enquêteuses (la Cplc Alton – enquêteuse principale; et la Matc Brown – enquêteuse secondaire); la gestionnaire de cas (la Sgt Gauthier); et le chef d’équipe (l’Adj Tenaschuk). Les deux personnes détenant un grade supérieur à celui de l’Adj Tenaschuk, soit l’Adjum Perry et le commandant, le Maj Cooper, n’ont pas participé de manière significative à l’enquête avant qu’elle ne soit terminée.

131. L’Ordre 2-500 PM FC (Gestion des enquêtes) met l’accent sur l’importance d’une supervision efficace des enquêtes menées par la PM. Le paragraphe 2 insiste sur l’importance du contrôle de la qualité, défini comme une activité quotidienne courante menée par tous les titulaires de postes de supervision, lesquels veillent à ce que les décisions découlant des enquêtes soient consignées et suivies dans le SISEPM (le système électronique de gestion des dossiers d’enquête de la PM). Le paragraphe 12 précise que les superviseurs, en consultation avec l’enquêteur principal, doivent déterminer, s’il y a lieu, l’aide requise en matière d’enquête. Selon le paragraphe 17, les superviseurs doivent superviser le travail de leurs subalternes et conserver une pleine connaissance de la situation des enquêtes menées par ceux-ci. Si le paragraphe 25 préconise que les enquêtes soient menées le plus rapidement et efficacement possible, il précise également que cela ne doit pas se faire au détriment de leur rigueur ou de leur intégrité.

132. L’un des problèmes les plus importants mis en évidence par l’enquête de la CPPM était l’absence de documentation permettant de vérifier quelles instructions, le cas échéant, avaient été données aux enquêteuses concernant les décisions clés. L’Adj Tenaschuk n’a pas pris de notes du tout, et la Sgt Gauthier n’a pas pris de notes à la suite de la première journée complète de l’enquête (novembre 29). Ce problème était particulièrement évident dans deux domaines critiques :

133. L’Adj Tenaschuk et la Sgt Gauthier ont tous deux affirmé dans leurs entrevues avec la CPPM que des instructions claires avaient été données aux enquêteuses de ne pas porter d’accusations pour l’incident de Medicine Hat. En revanche, les enquêteuses ont déclaré n’avoir reçu aucune instruction de ce type. Il n’y pas de trace d’une telle instruction, que ce soit dans le SISEPM ou les notes de tout autre policier.

134. L’absence de notes de la Sgt Gauthier au-delà de la première journée de l’enquête (29 novembre 2021) est particulièrement troublante. Lorsqu’on lui a demandé, lors de son entrevue avec la CPPM, d’expliquer l’absence de notes dans le SISEPM au-delà de la deuxième journée de l’enquête, la Sgt Gauthier a répondu que c’était probablement parce qu’il n’y en avait pas. Elle n’a fourni aucune autre explication. En tant que principale intermédiaire dans la circulation verticale de l’information entre les enquêteuses et la chaîne de commandement supérieure de la PM, son incapacité à documenter les décisions cruciales soulève de sérieuses préoccupations.

135. L’Adjum Isles n’est intervenu qu’après avoir découvert que des accusations avaient été portées dans le cadre de l’incident de Medicine Hat. Il a alors ordonné la prise de mesures correctives à l’encontre des enquêteuses du SNEFC RO pour leur conduite de l’enquête sur le Maj Hiestand, en particulier en ce qui concerne l’incident de Medicine Hat. Il a également procédé à un examen de la qualité de l’enquête. Bien qu’une entrevue avec la CPPM ait été prévue avec lui, il a par la suite refusé, empêchant ainsi toute clarification supplémentaire sur sa participation et sur son rapport critique d’examen de la qualité de l’enquête.

136. Le Maj Cooper, le commandant de l’unité, n’a pas été interviewé par la CPPM, car sa participation dans le dossier du Maj Hiestand était minime jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

137. Les entrevues menées par la CPPM et le Bureau des NP ont révélé l’existence de désaccords, d’une méfiance et de conflits importants entre les membres du SNEFC RO au moment de l’enquête sur le Maj Hiestand. Un environnement de travail toxique peut compromettre sérieusement l’intégrité, l’efficacité et l’équité d’une enquête policière. Il peut conduire à des décisions biaisées, à une mauvaise communication et à une rupture de la responsabilité. Dans ce cas, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure l’environnement de travail toxique a compromis l’enquête, mais il convient de noter qu’il pourrait avoir contribué à certaines des lacunes relevées dans la présente décision, notamment la décision des enquêteuses de porter des accusations sans avoir consulté leurs superviseurs.

Lacunes en matière de formation et d’expérience

138. Au moment de l’enquête sur le Maj Hiestand, la Matc Brown était toujours en stage au SNEFC et était encadrée par la Cplc Alton et la Sgt Gauthier. La Cplc Alton a décrit le processus de mentorat comme un exercice dans lequel la Matc Brown interrompait les entrevues pour consulter son mentor sur des questions supplémentaires à poser. Bien qu’il s’agisse d’une pratique courante, je note qu’après ces consultations, la Matc Brown n’a pas modifié son approche des entrevues de manière à rendre les questions plus efficaces ou plus probantes. Bien que l’expérience s’acquière par la pratique, la Matc Brown rencontrait des difficultés bien documentées avec les entrevues (manque de concentration, difficultés à contrôler l’entrevue), ce qui soulevait des préoccupations quant à la raison pour laquelle elle avait été chargée d’interroger C. De plus, bien que la Cplc Alton ait été « qualifiée en tant que stagiaire » et désignée comme enquêteuse principale, elle n’avait pas encore suivi la formation de base pour les enquêteurs sur les agressions sexuelles.

139. De toute l’équipe d’enquêteurs, seul l’Adj Tenaschuk a déclaré avoir suivi une formation approfondie en gestion des cas graves.

140. Lorsque la CPPM les a interviewés, tous les membres visés par la plainte ont admis avoir peu d’expérience en matière de poursuites judiciaires ou de témoignages devant les tribunaux. Ce manque d’expérience peut expliquer l’absence de notes exhaustives et de suivi des enquêtes, leur travail n’ayant pas été soumis à l’examen minutieux des tribunaux.

141. Le manque général d’expérience, de connaissances et de formation a contribué à la qualité et à l’efficacité des mesures d’enquête prises, ou non prises, tout au long du cas.

Recommandation no 5 :

La CPPM recommande que la GPFC exige de tous les enquêteurs du SNEFC affectés à des cas d’agression sexuelle qu’ils suivent le cours d’enquêteur pour les cas d’agression sexuelle avant de se voir confier des enquêtes de ce genre. (Non acceptée par la GPFC)

Recommandation no 6 :

La CPPM recommande que le SNEFC mette en œuvre une norme minimale de compétence pour les enquêteurs principaux affectés aux enquêtes sur des cas d’agression sexuelle, y compris une maîtrise avérée des procédures relatives aux mandats de perquisition. (Non acceptée par la GPFC)

Recommandation no 7 :

La CPPM recommande que la GPFC demande aux superviseurs de s’assurer que les enquêteurs affectés aux enquêtes sur les agressions sexuelles ont suivi la formation et acquis l’expérience requises, ou reçoivent des conseils et un soutien appropriés tout au long des enquêtes. (Non acceptée par la GPFC)

142. La Cplc Alton, une enquêteuse débutante, a dirigé une enquête portant sur deux allégations d’agression sexuelle dans différentes juridictions, avec des complexités médico-légales, numériques et liées au consentement, alors qu’elle n’avait encore jamais rédigé de mandat de perquisition résidentielle. L’absence de supervision dans l’attribution des dossiers en fonction de l’expérience crée un risque pour les enquêtes aux conséquences importantes.

Recommandation no 8 :

La CPPM recommande que la GPFC révise les protocoles d’attribution des enquêtes sur les agressions sexuelles. Un tel protocole devrait stipuler que (1) les enquêteurs principaux doivent avoir une expérience récente des procédures relatives aux cas graves, y compris la saisie de preuves et l’analyse numérique, et que (2) lorsqu’ils affectent des membres moins expérimentés, les superviseurs doivent mettre en œuvre et documenter une stratégie d’atténuation, comprenant un encadrement, des vérifications de la documentation et un suivi actif des dossiers. (Non acceptée par la GPFC)

Enquête du Bureau des normes professionnelles

143. La personne chargée de l’enquête au Bureau des NP a aussi relevé des incohérences dans la gestion de cas et la supervision. Ces observations, communiquées par la CPPM, sont les suivantes [traduction] :

Observation 18

Le plan d’enquête mettait seulement l’accent sur l’incident de Moose Jaw (20 novembre), sans aborder l’incident de Medicine Hat (16 octobre).

Rien n’a été précisé au sujet des éléments de l’infraction nécessitant une attention particulière.

Peu de détails ont été fournis sur les personnes à interroger et leur pertinence.

Les activités d’enquête manquaient de planification.

Entités concernées : Sgt Gauthier et Adj Tenaschuk.

Observation 19

On n’a documenté aucune justification expliquant pourquoi certaines mesures d’enquête ont été prises ou omises.

On n’a fait aucune tentative pour identifier ou interroger d’autres personnes présentes à la fête de Medicine Hat.

On n’a fait aucun effort pour documenter ou expliquer pourquoi les lieux de crime n’ont pas été examinés.

Aucun schéma ni aucune description des lieux n’a été obtenu auprès de C.

Aucune entrevue n’a été menée auprès des employés de l’hôtel ou du bar.

Entités concernées : Sgt Gauthier, Adj Tenaschuk, ex-Matc Brown et Cplc Alton.

Observation 20

La Sgt Gauthier a approuvé la majorité de ses propres champs de texte dans le système.

L’Adj Tenaschuk n’a documenté aucun examen du dossier pendant son déroulement.

L’Adjum Isles n’a pris part à l’enquête qu’après qu’une plainte avait déjà été déposée.

Entités concernées : Sgt Gauthier, Adj Tenaschuk et Adjum Isles.

Conclusion no 7 :

La CPPM conclut que l’enquête sur le Maj Hiestand a été marquée par une supervision et une gestion de cas inadéquates et inefficaces de la part de la Sgt Gauthier et de l’Adj Tenaschuk.

Omission de mener une enquête approfondie avant de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui

144. La décision de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui a été prise lors de la deuxième journée complète de l’enquête, et ce, même si des preuves clés, comme les preuves médico-légales, le contenu des téléphones cellulaires et les dépositions des témoins et des plaignants n’avaient pas encore été analysées en détail. De plus, plusieurs étapes essentielles du processus d’enquête n’avaient pas encore été menées au moment de la décision.

145. Les deux enquêteuses, soit la Cplc Alton et la Matc Brown, estimaient qu’elles étaient soumises à une « [traduction] contrainte de temps » importante, ce dont la Sgt Gauthier et l’Adj Tenaschuk étaient tous deux conscients. D’après leur calendrier, elles estimaient qu’elles ne disposaient que de deux journées de travail complètes pour enquêter avant de décider s’il fallait procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui.

146. Lorsque la CPPM lui a demandé si, compte tenu de la complexité de ce cas, en particulier en ce qui concerne les questions de consentement, celles-ci auraient pu être traitées de manière adéquate en moins de deux jours, l’Adj Tenaschuk a répondu : « [traduction] C’est une autre bonne question. Je ne sais pas. »

147. Comme il a été mentionné précédemment dans le présent rapport, l’Ordre 2‑340 PM FC (Politique sur les enquêtes de la police militaire) insiste sur l’importance que les enquêtes de la PM soient approfondies et complètes. Il invite expressément les policiers militaires à éviter la vision étroite, un phénomène bien connu où la police se concentre sur un suspect ou une version des faits et néglige alors de prendre en considération de manière adéquate les preuves qui indiquent une autre direction. De plus, le paragraphe 39 précise que « les membres de la PM doivent travailler en étroite collaboration avec le conseiller juridique militaire ou l’avocat de la Couronne civil approprié (collectivement les « conseillers juridiques ») durant toutes les étapes d’une enquête. »

148. Comme il a été déjà été mentionné, des étapes cruciales du processus d’enquête n’avaient pas été menées au moment de l’arrestation du Maj Hiestand. En particulier, les questions liées à l’état d’ébriété et au consentement n’ont pas été suffisamment examinées. De plus, à l’exception d’un examen « [traduction] superficiel » de cinq minutes de quelques messages textes choisis, le vaste ensemble de communications électroniques entre C et le Maj Hiestand a pratiquement été ignoré.

149. Dans les circonstances, l’enquête, du moins au moment de l’arrestation du Maj Hiestand, n’était pas « approfondie, complète et rigoureuse » au sens de l’Ordre 2‑340 PM FC, comme il est décrit ci-dessus. De plus, comme il sera mentionné ci-dessous dans la section « Chronologie d’enquête inadéquate » (paragraphes 153 à 160), il n’y avait aucune urgence objective à arrêter le Maj Hiestand le 30 novembre 2021. Aussi, contrairement à ce qu’exige l’Ordre 2-340 PM FC, les enquêteuses n’ont pas su faire un usage approprié des conseillers juridiques avant l’arrestation et la mise en accusation du Maj Hiestand.

150. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’Ordre 2-500 PM FC (Gestion des enquêtes) exige une supervision efficace et active des enquêtes de la PM. Cependant, il y avait peu d’éléments indiquant une supervision pratique et opportune dans ce dossier, et aucun élément prouvant la tenue d’une conférence de cas avec le chef d’équipe, l’Adj Tenaschuk. Il est difficile de déterminer comment il a conservé une « pleine connaissance de la situation » de l’enquête, comme l’exige l’Ordre 2-500 PM FC. Un indicateur majeur de cela est le fait que l’Adj Tenaschuk et la chaîne de commandement du SNEFC RO ont été surpris d’apprendre, après coup, que le Maj Hiestand avait été inculpé pour l’incident de Medicine Hat.

151. La CPPM conclut que l’enquête sur le Maj Hiestand présentait de graves lacunes et ne répondait pas aux normes de la PM mentionnées ci-dessus. Des renseignements importants n’ont pas été examinés, ou l’ont été de manière insuffisante, au moment où les enquêteuses ont décidé d’arrêter le Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui.

152. La CPPM conclut donc que procéder à une arrestation et à une mise en accusation après seulement deux journées d’enquête active, malgré les multiples étapes d’enquête non résolues, la complexité des allégations et l’absence de consultation juridique, était en deçà des normes attendues d’un enquêteur de police raisonnable.

Conclusion no 8 :

La CPPM conclut que l’équipe d’enquête du SNEFC RO n’a pas su mener une enquête suffisamment approfondie avant de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui.

L’enquête du SNEFC RO a été marquée par un jugement hâtif et compromise par un biais de confirmation

Chronologie d’enquête inadéquate

153. Comme il est déterminé ci-dessus, l’un des principaux facteurs des incohérences relevées par rapport à l’enquête du SNEFC RO était la perception par la Cplc Alton et la Matc Brown que la phase précédant l’arrestation de l’enquête devait être achevée avant le retour prévu des enquêteuses à Edmonton le 1er décembre 2021, avant le début de leur formation. Bon nombre des incohérences relevées dans la section précédente qui se rapportent à la question no 2 (à savoir, la rigueur de l’enquête avant l’arrestation, aux paragraphes 41-152) renforcent davantage l’impression que la décision de procéder à l’arrestation était prématurée et suggèrent un possible jugement hâtif.

154. Le délai serré pour l’enquête a été envisagé dès le début. La demande de voyage de la Cplc Alton et de la Matc Brown se lit comme suit :

[Traduction]

Demande de voyage : Le SNEFC RO demande la permission de se rendre en avion à Moose Jaw (Saskatchewan) pour la période du 28 novembre au 1er décembre 2021. Une voiture de location sera nécessaire à l’arrivée à Regina.

Tâche : Cette demande est déposée à l’appui des enquêtes suivantes : EG 21-33597 (entrevues avec la victime, les témoins et la personne visée par la plainte avec arrestation et libération de la personne visée par la plainte).

155. Lorsqu’on lui a demandé de préciser le moment de la décision de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui, la Matc Brown a fourni les renseignements suivants :

[Traduction]

«  [...] nous avons eu cette conversation le 29 [novembre 2021]. Nous en avons discuté et nous y avons réfléchi pendant la nuit. Je me suis levée le 30, j’ai de nouveau parlé à la chaîne de commandement, puis à la Cplc Alton et, avec ce que nous avions, nous avons décidé que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis et qu’il fallait porter les accusations. »

156. La Cplc Alton a indiqué qu’elle a discuté de l’arrestation du Maj Hiestand avec la Sgt Gauthier le 30 novembre 2021. La Sgt Gauthier a indiqué que, lorsqu’elle a été consultée le 30 novembre, elle a mis les enquêteuses en garde contre toute arrestation précipitée. Cependant, les preuves sont contradictoires quant aux conseils ou aux instructions que la Sgt Gauthier a données aux enquêteuses.

157. La Sgt Gauthier affirme qu’elle les a averties de ne pas précipiter les choses après que la Cplc Alton l’a informée qu’elles allaient procéder à l’arrestation à midi le 30 novembre (le jour de l’arrestation). La Sgt Gauthier ajoute qu’elle a appelé la Cplc Alton pour lui dire de ne porter les accusations qu’après avoir reçu cette instruction de l’Adj Tenaschuk. Cependant, la Cplc Alton affirme qu’elle ne se souvient d’aucune mise en garde ni d’aucun « [traduction] signal d’alarme » de la part de la Sgt Gauthier, et qu’on ne lui a jamais dit de ne pas procéder à l’arrestation. La Matc Brown soutient qu’elle pensait qu’il y avait une opposition de la part de la chaîne de commandement, mais comme on ne leur a jamais dit précisément de quoi il s’agissait, elles ont procédé à l’arrestation et à la mise en accusation.

158. Quoi qu’il en soit, les enquêteuses ont décidé non seulement d’arrêter le Maj Hiestand, mais aussi de l’inculper pour les deux chefs d’accusation d’agression sexuelle (c.-à-d. pour chacun des incidents survenus à Medicine Hat et à Moose Jaw).

159. Comme la Matc Brown l’a indiqué, le matin du deuxième jour de l’enquête, elles estimaient que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis et elles ont décidé de procéder à l’arrestation et à la mise en accusation. Cependant, comme il a été mentionné ci-dessus, à ce stade, il restait encore plusieurs facteurs à prendre en considération et des questions clés à examiner concernant les éléments constitutifs de l’infraction, comme l’état d’ébriété et le consentement de C. De plus, comme elle l’a précisé, aucun conseiller juridique ou procureur n’a été consulté avant l’arrestation et la mise en accusation.

160. Pendant leurs entrevues avec le Bureau des NP, les membres visés par la plainte ont tous mentionné le manque de temps. Or, il n’y avait aucune raison objective de croire que le temps pressait. L’enquête sur les deux allégations d’agression sexuelle comportant des facteurs complexes liés à la question du consentement prend du temps. La seule « urgence » invoquée était que les enquêteuses partaient en formation la semaine suivante. Il ne s’agit pas d’une raison valable pour accélérer une enquête criminelle aussi complexe et importante.

Conclusion no 9 :

La CPPM conclut que l’équipe d’enquête du SNEFC RO n’a pas consacré suffisamment de temps à l’enquête sur le Maj Hiestand avant l’arrestation de celui-ci.

Préoccupations quant au respect de la composante objective de la norme pour arrêter et inculper le Maj Hiestand

Fondement juridique de l’arrestation

161. Le Maj Hiestand a été arrêté en vertu de l’alinéa 495(1)a) du Code criminel, qui autorise un agent de la paix à arrêter sans mandat une personne qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis un acte criminel.

Arrestation sans mandat par un agent de la paix

495 (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;

b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;

c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

162. Pour qu’une arrestation réponde au critère des motifs raisonnables, elle doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

163. Une fois que la police s’est assurée qu’il existe des motifs raisonnables pour porter des accusations, la question du pouvoir discrétionnaire de la police se pose. Si la police a l’obligation légale de faire respecter la loi, elle dispose également d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la mise en accusation, qui doit être justifié par des considérations subjectives et objectives et exercé dans l’intérêt publicNote de bas de page 16.

Processus de prise de décision des enquêteuses

164. Pendant son entrevue avec le Bureau des NP, la Matc Brown a indiqué que la Cplc Alton et elle avaient décidé de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand lors de leur première journée complète passée à Moose Jaw (29 novembre 2021). Elles se sont entendues pour réfléchir à cette décision pendant la nuit. Le jour suivant, la Cplc Alton a consulté la Sgt Gauthier par téléphone, et la Matc Brown et elles ont procédé à l’arrestation quelques heures plus tard.

165. Leur décision reposait principalement sur la déclaration enregistrée de C. L’analyse médico-légale et l’examen des données téléphoniques n’avaient pas encore été réalisés. Bien que la déclaration d’un plaignant puisse, en droit, suffire pour justifier une arrestation, en particulier lorsqu’elle est détaillée et cohérente, il est conseillé, dans la mesure du possible, de prendre des mesures corroborantes dans le cadre des enquêtes sur les agressions sexuelles, en particulier dans les cas complexes mettant en cause l’ébriété et le consentementNote de bas de page 17.

166. De plus, lors de son arrestation, le Maj Hiestand a refusé de faire une déclaration. Bien que cela n’ait laissé aux enquêteuses que la version des faits de C, le silence d’un accusé ne valide pas les allégations d’un plaignant. Les éléments de preuve corroborants contribuent à renforcer le dossier et à protéger les deux parties, en veillant à ce que l’accusé ne soit pas injustement inculpé et que le récit du plaignant soit correctement étayé.

État d’ébriété et consentement

167. La Cplc Alton et la Matc Brown ont toutes deux reconnu pendant leurs entrevues avec le Bureau des NP qu’une personne peut légalement consentir alors qu’elle est en état d’ébriété. Cependant, elles ont invoqué à plusieurs reprises leur conviction que C était en état d’ébriété pour justifier leur arrestation. Ce raisonnement est insuffisant, car l’état d’ébriété ne suffit pas à lui seul à déterminer l’absence de consentementNote de bas de page 18.

168. Bien que C ait déclaré avoir eu un trou noir pendant l’incident, et comme il est indiqué ci-dessus à la question n° 2 (concernant la rigueur de l’enquête préalable à l’arrestation, aux paragraphes 41-152), les enquêteuses n’ont pas suffisamment exploré son état d’ébriété ou d’autres indicateurs contextuels disponibles qui auraient pu éclairer la question du consentement. La police est tenue de recueillir des preuves corroborantes pertinentes, notamment les observations des témoins, le comportement du plaignant et la chronologie des événements, le tout en tenant compte du traumatisme subi.

169. En ce qui concerne l’incident de Moose Jaw, des témoins ont confirmé que C était en état d’ébriété. Cependant, en ce qui concerne l’incident de Medicine Hat, le seul témoin interviewé (DH) a décrit ce qui semblait être un degré d’ébriété considérablement moins élevé qu’à Moose Jaw. Même C a admis dans sa déclaration « [traduction] je n’étais pas aussi déconnectée » ce soir-là (c.-à-d. le soir à Medicine Hat).

170. De plus, la Cplc Alton, la Matc Brown et la Sgt Gauthier ont toutes trois cité le même message texte – « [traduction] Tu as encore la gueule de bois? » – comme corroborant en quelque sorte la conviction du Maj Hiestand que C était trop ivre pour donner son consentement lors de l’incident de Moose Jaw.

Examen limité des données des téléphones cellulaires par la Cplc Alton

171. La Cplc Alton a effectué un téléchargement des données du téléphone de C, qui a pris fin à 4 h le 30 novembre. Cependant, comme il est indiqué précédemment dans la présente décision, elle a admis lors de son entrevue avec le Bureau des NP qu’elle n’avait procédé qu’à un examen « [traduction] superficiel » de cinq minutes du téléphone avant de procéder au vidage des données. Pendant cet examen rapide, elle :

Messages textes de dénégation du Maj Hiestand

172. Le Maj Hiestand a nié explicitement les allégations de C faites par messages textes envoyés le 25 novembre, soit plusieurs heures avant qu’elle s’adresse à la police. Voici la partie pertinente de l’échange par messages textes :

[Traduction]

C : … mais je veux arrêter de texter, et puis n’oublions pas que tu as eu des relations sexuelles avec moi à deux reprises alors que j’étais inconsciente et je l’ai seulement appris après avoir trouvé du sperme s’écoulant le long de ma jambe le lendemain matin, et c’est à ce moment que tu l’as admis.

Maj Hiestand : Mon Dieu, tu es folle! Tu N’AS JAMAIS été inconsciente! Tu étais parfaitement lucide, tu as donné ton PLEIN CONSENTEMENT et tu étais vraiment passionnée pendant les rapports!!!

C : C’est pourquoi je ne me souviens de rien, car j’avais un trou noir et j’étais inconsciente. Maintenant, laisse-moi tranquille, il n’est plus nécessaire de s’appeler ou de se texter.

Maj Hiestand : Tu es une menteuse. Tu as besoin d’aide. Tu crois que notre conversation servira de « [traduction] preuve »?

C : Je ne mens pas. J’ai un témoin pour l’une de ces soirées où j’étais complètement ivre et où nous avons eu une relation sexuelle, et quand je t’ai dit avoir du sperme le long de ma jambe le lendemain, tu as admis que nous avions eu des rapports. Une preuve pour quoi [?].

Maj Hiestand : Que j’ai eu une relation sexuelle avec toi sans ton consentement. Tu y as consenti!!! Et qui est en mesure de témoigner?! Personne ne nous a vus! Tu as CLAIREMENT donné ton consentement!!! Tu as explicitement consenti à CHACUNE de nos relations intimes.

173. Cependant, lorsqu’elle a été interrogée par le Bureau des NP au sujet de ces messages textes, la Cplc Alton a d’abord déclaré ne pas s’en souvenir, même après que l’enquêteur lui a lu ceux-ci à haute voix. Lorsqu’on a insisté, elle a admis qu’« absolument oui », les démentis étaient tout à fait pertinents.

174. Plus tard, lorsque l’enquêteur du Bureau des NP lui a demandé si les démentis du Maj Hiestand dans ses messages textes ont été prises en compte dans la décision d’arrestation, la Cplc Alton a répondu « [traduction] qu’évidemment, si quelqu’un reçoit un message texte disant « tu m’as agressée sexuellement » et qu’il répond « non », c’est qu’il est suffisamment intelligent pour savoir qu’il ne faut pas avouer sa faute dans un message texte. » La réponse de la Cplc Alton représente une hypothèse problématique selon laquelle un démenti par message texte est intrinsèquement une déclaration intéressée et, de ce fait, peut être ignoré. Même s’il y a lieu d’évaluer avec soin les démentis, il faudrait faire preuve d’objectivité, surtout dans les cas où les autres types de corroborations sont limités. Faute de quoi, la vision des choses pourrait être étroite et entraîner un manque de neutralité sur le plan de l’enquête.

Défaut des superviseurs de garantir que le Maj Hiestand ne soit pas arrêté et inculpé prématurément

175. Lors de son entrevue avec la CPPM, l’Adj Tenaschuk a exprimé des préoccupations concernant la décision prise par les enquêteuses, déclarant ce qui suit :

[Traduction]

Un agent de police peut avoir un motif d’arrestation en tête, mais si plusieurs étapes de l’enquête ne sont pas appropriées, ou si un aspect doit être approfondi, l’arrestation et l’inculpation deviennent, à mon avis, illégales.

176. Malgré tout, les superviseurs des enquêteuses n’ont pas pris de mesures pour éviter l’arrestation et l’inculpation prématurées du Maj Hiestand. L’Adj Tenaschuk et la Sgt Gauthier ont admis plus tard ne jamais avoir discuté de la possibilité d’organiser une conférence de cas pour s’assurer que des motifs raisonnables avaient été entièrement établis.

177. Les entrevues menées avec les membres de la chaîne de commandement des enquêteuses indiquent qu’ils avaient déjà des inquiétudes quant au jugement des enquêteuses dans les affaires complexes. En conséquence, les superviseurs avaient la responsabilité accrue d’assurer une surveillance étroite et de jouer un rôle actif dans les points de décision cruciaux.

178. Comme pour les enquêteuses, la CPPM a également posé des questions liées aux motifs raisonnables de la gestionnaire de cas, la Sgt Gauthier, et du chef d’équipe, l’Adj Tenaschuk. Étonnamment, les deux estimaient qu’il ne faisait pas partie de leurs rôles et responsabilités de conseiller ou d’interroger un enquêteur sur les motifs raisonnables, et qu’il incombe aux enquêteurs d’être en mesure de formuler ceux-ci. Ces réponses indiquent que la Sgt Gauthier et l’Adj Tenaschuk ont mal compris leur rôle en tant que superviseurs de la police militaire à deux égards importants :

179. Selon l’Adj Tenaschuk et la Sgt Gauthier, les enquêteuses ont reçu la directive de ne pas inculper le Maj Hiestand pour l’incidence de Medicine Hat. Toutefois, lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Sgt Gauthier a tenu des propos plus nuancés, suggérant que l’information qu’elle avait communiquée à la Cplc Alton n’était peut-être pas aussi explicite. Malheureusement, ni l’Adj Tenaschuk ni la Sgt Gauthier n’ont de notes concernant cette prétendue directive et la Cplc Alton a nié avoir reçu une telle directive.

180. Le délai extrêmement court accordé pour l’enquête était insuffisant pour traiter toutes les complexités liées aux deux incidents. Compte tenu de son expérience passée, la Sgt Gauthier n’aurait pas dû être convaincue que la Cplc Alton l’avait informée de manière exhaustive et précise de l’enquête menée jusqu’alors. La Sgt Gauthier aurait exprimé des préoccupations concernant la plaignante et aurait recommandé aux enquêteuses de ne pas agir précipitamment, mais elle a laissé les enquêteuses « [traduction] sur le terrain » prendre la décision.

181. Compte tenu de ce qu’ils savaient sur l’état d’avancement de l’enquête, et à un stade aussi précoce de deux enquêtes complexes en matière d’agression sexuelle, il aurait été prudent que l’Adj Tenaschuk et la Sgt Gauthier conseillent aux enquêteuses de ne pas procéder à une arrestation et porter des accusations à ce moment-là, et ce, pour les deux incidents.

182. Bien que la Sgt Gauthier ait prétendument conseillé à la Cplc Alton de ne pas précipiter les choses (propos niés par la Cplc Alton), lors de leur entrevue avec la CPPM, l’Adj Tenaschuk et la Sgt Gauthier ont admis ne jamais avoir abordé la possibilité de ralentir le rythme de l’enquête et de prendre le temps non seulement d’évaluer les faits en main, mais aussi de s’assurer que les mesures d’enquête étaient prises afin de monter efficacement un dossier.

183. L’arrestation du Maj Hiestand a été effectuée au tout début de l’enquête alors qu’on possédait peu d’éléments de preuve, puis les pratiques exemplaires – et parfois les normes minimales – n’ont pas été appliquées pour ce qui est de la consultation sur l’affaire et de l’examen des preuves. Les enquêteuses :

Même si le seuil légal pour une arrestation au sens de l’alinéa 495(1)a) du Code criminel permet l’arrestation sur la base des motifs raisonnables invoqués par un agent, ce qui comprend une croyance subjective et un soutien objectif, le peu de travail d’enquête effectué à ce moment-là, l’insuffisance des étapes clés de l’enquête et des conseils juridiques ainsi que la supervision minimale soulèvent des inquiétudes quant au respect de l’élément objectif de cette norme.

Conclusion no 10 :

La CPPM conclut que les lacunes relatives à l’enquête, particulièrement le peu de travail effectué et les mesures précipitées, le manque de supervision et le défaut de demander des conseils juridiques, soulèvent des préoccupations quant à la question de savoir s’il était raisonnable de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui.

L’arrestation du Maj Hiestand n’était pas justifiée

184. Le paragraphe 495(2) du Code criminel établit les critères permettant de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une arrestation sans mandat. Ce pouvoir peut seulement être exercé lorsqu’un agent de police a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infractionNote de bas de page 19, et que l’arrestation est nécessaire dans l’intérêt public. Le paragraphe 495(2) se lit comme suit :

Restriction

(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :

[…]

b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabipté [...];

[…]

dans aucun cas où :

d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt pubpc, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

(i) d’identifier la personne,

(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;

e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

Exigences prévues par la loi pour l’arrestation sans mandat

185. Outre la croyance subjective des policiers qu’il existe des motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation, cette arrestation doit aussi être objectivement justifiableNote de bas de page 20. Dans leur évaluation des motifs raisonnables, les policiers devraient tenir compte tant des éléments inculpatoires que disculpatoires et les pondérer en restant objectifsNote de bas de page 21.

186. Dans la présente affaire, les enquêteuses du SNEFC étaient tenues de justifier leur décision d’arrêter le Maj Hiestand aux termes du paragraphe 495(2) du Code criminelNote de bas de page 22, qui prévoit des restrictions pour les arrestations sans mandat lorsqu’il est question d’infraction à option de procédure (c.-à-d. des infractions pouvant faire l’objet de poursuites par mise en accusation ou par procédure sommaire), comme l’agression sexuelleNote de bas de page 24. Les alinéas d) et e) du paragraphe 495(2) précisent qu’une arrestation n’est justifiée que s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est nécessaire pour :

187. Aucun des facteurs susmentionnés permettant de justifier une arrestation n’a été analysé ou documenté adéquatement. L’identité du Maj Hiestand n’a pas été remise en cause, et il n’y avait aucune preuve risquant d’être détruite ou éliminée ni aucune indication que l’accusé présentait un risque de fuite ou qu’il constituait un danger pour le public. En l’absence de tels facteurs, la nécessité de l’arrestation ne pouvait pas se démontrer, et les autres possibilités comme une sommation ou une promesse auraient dû être examinées plus en détail.

Motifs de l’arrestation invoqués par la Cplc Alton

188. Lors de leur entrevue avec le Bureau des NP, les membres visés ont eu de la difficulté à expliquer comment le seuil légal au sens du paragraphe 495(2) a été atteint.

189. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Cplc Alton a été interrogée quant à la question de savoir si C avait exprimé des inquiétudes sur sa sécurité avant l’arrivée des enquêteuses à Moose Jaw. Elle a répondu ce qui suit :

[Traduction]

C a déclaré qu’à ce moment-là, parce qu’il n’était pas au courant qu’elle signalait un cas d’agression sexuelle, elle n’avait aucune inquiétude concernant sa sécurité. Mais elle a mentionné que dès qu’il serait informé de l’enquête, elle aurait des préoccupations concernant sa sécurité.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser la nature des inquiétudes, elle ne s’en souvenait pas, déclarant : « [traduction] Je ne sais pas, je ne me souviens plus... Je ne veux pas commenter quelque chose qui ne s’est pas produit. » Plus tard au cours de l’entrevue, l’enquêteur du Bureau des NP lui a demandé de lire à haute voix les paragraphes 495(1) et (2) et d’expliquer en quoi les facteurs d’intérêt public énoncés à l’alinéa 495(2)d) permettaient de justifier l’arrestation du Maj Hiestand. Lorsqu’interrogée sur la possibilité d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, elle a fait référence à la déclaration de C selon laquelle le Maj Hiestand avait lancé et cassé des objets dans sa résidence au moment de leur rupture. Cependant, lorsqu’on lui a demandé de fournir des détails, elle a admis ne pas se souvenir quand C lui avait raconté cet épisode. Elle a aussi avoué qu’au moment de vérifier les antécédents criminels du Maj Hiestand, celui-ci n’avait aucun dossier judiciaire et n’avait pas d’antécédents de violence.

190. De plus, aucune question importante n’avait été posée à C au sujet de l’incident, notamment :

Motifs de l’arrestation invoqués par la Matc Brown

191. La Matc Brown a fourni des arguments contradictoires pour justifier l’arrestation du Maj Hiestand. Initialement, elle a dit au Bureau des NP que les préoccupations exprimées par C étaient axées sur la carrière de son mari plutôt qu’une quelconque menace physique : « [traduction] Elle s’inquiétait, car son mari suivait un cours donné par [le Maj Hiestand] ». Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si la question de la violence physique avait été abordée, elle a répondu : « [traduction] Pas que je me souvienne. »

192. Plus tard au cours de l’entrevue, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la nécessité d’une arrestation au sens du sous-alinéa 495(2)d)(iii) – soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète – elle a affirmé ce qui suit : « [traduction] Il ne s’agit pas d’une seule occurrence, mais bien de deux occurrences. Je gardais donc à l’esprit la possibilité que l’incident se reproduise. » Elle n’a toutefois pas été en mesure de fournir une preuve précise ou des facteurs de risque à l’appui de cette conclusion. Même s’il est approprié de la part des enquêteurs d’envisager la possibilité que l’infraction se répète, surtout lorsqu’il est question d’agression sexuelle, de telles évaluations des risques doivent être étayées par une preuve documentée et concrète ou des indicateurs contextuels, mais aucun de ces éléments n’a été mentionné ou abordé dans la présente affaire. Elle n’a pas expliqué comment le risque que l’infraction se poursuive ou se répète a été évalué, compte tenu de la dynamique relationnelle antérieure ou des circonstances actuelles (notamment, C et le Maj Hiestand ne vivaient pas ensemble).

Motifs de l’arrestation invoqués par la Sgt Gauthier

193. Lors de son entrevue avec le Bureau des NP, la Sgt Gauthier a mentionné la position d’autorité du Maj Hiestand par rapport aux élèves-pilotes pour justifier l’arrestation, arguant qu’il pouvait influencer les témoins. Cependant, lorsqu’on lui a demandé si les enquêteuses avaient fourni des motifs raisonnables permettant d’appuyer cette préoccupation au moment de l’arrestation, elle a avoué résumer sa propre compréhension des choses plutôt que de rapporter les propos précis du personnel en question. De plus, on a constaté plus tard qu’aucun des élèves-pilotes témoins ne faisait partie de l’escadre ou de la sous-unité d’entraînement du Maj Hiestand.

Examen de l’arrestation par l’Adjum Isles

194. Dans son rapport d’assurance de la qualité, l’Adjum Isles a remis en cause l’argument avancé pour justifier l’arrestation, soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète :

[Traduction]

[…] il y a un laps de temps de plus de 30 jours entre les deux incidents, et aucune raison n’est exposée dans le dossier. Cela pourrait être compréhensible s’il y avait eu une quelconque forme d’oppression de la part de l’accusé envers la victime, mais rien au dossier ne laisse entendre que tel était le cas. La victime se déplaçait à son gré comme l’indiquent les événements menant à la deuxième agression. Elle était sortie avec des amis et en mesure de se déplacer indépendamment de l’accusé. De plus, sauf pour les allégations faisant l’objet de l’enquête dans le présent dossier, la victime n’a fourni aucun renseignement donnant à penser que l’accusé la maltraitait physiquement.

Au cours de son entrevue avec le Bureau des NP, l’Adjum Isles a de nouveau critiqué la décision de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand plutôt que de délivrer une citation à comparaître ou de remettre une sommation, affirmant ce qui suit : « [traduction] Les enquêteuses n’ont expliqué nulle part dans le dossier la nécessité de procéder à une arrestation. Il y avait d’autres possibilités. »

Aucune solution de rechange à l’arrestation n’a été envisagée

195. Les enquêteuses du SNEFC n’ont exploré aucune solution de rechange qui aurait permis d’atteindre les mêmes objectifs, notamment :

196. Lorsqu’on lui a demandé si le Maj Hiestand pouvait être contraint à se présenter devant le tribunal par d’autres moyens, l’Adjum Isles a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Le problème est que les enquêteuses l’ont appelé pour l’informer de son arrestation, ce qui est correct. Par contre, s’il y avait une quelconque urgence ou une nécessité de protéger la victime, ou encore, un risque que l’incident se reproduise et ainsi de suite, alors pourquoi prendre la décision de l’appeler? Si l’arrestation était nécessaire, alors pourquoi l’appeler pour l’informer de son arrestation, à part pour imposer des conditions? Nous ne pouvons pas procéder à une arrestation dans le but d’imposer des conditions. On pouvait prendre d’autres moyens pour l’obliger à se présenter au tribunal.

Le désir d’imposer des conditions (plus particulièrement, aucun contact avec les témoins) au Maj Hiestand pourrait avoir influé d’une manière indue sur la décision de procéder à son arrestation. Il ne s’agit pas d’un fondement légitime pour une arrestation. La nécessité de fixer des conditions de libération se pose au moment de l’arrestation, mais cela ne justifie pas l’arrestation elle-même.

197. Étant donné qu’il y avait déjà eu rupture de la relation, les deux personnes en cause ne vivaient pas ensemble, et aucune autre interaction n’était anticipée. Les faits présentés ne permettaient pas d’appuyer raisonnablement la croyance qu’une arrestation fût nécessaire pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, conserver une preuve ou assurer la présence de la personne visée au tribunal. Rien n’indique au dossier que le Maj Hiestand présentait un risque continu pour la plaignante ou d’autres personnes. De même, les enquêteuses n’ont pas clairement indiqué que tous les éléments prévus au paragraphe 495(2) étaient réunis avant de prendre la décision de procéder à l’arrestation. Rien n’indique non plus que d’autres solutions, comme une citation à comparaître, aient été envisagées.

198. Bien que les enquêteurs disposent d’une marge de manœuvre quant à leur décision de procéder ou non à une arrestation, celle-ci n’est pas sans limite. Elle doit être exercée conformément aux seuils du critère juridique qui mettent en balance l’intérêt public et la liberté individuelle.

198. Dans la présente affaire, les éléments de preuve laissent entendre que les contraintes de temps perçues constituaient un facteur plus important que la nécessité juridique.

Conclusion no 11 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC n’ont pas démontré de manière adéquate l’existence de motifs raisonnables permettant de croire à la nécessité d’arrêter le Maj Hiestand dans l’intérêt public, conformément au paragraphe 495(2) du Code criminel.

Arrestation du Maj Hiestand – Défaut de consulter la police civile (incident survenu à Medicine Hat)

200. On ignore comment des accusations provenant de deux différentes provinces ont pu être inscrites sur le même engagement et traitées dans une seule province, compte tenu du paragraphe 478(1) du Code criminel qui se lit comme suit : « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province ».

201. L’Adjum Isles s’est aussi penché sur la question dans son examen qualitatif après coup :

[Traduction]

Mise en accusation de l’accusé en Saskatchewan pour une infraction qui a été commise en Alberta. Bien que le Code criminel accorde une certaine latitude à la Couronne pour porter l’affaire en justice afin d’empêcher que l’infraction se poursuive, il y a un laps de temps de plus de 30 jours entre les deux incidents et aucune raison n’est exposée dans le dossier. Cela pourrait être compréhensible s’il y avait eu une quelconque forme d’oppression de la part de l’accusé envers la victime, mais rien au dossier ne laisse entendre que tel était le cas.

202. Au Canada, la police militaire a compétence sur les membres des Forces canadiennes, que l’agression sexuelle ait été commise ou non sur une propriété du MDN, si la personne est assujettie au Code de discipline militaire, ce qui était le cas dans la présente affaire. Cependant, les ordres de la PM imposent certaines limites politiques à l’exercice de cette compétence à l’extérieur des propriétés militaires, du moins lorsque les accusations doivent être déposées devant le système de justice civile.

203. Le Bureau des NP a posé des questions aux enquêteuses, à la gestionnaire de cas et au chef d’équipe concernant les questions de compétence. Le rapport d’observations du Bureau des NP fait état de ce qui suit :

[Traduction]

OBSERVATION 23

23. Le dossier ne fait état d’aucune mesure ni d’aucune considération visant à communiquer avec les autorités policières civiles locales au sujet de l’agression sexuelle qui aurait eu lieu à Medicine Hat, en Alberta, dans un hôtel relevant de la compétence civile.

[Ordre 2-110 de la PM] AUTORITÉ EXERCÉE SUR LES PERSONNES VISÉES PAR LE CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE :

8. Les articles 60 et 61 de la LDN fournissent une longue liste de toutes les personnes assujetties au Code de discipline militaire (CDM). De cette liste, la PM sera généralement responsable des personnes suivantes jouant un rôle de l’application de la loi et de policier :

a. Personnel de la Force régulière – la PM exerce la compétence à l’égard du personnel de la Force régulière, en tout temps et en tout lieu. Toutefois, ce pouvoir n’accorde pas automatiquement à la PM la compétence principale à l’extérieur d’un établissement de défense. À l’extérieur d’un établissement de défense, les forces de police civile appropriées exercent la compétence principale, à moins qu’elles autorisent la PM à prendre en charge une personne justiciable du CDM. [non souligné dans l’original]

204. Il y a également l’Ordre 2-110.2Note de bas de page 24 de la PM, qui prévoit ce qui suit au paragraphe 19 :

Avant d’exercer leur autorité à titre d’agents de la paix à l’extérieur d’un établissement de défense, les membres de la PM doivent d’abord d’assurer que la compétence principale ne revient pas à un autre service de police. Dans les situations où des pouvoirs concurrents sont accordés aux services de la police civile (p. ex. bagarre entre des civils et des militaires dans un bar du centre-ville), la police civile devrait avoir la compétence, sauf si la question concerne clairement un intérêt militaire et que la police civile demande spécifiquement ou convient que la compétence est du ressort de la PM.

205. Il est incorrect de présenter la question comme visant à garantir qu’« aucun autre service de police n’ait la compétence principale » [non souligné dans l’original], car, en attendant la mise en œuvre complète de l’examen externe indépendant et complet de Mme Arbour, la compétence de la police militaire sur un membre régulier des FC soupçonné d’agression sexuelle était concurrente avec celle d’autres services de police. Cependant, les enquêteuses du SNEFC n’ont pris aucune mesure pour consulter le service de police de Medicine Hat. Cela était contraire aux ordres de la PM mentionnés ci-dessus.

206. Lorsque l’Ordre 2-110 de la PM a été examiné avec les personnes visées par la plainte, celles-ci l’ont approuvé et n’ont pas pu expliquer pourquoi il n’avait pas été respecté dans ce cas. Ni l’Adj Tenaschuk ni la Sgt Gauthier n’ont pris de mesures pour s’assurer que le service de police de Medicine Hat soit contacté.

207. L’entrevue de la CPPM avec la Cplc Alton a révélé que celle-ci n’avait pas une compréhension claire de la compétence judiciaire ni de la compétence de la PM. Concernant le champ de compétence de la PM, la Cplc Alton a affirmé ce qui suit : « [traduction] Oui, j’acquiesce à ce qui est écrit (en référence à l’Ordre 2-110 de la PM), comme le fait que nous aurions dû appeler la police locale, mais je n’ai même pas pensé que cela pouvait constituer une préoccupation à ce moment-là. Je n’ai même pas... oui. » Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cela ne constituait pas une préoccupation, elle a répondu : « [traduction] Parce que j’ai pensé que si la personne concernée avait un lien militaire, alors la police militaire exerçait automatiquement la compétence à son égard, mais évidemment, ce n’est pas le cas. » Il convient de noter que la Cour suprême du Canada a statué, dans l’affaire Moriarty, qu’aucun lien militaire n’est requis pour engager des poursuites devant le système de justice militaireNote de bas de page 25. Même si un tel lien devait exister, la croyance de la Cplc Alton ne permettrait pas d’écarter l’obligation énoncée dans l’ordre de la PM de consulter la police civile locale lorsqu’il y a une compétence commune avec elles.

208. En ce qui a trait à la compétence judiciaire, lorsqu’on a demandé à la Cplc Alton d’expliquer comment deux districts judiciaires différents dans deux provinces distinctes peuvent être inscrits sur la même dénonciation, elle a indiqué ce qui suit :

[Traduction] Je pensais ainsi à ce moment-là parce que l’affaire concernait les mêmes personnes et je savais que les tribunaux peuvent déroger à une compétence. Si, pour le premier incident, les personnes concernées ont dû se déplacer à un tribunal à l’extérieur de Moose Jaw même si elles résidaient dans cette région, et que cela avait présenté des inconvénients, alors j’estimais que le deuxième incident devait être traité à Moose Jaw...

209. D’après la Sgt Gauthier, la Cplc Alton lui avait dit qu’elle avait consulté un procureur de la Couronne qui l’avait informée que les accusations portées relativement à l’incident de Medicine Hat étaient recevables. Cependant, la Cplc Alton a mentionné lors de son entrevue avec la CPPM qu’elle n’avait consulté un conseiller juridique que pendant formation, soit après la mise en accusation.

210. Lorsqu’on a constaté que les accusations relativement à l’incident de Medicine Hat avaient été portées de manière fautive, l’Adj Tenaschuk et la Sgt Gauthier n’ont pris aucune mesure pour atténuer ce problème, comme prendre contact avec la police de Medicine Hat ou tenter de faire modifier les renseignements en retirant lesdites accusations.

211. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il était inquiétant de constater que l’Adj Tenaschuk n’avait pris aucune note à ce jour et que les dernières notes prises par la Sgt Gauthier remontaient au 29 novembre. Elle n’avait aucune note portant sur les discussions qu’elle a eues ni sur les directives qui ont été données aux enquêteuses à ce sujet. L’absence de documentation représente une violation du paragraphe 20 de l’Ordre 2-500 de la PM, selon lequel les superviseurs doivent tenir des registres écrits de leurs activités de supervision et d’orientation, en particulier lors de la prise de décisions cruciales.

Conclusion no 12 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC n’ont pas consulté le service de police de Medicine Hat avant d’exercer leur compétence relativement à l’incident survenu à Medicine Hat, en contravention des ordres de la PM.

Recommandation no 9 :

La CPPM recommande que la GPFC rappelle aux superviseurs de la police militaire la nécessité de consigner leurs activités de supervision et d’orientation des enquêtes. (Non acceptée par la GPFC)

L’enquête du SNEFC a été compromise par un jugement hâtif

212. Dès le début, les enquêteuses du SNEFC RO ont exprimé des inquiétudes quant à la pertinence de poursuivre l’enquête compte tenu de leur formation à venir et ont suggéré qu’il serait peut-être préférable d’envoyer une autre équipe d’enquêteurs à leur place. Cette suggestion a été rejetée par leurs superviseurs. Le temps limité que les enquêteuses du SNEFC RO ont passé à Moose Jaw semble avoir influé sur des décisions clés aux premiers stades de l’enquête, notamment l’intention d’arrêter le Maj Hiestand après leur première journée complète de travail d’enquête. Malgré la complexité de l’affaire — comprenant deux allégations d’incidents survenus à un mois d’intervalle dans des provinces différentes, ainsi que des questions liées au consentement et à l’état d’ébriété —, l’équipe d’enquête ne s’est pas rendue à Medicine Hat, n’a pas demandé l’assistance d’autres membres de la police militaire (comme ceux de la BFC Suffield, près de Medicine Hat), ni cherché à ajuster l’échéancier qu’elle s’était elle-même imposé pour l’enquête. Les seules mesures prises concernant l’incident survenu à Medicine Hat se résument à un appel téléphonique à l’hôtel et une entrevue téléphonique.

213. Les entrevues de la CPPM ont également révélé que les directives de supervision ont été soit mal comprises, soit ignorées. Il y a eu une défaillance dans le processus décisionnel à plusieurs niveaux, ce qui a mené à des divergences dans les souvenirs des faits entre les enquêteuses et les superviseurs.

214. L’échéancier serré a compromis la rigueur de l’enquête au profit de la rapidité.

215. Même avant l’arrivée du Maj Hiestand au détachement pour y être arrêté, les enquêteuses préparaient les documents de mise en accusation et de mise en liberté pour les deux incidents. Toutefois, elles ne se sont pas préparées à la possibilité de tenir une entrevue, par exemple en procédant à un examen plus que superficiel des messages textes de C ou en ayant préalablement établi un plan d’entrevue.

216. Au cours de leur entrevue avec le Bureau des NP, la Sgt Gauthier, la Cplc Alton et la Matc Brown ont eu de la difficulté à formuler les motifs juridiques prévus par l’article 495 du Code criminel pour justifier une arrestation sans mandat. Elles n’ont pas consulté de conseiller juridique, malgré l’affirmation de la Sgt Gauthier selon laquelle elle avait demandé à la Cplc Alton de solliciter l’approbation de la Couronne.

217. L’absence de consultation d’un procureur avant le dépôt d’accusations dans un dossier complexe d’agression sexuelle constitue une lacune majeure. Le paragraphe 39 de l’Ordre 2‑340 PM FC (Politique sur les enquêtes de la police militaire) prévoit que les membres de la PM doivent travailler en étroite collaboration avec le conseiller juridique approprié durant toutes les étapes d’une enquête. Conformément au paragraphe 4 de l’IPO 215 du SNEFC, qui porte sur les enquêtes relatives aux infractions d’ordre sexuel, il est impératif que les enquêteurs consultent des procureurs militaires ou civils tout au long de l’enquête. La consultation d’un procureur était essentielle dans un dossier d’une telle complexité. Les questions nuancées liées au consentement, combinées à la portée limitée de l’enquête à ce moment-là, rendaient l’apport d’un procureur crucial pour assurer une prise de décision éclairée.

Conclusion no 13 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas consulté un procureur avant de porter des accusations contre le Maj Hiestand, et ce, malgré la complexité du dossier. Cette omission était contraire à l’Ordre 2-340 PM FC, à l’IPO 215 du SNEFC et aux pratiques exemplaires, et reflète un manque de jugement dans l’enquête.

218. Malgré le libellé clair des IPO et des ordres de la PM pertinents, selon lesquels les enquêteurs « doivent » consulter des conseillers juridiques — et qualifiant une telle consultation d’impérative —, ces documents n’énoncent pas explicitement l’obligation d’une consultation juridique avant le dépôt d’accusations dans les dossiers d’agression sexuelle. Cette lacune dans les politiques est particulièrement préoccupante dans les dossiers présentant des questions complexes comme celui-ci. Combler cette lacune renforcerait l’intégrité du processus d’enquête, notamment en assurant la bonne application des normes juridiques et en évitant le dépôt d’accusations prématurées ou non étayées.

Recommandation no 10 :

La CPPM recommande que les ordres de la PM prévoient expressément que, dans tous les dossiers d’agression sexuelle, les enquêteurs consultent un procureur avant de déposer des accusations, sauf en cas de situations d’urgence. Cette consultation (ou les situations d’urgence) devrait être consignée au dossier d’enquête et confirmée par un superviseur. (Non acceptée par la GPFC)

Biais de confirmation ou vision étroite

219. La vision étroite constitue une forme de biais de confirmation, dans laquelle un enquêteur de police ou un procureur manifeste une « tendance (...) à se concentrer sur une certaine théorie relative à une affaire et à écarter ou à sous-estimer les éléments de preuve qui contredisent cette théorieNote de bas de page 26 ». Un enquêteur juste et impartial doit préserver son objectivité. Or, les entrevues du Bureau des NP et de la CPPM ont révélé que l’équipe du SNEFC a fondé sa décision de procéder à l’arrestation sur une croyance subjective à l’égard des allégations de C, plutôt que sur une évaluation équilibrée de l’ensemble de la preuve.

220. Les enquêteuses n’ont pas examiné adéquatement les démentis du Maj Hiestand dans les messages textes et se sont plutôt concentrées de manière étroite sur les éléments qui, selon elles, appuyaient les accusations. Elles n’ont pas non plus effectué un examen approfondi, ni même raisonnable, des données du téléphone de C avant de porter des accusations. Elles ont plutôt procédé à une recherche « [traduction] superficielle » d’environ cinq minutes, partant du principe qu’elles n’y trouveraient que des éléments de preuve inculpatoires. Tout élément de preuve disculpatoire qui serait apparu par la suite aurait pu prendre la poursuite au dépourvu, ce qui renforce l’importance de mener une enquête complète et impartiale avant de porter des accusations.

221. Enfin, la vision étroite, les biais inconscients ou les présupposés quant à la preuve sont manifestes dans plusieurs des étapes d’enquête omises décrites précédemment dans le présent rapport, en lien avec la question 2 (concernant la rigueur de l’enquête préalable à l’arrestation, aux paragraphes 41-152), notamment : l’omission d’interroger le personnel du bar à Moose Jaw; l’omission de mener plus d’une entrevue en lien avec l’incident survenu à Medicine Hat; et l’omission d’envisager la demande d’un mandat de perquisition visant la résidence du Maj Hiestand. Dans ces situations, les enquêteuses du SNEFC RO ont soit tenu pour acquis ce que ces étapes auraient révélé, soit considéré qu’elles n’auraient pas apporté d’éléments de preuve importants pour étayer la décision de procéder à une arrestation et de porter des accusations.

Défaillances dans la gestion de l’affaire

222. L’arrestation et le dépôt d’accusations prématurés visant le Maj Hiestand témoignent d’une mauvaise gestion de l’affaire. Bien que la chaîne de supervision ait été consciente du manque d’expérience des enquêteuses et de leurs limites, elle n’a pas pris de mesures proactives pour empêcher que ces difficultés compromettent l’enquête. Cette défaillance de supervision met en lumière une rupture préoccupante dans la gestion des dossiers complexes par la direction du SNEFC RO.

223. Les pratiques exemplaires en gestion des cas graves mettent l’accent sur l’objectivité et la prise de décisions collective. Cela comprend les conférences de cas, au cours desquelles l’équipe d’enquête — de même que les superviseurs — examine stratégiquement la preuve et s’assure de son exhaustivité avant de prendre des décisions importantes. Or, en l’espèce, aucune conférence de cas n’a eu lieu avant l’arrestation.

224. À titre de gestionnaire de cas, la Sgt Gauthier avait la responsabilité de retarder l’arrestation jusqu’à la tenue d’une conférence de cas complète. La conférence de cas constitue une pratique courante dans les enquêtes criminelles graves, puisqu’elle permet une évaluation collective de la preuve et l’obtention d’un consensus sur l’orientation de l’enquête. Si une conférence de cas avait été tenue avant la décision de procéder à une arrestation, des considérations de procédure, telles que le moment choisi, la suffisance de la preuve et la consultation juridique, auraient pu être évaluées de manière concertée. Cela n’aurait pas constitué une ingérence de la part des superviseurs, mais plutôt une application conforme aux protocoles de gestion des cas graves, lesquels exigent une délibération structurée de l’équipe dans le cadre des enquêtes complexes.

225. Les observations qui précèdent s’appliquent également à l’Adj Tenaschuk, puisqu’à titre de chef d’équipe, il supervisait l’ensemble de l’équipe d’enquête. Comme il a été indiqué précédemment dans le présent rapport, lorsque la CPPM a interviewé la Sgt Gauthier et l’Adj Tenaschuk, tous deux ont déclaré qu’aucune discussion n’avait eu lieu au sujet de la possibilité d’attendre et de poursuivre l’enquête avant de procéder à l’arrestation et au dépôt d’accusations. L’Adj Tenaschuk a reconnu volontiers que sa formation en gestion des cas graves témoigne de l’importance de procéder avec rigueur et sans précipitation. Il a également convenu qu’en raison de son rôle de chef d’équipe et de son grade, il avait le pouvoir d’imposer des limites aux enquêteuses.

Recommandation no 11 :

La CPPM recommande que la GPFC exige la tenue d’une conférence de cas avant toute décision d’arrestation ou de dépôt d’accusations dans le cadre d’enquêtes complexes, sauf en cas de situations d’urgence (comme un risque imminent pour la sécurité du public, le risque de perte d’éléments de preuve, le risque de fuite ou de poursuite immédiate). Cette exigence est conforme aux principes de la gestion des cas graves et garantit la rigueur de l’enquête ainsi que la responsabilité des superviseurs. (Non acceptée par la GPFC)

Conclusion no  14 :

La CPPM conclut que l’enquête menée par le SNEFC RO à l’égard du Maj Hiestand a été entachée par une précipitation dans l’évaluation de la situation et un biais de confirmation.

226. Les lacunes relevées dans le présent rapport s’expliquent en partie par le manque d’expérience relatif des membres visées. Le coût associé à l’affectation d’enquêteurs inexpérimentés à des enquêtes sur des crimes graves a été relevé par la CPPM dans de nombreux dossiers, et ce, depuis au moins l’audience d’intérêt public Fynes.

227. Les occasions pour la police militaire d’acquérir de l’expérience en matière d’enquêtes sur des cas d’agression sexuelle ont diminué à la suite du dépôt du Rapport de l’examen externe indépendant et complet (EEIC) publié en 2022 par l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour, lequel recommandait que la police militaire transfère les enquêtes sur les agressions sexuelles aux services de police civils dans la mesure du possible.

228. Cette recommandation de l’EEIC a été acceptée par le ministre de la Défense nationale et a été mise en œuvre. Toutefois, les services de police civils n’ont pas, dans tous les cas, accepté de prendre en charge les dossiers provenant de la police militaire, et ils n’ont pas compétence à l’égard des membres des Forces armées canadiennes qui commettent des agressions sexuelles à l’étranger, sauf lorsqu’il s’agit d’enfants ou de traite de personnes. Ainsi, la police militaire (SNEFC) continuera de mener des enquêtes sur les agressions sexuellesNote de bas de page 27. Compte tenu de ce rôle continu, il est essentiel de s’attaquer au manque relatif d’expérience au sein de la police militaire par rapport à celle de ses homologues des grands services de police civils.

229. Le SNEFC compte déjà un certain nombre de policiers civils en détachement qui agissent à titre de conseillers en gestion des cas graves. Toutefois, une approche plus systématique s’impose afin de relever les défis particuliers que présentent les enquêtes sur les agressions sexuelles. De plus, comme l’a révélé la présente affaire, il est nécessaire d’intégrer directement cette expérience supplémentaire au sein de l’équipe d’enquête chargée des dossiers d’agression sexuelle.

Recommandation no 12 :

La CPPM recommande que la GPFC élabore un programme officiel permettant à des membres expérimentés des services de police civils d’être intégrés à titre de gestionnaires de cas ou de chefs d’équipe dans les enquêtes sur les agressions sexuelles menées par le SNEFC. Ce programme devrait mettre l’accent sur le mentorat opérationnel et la supervision des cas graves dans le cadre d’enquêtes actives. (Non acceptée par la GPFC)

230. Bon nombre, sinon la plupart, des lacunes de supervision et de gestion des cas observées dans la présente affaire découlent du non-respect des principes de la gestion des cas graves. La gestion des cas graves est un système moderne d’organisation et de conduite des enquêtes policières portant sur des crimes graves, qui exige un degré élevé d’organisation et de coordination des efforts entre les membres d’une équipe d’enquête. Bien que les postes de gestion des cas graves, soit ceux d’enquêteur principal, d’enquêteur secondaire, de gestionnaire de cas et de chef d’équipe, aient été attribués dans cette affaire, les principes régissant les rôles et les responsabilités, en particulier ceux du gestionnaire de cas et du chef d’équipe, n’ont pas été correctement appliqués.

Recommandation no 13 :

La CPPM recommande que la GPFC veille à l’application intégrale des principes de gestion des cas graves et qu’elle envisage l’acquisition et le déploiement d’un système informatique de gestion des cas graves. De tels systèmes renforcent la responsabilité, la coordination et le contrôle des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes complexes. (Non acceptée par la GPFC)

OBSERVATIONS FINALES

231. L’enquête sur le Maj Hiestand constituait un cas typique de versions contradictoires, sans élément de preuve indépendant quant au déroulement des faits. Compte tenu des affirmations de C concernant son état d’ébriété et ses trous noirs — et, par conséquent, son incapacité à se souvenir des incidents en question —, les enquêteuses auraient dû mener un examen approfondi des circonstances entourant les faits allégués. Il était irréaliste de supposer qu’une enquête aussi approfondie pouvait être menée dans les délais que les enquêteuses s’étaient elles-mêmes imposés. Celles-ci ont plutôt tiré des conclusions prématurées et ont procédé à l’arrestation ainsi qu’au dépôt d’accusations malgré le caractère incomplet de la preuve et en l’absence d’urgence objective.

232. Lorsqu’on lui a demandé si toutes les pistes d’enquête avaient été explorées, la Sgt Gauthier a admis que des étapes cruciales — notamment l’examen du rapport du Groupe de la criminalité technologique portant sur le contenu du téléphone de C et l’attente des résultats d’ADN — n’avaient pas encore été effectuées. Elle a reconnu que ces éléments de preuve « [traduction] auraient pu changer les choses ».

233. Les enquêteuses ont mentionné que si des éléments de preuve disculpatoire devaient apparaître après l’arrestation, elles pourraient simplement faire retirer les accusations. Bien qu’il soit toujours possible de retirer des accusations, cela ne répare pas les préjudices personnels et réputationnels causés par l’arrestation d’une personne et le dépôt d’accusations inutiles contre elle. Cette situation expose également les enquêteurs, ainsi que le service de police, à des risques de conséquences juridiques et d’atteinte à la réputation. Une telle attitude traduit une méconnaissance des responsabilités juridiques et éthiques qui incombent aux agents de la paix.

234. Bien que la CPPM conclue que l’enquête menée dans la présente affaire n’atteignait pas les normes professionnelles, elle ne se prononce pas sur la véracité ou la fausseté des allégations portées contre le Maj Hiestand. Néanmoins, même en l’absence de conclusions sur le bien-fondé de l’affaire criminelle, une enquête déficiente, particulièrement dans le contexte d’allégations d’agression sexuelle, peut entraîner des répercussions durables pour les personnes concernées et leurs proches. En conséquence, et dans une optique de responsabilité institutionnelle plus large, il serait indiqué que la GPFC reconnaisse les répercussions de ces lacunes sur les personnes concernées. Reconnaître les lacunes et les torts potentiels que celles-ci peuvent avoir causés constitue un élément essentiel du renforcement de la confiance, particulièrement dans les affaires comportant des allégations graves. Dans sa notification, la GPFC n’indiquait malheureusement pas si elle présenterait de telles excuses. La famille Hiestand mérite une réponse qui reflète le sérieux des lacunes relevées dans ce rapport.

235. À la lumière des graves manquements dans l’enquête documentés tout au long de ce rapport, j’ai formulé une série de recommandations visant à renforcer la qualité, la supervision et le professionnalisme des enquêtes de la police militaire sur les agressions sexuelles. Ces recommandations étaient pratiques, proportionnées et fondées sur des normes policières bien établies. Elles ne visaient pas une réforme structurelle d’envergure, mais des améliorations modestes et ciblées, dont plusieurs ne faisaient que réitérer des pratiques qui devraient déjà être courantes. Pourtant, les réponses à ces recommandations révèlent une tendance profondément préoccupant et démontrent un manque total de responsabilisation quant aux lacunes relevées dans cette enquête.

236. Pris ensemble, ces refus révèlent une tendance constante et troublante. Malgré les graves manquements identifiés dans ce dossier, la GPFC refuse à plusieurs reprises de mettre en œuvre même des recommandations modestes et pratiques destinées à prévenir leur récurrence. À la place, les réponses reposent sur des assurances générales selon lesquelles les politiques, pratiques ou formations en place seraient suffisantes — une approche qui fait abstraction des lacunes mêmes mises en évidence par cette enquête. Dans plusieurs cas, les recommandations visaient simplement à renforcer ou à formaliser des attentes qui devraient déjà constituer la norme dans tout environnement policier professionnel, mais même ces mesures simples ont été rejetées.

237. Je suis préoccupée par la réponse de la GPFC qui est faible et qui fait peu de cas des recommandations fondées sur des lacunes claires et graves dans l’enquête. Ces recommandations visaient à renforcer l’expérience en matière d’enquête, les procédures, la supervision et la gestion des dossiers d’agression sexuelle — domaines qui se sont révélés manifestement déficients dans le cas présent. Pourtant, sur les 13 recommandations, aucune n’a été acceptée par la GPFC. Malgré les nombreux problèmes documentés dans ce rapport, la GPFC n’a pas été en mesure de reconnaître la nécessité d’améliorer l’un ou l’autre des aspects soulevés.

238. Compte tenu des faits de cette affaire, une telle complaisance est stupéfiante. La famille, et effectivement les membres de la police militaire, méritent mieux. Sans volonté de s’attaquer à ces lacunes et de s’engager à apporter des changements significatifs, les problèmes systémiques mis au jour par cette enquête resteront sans réponse, au détriment des futurs enquêteurs de la police militaire, des plaignants et de l’intégrité de la police militaire dans son ensemble. Il est impératif que la GPFC mette rapidement en œuvre ces recommandations afin de s’assurer que toutes les enquêtes futures soient menées selon les normes élevées de rigueur, d’impartialité et de professionnalisme auxquels les Canadiennes et Canadiens s’attendent et que les membres des Forces canadiennes méritent.

239. Enfin, je tiens à souligner le courage de la famille Hiestand, qui a eu la force de présenter cette plainte et de revivre ces événements. Je suis sincèrement désolé pour leur perte. J’espère que la police militaire tiendra compte des leçons tirées de cette affaire et profitera de l’occasion pour apporter les améliorations décrites dans cette décision.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS

Conclusion no 1 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO ont bien offert au Maj Hiestand la possibilité d’être interrogé et de fournir des renseignements sur les allégations portées contre lui.

Conclusion no 2 :

La CPPM conclut que l’entrevue menée avec C par les enquêteuses du SNEFC RO manquait de profondeur et n’a pas permis d’approfondir suffisamment les questions cruciales.

Conclusion no 3 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas examiné de manière suffisante la question du consentement, particulièrement en ce qui a trait au niveau d’intoxication signalé par C et à d’autres facteurs contextuels nécessaires pour évaluer sa capacité et la fiabilité de son récit.

Conclusion no 4 :

La CPPM conclut que les enquêteuses ont omis d’interroger des témoins essentiels, ce qui a compromis de façon considérable l’intégrité de l’enquête.

Conclusion no 5 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas su réaliser des entrevues pertinentes et enquêter sur les lieux de crime présumés.

Conclusion no 6 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas su effectuer un examen adéquat des messages textes échangés entre C et le Maj Hiestand.

Conclusion no 7 :

La CPPM conclut que l’enquête sur le Maj Hiestand a été marquée par une supervision et une gestion de cas inadéquates et inefficaces de la part de la Sgt Gauthier et de l’Adj Tenaschuk.

Conclusion no 8 :

La CPPM conclut que l’équipe d’enquête du SNEFC RO n’a pas su mener une enquête suffisamment approfondie avant de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui.

Conclusion no  9 :

La CPPM conclut que l’équipe d’enquête du SNEFC RO n’a pas consacré suffisamment de temps à l’enquête sur le Maj Hiestand avant l’arrestation de celui-ci.

Conclusion no 10 :

La CPPM conclut que les lacunes relatives à l’enquête, particulièrement le peu de travail effectué et les mesures précipitées, le manque de supervision et le défaut de demander des conseils juridiques, soulèvent des préoccupations quant à la question de savoir s’il était raisonnable de procéder à l’arrestation du Maj Hiestand et de porter des accusations contre lui.

Conclusion no 11 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC n’ont pas démontré de manière adéquate l’existence de motifs raisonnables permettant de croire à la nécessité d’arrêter le Maj Hiestand dans l’intérêt public, conformément au paragraphe 495(2) du Code criminel.

Conclusion no 12 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC n’ont pas consulté le service de police de Medicine Hat avant d’exercer leur compétence relativement à l’incident survenu à Medicine Hat, en contravention des ordres de la PM.

Conclusion no 13 :

La CPPM conclut que les enquêteuses du SNEFC RO n’ont pas consulté un procureur avant de porter des accusations contre le Maj Hiestand, et ce, malgré la complexité du dossier. Cette omission était contraire à l’Ordre 2-340 PM FC, à l’IPO 215 du SNEFC et aux pratiques exemplaires, et reflète un manque de jugement dans l’enquête.

Conclusion no 14 :

La CPPM conclut que l’enquête menée par le SNEFC RO à l’égard du Maj Hiestand a été entachée par une précipitation dans l’évaluation de la situation et un biais de confirmation.

Recommandation no 1 :

La CPPM recommande que les enquêteurs du SNEFC reçoivent une formation plus poussée axée sur les pratiques fondamentales d’enquête, notamment l’identification et l’interrogatoire en temps opportun des témoins pertinents et l’examen approfondi des lieux de crime présumés. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 2 :

La CPPM recommande que la PM suive une formation poussée sur le traitement des preuves numériques et la documentation contemporaine, en particulier dans les cas graves de violence interpersonnelle. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 3 :

La CPPM recommande que le SNEFC instaure un protocole de traitement des preuves numériques. Ce protocole devrait inclure une consultation avec les superviseurs avant toute décision relative aux accusations, des seuils minimaux pour l’examen, la documentation des motifs justifiant la non-saisie d’appareils comparables et les délais pour le traitement médico-légal. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 4 :

La CPPM recommande que la GPFC exige que des plans d’entrevue soient établis pour toutes les entrevues menées avec les suspects dans les dossiers d’agression sexuelle. Ces plans doivent être établis à l’avance et examinés par un superviseur, et inclure des stratégies permettant d’explorer les principaux faits tout en respectant les droits garantis par la Charte et les pratiques tenant compte des traumatismes. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 5 :

La CPPM recommande que la GPFC exige de tous les enquêteurs du SNEFC affectés à des cas d’agression sexuelle qu’ils suivent le cours d’enquêteur pour les cas d’agression sexuelle avant de se voir confier des enquêtes de ce genre. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 6 :

La CPPM recommande que le SNEFC mette en œuvre une norme minimale de compétence pour les enquêteurs principaux affectés aux enquêtes sur des cas d’agression sexuelle, y compris une maîtrise avérée des procédures relatives aux mandats de perquisition. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 7 :

La CPPM recommande que la GPFC demande aux superviseurs de s’assurer que les enquêteurs affectés aux enquêtes sur les agressions sexuelles ont suivi la formation et acquis l’expérience requises, ou reçoivent des conseils et un soutien appropriés tout au long des enquêtes. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 8 :

La CPPM recommande que la GPFC révise les protocoles d’attribution des enquêtes sur les agressions sexuelles. Un tel protocole devrait stipuler que (1) les enquêteurs principaux doivent avoir une expérience récente des procédures relatives aux cas graves, y compris la saisie de preuves et l’analyse numérique, et que (2) lorsqu’ils affectent des membres moins expérimentés, les superviseurs doivent mettre en œuvre et documenter une stratégie d’atténuation, comprenant un encadrement, des vérifications de la documentation et un suivi actif des dossiers. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 9 :

La CPPM recommande que la GPFC rappelle aux superviseurs de la police militaire la nécessité de consigner leurs activités de supervision et d’orientation des enquêtes. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 10 :

La CPPM recommande que les ordres de la PM prévoient expressément que, dans tous les dossiers d’agression sexuelle, les enquêteurs consultent un procureur avant de déposer des accusations, sauf en cas de situations d’urgence. Cette consultation (ou les situations d’urgence) devrait être consignée au dossier d’enquête et confirmée par un superviseur. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 11 :

La CPPM recommande que la GPFC exige la tenue d’une conférence de cas avant toute décision d’arrestation ou de dépôt d’accusations dans le cadre d’enquêtes complexes, sauf en cas de situations d’urgence (comme un risque imminent pour la sécurité du public, le risque de perte d’éléments de preuve, le risque de fuite ou de poursuite immédiate). Cette exigence est conforme aux principes de la gestion des cas graves et garantit la rigueur de l’enquête ainsi que la responsabilité des superviseurs. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 12 :

La CPPM recommande que la GPFC élabore un programme officiel permettant à des membres expérimentés des services de police civils d’être intégrés à titre de gestionnaires de cas ou de chefs d’équipe dans les enquêtes sur les agressions sexuelles menées par le SNEFC. Ce programme devrait mettre l’accent sur le mentorat opérationnel et la supervision des cas graves dans le cadre d’enquêtes actives. (NON ACCEPTÉE)

Recommandation no 13 :

La CPPM recommande que la GPFC veille à l’application intégrale des principes de gestion des cas graves et qu’elle envisage l’acquisition et le déploiement d’un système informatique de gestion des cas graves. De tels systèmes renforcent la responsabilité, la coordination et le contrôle des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes complexes. (NON ACCEPTÉE)

Ottawa, le 4 février 2026

Document original signé par :

Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M.

Présidente 

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